I 705/00 Gb
II. Kammer
Präsident Lustenberger, Bundesrichter Meyer und Ferrari;
Gerichtsschreiber Flückiger
Urteil vom 24. Oktober 2001
in Sachen
B.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch den Rechtsdienst für Behinderte, Schützenweg 10, 3014 Bern,
gegen
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,
und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern
A.- Die 1979 geborene B.________ war seit ihrer Kindheit massiv familiär belastet und litt an reaktiven emotionalen Störungen. Am 1. März 1994 trat sie in die Wohngruppe X.________ der Universitären Psychiatrischen Dienste Y.________ ein, wo sie sich in der Folge bis Mai 1999 aufhielt.
Am 12. September 1997 wurde sie bei der Invalidenversicherung zum Bezug von Leistungen für Minderjährige angemeldet. Die IV-Stelle Bern holte Auskünfte der Direktion Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste Y.________ vom 17. Dezember 1997 ein.
Daraufhin sprach sie der Versicherten mit Verfügung vom 25. Mai 1998 für die Zeit vom 13. Januar 1997 bis 31. Juli 1998 medizinische Massnahmen zu (Psychotherapie nach ärztlicher Verordnung; Übernahme der Kosten der Tagesklinik).
Am 26. Februar 1999 erstattete die IV-interne Abteilung Berufliche Eingliederung einen Bericht, welcher den Antrag auf Übernahme einer Lehre als hauswirtschaftliche Angestellte in der Hauswirtschaftlichen Ausbildungsstätte Z.________ durch die Invalidenversicherung enthält. Nachdem ein zweiter Bericht der Universitären Psychiatrischen Dienste Y.________ vom 19. April 1999 keine zusätzlichen Informationen ergeben hatte (er stimmt wörtlich mit demjenigen vom 17. Dezember 1997 überein), gab die IV-Stelle bei Dr. med. I.________, Psychiatrie und Psychotherapie FMH, ein Gutachten in Auftrag, welches am 6. September 1999 erstattet wurde. Anschliessend lehnte es die Verwaltung - nach Durchführung des Vorbescheidverfahrens - mit Verfügung vom 3. Dezember 1999 ab, die Kosten des Haushaltlehrjahres zu übernehmen.
B.- Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ab (Entscheid vom 2. November 2000).
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt B.________ das Rechtsbegehren stellen, die IV-Stelle sei zu verpflichten, ihr die beantragten beruflichen Massnahmen zu gewähren.
Während die IV-Stelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, hat sich das Bundesamt für Sozialversicherung nicht vernehmen lassen.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf Übernahme der Kosten des vom 1. August 1999 bis Ende Juli 2000 absolvierten Haushaltlehrjahres an der Hauswirtschaftlichen Ausbildungsstätte Z.________ durch die Invalidenversicherung.
2.- a) Gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
|
1 | Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: |
a | que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; |
b | que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78 |
1bis | Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: |
a | de l'âge de l'assuré; |
b | de son niveau de développement; |
c | de ses aptitudes, et |
d | de la durée probable de la vie active.79 |
1ter | En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80 |
2 | Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81 |
2bis | Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82 |
3 | Les mesures de réadaptation comprennent: |
a | des mesures médicales; |
abis | l'octroi de conseils et d'un suivi; |
ater | des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle; |
b | des mesures d'ordre professionnel; |
c | ... |
d | l'octroi de moyens auxiliaires; |
e | ... |
4 | ...88 |
b) Die Übernahme von Ausbildungskosten ist entweder unter dem Titel der erstmaligen beruflichen Ausbildung (Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 17 Reclassement - 1 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
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1 | L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée.131 |
2 | La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
c) Nach Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
|
1 | Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire: |
a | toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52; |
b | la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire; |
c | la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
2 | La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si: |
a | le contrat d'apprentissage a été signé; |
b | la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée; |
c | le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé. |
3 | Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée: |
a | lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail. |
b | lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail. |
4 | La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail. |
5 | L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question. |
3.- a) Die Beschwerdeführerin war vor dem Antritt des Haushaltlehrjahres nicht erwerbstätig. Es steht fest, dass sie wegen eines psychischen Gesundheitsschadens mit Krankheitswert daran gehindert war, im üblichen Rahmen die erstmalige berufliche Ausbildung zu absolvieren, womit die für den entsprechenden Leistungsanspruch erforderliche Invalidität gegeben ist (BGE 126 V 461). Zu prüfen bleibt, ob das Haushaltlehrjahr in der Hauswirtschaftlichen Ausbildungsstätte Z.________ eine erstmalige berufliche Ausbildung im Sinne von Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
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1 | L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. |
2 | La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché. |
3 | Sont assimilés à la formation professionnelle initiale: |
a | la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie; |
b | le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS; |
c | la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue. |
b) aa) Nach der Rechtsprechung ist unter erstmaliger beruflicher Ausbildung eine gezielte und planmässige Förderung in beruflicher Hinsicht zu verstehen, mit anderen Worten der Erwerb oder die Vermittlung spezifisch beruflicher Kenntnisse und Fertigkeiten (AHI 1997 S. 80 Erw. 1b). Nicht darunter fällt hingegen die Erlangung der erforderlichen schulischen Grundvoraussetzungen für die Erfolg versprechende Inangriffnahme einer Berufslehre oder einer Anlehre (ZAK 1982 S. 493 Erw. 2b, 1977 S. 190 Erw. 1; nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 23. Dezember 1998, I 171/98).
