Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro du dossier: SN.2019.26 (Numéro de l'affaire principale: SK.2019.27)
Décision du 24 octobre 2019 Cour des affaires pénales
Composition
Les juges pénaux fédéraux
Stephan Zenger, juge président, Jean-Luc Bacher et Joséphine Contu Albrizio la greffière Amélie Vocat
Parties
Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Renna, Procureur fédéral,
et les parties plaignantes, selon l’acte d’accusation du 18 avril 2019,
contre
A., actuellement détenu, assisté de Maître Loris Magistrini, avocat et défenseur d’office,
Objet
Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
Faits:
A. Par acte d’accusation du 18 avril 2019, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a renvoyé plusieurs prévenus, dont A., en jugement devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour). A. a dû répondre des chefs d’accusation d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
B. Par jugement du 24 octobre 2019 (cause SK.2019.27), la Cour a, notamment, acquitté A. du chef d’accusation d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 115 al. 1 let. a

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation - 1 Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 5 Conditions d'entrée - 1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit: |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 242 - 1 Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque met en circulation comme authentiques ou intacts des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu la monnaie ou les billets de banque comme authentiques ou intacts, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 244 - 1 Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque importe, acquiert ou prend en dépôt des pièces de monnaie, du papier-monnaie ou des billets de banque faux ou falsifiés, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques ou comme intacts, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans s'il en importe, acquiert ou prend en dépôt de grandes quantités. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 250 - Les dispositions du présent titre sont aussi applicables aux monnaies, au papier-monnaie, aux billets de banque et aux timbres de valeur étrangers. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 252 - Quiconque, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
C. A. est le dernier d’une famille de cinq enfants. Il a été élevé par ses parents. Sa mère est décédée en 2015. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Z. jusqu’à sa troisième année, puis a tenté d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en peinture, sans succès. Il a ensuite travaillé comme intérimaire. Après être sorti de prison le 24 février 2017, à la suite de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à son encontre en France, il a travaillé dans l’assemblage pour une société à Y. (France) durant deux à trois mois pour un salaire mensuel d’environ EUR 1'400.-. Il a quitté cette société en octobre 2017. A l’époque, il vivait chez son père. Il n’a pas d’économies, mais a des dettes d’environ EUR 20'000.- résultant de ses antécédents judiciaires en France.
D. Il ressort de l’extrait du casier judiciaire français qu’A. a fait l’objet de plusieurs condamnations depuis le 10 octobre 2012. Il convient de relever en particulier que, le 29 juillet 2015, le Tribunal pour enfants de X. l’a reconnu coupable d’agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux ans avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans. De même, le 20 janvier 2016, la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Chambéry l’a reconnu coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui aggravé par deux circonstances et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, et condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois, dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve durant deux ans.
E. Dans la procédure pénale ayant abouti au jugement du 24 octobre 2019, A. a été arrêté le 27 novembre 2017 et maintenu en détention provisoire jusqu’au 20 mai 2019, date de sa libération, ce qui représente 540 jours de détention avant jugement. Le 28 août 2019, il a été arrêté à Genève pour des faits survenus le même jour dans cette ville. Sur requête du Ministère public du canton de Genève, qui instruit actuellement une nouvelle procédure pénale à son encontre (cause P/17742/2019), le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève a, le 30 août 2019, ordonné sa détention provisoire jusqu’au 30 octobre 2019 pour des soupçons de tentative de vol, tentative de violation de domicile et dommages à la propriété. Une éventuelle prolongation de cette détention provisoire au-delà du 30 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève n’est pas connue à ce jour. En date du 24 octobre 2019, la détention avant jugement subie par A. dans la procédure pénale cantonale précitée était de 58 jours.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon l’art. 231 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
1.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
1.3 Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
1.4 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
1.5 En vertu de l’art. 226 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 226 Décision du tribunal des mesures de contrainte - 1 Le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
La règle selon laquelle la durée de la détention pour des motifs de sûreté n'est pas illimitée vaut aussi lorsque cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement en application de l'art. 231

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
2.
2.1 En l’espèce, il convient de déterminer si les conditions de l’art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
Compte tenu du jugement du 24 octobre 2019 de la Cour, par lequel A. a été reconnu coupable d’un crime et de plusieurs délits, la condition préalable de l’art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
A. a été maintenu en détention avant jugement du 27 novembre 2017 au 20 mai 2019 dans la procédure ayant abouti au jugement du 24 octobre 2019, soit durant 540 jours. En outre, il est maintenu en détention provisoire depuis le 28 août 2019 dans la procédure pénale P/17742/2019 instruite par le Ministère public du canton de Genève. Une éventuelle prolongation de cette détention provisoire au-delà du 30 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève n’est pas connue à ce jour. En date du 24 octobre 2019, la détention avant jugement subie par A. dans cette procédure cantonale a représenté 58 jours. Ces détentions avant jugement (v. art. 110 al. 7

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.155 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.156 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 51 - Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.40 |
En raison de la peine privative de liberté ferme de 24 mois que la Cour a notamment prononcée à l’encontre d’A. le 24 octobre 2019, le prévenu n’aura purgé l’intégralité de sa peine privative de liberté que le 4 mars 2020, après déduction de la détention avant jugement de 598 jours au total. Dès lors, au regard de la peine privative de liberté qu’A. doit encore purger, il existe un risque sérieux qu’il puisse, une fois remis en liberté dans la procédure pénale genevoise, quitter la Suisse pour se soustraire à l’exécution de la sanction pénale, soit en prenant la fuite, soit en disparaissant dans la clandestinité. Le risque de fuite apparaissant concret, il convient de garantir l’exécution de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
Au chapitre des mesures de substitution (art. 237

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. |
2.2 A. n’aura purgé l’intégralité de la peine privative de liberté ferme de 24 mois prononcée à son encontre le 24 octobre 2019, sous déduction de la détention avant jugement, que le 4 mars 2020. Dès lors, ordonnée pour une durée de trois mois, c’est-à-dire jusqu’au 24 janvier 2020, la détention pour des motifs de sûreté est proportionnée à la peine encourue (art. 212 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2.3 A l’image de la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, la possibilité d’une libération conditionnelle (art. 86

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 86 - 1 L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
|
1 | L'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. |
2 | L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu. |
3 | Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an. |
4 | Exceptionnellement, le détenu qui a subi la moitié de sa peine, mais au moins trois mois de détention, peut être libéré conditionnellement si des circonstances extraordinaires qui tiennent à sa personne le justifient. |
5 | En cas de condamnation à vie, la libération conditionnelle peut intervenir au plus tôt après quinze ans dans le cas prévu à l'al. 1 et après dix ans dans le cas prévu à l'al. 4. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
En l’espèce, dans son jugement du 24 octobre 2019, la Cour a refusé de mettre A. au bénéfice du sursis à l’exécution des deux peines prononcées à son encontre. Elle a estimé que l’exigence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code. |
2.4 En conclusion, A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
2.5 Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. A. est maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 janvier 2020, pour garantir l’exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 231 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première instance - 1 Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: |
2. Il n’est pas perçu de frais pour la présente décision, ni alloué de dépens.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Ministère public de la Confédération, M. Marco Renna, Procureur fédéral
- Maître Loris Magistrini
- Prison
Copie (pour information)
- Ministère public du canton de Genève, M. Walther Cimino, Procureur
Indication des voies de droit
Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance, à l’exception de ceux concernant la direction de la procédure, peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans les 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits; c. inopportunité (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
Expédition : 28 octobre 2019