Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
U 97/06

Urteil vom 24. November 2006
II. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Borella und Kernen; Gerichtsschreiber Flückiger

Parteien
Erben der J.________, 1953, gestorben am 4. Januar 2004, bestehend aus:,
1. E.________,
2. M.________,
3. S.________,
4. C.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt David Husmann, Untermüli 6, 6300 Zug,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 27. Dezember 2005)

Sachverhalt:
A.
Die 1953 geborene J.________ war seit 1. Januar 1997 bei der Q.________ AG angestellt und damit bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) obligatorisch gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfall versichert. Am 9. Juni 1997 war sie als Beifahrerin von einem Verkehrsunfall betroffen, als der von ihrem Ehemann gelenkte Personenwagen durch ein anderes Auto am Heck gerammt wurde. Dabei zog sich die Versicherte gemäss Arztzeugnis UVG des Spitals X.________, Departement Chirurgie, Chir. Poliklinik, wo sie am Unfalltag behandelt worden war, eine Kontusion BWK 5-8 zu. Die nachbehandelnde Ärztin Dr. med. R.________, Physikalische Medizin FMH, diagnostizierte in Zwischenberichten vom 5. Januar, 23. März und 7. Juli 1998 ein Schleudertrauma der Halswirbelsäule (HWS). Die SUVA richtete ab dem 12. Juni 1997 Taggelder aus.
Bereits im April 1997 war bei der Versicherten ein Ovarialkarzinom diagnostiziert worden. Dieses wurde in der Folge mittels Chemotherapie behandelt. Die Patientin war aus diesem Grund bis Ende 1997 zu 100 % arbeitsunfähig. Nachdem sich der Gesundheitszustand stabilisiert hatte und seitens der Ärzte ab Anfang 1998 eine Arbeitsfähigkeit von 50 % attestiert worden war, musste im März 1999 nach der Entdeckung von therapieresistenden Tumorrezidiven erneut Chemotherapie eingeleitet werden. Die IV-Stelle des Kantons Zürich sprach J.________ mit Verfügungen vom 18. August 2000 für die Zeit ab 1. April 1998 eine halbe und ab 1. Juni 1999 eine ganze Rente (Invaliditätsgrad 100 %) zu.
Die SUVA, welche weiterhin Taggelder ausrichtete, liess die Versicherte am 1. Oktober 1998 durch den Kreisarzt Dr. med. A.________ untersuchen und zog regelmässig Berichte von Dr. med. H.________, Neurologie FMH, bei. Schliesslich gab sie bei Dr. med. D.________, Neurologie FMH, ein Gutachten in Auftrag, welches am 30. Oktober 2001 (richtig: 2002) erstattet wurde. Anschliessend lehnte es die Anstalt - nach Beizug einer Stellungnahme des Kreisarztes Dr. med. A.________ vom 13. November 2002 - mit Verfügung vom 3. Dezember 2002 ab, der Versicherten eine Rente zuzusprechen. Daran wurde mit Einspracheentscheid vom 3. Juni 2003 festgehalten.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich ab (Entscheid vom 27. Dezember 2005). J.________ war am 4. Januar 2004 verstorben. Ihre Erben hatten den Prozess fortgesetzt.
C.
Die Erben der J.________ lassen Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, es sei der Versicherten für die Zeit vom 3. Dezember 2002 bis 4. Januar 2004 eine Invalidenrente der obligatorischen Unfallversicherung zuzusprechen.
Die SUVA schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Gesundheit verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente für die Zeit vom 3. Dezember 2002 bis 4. Januar 2004 (die Voraussetzungen für den ausnahmsweisen Einbezug tatsächlicher Verhältnisse nach dem Erlass des Einspracheentscheids [BGE 130 V 140 f. Erw. 2.1] sind erfüllt). In dieser Konstellation sind der Beurteilung für die Zeit bis Ende 2002 die bis dahin gültig gewesenen und ab 1. Januar 2003 die seit diesem Datum geltenden Bestimmungen zugrunde zu legen (BGE 130 V 445 ff.). Das Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) am 1. Januar 2003 hat jedoch zu keiner vorliegend relevanten Änderung der Rechtslage geführt (vgl. BGE 130 V 343 ff. Erw. 2 und 3). Deshalb kann mit dem kantonalen Gericht auf die neuen Normen abgestellt werden.
2.
2.1 Ist der Versicherte infolge des Unfalles voll oder teilweise arbeitsunfähig (Art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
ATSG), so hat er Anspruch auf ein Taggeld (Art. 16 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
UVG). Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente (Art. 18 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG in der seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung). Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG).
2.2 Ist ein Versicherter bereits aus unfallfremden Gründen vollständig invalid, so besteht kein Raum mehr für eine (zusätzliche) unfallbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsunfähigkeit. Selbst wenn auch aus dem Unfall eine Invalidität erwachsen wäre, kommt in diesen Fällen keine Rente der Unfallversicherung zur Ausrichtung. Massgebend ist nicht die zeitliche Reihenfolge der Schadenereignisse (Unfallereignis/ Krankheit), sondern es ist auf den Eintritt des Schadens abzustellen (RKUV 2006 Nr. U 570 S. 81 Erw. 2.4 mit Hinweisen [= Urteil I. vom 22. September 2005, U 357/04]).
3.
3.1 SUVA und Vorinstanz verneinen einen Rentenanspruch mit der Begründung, die Versicherte habe auf Grund eines im April 1997 diagnostizierten und am 10. März 1999 erneut aufgetretenen, in der Folge nur noch palliativ behandelten Krebsleidens ab 1. Juni 1999 eine ganze Rente der Invalidenversicherung (bei einem Invaliditätsgrad von 100 %) bezogen. Die für den Rentenanspruch nach UVG massgebende Invalidität sei dagegen erst wesentlich später eingetreten. Bei dieser zeitlichen Abfolge bestehe gemäss den zitierten Grundsätzen kein Anspruch auf eine Rente der Beschwerdegegnerin.
3.2 Die Beschwerdeführer lassen demgegenüber geltend machen, der Unfall vom 9. Juni 1997 habe bis Januar 1998 eine Arbeitsunfähigkeit von 100 % und anschliessend eine solche von 50 % verursacht. Demgegenüber sei die Versicherte ab 1. Januar 1998 seitens der Krebserkrankung wieder arbeitsfähig gewesen und erst ab 10. März 1999 erneut vollständig arbeitsunfähig geschrieben worden. Die Rente der Invalidenversicherung habe sie nicht für das Krebsleiden allein, sondern für dieses und die Unfallfolgen zugesprochen erhalten. Zudem hätte der Unfall bereits im Jahr 1998 mit der Zusprechung einer Rente abgeschlossen werden sollen; unter diesen Umständen könne nicht auf den erst wesentlich später erfolgten administrativen Fallabschluss abgestellt werden.
4.
4.1 Dem Feststellungsblatt der IV-Stelle vom 27. Dezember 1999, der nach dem Vorbescheid eingeholten ergänzenden Stellungnahme des medizinischen Dienstes vom 1. März 2000 sowie der "Mitteilung des Beschlusses" vom 9. März 2000 ist zu entnehmen, dass invalidenversicherungsrechtlich für die Zeit vom 4. April 1997 bis 31. Dezember 1997 von einer vollen Arbeitsunfähigkeit zufolge Krankheit, anschliessend von einer solchen im Umfang zwischen 40 und 60 % als Folge des Unfalls und schliesslich ab 10. März 1999 wieder von einer krankheitsbedingten Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit von 100 % ausgegangen wurde, letzteres gestützt auf die ärztlichen Aussagen, wonach ab diesem Zeitpunkt eine palliative Chemotherapie wegen des wieder aufgetretenen Krebstumors durchgeführt wurde. Die Zusprechung einer halben Rente ab April 1998 beruhte somit sowohl (bezüglich der Eröffnung der Wartezeit) auf den krankheits- als auch (bezüglich der Erwerbsunfähigkeit bei Rentenbeginn) auf den unfallbedingten Beeinträchtigungen, diejenige einer ganzen Rente ab Juni 1999 dagegen ausschliesslich auf den Folgen der Krankheit. Diese letzte Einschätzung lässt sich angesichts der medizinischen Akten nicht beanstanden. Mit der Vorinstanz ist deshalb davon auszugehen, dass
die Versicherte nur dann Anspruch auf eine Invalidenrente nach UVG für die Folgen des Unfalls vom 9. Juni 1997 hatte, wenn der entsprechende Anspruch früher entstanden ist als derjenige auf die ganze Rente der Invalidenversicherung, also vor dem 1. Juni 1999.
4.2 Weil Taggelder nach UVG bei stabilen erwerblichen Verhältnissen im Wesentlichen dieselbe Höhe erreichen wie eine Invalidenrente (vgl. Art. 17 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
UVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV und Art. 20 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
UVG in Verbindung mit Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV), ist die versicherte Person häufig nicht zum Antrag legitimiert, es sei ihr an Stelle der Taggelder eine Rente auszurichten. Im vorliegenden Fall war diese Konstellation zweifellos gegeben, bestehen doch - wie das kantonale Gericht in seinem Beschluss vom 30. Mai 2005 festgehalten hat - Anhaltspunkte dafür, dass die Invalidenrente niedriger ausgefallen wäre als die ausgerichteten Taggelder. Deshalb muss den Erben der Versicherten im vorliegenden Verfahren die Möglichkeit offen stehen, geltend zu machen, es hätte zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Ablösung der Taggelder durch die Rente stattfinden müssen (vgl. RKUV 2006 Nr. U 575 S. 108 Erw. 4 [= Urteil M. vom 24. Oktober 2005, U 257/04]). Der Umstand, dass der Verstorbenen weit über Juni 1999 hinaus Taggelder der obligatorischen Unfallversicherung ausgerichtet wurden, schliesst daher nicht aus, zu prüfen, ob bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Rentenanspruch entstanden wäre.
4.3 Die SUVA richtete der Versicherten Taggelder auf Grund einer Arbeitsunfähigkeit von 100 % vom 12. Juni 1997 bis 4. Januar 1998, zwischen 40 und 60 % während des Jahres 1998 sowie 50 % ab 1999 aus. Sie stützte sich dabei jeweils auf die Eintragungen (Dr. med. R.________, Dr. med. H.________) im Unfallschein. Die für die Entstehung des Rentenanspruchs entscheidende Frage, ob im Juni 1999 von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung noch eine namhafte Besserung der unfallbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen erwartet werden konnte (Art. 19 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
UVG), ist entsprechend einem im Leistungsrecht der Sozialversicherung allgemein geltenden Grundsatz prognostisch, aus damaliger Sicht, zu beurteilen (vgl. BGE 124 V 111 Erw. 3b, 112 V 398 Erw. 1a; RKUV 2004 Nr. KV 307 S. 468 Erw. 5.1 [= Urteil G. vom 2. September 2004, K 112/03]). Dr. med. R.________ ging Anfang Januar 1998 davon aus, die Behandlung innerhalb eines Monats abschliessen zu können. Im März 1998 erklärte sie, der Behandlungsabschluss lasse sich noch nicht voraussagen, und anschliessend sprach sie von einer "bis auf weiteres" bestehenden Arbeitsunfähigkeit. Dr. med. H.________ bestätigte am 27. November 1998 unter Einbezug zwischenzeitlich hinzugetretener
Kniebeschwerden eine Arbeitsunfähigkeit von 50 %, wobei eine Neubestimmung in Aussicht genommen wurde. Am 9. Juni 1999 erklärte der Arzt, es bestünden nach wie vor belastungsabhängige Beschwerden der HWS mit eingeschränkter Beweglichkeit, Druckdolenz, Kribbelparästhesien sowie Tinnitus. Die Patientin sei als Sekretärin zu 50 % arbeitsunfähig; eine andere Tätigkeit komme zur Zeit nicht in Betracht. Am 1. Dezember 1999 berichtete Dr. med. H.________ über vermehrte Nackenschmerzen mit Cervicobrachialgie links. Es finde eine medikamentöse Behandlung statt. Aus ärztlicher Sicht war somit - auch mit Blick auf die von der Vorinstanz mit Recht berücksichtigte Erfahrungstatsache, dass derartige Verletzungen vergleichsweise häufig einen stark protrahierten Verlauf zeigen - während des hier interessierenden Zeitraums (noch) nicht davon auszugehen, von einer Fortsetzung der Behandlung lasse sich keine namhafte Besserung der Beeinträchtigungen im Bereich der HWS mehr erwarten. Der unfallversicherungsrechtliche Rentenanspruch war daher im Juni 1999 noch nicht entstanden. Zu einem späteren Zeitpunkt konnte er wegen der bereits vorliegenden krankheitsbedingten Erwerbsunfähigkeit von 100 % nicht mehr entstehen (Erw. 2.2).
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
Satz 1 OG). Anspruch auf eine Parteientschädigung haben weder die Beschwerdeführer als unterliegende Partei noch die SUVA als mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Organisation (Art. 159 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 24. November 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_97/06
Date : 24 novembre 2006
Publié : 12 décembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
17 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
1    L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence.
2    Pour les personnes au chômage, l'indemnité journalière correspond à l'indemnité nette de l'assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI45, calculée par jour civil.46
3    ...47
4    Le montant de l'indemnité journalière versée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, correspond au montant net de l'indemnité journalière versée par l'assurance-invalidité.48
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
20
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 20 Montant - 1 La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
1    La rente d'invalidité s'élève à 80 % du gain assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2    Si l'assuré a droit à une rente de l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l'art. 69 LPGA55, à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l'invalidité totale ou partielle.56 La rente complémentaire est fixée lorsqu'elle est en concours pour la première fois avec une rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d'un ajournement ou d'un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.57
2bis    L'al. 2 est applicable également lorsque l'assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.58
2ter    Lorsque l'assuré atteint l'âge de référence, la rente d'invalidité visée à l'al. 1 et la rente complémentaire visée à l'al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l'art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu:
a  pour un taux d'invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
b  pour un taux d'invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.59
2quater    Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l'al. 2ter s'appliquent également si l'accident est survenu avant que l'assuré ait atteint l'âge de 45 ans, pour autant que l'incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l'assuré a atteint l'âge de 60 ans.60
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.
LPGA: 6 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ: 134  135  159
OLAA: 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
Répertoire ATF
112-V-397 • 124-V-108 • 130-V-138 • 130-V-343 • 130-V-445
Weitere Urteile ab 2000
K_112/03 • U_257/04 • U_357/04 • U_97/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente d'invalidité • autorité inférieure • héritier • rente entière • tribunal fédéral des assurances • décision • langue • office fédéral de la santé publique • office ai • état de santé • greffier • neurologie • décision sur opposition • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • établissement hospitalier • automobile • incapacité de travail • jour déterminant • conclusions • motivation de la décision • aa • travailleur • début • fin • moyen de droit cantonal • exactitude • assurance sociale • accident non professionnel • accident de la circulation • tiré • frais judiciaires • département • chirurgie • médecin • demi-rente • entrée en vigueur • période d'attente • à l'intérieur • norme • tinnitus • tribunal fédéral • état de fait • avocat • question • certificat médical • survenance du dommage • pré • hameau • am • traumatisme cervical • emploi • adulte • haie • constitution d'un droit réel • mois
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