bb) Als berufliche Eingliederungsmassnahme setzt der Anspruch auf erstmalige berufliche Ausbildung voraus, dass sie die versicherte Person voraussichtlich in die Lage versetzen wird, ein Erwerbseinkommen zu erzielen, das mindestens einen (beachtlichen) Teil ihrer Unterhaltskosten deckt (AHI 2000 S. 188 Erw. 2 mit Hinweisen).
cc) Vorbereitende Massnahmen sind nur dann der erstmaligen beruflichen Ausbildung gleichgestellt, wenn sie nach getroffener Berufswahl zur Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung notwendig sind (ZAK 1981 S. 488 Erw. 2; nicht veröffentlichtes Urteil K. vom 23. Dezember 1998, I 171/98).
c) Laut dem Bericht der Abteilung Berufliche Eingliederung vom 26. Februar 1999 benötigt die Versicherte für eine Voll-Lehre "schulisch einen besseren Boden bei guten Anlagen". Ihre Interessen seien noch unklar, wenig konkret.
Sie interessiere sich für gestalterische, aber auch für soziale Berufe. Es habe sich gezeigt, dass eine Tätigkeit als Kleinkindererzieherin nicht geeignet sei und die Versicherte einen geschützten Rahmen brauche. Nach mehreren Schnupperlehren habe sie sich für das Haushaltlehrjahr in der Hauswirtschaftlichen Ausbildungsstätte Z.________ entschieden.
Sie könne damit in einem Jahr eine Grundausbildung erzielen.
Ob darauf später aufgebaut werden könne, werde sich zeigen. Gegenüber dem Psychiater Dr. med. I.________ erklärte die Versicherte, sie wisse im Grunde noch nicht genau, was sie nachher lernen möchte. Das geplante Haushaltlehrjahr sei für sie auf eine Art auch eine Konfrontation mit dem, was sie früher zu Hause erlebt habe. Der Gutachter selbst führt aus, das Haushaltlehrjahr werde die Versicherte vermutlich unterfordern, biete aber Gelegenheit zu weiterer persönlichkeitsmässiger Reifung. Es könne eine Zwischenstufe sein, nach der die Versicherte einer Erstausbildung (Lehre) wahrscheinlich gewachsen sei.
d) Aus den vorstehend wiedergegebenen Aussagen geht hervor, dass das Haushaltlehrjahr weder für sich allein genommen den Zweck hatte, die angestrebte Eingliederung zu verwirklichen und der Versicherten die Erzielung eines Erwerbseinkommens im für den Leistungsanspruch erforderlichen Umfang (Erw. 3b/bb hievor) zu ermöglichen, noch eine Teilmassnahme im Rahmen eines entsprechenden Gesamtplans bildete.
Die Übernahme des Haushaltlehrjahres als eigentliche Hauptausbildung oder Teil einer solchen ist daher nicht möglich. Angesichts der noch nicht getroffenen Berufswahl entfällt aber auch eine Finanzierung durch die Invalidenversicherung unter dem Titel der Vorbereitungsmassnahme, da nicht ersichtlich ist, welche der im Haushaltlehrjahr erworbenen Fähigkeiten im Hinblick auf welches konkrete Berufsziel erforderlich sind. Die Vorinstanz hat daher einen Anspruch auf Übernahme der Kosten des Haushaltlehrjahres durch die Invalidenversicherung zu Recht verneint.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und
dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 24. Oktober 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: