Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.52-53 (Numéro principal : BB.2011.113-114)

Ordonnance du 24 octobre 2011 Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Philippe V. Boss

Parties

A.,

B. SA,

tous deux représentés par Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats, route de Chêne 30, 1211 Genève 17, requérants

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP)

Le Président, vu:

l’ordonnance de modification de portefeuilles prise le 5 octobre 2011 par le MPC dans le cadre du blocage des comptes intitulés 1 et B. SA ouverts dans les livres de la banque C. à Z. (dossier BB.2011.113-114, act. 1.3 et 1.9),

le recours adressé le 17 octobre 2011 à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral par A. (titulaire du compte 1) et B. SA aux termes duquel ils concluent, en substance, à l’annulation de l’ordonnance du 5 octobre 2011 et, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à leur recours (act. 1),

les déterminations du 20 octobre 2011 du MPC au sujet de l’effet suspensif (act. 3),

considérant que:

selon l’art. 387
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 387 Aufschiebende Wirkung - Rechtsmittel haben keine aufschiebende Wirkung; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen dieses Gesetzes oder Anordnungen der Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz.
CPP, les voies de recours n’ont pas d’effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l’autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011, consid. 2.3);

selon ses observations du 20 octobre 2011, le MPC ne s’oppose pas à l’octroi de l’effet suspensif;

lorsque les parties sont d’accord quant à l’octroi de l’effet suspensif, l’autorité compétente peut, sans autre, donner suite à la requête (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

en l’occurrence, il se justifie donc de maintenir les portefeuilles en leurs investissements actuels jusqu’à droit connu sur le fond du recours;

le sort des frais suit celui de la décision au fond.

Ordonne:

1. L’effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suit celui de la décision au fond.

Bellinzone, le 24 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Mes Shelby du Pasquier et Olivier Unternaehrer, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BP.2011.52
Date : 24. Oktober 2011
Publié : 29. Oktober 2011
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Effet suspensif (art. 387 CPP).


Répertoire des lois
CPP: 387
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées.
Répertoire ATF
107-IA-269
Weitere Urteile ab 2000
1B_258/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
effet suspensif • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • greffier • autorité de recours • vue • tribunal fédéral • quant
Décisions TPF
BB.2011.113 • BP.2011.52