Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2015.23

Urteil vom 24. September 2015 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiber Tornike Keshelava

Parteien

1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Marco Abbühl, Stv. Leiter Rechtsdienst,

2. Eidgenössisches Finanzdepartement, Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann, Leiter Strafrechtsdienst,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Sascha M. Duff

Gegenstand

Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital ohne Bewilligung

Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements:

1. A. sei schuldig zu sprechen der Ausübung einer Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung gemäss Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung, begangen in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 24. April 2008.

2. A. sei zu verurteilen:

a. zu einer Geldstrafe von 140 Tagessätzen à Fr. 240, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren;

b. zu einer Verbindungsbusse von Fr. 8'400;

c. zur Tragung der Verfahrenskosten, beinhaltend die Verfahrenskosten des EFD in der Höhe von insgesamt Fr. 4'220 sowie die Kosten der Anklageführung unter Einschluss der Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für die Vertreter des EFD gemäss gerichtlichen Pauschalen.

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Die Bundesanwaltschaft stellt keine eigenen Anträge.

Anträge der Verteidigung:

1. Die Strafverfügung vom 17. April 2015 sei vollumfänglich aufzuheben und die Beschuldigte sei von Schuld und Strafe freizusprechen.

2. Eventualiter sei die Einsprecherin schuldig zu sprechen der fahrlässigen Ausübung einer Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung gemäss Art. 178 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
i.V.m. Art. 148 Abs. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung, begangen in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 24. April 2008, und es sei eine Busse von höchstens Fr. 2'500 aufzuerlegen.

3. Subeventualiter sei die Beschuldigte in Abänderung von Ziff. 1 der Strafverfügung vom 17. April 2015 zu verurteilen:

a. zu einer Geldstrafe von höchstens 100 Tagessätzen à maximal Fr. 125, bedingt auf eine Probezeit von 2 Jahren;

b. zu einer Verbindungsbusse von höchstens Fr. 2'500;

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge – auch für das vorinstanzliche Verfahren – zulasten der Vorinstanz.

Prozessgeschichte

A. Mit Verfügung vom 9. Februar 2009 stellte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA unter anderem fest, dass die B. AG mit Sitz in Zug ohne Bewilligung eine kollektive Kapitalanlage im Sinne einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) betreibt und damit gegen das Kollektivanlagegesetz (KAG; SR 951.31) verstösst, worauf sie als Folge davon die Liquidation der Firma anordnete. Die B. AG focht diese Verfügung mit Beschwerde vom 13. März 2009 beim Bundesverwaltungsgericht an. Mit Schreiben vom 16. Dezember 2009 liess sie dem Bundesverwaltungsgericht eine Kopie einer Vereinbarung zukommen, worin die Beschwerde gegen die Verfügung der FINMA vom 9. Februar 2009 zurückgezogen wird. Mit Entscheid vom 19. Januar 2010 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren als gegenstandslos ab (EFD pag. 010 0018).

B. Gestützt auf die Anzeige der FINMA vom 21. März 2011 eröffnete das Eidgenössische Finanzdepartement EFD am 5. Dezember 2013 gegen A. sowie zwei weitere Personen ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Betrieb einer lnvestmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung gemäss Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung (Akten EFD Nr. 442.4-009 pag. 010 0023).

C. Mit Schreiben vom 25. Juli 2014 beantragte der Rechtsvertreter der Beschuldigten die Einstellung der Untersuchung (EFD pag. 081 0019). Er führt u.a. aus, die B. AG habe während der Jahre 2007 und 2008 versucht, sich an der Berner Börse kotieren zu lassen, da sie durch diese Kotierung nicht mehr dem KAG unterstellt gewesen wäre (EFD pag. 081 0017).

D. Am 13. November 2014 erliess das EFD einen Strafbescheid. Die Beschuldigte wurde der Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung gemäss Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung, begangen in der Zeit von 1. Januar 2008 bis 24. April 2008, schuldig gesprochen und zu einer bedingten Geldstrafe von 140 Tagessätzen zu je Fr. 240.--, einer Verbindungsbusse von Fr. 8'400.-- sowie zur Bezahlung der Verfahrenskosten verurteilt (EFD pag. 092 0001 ff.).

E. Die Beschuldigte liess fristgerecht Einsprache erheben. Ihr Rechtsvertreter reichte u.a. sieben nicht unterschriebene Rechnungen ein, welche die Beschuldigte für erbrachte Dienstleistungen an die betreffenden Gesellschaften gestellt hatte (EFD pag. 100 0061 ff.). Als Absenderin war auf drei Rechnungen „A., London“ aufgeführt (EFD pag. 100 0064-0066).

F. Nach weiteren Abklärungen über öffentlich zugängliche Quellen (Internet, Handelsregister), bei der news aktuell (Schweiz) AG und beim Grundbuchamt von London (EFD pag. 041 0001 ff.; pag. 042 0001 ff.; pag. 041 0094 ff.) bestätigte das EFD mit Strafverfügung vom 17. April 2015 den bereits im Strafbescheid vom 13. November 2014 ausgesprochenen Entscheid (EFD pag. 100 0069 ff.).

G. Der Rechtsvertreter der Beschuldigten verlangte mit Eingabe vom 28. April 2015 die gerichtliche Beurteilung. Er stellte die eingangs erwähnten Anträge (EFD pag. 100 0092 f.).

H. Mit Schreiben vom 8. Mai 2015 überwies das EFD die Sache in Anwendung von Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht vom 22. Juni 2007 (Finanzmarktaufsichtsgesetz, FINMAG, SR 956.1) an die Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts (TPF pag. 11 100 001). Am 28. Mai 2015 ging das Dossier beim Bundesstrafgericht (Einzelrichter) ein.

I. Auf Einladung des Einzelrichters liessen sich das EFD und der Verteidiger vorab zur Frage der Verjährung vernehmen (TPF pag. 11 300 002; pag. 11 511 003-006; pag. 11 521 004-009). Mit Verfügung vom 28. Juli 2015 entschied der Einzelrichter über den Beweisantrag der Verteidigung (TPF pag. 11 280 001).

J. Am 16. September 2015 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Gerichts in Anwesenheit des Vertreters des EFD sowie der Beschuldigten und ihres Verteidigers statt. Die Bundesanwaltschaft war nicht vertreten (TPF pag. 11 920 001).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Zuständigkeit und Verfahren

1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
Satz 2 FINMAG ist das EFD verfolgende und urteilende Behörde bei Widerhandlungen gegen die Strafbestimmungen des FINMAG und der übrigen Finanzmarktgesetze i.S.v. Art. 1 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
FINMAG.

1.2 Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
FINMAG sieht u.a. vor, dass, wenn die gerichtliche Beurteilung verlangt worden ist, die strafbare Handlung der Bundesgerichtsbarkeit untersteht. In diesem Fall überweist das EFD die Akten der Bundesanwaltschaft zuhanden des Bundesstrafgerichts. Die Überweisung der zu überprüfenden Strafverfügung gilt als Anklage (Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht [VStrR; SR 313.0]), wobei der Beschuldigte, der Bundesanwalt und die beteiligte Verwaltung selbstständige Parteien im Verfahren bilden (Art. 74
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
VStrR).

1.3 Das vorliegende Verfahren hat den Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das Kollektivanlagengesetz, das zu den Finanzmarkterlassen zählt, zum Gegenstand. Nachdem fristgerecht innert 10 Tagen nach Eröffnung der Strafverfügung gerichtliche Beurteilung verlangt wurde, ist das Bundesstrafgericht zuständig (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
VStrR).

1.4 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
-80
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
VStrR (Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR); subsidiär sind die Bestimmungen der Bundesstrafprozessordnung heranzuziehen (Art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
VStrR). Das Gericht entscheidet in der Sache und bezüglich der Kosten neu (Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Bern 1998, S. 155 f.); hierbei kommt ihm freie Kognition zu (Hauri, a.a.O., S. 149 f.).

1.5 Im Verwaltungsstrafprozess müssen die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Fachbehörde nicht persönlich vor Gericht erscheinen (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
i.V.m. Art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
VStrR). Im konkreten Fall hat die Bundesanwaltschaft den Verzicht auf Teilnahme an der Hauptverhandlung erklärt.

2. Anwendbares Recht

2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom 21. Dezember 1937 (StGB; SR 311.0) i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR wird nach geltendem Recht beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat. Massgebend ist der Zeitpunkt der Vornahme der tatbestandsmässigen Handlung (Riklin, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, Verbrechenslehre, 3. Auflage, Zürich 2007, § 8 N 5; Popp/Berkemeier, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB N 5). Als Ausnahme bestimmt Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB, dass eine Tat, welche vor Inkrafttreten des Gesetzes begangen wurde, nach dem neuen Recht zu beurteilen ist, wenn dieses für den Täter das mildere ist (lex mitior).

2.2 Am 1. Januar 2007 trat das KAG in Kraft und löste das bis dahin gültige Bundesgesetz vom 18. März 1994 über die Anlagefonds (Anlagefondsgesetz, AFG) ab. Nach AFG war die Bildung einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) noch nicht bewilligungspflichtig. Die Frage der Rechtmässigkeit der Geschäftstätigkeit der B. AG als SICAF stellt sich deshalb erst ab dem Inkrafttreten des KAG per 1. Januar 2007.

2.3 Art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung enthielt Bestimmungen zum Übergang zwischen AFG und KAG. Demzufolge hatten sich insbesondere SICAF innert sechs Monaten ab Inkrafttreten des KAG am 1. Januar 2007 bei der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) zu melden (Abs. 1). Sie mussten innert eines Jahres ab Inkrafttreten den Anforderungen des KAG genügen und ein Gesuch um Bewilligung stellen (Abs. 2).

2.4 Gemäss Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung wurde mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich ohne Bewilligung als SICAF tätig war. Bei fahrlässiger Begehung betrug die Strafe Busse bis zu Fr. 250'000 (Abs. 2).

2.5 Ab 1. Januar 2009 wurde dieser Tatbestand ersetzt durch Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
FINMAG, der mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bedroht, wer vorsätzlich ohne Bewilligung eine nach den Finanzmarktgesetzen bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübt (Abs. 1). Bei fahrlässiger Begehung beträgt die Busse bis zu Fr. 250'000 (Abs. 2).

2.6 Da das neue Recht nicht das mildere ist, ist der vorliegende Fall nach dem KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung zu beurteilen.

3. Sachverhalt

3.1 B. AG

3.1.1 Im November 2005 kaufte der US-Amerikaner C. die Aktien der im Handelsregister des Kantons Zug eingetragenen D. AG und wandelte diese in eine lnvestmentgesellschaft um. Der neue Zweck umfasste u.a. den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen im Speziellen an schweizerischen Unternehmungen aller Art, insbesondere solche im Immobiliensektor. Die entsprechende Statutenänderung wurde am 5. Dezember 2005 ins Handelsregister eingetragen. Mit gleichem Datum wurden E. als Präsident, F. als Mitglied und C. als Delegierter des Verwaltungsrats der D. AG eingetragen (FINMA-Akten 51/2008/00690 pag A01 010-11). Am 4. September 2006 wurde die Gesellschaft in die B. AG umfirmiert. Im November 2006 erwarb die Firma die erste Beteiligung (EFD pag. 020 0019-0020).

3.1.2 Gemäss Artikel 18 der Statuten der B. AG war der Verwaltungsrat mit der Führung der Geschäfte betraut (FINMA pag. A01 079). Nach Art. 25 der Statuten war er berechtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung der Gesellschaft nach Massgabe eines Organisationsreglements an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen. Gemäss den vorliegenden Akten wurde ein solches Organisationsreglement nicht erlassen.

3.1.3 An der a.o. Generalversammlung vom 25. Juli 2007 (FINMA pag. A01 011-020) wurden neue Bestimmungen in die Statuten der B. AG aufgenommen, u.a. die Art. 35 und 36 (FINMA pag. A01 015-018). Der neue Art. 35 legte die Pflicht des Verwaltungsrats fest, für einen etwaigen Vermögensverwalter ein detailliertes Anlagereglement zu erstellen. Art. 36 legte die Grundsätze für das Anlagereglement und die bei Beteiligungserwerben zwingend zu befolgenden Richtlinien fest. So wurde in Ziffer 1 von Art. 36 der Gesellschaft vorgegeben, in zumindest zwei aber nicht mehr als acht verschiedenen Unternehmen Kernbeteiligungen mit einem Anlagehorizont von 1-5 Jahren und einer jährlichen Renditeerwartung von mindestens 10% einzugehen (FINMA pag. A01 073).

3.1.4 Am 6. September 2007 gaben E. und F. ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat bekannt. Somit hatte die Firma keine in der Schweiz wohnhafte Person mehr im Verwaltungsrat (Art. 718 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR). An einer a.o. Generalversammlung vom 21. November 2007 beschloss die B. AG eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals um Fr. 5'969'035.26 (EFD pag. 040 0002). Zudem wurden drei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt. G. übernahm das Präsidium, die Beschuldigte und H. wurden zu Verwaltungsräten bestimmt. C. trat zurück (Einträge in das Handelsregister des Kantons Zug vom 10. Dezember 2007; EFD pag. 020 0021). Die Bestimmung von Art. 718 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR war somit wieder eingehalten.

Im Anschluss an die a.o. Generalversammlung vom 21. November 2007 fand eine Sitzung des Verwaltungsrats der B. AG statt, an der neben dem neuen Präsidenten des Verwaltungsrats auch die Beschuldigte als neu gewählte Verwaltungsrätin teilnahm (EFD pag. 040 0002). Im Zusammenhang mit dem Feststellungsbeschluss betreffend die Kapitalerhöhung sowie der Statutenänderung legte der Verwaltungsratspräsident u.a. die Statuten der Gesellschaft sowie einen Anlageberatungs- und Verwaltungsvertrag vor, den die B. AG am 1. September 2007 mit der I. Ltd. mit Sitz auf den British Islands abgeschlossen hatte (EFD pag. 040 0001-0006, Beilage 14 zum UB-Bericht).

3.1.5 Auf den 24. Januar 2008 lud Verwaltungsratsapräsident G. zu einer a.o. Generalversammlung ein (TPF pag. 11 925 001). Am 18. Januar 2008 erteilte ihm die Beschuldigte Vollmacht zur Wahl der Revisionsstelle, nachdem ihr die administrative Mitarbeiterin J. am 15. Januar 2008 mitgeteilt hatte, dass ihre Anwesenheit anlässlich der a.o. Generalversammlung nicht notwendig sei (TPF pag. 11 925 002-003). An der a.o. Generalversammlung vom 24. Januar 2008 trat G. aus dem Verwaltungsrat aus. Die Beschuldigte war nicht anwesend.

3.1.6 Die Beschuldigte wurde von der a.o. Generalversammlung vom 4. April 2008 zur Präsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien gewählt (EFD pag. 031 0001-0003). Gemäss eigenen Angaben wurden ihr Fr. 20'000 pro Verwaltungsratssitzung in Aussicht gestellt, wobei maximal sechs Sitzungen pro Jahr vorgesehen gewesen seien (Protokoll der Befragung vom 7. Mai 2008, S. 5 [Beilage 2 zum Bericht der Untersuchungsbeauftragten]). Gemäss Plädoyer des Verteidigers soll die Beschuldigte allerdings nie etwas erhalten haben (TPF pag. 11 925 027).

3.2 Geschäftstätigkeit

3.2.1 Die Geschäftstätigkeit der B. AG erschöpfte sich im Kaufen und Halten von Beteiligungen (FINMA pag. C00 010). Zu keinem Zeitpunkt übte sie eine operative Tätigkeit aus. Auf der Website der B. AG bezeichnete sich die Firma als „lnvestmentvehikel einer Marktnische vergleichbar mit einem Hedgefonds.“ Präzisierend wurde ausgeführt: „Die B. AG strebt den Aufbau eines international diversifizierten Portfolios aus alternativen Investments in Sektoren an, die zu bestimmten Zeiten besonders vielversprechend erscheinen. Das Unternehmen verfolgt eine aggressive lnvestitionspolitik in Anlagen mit hohem Wachstumspotenzial mit kurz- und mittelfristigem Ausstieg“ (FINMA pag. A01 139, 147, 151, 153).

3.2.2 Gemäss den Angaben auf der Website der Deutschen Börse AG wurden die Aktien der B. AG seit dem 22. Januar 2007 am Open Market der Frankfurter Börse gehandelt (FINMA pag. A01 111). Der Verweis auf die Möglichkeit eines Aktienkaufs am Open Market auf der Website der B. AG enthielt keinerlei Hinweise, wonach die Aktien der B. AG nur bestimmten Anlegern zugänglich gewesen wären. Gemäss eigenen Angaben verfügte die B. AG über schätzungsweise 20'000 bis 25'000 Investoren (FINMA pag. A01 390).

3.2.3 An der a.o. Generalversammlung vom 25. Juli 2007 beschloss die B. AG, bei der BX Berne eXchange ein Kotierungsgesuch einzureichen und die entsprechenden Vorbereitungen dazu in Auftrag zu geben (FINMA pag. A01 013). Zu einer Kotierung kam es nie.

3.2.4 Gemäss dem mit der I. Ltd. abgeschlossenen Anlageberatungs- und Verwaltungsvertrag vom 1. September 2007 („Investment Advisory and Asset Management Agreement“) war diese mit der Auswahl und Bewirtschaftung der Anlagen der B. AG beauftragt (FINMA pag. A01 966; A02 032-049). Zusätzlich verpflichtete sich I. Ltd. zur Erbringung allgemeiner Dienstleistungen. Zu diesen zählten auch PR-Massnahmen, um die Anlagen der B. AG bei der breiten Öffentlichkeit in einem besonders positiven Licht erscheinen zu lassen („organise PR, advertising and promotion to increase the attraction and profile of the Investments to the general public”) (FINMA pag. A02 035).

3.2.5 Per 31. Dezember 2007 hielt die B. AG die folgenden Beteiligungen (EFD pag. 010 0007) (Bewertung der Beteiligung in der Bilanz per 31. Dezember 2007):

· K.1 Plc: Beteiligung 31.15% (Fr. 9'530'992);

· K.2 Plc: Beteiligung 15% (Fr. 8'183'000);

· K.3 AG: Beteiligung 29.09% (Fr. 975'412.65);

· K.4 BV: Beteiligung 13.95% (Fr. 248'419.35);

· K.5 AB: Beteiligung 20% (Fr. 196'800);

· K.6 AG: Beteiligung 6.67% (Fr. 292'937.85).

3.2.6 Ab dem Jahr 2007 bis zum 23. April 2008 wurden im Auftrag der B. AG über das von der news aktuell (Schweiz) AG betriebene Presseportal „na news aktuell“ zahlreiche Medienmitteilungen veröffentlicht, die dazu dienten, auf die B. AG und deren Beteiligungen aufmerksam zu machen (EFD pag. 042 0010-0154). Diese wurden jeweils zeitgleich auch über verschiedene andere Publikationsplattformen („FE investigate“, „PR newswire“) in englischer Sprache verbreitet (EFD pag. 031 0082, …0083, …0086, …0090, …0092, 042 0008). Die Rechnungen, auf denen jeweils die Titel der betreffenden Medienmitteilung ersichtlich waren, wurden von der news aktuell (Schweiz) AG der B. AG zugestellt und von dieser bezahlt, ebenso die Übersetzungen der Pressemitteilungen (EFD pag. 042 0167-0611, Beilage 12 zum UB-Bericht, S. 6, 12, 13, Beilage 29 zum UB-Bericht, S. 3 5).

3.2.7 Die B. AG verfügte für ihre Tätigkeit nicht über eine Bewilligung der EBK.

3.3 Aufsichtsrechtliches Verfahren

3.3.1 Um abzuklären, ob die B. AG eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausübte, forderte die EBK diese mit Schreiben vom 3. Januar 2008 auf, bis zum 15. Januar 2008 einen Fragebogen auszufüllen und zu retournieren (FINMA pag. A01 002).

3.3.2 Mit E-Mail vom 7. Januar 2008 teilte der Verwaltungsratspräsident der B. AG der EBK mit, die Gesellschaft habe an der a.o. Generalversammlung vom 25. Juli 2007 „gemäss Bundesgesetz über kollektiven Kapitalanlagen Art. 2g“ (sic) beschlossen, „einen Börsengang an die Berner Börse vorzunehmen“ (FINMA pag. A01 021).

3.3.3 Mit Schreiben vom 15. Januar 2008 an die EBK führte Verwaltungsratspräsident G. aus, der Verwaltungsrat habe bereits im Mai 2007 eine Zürcher Anwaltsfirma mit der Prüfung der Unterstellungspflicht der B. AG unter das KAG beauftragt. Das Ergebnis dieser Prüfung habe dazu geführt, dass die B. AG beschlossen habe, sich an der BX Berne eXchange kotieren zu lassen. Die Börsenkotierung sei jedoch wegen Umstrukturierungen in der Führung der Gesellschaft in den Monaten Juli bis November 2007 in den Hintergrund getreten. Die Frist zur Einreichung der Stellungnahme betreffend Unterstellung unter das KAG bis am 31. Dezember 2007 sei leider in Vergessenheit geraten (FINMA pag. A01 102). Dem Schreiben lag ein undatierter Entwurf eines Kotierungsprospekts der B. AG für die Kotierung von 100 Millionen Inhaberaktien an der BX Berne eXchange bei (FINMA pag. A01 025-039).

3.3.4 Die EBK setzte wegen dringenden Verdachts des unbewilligten Betriebs einer lnvestmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) mit superprovisorischer Verfügung vom 24. April 2008 zwei Rechtsanwälte als Untersuchungsbeauftragte ein mit dem Auftrag, die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Lage der B. AG abzuklären (FINMA pag. A01 306). Den bisherigen Organen wurde untersagt, ohne Zustimmung der Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen für die B. AG vorzunehmen. Der Beschuldigten wurde die Zeichnungsberechtigung entzogen (FINMA pag. A01 304-311).

3.3.5 In ihrer Stellungnahme vom 26. Mai 2008 zur superprovisorischen Verfügung der EBK beantragte die B. AG u.a. die Einräumung einer Frist bis zum 31. August 2008, um den rechtmässigen Zustand wiederherzustellen und sich an einer Schweizer Börse kotieren zu lassen (FINMA pag. A01 490).

3.3.6 Am 6. Juni 2008, bestätigt mit Schreiben vom 22. Juli 2008, gewährte die EBK eine Frist bis zum 12. August 2008 für den Nachweis der Kotierung an einer Schweizer Börse (FINMA pag. A01 490).

3.3.7 Die Untersuchungsbeauftragten reichten am 11. Juli 2008 ihren Bericht zu Handen der EBK ein. Sie hielten unter anderem fest, dass die B. AG Minderheitsbeteiligungen an sechs Startup-Unternehmen in Europa halte und keine anderen Geschäftsaktivitäten ausübe. Sie verfüge über keine nennenswerten liquiden Mittel. Ihre Aktiven gemäss Bilanz per 31. Dezember 2007 bestünden ausschliesslich aus Beteiligungen im Umfang von Fr. 20'627'771.85. Die Werthaltigkeit der einzelnen Beteiligungen sei fraglich und die Gläubiger- und Anlegerinteressen seien gefährdet (FINMA pag. C00 001-025).

3.3.8 Nachdem die angestrebte Kotierung an der BX Berne eXchange nicht zu Stande kam (FINMA pag. A01 421), stellte die FINMA mit Verfügung vom 9. Februar 2009 fest, dass die B. AG ohne Bewilligung eine kollektive Kapitalanlage im Sinne einer Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) betrieben und damit gegen das KAG verstossen habe. Die Werthaltigkeit der von der B. AG gehaltenen Beteiligungen sei zweifelhaft. Da gemäss der FINMA die nachträgliche Erteilung einer Bewilligung mangels einer adäquaten Organisation der B. AG von vornherein ausser Betracht fiel und die Gesellschaft keine Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung bot, ordnete sie deren Auflösung an und setzte sie in Liquidation (FINMA pag. A02 142).

3.3.9 Die B. AG reichte gegen diese Verfügung vom 9. Februar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Infolge Rückzugs wurde das Beschwerdeverfahren vom Bundesverwaltungsgericht am 19. Januar 2010 als gegenstandslos abgeschrieben (EFD pag. 010 0018-0022), womit die Verfügung vom 9. Februar 2009 in Rechtskraft erwuchs.

3.3.10 Die FINMA erklärte mit Verfügung vom 30. Oktober 2013 das Konkursverfahren betreffend die B. AG als geschlossen und die Gesellschaft wurde von Amtes wegen gelöscht (EFD pag. 031 0071). Eine Konkursdividende konnte nicht ausbezahlt werden (EFD pag. 031 0072-0074).

3.4 Vorbringen der Beschuldigten im Verwaltungsstrafverfahren

3.4.1 Im Rahmen des Verwaltungsstrafverfahrens bestritt die Beschuldigte nicht, dass die B. AG eine dem KAG unterstellte SICAF war. Sie machte jedoch sinngemäss geltend, dass die Geschäftstätigkeit dieser Gesellschaft trotz fehlender Bewilligung nicht rechtswidrig gewesen sei, denn die EBK habe der B. AG mit Schreiben vom 22. Juli 2008 Frist bis zum 12. August 2008 gewährt, um den rechtmässigen Zustand wieder herzustellen. Damit habe die EBK „die Bewilligungspflicht vorläufig aufgeschoben“, weshalb bis zum 12. August 2008 für die B. AG gar keine Bewilligungspflicht bestanden habe. Etwas anderes gehe aus dem genannten Schreiben nicht hervor, insbesondere nicht, dass trotz Fristansetzung ein Straftatbestand vorgelegen habe (EFD pag. 081 0018-0019, 100 0006).

3.4.2 Die Beschuldigte machte geltend, die EBK habe sich widersprüchlich verhalten, da diese mit Schreiben vom 20. August 2008 die BX Berne eXchange ersucht habe, die Voraussetzungen für die Kotierung der Effekten der B. AG erneut zu prüfen, nachdem die BX Berne eXchange bereits am 5. August 2008 die Kotierung bestätigt hatte. In der Folge habe die BX Berne eXchange die Kotierungszusage „zurückgezogen“ (EFD pag. 100 0003-0004).

3.4.3 Betreffend ihre Verantwortlichkeit brachte die Beschuldigte im Wesentlichen vor, mit dem operativen Geschäft der B. AG sei I. Ltd. betraut gewesen. Sie sei zur B. AG gekommen, um die geplante Kotierung an der BX Berne eXchange voranzutreiben. Die B. AG sei nicht von den im Handelsregister eingetragenen Organen geleitet worden, sondern von „Personen im Hintergrund im Sinne einer faktischen Organschaft“. Die operative Tätigkeit der B. AG könne ihr somit nicht zugerechnet werden (EFD pag. 100 0007).

3.4.4 In subjektiver Hinsicht machte sie sinngemäss geltend, ihr könne betreffend die Tätigkeit der B. AG nicht Wissen und Willen unterstellt werden, da für das operative Geschäft nicht die formalen Verwaltungsräte sondern I. Ltd. zuständig gewesen sei. Ihr könne höchstens Fahrlässigkeit angelastet werden (EFD pag. 100 0008).

3.4.5 Hinsichtlich der Strafzumessung war die Beschuldigte der Ansicht, die der I. Ltd. zuzurechnenden Pressemitteilungen dürften nicht straferhöhend gewichtet werden. Zudem sei die „lange Verfahrensdauer“ zu wenig berücksichtigt worden. Da der Beschuldigten ohnehin höchstens eine fahrlässige Deliktsbegehung vorgeworfen werden könne, seien als Geldstrafe maximal 100 Tagessätze angebracht. Bei der Berechnung des Tagessatzes sei von einem monatlichen Nettoeinkommen der Beschuldigten in der Höhe von Fr. 2'250.-- auszugehen. Sie betont, sie habe weder in England noch in Deutschland Einkommen erzielt, ansonsten sie dieses in der Steuererklärung deklariert hätte (EFD pag. 100 0011-0013).

3.4.6 Weiter machte die Beschuldigte geltend, ihr Ehemann sei (damals) 79-jährig, generiere kein Einkommen mehr und lebe von seinem Vermögensverzehr. Sollte sie der vorsätzlichen Tatbegehung schuldig gesprochen werden, dürften als Unterhaltsbeitrag, den sie von ihrem Ehemann erhalte, nur Fr. 2'500.-- zu ihrem eigenen Einkommen hinzugerechnet werden (EFD pag. 100 0013).

3.5 Vorbringen der Beschuldigten im gerichtlichen Verfahren

Im gerichtlichen Verfahren bekräftigten die Beschuldigte und – im Plädoyer – ihr Verteidiger ihre Anträge und im Wesentlichen ihre früheren Ausführungen zur Sache. Gemäss Plädoyer des Verteidigers seien G. und die Beschuldigte als Verwaltungsräte zur B. AG gekommen, um den gesetzlichen Zustand im Verwaltungsrat wieder herzustellen. Die Beschuldigte habe den Briefwechsel von G. mit der EBK von Mitte Januar 2008 (vorne E. 3.3.3) nicht gesehen. Ihr sei auf Nachfrage vom Anwaltsbüro L. mitgeteilt worden, G. sei zurückgetreten, da keine Revisionsstelle mehr gefunden werden konnte. Sie habe sich nach dem Ausscheiden von G. um das Suchen einer Revisionsstelle bemüht, was ihr im März 2008 gelungen sei.

3.6 Zur Person und finanziellen Situation der Beschuldigten

3.6.1 Die heute 60-jährige Beschuldigte ist in zweiter Ehe mit M. verheiratet. Sie hat einen 22-jährigen Sohn, dessen Ausbildung seit Juli 2015 beendet ist und für den gemäss ihren Angaben finanziell sein Vater aufkommt (EFD pag. 051 0005; TPF pag. 11 930 002). Ihr Arbeitsort befindet sich in London (EFD pag. 051 0062; TPF pag. 11 930 002). Sie ist in der Schweiz nicht vorbestraft (EFD pag. 051 0039; TPF pag. 11 920 002).

3.6.2 Zu ihrem beruflichen Umfeld machte die Beschuldigte im Formular „Angaben zur Person“ folgende Angaben (EFD pag. 051 0003):

1978 - 1979:

N.1, Zürich, Sekretariat, unselb.

1980:

N.2, Zürich, Exp. Pathologie, Sekretariat, unselb.

1981 - 1985:

N.3, Sekretariat und Sachbearbeitung in Anlageberatung für Versicherungen und Goldpläne

1986 - 1993:

N.4, Produktion und Vertrieb, Sachbearbeitung, ab 1987 Teilhaber und Mitglied der GL, unselb.

2001 - 2006

PR Tätigkeit in Frankfurt, freiberufl., selbst.

2001 - 2006

N.5, London, Sachbearbeitung und PR, unselb.

2007 -

N.6, London, PR/IR unselb.

Zu Ihrer aktuellen beruflichen Situation führte sie aus: „N.6, London: PR/IR Beraterin, z.Zt. nur 20%, zusätzliche Bürodienstleistungen für einige britische Ltd. Companies. Das fakturiere ich freiberuflich. Ich stelle Zeit etc. zur Verfügung, mache VAT return etc.“ (EFD pag. 051 0003). Diese Auskunft wird durch die Steuererklärung und -veranlagung 2014 bekräftigt (TPF pag. 11 261 010-021). Anlässlich der Einvernahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 11 930 003) erklärte sie, seit März 2015 zudem ein Buchhaltungsmandat für ein Hotel in St. Moritz innezuhaben, wo sie freiberuflich Fr. 1'000.-- bis Fr. 1'200.-- im Monat einnehme.

3.6.3 In der Medienmitteilung der B. AG vom 21. November 2007 (EFD pag. 031 0019-0021) wurde der berufliche Werdegang der Beschuldigten wie folgt dargestellt: „Fr. A. verfügt über mehr als zwanzig Jahre Leitungserfahrung in Finanzdienstleistungen und Geschäftsentwicklung. Von 1986 bis 1993 war Fr. A. in einer Leitungsposition und als Vorstandsmitglied für N.4, Schweiz, tätig und hat 1993 den Verkauf der N.4 an die N.7, Hong Kong, verhandelt. Mitte der 1990-er Jahre fungierte Fr. A. als freiberufliche PR-Beraterin und konzentrierte sich auf Lifestyle-Projekte (…) und Lobbyarbeit für deutsche Unternehmen. Von 1998 bis 2001 lieferte sie PR- und IR-Dienstleistungen in verschiedenen europäischen Finanzzentren, z. B. Paris, Brüssel, Monte Carlo und der Schweiz (Zürich/Genf). 2001 wurde Fr. A. Direktorin bei N.6, einem Unternehmen, das Dienstleistungen für Unternehmen liefert und sich an Immobilieninvestitionen beteiligt“.

3.6.4 Die Untersuchung des EFD hat ergeben, dass die Beschuldigte bei verschiedenen Gesellschaften im In- und Ausland Organfunktion inne hat bzw. hatte. Gemäss Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Zürich (EFD pag. 041 0008) war sie vom 21. Juli 2006 bis zum 30. Januar 2008 Mitglied des Verwaltungsrats der N.8, die als Finanzintermediärin der Selbstregulierungsorganisation N.9 angeschlossen war. Mit Verfügung der FINMA vom 29. Oktober 2013 wurde die Gesellschaft aufgrund ihrer illegalen Tätigkeit liquidiert (EFD pag. 040 0023).

Im Zeitraum von 2000 bis 2010 bekleidete die Beschuldigte – was sie anlässlich der Hauptverhandling bestätigte (TPF pag. 11 930 002) – in den folgenden inzwischen aufgelösten Gesellschaften mit Sitz in London die Funktion als „Director“:

· N.10: 29.12.1999 - 14.01.2003 (EFD pag. 040 0058)

· N.5/N.11: 09.11.2000 - 03.08.2004 (EFD pag. 040 0058)

· N-5: 20.07.2001 - 06.05.2003 (EFD pag. 040 0058)

· N.12: 17.12.2002 - 31.08.2005 (EFD pag. 041 0003, 041 0097)

· N.13: 07.2004 - 26.09.2006 (EFD pag. 041 0001)

· N.14: 12.11.2002 - 16.09.2008 (EFD pag. 041 0006)

· N.15: 02.02.2005 - 28.08.2007 (EFD pag. 040 0058)

· N.16: 27.11.2006 - 03.07.2007 (EFD pag. 041 0006)

· N.17: 13.11.2007 - 16.12.2008 (EFD pag. 040 0060)

· N.18: 20.11.2008 - 13.07. 2010 (EFD pag. 040 0060, 041 0005)

· N.19: 28.07.2003 - 21.09.2010 (EFD pag. 040 0060, 0077).

Zur Zeit hat die Beschuldigte bei folgenden Gesellschaften mit Sitz in London eine Organfunktion als „Director“ inne (TPF pag. 11 930 002):

· N.20: seit 23.08.2002 (EFD pag. 040 0080, 0041 0022-0024, 0033)

· N.21: seit 06.09.2004 (EFD pag. 041 0072)

· N.6: seit 28.04.2005 (EFD pag. 040 0063-0065, 041 0017-0019)

· N.22: seit 05.05.2011 (EFD pag. 040 0063, 0088)

· N.23: seit 25.08.2011 (EFD pag. 040 0069-0070, 079)

· N.24: seit 16.09.2011 (EFD pag. 040 0063, 0071-0072)

· N.25: seit 14.08.2012 (EFD pag. 040 0072, 0083)

· N.26: seit ca. einem Monat (TPF pag. 11 930 003)

· N.27: seit ca. einem Monat (TPF pag. 11 930 003).

Zudem ist die Beschuldigte Mitglied des Verwaltungsrats folgender Gesellschaften mit Sitz in Luxemburg:

· N.28: seit dem 3. September 2002. Gemäss eingetragenen Gesellschaftszweck handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft (EFD pag. 041 0054).

· N.29: seit dem 27. September 2011 (EFD pag. 041 0062). Der Zweck der Gesellschaft ist identisch mit jenem von N.28 (EFD pag. 041 0058).

Bei der N.30 (EFD pag. 041 0065-0069; 0067) war sie seit 4. August 2003 Mitglied des Verwaltungsrats. Statutarischer Zweck der Gesellschaft ist “die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonst wie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen (EFD pag. 041 0065)“. An der Generalversammlung vom 6. November 2009 wurde das Verwaltungsratsmandat der Beschuldigten bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 verlängert (EFD pag. 041 0068). Gemäss ihrer Aussage anlässlich der Hauptverhandlung (TPF pag. 11 930 003) ist sie kürzlich ausgetreten.

Bei den drei luxemburgischen Gesellschaften ist/war sie gemäss eigener Aussage nicht exekutives Mitglied (TPF pag. 11 930 003).

Darüber hinaus ist sie als einzelzeichnungsberechtigte Geschäftsführerin für die N.21, Niederlassung Deutschland, in Würzburg, und die N.31 mit Sitz in Frankfurt tätig (EFD pag. 040 0101-0102, 040 0053; TPF pag. 11 930 003).

3.6.5 Gemäss definitiver Veranlagungsverfügung der Steuerverwaltung des Kantons Graubünden für das Steuerjahr 2014 erzielte die Beschuldigte aus unselbstständiger Tätigkeit ein Einkommen von Fr. 28'583.--. Für ihren auswärtigen Wochenaufenthalt wurde ihr ein Steuerabzug in der Höhe von Fr. 6'053.-- gewährt. Der Eigenmietwert der selbst bewohnten Liegenschaften in Z. und London beläuft sich gesamthaft nach Abzug der Unterhaltspauschale auf Fr. 58'790.--. Das steuerbare Reinvermögen 2014 beträgt Fr. 1'767'532.-- (TPF pag. 11 261 011). Der Kaufpreis der Liegenschaft in London betrug im Jahr 2011 £ 770'000 (EFD pag. 041 0094).

3.7 Zur persönlichen und finanziellen Situation des Ehemanns der Beschuldigten

3.7.1 Im Rahmen der definitiven Veranlagung der Kantons- und Gemeindesteuern der Beschuldigten für das Steuerjahr 2011 – nachdem sie den heute 80-jährigen M. am 5. Dezember 2011 geheiratet hatte – wurde das Vermögen des Ehemanns mangels eines Nachweises für die Satzbestimmung nach Ermessen auf rund Fr. 1 Mio. eingeschätzt (EFD pag. 051 0018). Da zu dessen Einkommen ebenfalls keine Angaben gemacht wurden, ging die Steuerbehörde zur Bestimmung des auf die Beschuldigte anwendbaren Steuersatzes von einem Einkommen in der Höhe von Fr. 150'000.-- aus. In der Steuererklärung für das Steuerjahr 2013 wurde für den Ehemann ein aus Bargeld, Gold und anderen Edelmetallen bestehendes Vermögen von Fr. 1.3 Millionen angegeben (EFD pag. 051 0061), gemäss Aussage der Beschuldigten resultierend aus einem Hausverkauf in London (£ 952'000) (TPF pag. 11 930 004). Gemäss der definitiven Veranlagungsverfügung für das Steuerjahr 2014 erzielte der Ehemann der Beschuldigten aus einer Rente ein Einkommen von insgesamt rund Fr. 16'000.-- (TPF pag. 11 261 010). Weiteres Vermögen des Ehemannes und Vermögensertrag sind – vorbehältlich der Ausführungen unter E. 3.7.2 und 3.7.3 hienach – nicht bekannt und demzufolge in der Steuerveranlagung 2014 der Beschuldigten nicht berücksichtigt. M. wohnt in London (TPF pag. 11 930 005). Gemäss Angabe der Beschuldigten gegenüber der Steuerverwaltung Graubünden vom 12. August 2015 und bestätigt anlässlich der Hauptverhandlung kann man von einer Vergleichsmiete von £ 2'800 pro Monat ausgehen (TPF pag. 11 261 025; 11 930 005).

3.7.2 M. ist gemäss öffentlich zugänglichen Quellen bei verschiedenen Gesellschaften mit Sitz in London in leitender Stellung tätig:

· N.6: seit 28.04.2005 (EFD pag. 040 0065, 041 0017-0021)

· N.32: seit 30.10.2010 (EFD pag. 040 0139-0140)

· N.23: seit 25.08.2011 (EFD pag. 040 088-089)

· N.22: seit 05.05.2011 (EFD pag. 040 0063, 0088).

Seit 2012 ist M. „Director“ und Aktionär der kanadischen Gesellschaft N.33, die vor dem 20. September 2013 als N-34 firmierte (EFD pag. 040 0035, 0050; 041 0100, 0102). Im Rahmen von Aktienoptionsprogrammen hat er in den Jahren 2013 und 2014 von der N.33 Optionen und Aktien zugewiesen erhalten (EFD pag. 041 0134-0135). Dazu sagte die Beschuldigte anlässlich der Hauptverhandlung, sie seien erst dann etwas wert, wenn eine von der Firma entwickelte Zentrifuge verkauft werden könne (TPF pag. 11 930 005). Im Zusammenhang mit Privatplatzierungen von Aktien der N.33 wurden jedoch 2013 über C$ 100'000 an die N-6 bezahlt (EFD pag. 041 0105-0111).

Gemäss Internetauftritt der N.22 hat M. in Mexico diese Gesellschaft gegründet (EFD pag. 040 0049, 041 0100). Wie die Beschuldigte in der Hauptverhadlung angab, habe er aber mit dieser Fima heute nichts mehr zu tun (TPF pag. 11 930 005).

Weiter ist M. seit dem 13. Juni 2013 “Director, CEO and President” von N.35, einer in Delaware (USA) inkorporierten Gesellschaft (EFD pag. 040 0029-0030). Gemäss Aussage der Beschuldigten in der Hauptverhandlung ist diese Tätigkeit beratend und ihr Ehemann verdiene dort nichts (TPF pag. 11 930 005). M. hat von der N.35 im Jahr 2014 Optionen und Aktien erhalten (EFD pag. 041 0118-0119). Gemäss Aussage der Beschuldigten werden die Aktien nicht gehandelt, sodass die Optionen nichts wert seien. Die Firma besitze ein Patent für eine Einwegspritze, auf dessen Verwertung man hoffe (TPF pag. 11 930 005).

Gemäss Darstellung von N.36 im Internet ist M. auch Director dieser mexikanischen Gesellschaft (EFD pag. 040 0033-0034). Die Beschuldigte hat dies anlässlich der Hauptverhandlung auf Nachfrage nicht bestritten (TPF pag. 11 930 004-005).

Schliesslich geht aus einer gegenüber der Alberta Securities Commission von M. unterzeichneten Verpflichtungserklärung vom 26. Januar 2015 hervor, dass er als Trustee des Funds O. fungiert (EFD pag. 041 0127-0129).

3.7.3 Gemäss Angaben der Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung sollen sie und ihr Ehemann 2012 und 2013 wenig verdient und daher in jedem der beiden Jahre £ 50'000 – 60'000 ab dem Vermögen verbraucht haben (TPF pag. 11 930 004-005).

4. Rechtliches

4.1 Gemäss Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich ohne Bewilligung als SICAF tätig ist.

4.2

4.2.1 Gemäss Art. 110
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
KAG ist eine Kapitalgesellschaft als SICAF zu qualifizieren, wenn (a) sie keine operative unternehmerische Tätigkeit ausübt, sondern die kollektive Kapitalanlage bezweckt, (b) nicht alle ihre Gesellschafter im Sinne von Art. 10 Abs. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
KAG qualifiziert sind und (c) die Gesellschaft zudem nicht an einer Schweizer Börse kotiert ist. Die Bewilligungspflicht für eine SICAF ergibt sich aus Art. 13 Abs. 1
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
KAG.

4.2.2 Die Tätigkeit der B. AG bestand ausschliesslich darin, Anteile an anderen Gesellschaften zu erwerben, um diese nach kurzer Haltedauer gewinnbringend wieder zu verkaufen. Die von ihr erworbenen Beteiligungen an anderen Gesellschaften dienten somit ausschliesslich zu Anlagezwecken (Art. 110 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
KAG). Sie übte keine unternehmerische Tätigkeit i.S.v. Art. 2 Abs. 2 lit. d
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG aus. Eine Beteiligung an der B. AG war auch nicht auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
KAG beschränkt, wurde sie doch an der Frankfurter Börse frei gehandelt. Ebenso wenig war die Gesellschaft an einer Schweizer Börse kotiert.

4.2.3 Im Übrigen kommt auch kein anderer Ausnahmefall vom Geltungsbereich des KAG gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
KAG infrage.

4.2.4 Damit steht fest, dass die B. AG ab Januar 2007 eine SICAF im Sinne von Art. 110
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
KAG war. Als solche bedurfte sie gemäss Art. 157 Abs. 2
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
KAG ab dem 1. Januar 2008 einer Bewilligung der Aufsichtsbehörde. Da sie ab dem 1. Januar 2008 bis zum Erlass der superprovisorischen Verfügung der EBK am 24. April 2008 ohne Bewilligung der Aufsichtsbehörde als SICAF tätig war, hat sie in diesem Zeitraum den objektiven Tatbestand von Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG erfüllt.

4.3

4.3.1 Eine Widerhandlung, die beim Besorgen von Angelegenheiten juristischer Personen, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften, Einzelfirmen oder Personenmehrheiten ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst bei einer Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen anderen begangen wird, wird denjenigen natürlichen Personen zugerechnet, welche die Tat verübt haben (Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR).

4.3.2 Ein Verbrechen oder Vergehen kann auch durch pflichtwidriges Untätigbleiben begangen werden (Art. 11 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Pflichtwidrig untätig bleibt, wer die Gefährdung oder Verletzung eines strafrechtlich geschützten Rechtsguts nicht verhindert, obwohl er aufgrund seiner Rechtsstellung dazu verpflichtet ist (Art. 11 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB). Eine solche Garantenstellung ergibt sich namentlich aufgrund des Gesetzes, eines Vertrags, einer freiwillig eingegangenen Gefahrengemeinschaft oder der Schaffung einer Gefahr (Art. 11 Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
-d StGB). In concreto umschreibt die an das Gericht überwiesene Strafverfügung, die gemäss Art. 73 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
VStrR als Anklage gilt, das strafbare "Handeln" der Beschuldigten als Untätigbleiben (EFD pag. 100 0081 Rz 79 ff.).

4.3.3 Die Beschuldigte war vom 10. Dezember 2007 bis zum 22. April 2008 als Mitglied des Verwaltungsrats der B. AG mit Kollektivunterschrift zu zweien und vom 23. April bis zum 29. April 2008 als Präsidentin des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen. Mit der Annahme des Verwaltungsratsmandates für die B. AG, und nicht erst als deren Präsidentin, hat sie eine besondere Verantwortung für die Tätigkeit dieser Gesellschaft übernommen. Damit kam ihr die Aufgabe zu, die Geschäftstätigkeit der B. AG zu überwachen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft keine widerrechtliche Geschäftstätigkeit ausübte. Ihre diesbezügliche Garantenstellung folgte direkt aus Art. 716a Abs. 1 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
und 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR (SR 220). Diese Bestimmungen weisen dem Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben der Oberleitung der Gesellschaft einerseits sowie die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen andererseits zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4094/2012 vom 11. Juni 2013 E. 3.1.1). Gestützt auf Art. 110
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
KAG i.V.m. Art. 112
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 112 Relation avec le code des obligations - Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations148 sur la société anonyme sont applicables.
KAG sowie Art. 145 Abs. 4
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 145 Principe - 1 Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de:222
1    Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de:222
a  une direction;
b  une SICAV;
c  une SCmPC;
d  une SICAF;
e  une banque dépositaire;
f  un gestionnaire de fortune collective;
g  un représentant de placements collectifs étrangers;
h  une société d'audit;
i  un liquidateur.
2    La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.224
3    Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, l'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L'art. 68, al. 3, LEFin225, est réservé.226 227
4    La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations228 sur la société anonyme.
5    La responsabilité de la SCmPC est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.
KAG kommen diese Bestimmungen auch bei einer SICAF zur Anwendung. Der Verwaltungsrat hat durch interne Kontrollmassnahmen ständig sicherzustellen, dass er über die Tätigkeit der Gesellschaft orientiert bleibt, um nötigenfalls einschreiten zu können (Watter/Roth Pellanda, in: Basler Kommentar, 4. Auflage, Basel 2012, Art. 716a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR N 23 ff.).

4.3.4 Nach Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR müssen die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung befasst sind, ihre Aufgaben mit aller Sorgfalt erfüllen. Für diese Sorgfalt gilt ein objektiver Massstab. Die Verwaltungsräte sind zu aller Sorgfalt verpflichtet und nicht nur zur Vorsicht, die sie in eigenen Geschäften anzuwenden pflegen (BGE 122 III 195 E. 3a; BGE 113 II 52 E. 3a). Das Verhalten eines Verwaltungsratsmitglieds wird deshalb mit demjenigen verglichen, das billigerweise von einer abstrakt vorgestellten, ordnungsgemäss handelnden Person in einer vergleichbaren Situation erwartet werden kann (Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 13 N 575). Damit ein Verwaltungsrat die Oberaufsicht gemäss Art. 716a Abs. 1 Ziff. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
OR sorgfältig wahrnehmen kann, muss er die Geschäftsführung kritisch verfolgen. Dazu gehört, dass er sich über den laufenden Geschäftsgang informiert, von der Geschäftsleitung Berichte verlangt, sie sorgfältig studiert, nötigenfalls ergänzende Auskünfte einzieht und Fehlentwicklungen oder Unregelmässigkeiten nachgeht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4094/2012 vom 11. Juni 2013, E. 3.1.1). In jedem Fall muss ein Verwaltungsrat unabhängig von seiner konkreten Stellung fundierte Kenntnisse der Gesellschaft und deren Betriebsorganisation, des Geschäftszweigs sowie den grundlegenden rechtlichen Pflichten aufweisen. Wird ein Mandat als Verwaltungsrat trotz mangelnder Fähigkeiten und/oder Kenntnisse angetreten, kann der betreffenden Person ein Übernahmeverschulden zum Vorwurf gemacht werden, denn unter diesen Umständen hätte sie die Tätigkeit gar nicht aufnehmen dürfen oder zumindest, nachdem sie dies erkannt hat, ohne Verzug niederlegen müssen (Graf, Berufsverbote für Gesellschaftsorgane: das Sanktionsregime im Straf- und Finanzmarktrecht, in: AJP 2014 S. 1195, 1196, mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 4A_248/2009 vom 27. Oktober 2009, E. 8.1). Etwas anderes ergibt sich auch aus dem vom Verteidiger in seinem Plädoyer angerufenen Urteil des Bundesgerichts 4A_74/2012 vom 18. Juni 2012, E. 5 nicht.

4.3.5 Die Beschuldigte kann sich nicht damit entlasten, der mitbeschuldigte Verwaltungsrat G. oder die mit dem Asset Management beauftragte I. Ltd. hätten die B. AG faktisch alleine geführt. Auch dass sie sagt, der Grund für ihre Mandatsübernahme als Verwaltungsrätin und später als Verwaltungsratspräsidentin habe darin bestanden, die gesetzliche Organisation (Art. 718 Abs. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
OR; Art. 727 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
. OR) wieder herzustellen, bzw. die angestrebte Kotierung an der Berner Börse voranzuteiben, ergibt nichts anderes. Die Beschuldigte verkennt, dass der strafrechtliche Vorwurf gegen sie gerade im Fehlen (Unterlassen) einer gesetzeskonformen Verwaltungsratstätigkeit liegt, bestehend in der Wahrnehmung der gesetzlichen Aufsichts- und Handlungspflichten und nicht in der Ausübung operativer Tätigkeiten. Die Verantwortung für unübertragbare Aufgaben kann nicht innerhalb des Verwaltungsrats auf einzelne Mitglieder aufgeteilt oder gar an Externe ausgegliedert werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_192/2013 vom 10. Dezember 2013, E. 3.2.3). Gerade auch einem nicht mit der eigentlichen Geschäftsführung betrauten Verwaltungsrat kommt, solange er seine formelle Organstellung beibehält, als Mitglied des Verwaltungsrats neben der allgemeinen Sorgfaltspflicht nach Art. 717 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
OR die unübertragbare und unentziehbare Aufgabe der Oberaufsicht, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, zu (Urteil des Bundesgerichts 2C_671/2014 vom 18. Dezember 2014, E. 3.2.1). Der Umstand der ansehnlichen Honorarversprechung an die Beschuldigte (vorne E. 3.1.6) spricht klar dafür, dass die B. AG deren Pflichterfüllung ernstlich erwartete.

4.3.6 Die Geschäftstätigkeit der B. AG, welche infolge fehlender Bewilligung ab dem 1. Januar 2008 den objektiven Tatbestand von Art. 148
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
Abs. lit. a KAG erfüllte, ist der Beschuldigten für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum Entzug ihrer Zeichnungsberechtigung am 24. April 2008 nach Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR strafrechtlich zuzurechnen. Sie hätte ohne umfassende Informationsbeschaffung über die Firma und deren Tätigkeit das Amt als Verwaltungsrätin gar nie antreten dürfen, bzw. – wenn sie es trotzdem tat – sich nachher umgehend informieren und dann die bewilligungspflichtige Tätigkeit der B. AG unterbinden oder als Verwaltungsrätin zurücktreten müssen (Frei, Verantwortlichkeit des Verwaltungsrates aus strafrechtlicher Sicht, Diss. Zürich 2004, S. 71 f.). Indem sie es nicht tat – und dazu hatte sie seit ihrer Wahl am 21. November 2007 die Pflicht – hat sie den objektiven Tatbestand des Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG im eingangs erwähnten Zeitraum erfüllt.

4.4 Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob eine am 24. April 2008 beendete und mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe (Vergehen; Art. 10 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
StGB) bedrohte Handlung nicht verjährt sei. Die Parteien konnten sich hierzu vorab schriftlich äussern (Prozessgeschichte Bst. I).

4.4.1 Das KAG regelt nur die Verjährung von Übertretungen (Art. 150 Abs. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 150
KAG). Auch das VStrR regelt die Verjährung von Vergehen nicht speziell. Gemäss Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR sind deshalb die Bestimmungen des StGB anwendbar. Art. 97 Abs. 1 lit c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB in der bis zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung sah für Vergehen eine allgemeine Verjährungsfrist von sieben Jahren vor. Seit dem 1. Januar 2014 gilt für Vergehen, die wie vorliegend mit einer Höchststrafe von drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht sind, neu eine Verjährungsfrist von 10 Jahren. Gemäss Art. 389 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB gilt der Grundsatz der lex mitior ausdrücklich auch für die Verjährung. Daher findet in concreto die siebenjährige Verjährungsfrist Anwendung (Riedo, Basler Kommentar, a.a.O., Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB N 3 f.).

4.4.2 Die Tätigkeit als SICAF ohne Bewilligung stellt ein Dauerdelikt dar, bei dem die Tat mit der Verwirklichung des Tatbestands nicht abgeschlossen ist, sondern entweder durch pflichtwidriges Aufrechterhalten des geschaffenen rechtswidrigen Zustands oder durch ununterbrochenes Fortsetzen der Tathandlung weiterentwickelt wird (BGE 131 IV 83 E. 2.1.2). Diesfalls beginnt die Verjährung mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhört (Art. 98 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
StGB). In concreto war die B. AG ab dem 1. Januar 2008 bis zum Einschreiten der Untersuchungsbeauftragten am 24. April 2008 andauernd und ununterbrochen als SICAF tätig.

4.4.3 Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR ruht die Verjährung bei Vergehen oder Übertretungen während der Dauer eines Einsprache-, Beschwerde- oder gerichtlichen Verfahrens über die Leistungs- oder Rückleistungspflicht oder über eine andere nach dem einzelnen Verwaltungsgesetz zu beurteilenden Vorfrage. Diese Sonderregel soll verhindern, dass Widerhandlungen gegen Verwaltungsgesetze verjähren, bevor über Vorfragen, die für die strafrechtliche Beurteilung wesentlich sind, rechtlich Klarheit besteht. Die B. AG bestritt mit Beschwerde vom 13. März 2009 beim Bundesverwaltungsgericht das Vorliegen eines bewilligungspflichtigen Sachverhalts. Die Einwände des Verteidigers, darum sei es in der Beschwerde nicht gegangen (TPF pag. 11 521 010-011), sind unbehelflich. Entgegen dessen Ansicht war die Frage, ob eine unterstellungspflichtige Tätigkeit vorliege, im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht unter allen von ihm aufgeworfenen Aspekten zentral. Dem Einwand, die Verjährung könne nach Beendigung des strafrechtlich relevanten Zeitraums schwerlich noch unterbrochen werden, ist entgegen zu halten, dass mit dem Ende des strafrechtlich relevanten Zeitraums die Verjährung erst zu laufen beginnt. Solange die Verjährungsfrist läuft, kann sie nach der Regel des Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR unterbrochen werden. Bei der dem Bundesverwaltungsgericht unterbreiteten Frage der Bewilligungspflicht handelte es sich um eine Vorfrage im Sinne von Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
VStrR. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht endete mit dem Abschreibungsbeschluss vom 19. Januar 2010. Somit ruhte die Verjährung in der Zeit vom 13. März 2009 bis zum 19. Januar 2010.

4.4.4 Die strafrechtliche Verfolgungsverjährung ruht gegenüber allen Beteiligten, auch wenn nur einer von mehreren Beteiligten die verwaltungsrechtliche Verfügung angefochten hat. Dies gilt auch, wenn wie vorliegend die Widerhandlung von der beschuldigten Person beim Besorgen der Angelegenheit einer juristischen Person (Art. 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
VStrR) verübt wurde, welche die Verfügung allein angefochten hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_679/2009 vom 5. November 2009, E. 3.4).

4.4.5 Im Ergebnis tritt die Verfolgungsverjährung im vorliegenden Fall nicht vor Februar 2016 ein.

4.5

4.5.1 Wer ein Verbrechen oder Vergehen mit Wissen und Willen ausführt, handelt vorsätzlich. Mit Vorsatz handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB).

4.5.2 Nicht zum Wissen als Bestandteil des Vorsatzes gehört das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder dasjenige der Strafbarkeit (Donatsch, in: Donatsch (Hrsg.)/Flachsmann/Hug/Weder, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kommentar, Zürich 2013, Art. 12 N 6; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 4. Aufl., Bern 2011, § 11 N 54). Der objektive Tatbestand bei Strafnormen im Finanzmarktbereich besteht nur aus der grundsätzlich verbotenen, eine Bewilligung voraussetzenden Finanzmarkttätigkeit. Darauf muss sich das Wissen als Bestandteil des Vorsatzes beziehen. Das Element der Bewilligungslosigkeit hingegen ist nicht Teil des objektiven Tatbestandes, sondern auf der Ebene der Rechtswidrigkeit zu prüfen. Unter dem Titel des Verbotsirrtums (Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB) auf der Ebene der Schuld ist sodann zu erwägen, ob der Täter wusste, dass sein Tun unter Vorbehalt einer Bewilligungserteilung verboten war (Urteile des Bundesgerichts 2A.460/2003 vom 11. August 2004, E. 3.5 und 6S.222/2004 vom 20. August 2004, E. 4.3; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2012, Art. 21 N 3). Ein allenfalls vorhandener Verbotsirrtum (Unkenntnis der Bewilligungspflicht) lässt den Vorsatz zur Verwirklichung des objektiven Tatbestandes (Ausübung einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit als SICAF) nicht entfallen (BGE 99 IV 57 E. 1a; Stratenwerth, a.a.O., § 11 Rz. 54, m.w.H.).

4.5.3 Der Vorsatz bezieht sich auf alle Elemente des objektiven Straftatbestands, in Bezug auf Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG also die Ausübung einer Tätigkeit als SICAF.

4.5.4 Das Geschäftsmodell der B. AG erschliesst sich zwingend aus dem Inhalt des mit I. Ltd. abgeschlossenen Investment Advisory and Asset Management Agreements vom 1. September 2007 sowie aus den Art. 35 und 36 der Statuten. Diese Dokumente wurden der Beschuldigten anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 21. November 2007 vorgelegt. Schon aufgrund der Beschreibung der Geschäftstätigkeit der B. AG auf deren frei zugänglicher Website sowie der zahlreichen Medienmitteilungen musste die Beschuldigte seit Anfang Kenntnis vom Geschäftsmodell dieser Gesellschaft haben. Da sie bei der Annahme des Verwaltungsratsmandats bereits als Verwaltungsrätin für andere Investmentgesellschaften in der Schweiz und Luxemburg tätig war, konnte sie die Informationen über die Geschäftstätigkeit der B. AG auch richtig interpretieren und einschätzen. Unter den gegebenen Umständen hätte sie sich bewusst verweigern müssen, um nicht Kenntnis vom Geschäftsmodell der B. AG zu erhalten. Ihre Angaben, wonach sie von diesem Geschäftsmodell keine Kenntnis gehabt habe, sind unglaubwürdig.

4.5.5 Die Beschuldigte wusste, dass die Geschäftstätigkeit der B. AG einzig darin bestand, Anteile an anderen Gesellschaften zu erwerben, um diese nach kurzer Haltedauer gewinnbringend wieder zu verkaufen. Da sie wusste, dass die Aktien der B. AG an der Frankfurter Börse kotiert waren, war ihr auch bekannt, dass die Anleger der B. AG nicht qualifiziert im Sinne von Art. 10 Abs. 3
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
KAG waren. Zudem wusste die Beschuldigte, dass die Aktien der B. AG nicht an einer schweizerischen Börse kotiert waren, zumal sie gemäss eigenen Angaben die Position als Verwaltungsrätin übernommen hatte, um die angestrebte Kotierung an der Berner Börse weiterzuführen. Dass sie trotz dieses Wissens nach dem 1. Januar 2008 nicht gegen das Geschäftsmodell der B. AG einschritt oder als Verwaltungsrätin zurücktrat, bedeutet, dass sie die Weiterführung der bisherigen Tätigkeit der B. AG auch nach dem 1. Januar 2008 wollte. Das Wissen und Wollen der Beschuldigten bezog sich somit auf sämtliche objektiven Tatbestandsmerkmale. Sie hat vorsätzlich im Sinne von Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG gehandelt.

4.6

4.6.1 Die B. AG verfügte nicht über die seit dem 1. Januar 2008 für das Betreiben einer SICAF erforderliche Bewilligung gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. d
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
KAG.

4.6.2 Rechtfertigungsgründe für diesen Umstand liegen nicht vor. Dass die EBK ihre superprovisorische Verfügung gegen die B. AG am 24. April 2008 erliess, bedeutet nicht, dass sie ab dem 1. Januar 2008 den widerrechtlichen Zustand aktiv tolerierte. Sie ist am 24. April 2008 eingeschritten, weil sie die illegale Tätigkeit der B. AG nicht länger duldete. Somit war die B. AG im Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis zum 24. April 2008 rechtswidrig als SICAF tätig. Indem die EBK am 6. Juni 2008 der B. AG Frist bis zum 12. August 2008 einräumte, um den gesetzeskonformen Zustand wieder herzustellen, hat sie nicht rückwirkend eine Bewilligung für die rechtswidrig ausgeübte Tätigkeit als SICAF erteilt. Vielmehr hat sie unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips zunächst der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt, den gesetzmässigen Zustand aus eigener Kraft herzustellen, um ihre Tätigkeit weiterführen zu können. Erst als sich herausstellte, dass die Beteiligungen der B. AG nicht werthaltig waren, ordnete die EBK die Liquidation an.

4.6.3 Die Gründe, weshalb im Jahr 2008 – nach dem Einschreiten der EBK – die Kotierung der Effekten der B. AG nicht zustande kam, sind für die Frage der Rechtswidrigkeit unerheblich. Selbst wenn die B. AG nach dem 24. April 2008 an einer Schweizer Börse kotiert worden wäre, hätte dies nichts daran geändert, dass die Gesellschaft ab 1. Januar 2008 bis zur superprovisorischen Verfügung rechtswidrig als SICAF tätig war.

4.7

4.7.1 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB handelt nicht schuldhaft, wer bei Begehung der Tat nicht weiss und nicht wissen kann, dass er sich rechtswidrig verhält. War der Irrtum vermeidbar, so mildert das Gericht die Strafe.

4.7.2 Ein Verbotsirrtum ist dann gegeben, wenn dem Täter trotz Kenntnis des unrechtsbegründenden Sachverhalts das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit fehlt (Stratenwerth, a.a.O., § 11 N 46 f.).

4.7.3 Die Beschuldigte bringt vor, sie sei aufgrund der Beratung durch eine Anwaltskanzlei davon ausgegangen, dass die Tätigkeit der B. AG nicht bewilligungspflichtig sei. Zwar kann die unrechtsverneinende Auskunft eines qualifizierten Rechtsberaters zu einem unvermeidlichen Verbotsirrtum führen. Voraussetzung der Unvermeidbarkeit ist einerseits, dass dem Rechtsberater der vollständige Sachverhalt zur Prüfung vorgelegt worden ist, den der Täter anschliessend verwirklicht. Andererseits muss der Rechtsberater diesen Sachverhalt in einem Gutachten unter allen rechtlichen Gesichtspunkten geprüft haben (BGE 98 IV 293 E. 4a). Beides ist vorliegend weder behauptet noch erstellt. Die Beschuldigte hat keinerlei Unterlagen beigebracht, welche ihre Behauptung in irgendeiner Weise stützen würden. Vielmehr weisen die Umstände darauf hin, dass die B. AG auf die Bewilligungspflicht ihrer Tätigkeit hingewiesen wurde. Gemäss dem vom damaligen Verwaltungsratspräsidenten G. unterzeichneten Schreiben vom 15. Januar 2008 an die EBK basierte der Beschluss des Verwaltungsrats, die B. AG an der Berner Börse kotieren zu lassen, auf dem Ergebnis einer im Mai 2007 erfolgten Abklärung der Unterstellungspflicht durch eine Anwaltskanzlei. Wäre die Anwaltskanzlei zum Schluss gelangt, die Tätigkeit der B. AG sei nicht als SICAF zu qualifizieren, wäre nicht ersichtlich, inwiefern der Entscheid, die Aktien der B. AG an der Berner Börse kotieren zu lassen, das Ergebnis hiervon sein sollte. Für die Annahme eines Verbotsirrtums ist somit keine Grundlage ersichtlich.

4.7.4 Darüber hinaus wäre ein Verbotsirrtum leicht vermeidbar gewesen. Die Frage der Vermeidbarkeit orientiert sich daran, ob sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen, oder ob der Täter hinreichenden Anlass gehabt hätte, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens zu erkennen oder in Erfahrung zu bringen, sei es durch eigenes Nachdenken, eine Gewissensanspannung oder eine gewissenhafte Überlegung, sei es durch ein Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen. Die Überprüfung des eigenen Verhaltens auf seine Rechtmässigkeit ist insbesondere dann verlangt, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten rechtlicher Regelung unterliegt, ohne sich näher über deren Inhalt und Reichweite zu informieren. Vermeidbar ist der Verbotsirrtum ferner dann, wenn die Möglichkeit einer rechtlichen Regelung derart nahe liegt, dass es völliger Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen des Rechts bedarf, um sie nicht zu erkennen (Niggli/Maeder, in: Basler Kommentar, a.a.O., Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
StGB N 21).

4.7.5 Es ist allgemein bekannt, dass der Finanz- und Börsenbereich stark reguliert ist. Der Beschuldigten als im Finanzbereich erfahrener Geschäftsfrau, die bereits auch als Verwaltungsrätin einer SRO-angeschlossenen Finanzintermediärin tätig gewesen war, musste bewusst sein, dass die Tätigkeit der B. AG rechtlichen Anforderungen, insbesondere einer Bewilligungspflicht unterliegen könnte. Aufgrund der Art und Weise, wie sich die B. AG gegenüber dem Publikum präsentierte, wäre es auf der Hand gelegen, das Geschäftskonzept, für das sie als Verwaltungsrätin die Verantwortung mit übernahm, bereits vor ihrem Amtsantritt in rechtlicher Hinsicht zu prüfen. Zudem war die Unterstellung von bereits bestehenden Investmentgesellschaften unter das KAG eine der umstrittensten Punkte dieses Gesetzes, über den in den Medien ausgiebig berichtet wurde (EFD pag. 041 0136-0141).

4.7.6 Ein Schuldausschlussgrund ist somit nicht gegeben.

Im Ergebnis ist die Beschuldigte wegen Ausübung einer Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung (Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung), begangen in der Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 24. April 2008, schuldig zu sprechen.

5. Strafzumessung

5.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden bestimmt sich gemäss Art. 47 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (BGE 136 IV 55 E. 5.4).

Im Rahmen der Strafzumessung gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB hat das Gericht zuerst die objektiven und subjektiven Tatumstände (Tatkomponenten) zu gewichten und die sich daraus ergebende hypothetische Strafe zu definieren (BGE 134 IV 132 E. 6.1). Die objektive Tatkomponente umfasst das Ausmass des verschuldeten Erfolgs und die Art und Weise des Vorgehens, während sich die subjektive Tatkomponente auf die Beweggründe, die Intensität des deliktischen Willens und das Mass an Entscheidungsfreiheit bezieht (BGE 129 IV 6, E. 6.1). Sodann ist die anhand der objektiven und subjektiven Tatumstände ermittelte hypothetische Strafe bei Vorliegen täterrelevanter Strafzumessungsfaktoren zu erhöhen bzw. zu reduzieren (BGE 136 IV 55 E. 5.7). Die Täterkomponente setzt sich zusammen aus dem Vorleben, den persönlichen Verhältnissen, dem Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren sowie der Strafempfindlichkeit des Täters (BGE 129 IV 6 E. 6.1).

Die Strafdrohung von Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG lautet auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.

5.2 Innerhalb der objektiven Tatkomponente ist das Ausmass des verschuldeten Erfolgs mit Blick auf den Zeitraum der inkriminierten Tätigkeit (1. Januar 2008 bis 24. April 2008) nicht als schwer zu qualifizieren. Hingegen fällt negativ ins Gewicht, dass die Beschuldigte auch nach dem 1. Januar 2008 ungeachtet des Wissens um die fehlende Kotierung und somit der Bewilligungspflicht für das Geschäftsmodell der B. AG zugelassen hat, dass hierfür mittels Medienmitteilungen geworben wurde. Mit Blick auf potenzielle Anleger wurde wider besseren Wissens eine äusserst positive Wertentwicklung der von der B. AG gehaltenen Beteiligungen gezeichnet und wurden für die Zukunft deutliche Wertsteigerungen in Aussicht gestellt. Obwohl der Beschuldigten als PR-Beraterin der Gesellschaft die Publikation dieser Medienmitteilungen nicht entgangen sein konnte, schritt sie nicht dagegen ein. Da nach abgeschlossenem Konkursverfahren keine Dividende ausbezahlt werden konnte, erlitten die Gläubiger und zahlreiche Anleger der B. AG einen Verlust. Sollte die Beschuldigte von den genannten Publikationen keine Kenntnis genommen haben, wäre ihr auch das als pflicht- und sorgfaltswidriges Unterlassen anzulasten.

Die Beschuldigte hat damit einen erhöhten deliktischen Willen an den Tag gelegt. Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ergibt sich zudem, dass die Beweggründe der Beschuldigten eigennütziger Art waren. Ihr waren für die Ausübung des Verwaltungsratsmandats Fr. 20'000 pro Sitzung in Aussicht gestellt. Ein anderes als das finanzielle Interesse für das Engagement der Beschuldigten für die B. AG ist nicht erkennbar. Entgegen ihren Vorbringen ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte, die darauf hinweisen, dass die Beschuldigte in der Zeit vor dem Einschreiten der Untersuchungsbeauftragten der EBK durch konkrete Handlungen auf die Rechtmässigkeit der Tätigkeit der B. AG hingearbeitet hätte. In ihrer Entscheidungsfreiheit war die Beschuldigte zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt, so dass sie jederzeit in der Lage gewesen wäre, die unbewilligte Tätigkeit zu unterbinden oder als Verwaltungsrätin zurückzutreten.

Das Tatverschulden der Beschuldigten erscheint insgesamt noch als mittelschwer. In Würdigung der Tatkomponente erscheint eine hypothetische Strafe von 210 Tagessätzen Geldstrafe entsprechend sieben Monaten Freiheitsstrafe angemessen.

5.3 Innerhalb der Täterkomponente ergibt sich: Die Beschuldigte ist nicht vorbestraft. Vorstrafenlosigkeit wirkt sich gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung neu-tral auf die Strafzumessung aus (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4). Die Beschuldigte zeigte nach der Tat keine Reue und hielt daran fest, vom Geschäftsmodell der B. AG keine Ahnung gehabt zu haben, obwohl sie über dieses spätestens anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 21. November 2007 informiert war. Sie war im Deliktszeitraum auch als Verwaltungsrätin luxemburgischer Beteiligungsgesellschaften tätig und amtete zudem bis zum 30. Januar 2008 als Mitglied des Verwaltungsrats der N.8. Die Verwaltungsrats- und Geschäftsführungsmandate bei diversen Gesellschaften in England, Deutschland und Luxemburg hat sie gegenüber dem EFD verschwiegen. Auch ihre tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse legte sie nicht offen, auch nicht im gerichtlichen Verfahren. Bei der Anzahl an Geschäftsführungs- und Verwaltungsratsmandaten ist, selbst wenn man annähme, sie hätte zum Teil keine Bezahlung gekriegt, nicht glaubhaft, dass die Beschuldigte daraus überhaupt kein Einkommen erzielt. Sie verschwieg zudem bis zu einer Selbstanzeige im Jahre 2014 als Folge von Erkenntnissen des EFD im Rahmen des vorliegenden Verfahrens, dass sie zusätzlich zu ihrer Eigentumswohnung in Z. ein Grundstück in London besitzt und bis vor Kurzem ein zweites Auto besass. Zudem machte sie geltend, dass ihr Ehemann mit Ausnahme seiner Altersrente kein Einkommen mehr generiere, was in Anbetracht seiner diversen Tätigkeiten (vorne E. 3.7.2 und hinten E. 5.6.2) trotz der von ihr hierzu abgegebenen Erklärungen unglaubhaft ist. Dieses Verhalten zeugt von der Renitenz und Uneinsichtigkeit der Beschuldigten. Ihre Strafempfindlichkeit gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass. Unter Berücksichtigung der Täterkomponente ist die Strafe um 40 Tagessätze auf 250 Tagessätze zu erhöhen.

5.4 Die Beschuldigte wurde mit Schreiben vom 6. Dezember 2013 über das am Vortag gegen sie eröffnete Strafverfahren informiert. Das Schlussprotokoll wurde ihr am 15. Juli 2014 und der Strafbescheid vom 13. November 2014 am Folgetag eröffnet. Die Strafverfügung datiert vom 17. April 2015. Somit dauerte das Verwaltungsstrafverfahren inklusive gerichtliches Verfahren etwas über 21 Monate. Unter dem Aspekt der Verfahrensdauer besteht kein Anlass für eine Strafreduktion.

Die Strafe ist hingegen zu mildern, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat (Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB). Nach der Rechtsprechung ist dieser Milderungsgrund auf jeden Fall zu beachten, wenn 2/3 der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 147 E. 3.1). Vorliegend trifft dies zu, und die Beschuldigte hat sich, soweit ersichtlich, strafrechtlich nichts mehr zuschulden kommen lassen. Bereits im Strafbescheid vom 13. November 2014 ist unter Berücksichtigung dessen die Strafe um rund einen Sechstel reduziert worden (EFD pag. 092 0010), in der Strafverfügung vom 17. April 2015 dann um einen Drittel (EFD pag. 100 0113). Der zusätzliche Zeitablauf seither rechtfertigt keine weitere Reduktion unter diesem Titel, da der vom EFD vorgenommene Abzug grosszügig scheint.

5.5 In Würdigung des oben Erwähnten resultiert eine schuldangemessene Strafe von 175 Tagessätzen.

5.6 Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB beträgt ein Tagessatz höchstens Fr. 3'000.--. Das Gericht bestimmt die Höhe des Tagessatzes nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum.

5.6.1 Die definitive Steuerveranlagung für das Steuerjahr 2014 kann nicht der Massstab zur Bemessung des Tagessatzes sein, da diese nicht die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beschuldigten abbildet. Die Beschuldigte hat offensichtlich Einkommen von ihr und ihrem Ehemann nicht deklariert. Ein Nettoeinkommen von lediglich Fr. 28'500.--, d.h. monatlich Fr. 2'375.--, reicht bei Weitem nicht aus, um den Lebensstandard der Beschuldigten zu decken. Diese zahlt regelmässig die zulässigen Beiträge an die Säule 3a ein, hat wegen auswärtigen Wochenaufenthalts in London auch über das steuerlich Abziehbare hinaus Mehrkosten zu tragen, lebt während ihres Aufenthalts in der Schweiz in einer mit einer Hypothek von Fr. 390'000.-- belasteten Eigentumswohnung, hat einen Mercedes GLA geleast (TPF pag. 11 930 004; gemäss http://www.mercedes-benz.ch/content/switzerland/mpc/mpc_switzerland_website/de/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/gla-class/x156/advice_sales/pricelist.html liegen die monatlichen Leasingraten für diesen Typ zwischen Fr. 387.-- und Fr. 770.--), erwarb im Juli 2011 eine Liegenschaft in London zum Preis von £ 770'000, wofür sie eine Hypothek von derzeit rund £ 330'000 laufen hat (TPF pag. 11 261 026-030), und unternimmt oft Auslandreisen. Es liegt auf der Hand, dass ihr zu den in der Steuerveranlagung aufgeführten noch zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. Die von der Beschuldigten mit ihrer Einsprache eingereichten, nicht unterschriebenen Rechnungen vermögen diese Feststellungen nicht umzustossen. Vor allem ist nicht anzunehmen, dass all ihre Mandate in Gesellschaften kein wesentliches Einkommen abwerfen. In der Strafverfügung vom 17. April 2015 ging das EFD von einem monatlichen Eigenverdienst der Beschuldigten von Fr. 5'000.-- aus. Das Gericht schliesst sich der Begründung des EFD an und bestätigt das daraus abgeleitete Ergebnis.

5.6.2 Der Ehemann der Beschuldigten ist Verwaltungsrat und CEO verschiedener Gesellschaften in England, Kanada sowie den USA. Gemäss Darstellung auf der Webseite der entsprechenden Gesellschaften besitzt er nach wie vor ein Unternehmen in Mexico und ist sowohl in den USA als auch in Europa als „Private Equity Investor“ tätig. Er lebt in London in einer Flat, bei der man gemäss eigener Angabe der Beschuldigten von einem Mietzins von £ 2'800 pro Monat ausgehen kann, entsprechend rund Fr. 4'184.-- monatlich (Tageskurs vom 16. September 2015: Fr. 1,4942), und hat im Jahr 2014 von verschiedenen Gesellschaften Optionen und Aktien zugewiesen erhalten, deren Werthaltigkeit jedoch nicht bekannt sind. Über die N.6 hat er im Jahr 2013 Finder’s Fees in der Höhe von über C$ 100'000 eingenommen. Hinzu kommen Erträge in unbekannter Höhe aus seinem Vermögen. Die Behauptung der Beschuldigten, wonach ihr Ehemann nebst Rente kein Einkommen mehr generiere und von seinem Vermögensverzehr lebe, ist tatsachenwidrig. Immerhin belegt diese Aussage an sich das Vorhandensein flüssigen Vermögens.

Das monatliche Einkommen von M. wurde in der Strafverfügung vom 17. April 2015 auf Fr. 17'600.-- geschätzt, ausgehend von der Tatsache, dass für die von ihm bewohnte Wohnung in London ein monatlicher Mietzins von monatlich £ 3'822 (damals ca. Fr. 5'900.--) marktüblich sei. Als eheliche Unterstützung wurden der Beschuldigten aus dem Einkommen des Ehemannes Fr. 4'000.-- angerechnet. Für die Bemessung der Geldstrafe resultierte daraus ein monatliches Nettoeinkommen der Beschuldigten von Fr. 9'000.--.

Im gerichtlichen Verfahren stellte die Verteidigung den Antrag, das aktuelle tatsächliche Nettoeinkommen des Ehemanns der Beschuldigten sei beweistauglich festzustellen, d.h. es seien seine derzeitigen monatlichen Einkünfte in dem Mass genügend festzulegen, dass darüber Beweis abgenommen werden könne (TPF pag. 11 521 001).

Erstens hat M. keinen Schweizer Wohnsitz und ist daher hier nicht steuerpflichtig. Daher sind über ihn für die Schweizer Behörden keine Steuerunterlagen greifbar. Zweitens hat die Beschuldigte auch in der Steuererklärung 2014 gegenüber dem Kanton Graubünden zu Einkommen und Vermögen ihres Ehemanns – entgegen gesetzlicher Pflicht (Art. 9 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
i.V.m. Art. 122 ff
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 122 - 1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
1    Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2    Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3    Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de tels travaux.
. des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 [DBG; SR 642.11]) – keine überprüfbaren Angaben gemacht. Die Steuerverwaltung hat in der definitiven Veranlagung 2014 für die Zukunft belegsmässige Nachweise verlangt (TPF pag. 11 261 011). Auch im gerichtlichen Verfahren hat die Beschuldigte keine weiteren Belege eingereicht. Aus diesen Gründen ist eine auch nur annähernd aussagekräftige Beweisführung zu diesem Punkt unmöglich. Daher kann hier zur Feststellung der Steuerfaktoren des Ehemanns der Beschuldigten auf die Möglichkeit des Steuerrechts zur Berechnung aufgrund des Aufwands (Art. 14
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
DBG) zurückgegriffen werden: Nach Art. 1 Abs. 1 der Verordnung über die Besteuerung nach dem Aufwand bei der direkten Bundessteuer vom 15. März 1993 (SR 642.123) wird die Aufwandsteuer nach den jährlichen, in der Bemessungsperiode entstandenen Lebenshaltungskosten der Steuerpflichtigen und der von ihnen unterhaltenen, in der Schweiz lebenden Personen berechnet. Sie beruht mindestens auf (a.) dem Fünffachen des Mietzinses oder des Mietwertes der Wohnung im eigenen Haus für Steuerpflichtige, die einen eigenen Haushalt führen, bzw. (b.) dem Doppelten des Pensionspreises für Unterkunft und Verpflegung für die übrigen Steuerpflichtigen.

Die Ehegatten A./M. haben je einen eigenen Wohnsitz. Der Ehemann bewohnt das der Beschuldigten gehörende Grundstück in London. Das Fünffache eines monatlichen Mietzinses des Ehemanns von £ 2'800.-- (bzw. Fr. 4'184.--) ergibt monatlich Fr. 20'920.--. Selbst wenn man unter Hinweis auf Art. 2 der zitierten Verordnung einen Abzug für Liegenschaftskosten, das Eigentum der Ehefrau am Wohnobjekt des Ehegatten sowie alle möglichen Unwegsamkeiten des Verfahrens zur Aufwandbemessung berücksichtigt, ist es angezeigt, ermessensweise von einem monatlichen Einkommen des Ehemanns von Fr. 18'000.-- auszugehen. Die Erhöhung um Fr. 400.-- gegenüber der Berechnung des EFD rechtfertigt sich, da das Gericht immer noch rund 16% des zur gesetzlichen Berechnung für eine Ermessensbesteuerung Zulässigen in Abzug bringt und ein weiterer Abzug nicht gerechtfertigt scheint. Eine reformatio in peius ist im gerichtlichen Verfahren zulässig (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Bern 2012, S. 274, Fn. 950).

5.6.3 Von diesem Einkommen ausgehend, ist der Beitrag des Ehemanns an die Ehefrau (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) ermessensweise mit Fr. 5'000.-- festzulegen, was für die Beschuldigte zusammen mit dem vorne Erwähnten zu einem jährlichen Einkommen von Fr. 120'000.-- führt. Der Netto-Vermögensertrag der Beschuldigten beträgt gemäss Veranlagungsperiode 2014 Fr. 58'790.--, der Schuldzins Fr. 21'567.--, der Steuerbetrag rund Fr. 3'000.--. Für allgemeine Lebenshaltung und Krankenkasse der Beschuldigten werden rund Fr. 27'000.-- in Abzug gebracht, für Berufsauslagen Fr. 6'053.--. Daraus errechnet sich ein Tagessatz von Fr. 360.--.

5.7 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Die Probezeit beträgt zwei bis fünf Jahre (Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB).

Im konkreten Fall liegen die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug vor. Die Probezeit wird auf 2 Jahre festgelegt.

5.8

5.8.1 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB kann eine bedingte Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB verbunden werden. Die Verbindungsstrafe kann ohne weitere Voraussetzungen ausgesprochen werden; namentlich ist sie nicht an eine negative Legalprognose gebunden (Urteil des Bundesgerichts 6B_412/2010 vom 19. August 2010, E. 2.3). Sie trägt u.a. dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (BGE 134 IV 60 E. 7.3.1). Die bedingt ausgesprochene Strafe und die Verbindungsstrafe müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 60, E. 7.3.3). Nach der Praxis des Bundesgerichts rechtfertigt es der akzessorische Charakter der Verbindungsstrafe, deren Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel der dem Gesamtverschulden angemessenen Strafe festzulegen. Abweichungen von dieser Regel sind jedoch im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Das Bussenmaximum beträgt gemäss Art. 106 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB Fr. 10'000.--.

5.8.2 Als bedingte Strafe wurde eine Geldstrafe von 175 Tagessätzen zu je Fr. 360.--, insgesamt Fr. 63'000.--, festgesetzt. Damit die bedingt ausgesprochene Strafe und die Verbindungsstrafe in ihrer Summe noch schuldangemessen sind, wird vorliegend die Verbindungsbusse auf Fr. 8'400.-- (= 13,3% von Fr. 63'000.--) festgesetzt, unter Reduktion der bedingten Geldstrafe um rund 15% auf 150 Tages-sätze.

5.9 Urteile der Strafgerichte in Verwaltungsstrafsachen, soweit diese nicht auf Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen lauten, werden von der beteiligten Verwaltung (EFD) vollstreckt (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
VStrR). Im Unterschied zum ordentlichen Strafverfahren, wo die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall schuldhaften Nichtbezahlens der Busse bereits im Sachurteil festgesetzt wird (Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB), erfolgt im Verwaltungsstrafverfahren die Umwandlung einer nicht einbringlichen Busse erst durch einen nachträglichen gerichtlichen Entscheid auf Antrag der Verwaltung (Art. 91
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
VStrR).

6. Verfahrenskosten

6.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen in den Barauslagen, mit Einschluss der Kosten der Untersuchungshaft und der amtlichen Verteidigung, in einer Spruchgebühr und in den Schreibgebühren (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Die Höhe der Spruch- und der Schreibgebühr bestimmt sich nach einem vom Bundesrat aufzustellenden Tarif (Art. 94 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
VStrR). Die Spruchgebühr beträgt gemäss Art. 7 Abs. 2 lit. c der Verordnung vom 25. November 1974 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsstrafverfahren (SR 313.32) für eine Strafverfügung zwischen Fr. 100.-- und Fr. 10‘000.--, die Schreibgebühr Fr. 10.-- je Seite für die Herstellung des Originals (Art. 12 Abs. 1 lit. a). Gestützt darauf wurden die Verfahrenskosten in der Strafverfügung vom 17. April 2015 auf eine Spruchgebühr von Fr. 4'000.-- festgelegt, zuzüglich einer Schreibgebühr von Fr. 220.--, ausmachend total Fr. 4'220.--. Diese Kosten sind nicht zu beanstanden. Es wird aber auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen (E. 6.2.1).

6.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich, vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
VStrR), nach den Art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
–428 StPO (Art. 97 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR). Nach Art. 424 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO regeln Bund und Kantone die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.

6.2.1 Für die Anklageerhebung beantragt das EFD zusätzlich zu den Kosten aus dem verwaltungsinternen Strafverfahren die Auflage an die Beschuldigte der Kosten der Anklageführung beim Gericht unter Einschluss der Reise-, Unterbringungs- und Verpflegungskosten für die Vertreter des EFD gemäss gerichtlichen Pauschalen. Nachdem die Verwaltung im gerichtlichen Verfahren ihre Parteistellung als Anklägerin mit der Bundesanwaltschaft teilt und entweder nebst oder anstelle jener handelt, rechtfertigt es sich, auf die Gebührenansätze gemäss Art. 6 Abs. 4 lit. c BStrKR (Gebührenerhebung für das Vorverfahren im Falle einer Anklageerhebung) zurückzugreifen. Der dort vorgegebene Rahmen liegt zwischen Fr. 1'000.-- und Fr. 100'000.-- für Vorverfahren inklusive Anklageerhebung. Die Spesen der Anklägerin sind in der Gebühr mitenthalten (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2011.6 vom 22. Juli 2011, E. 10.3). In Anbetracht des Gesagten, und weil die verwaltungsinterne Gebührenberechnung gemäss E. 6.1 hiervor in Analogie zur Gebührenerhebung durch die Bundesanwaltschaft im Falle eines Strafbefehls zu betrachten ist (Art. 6 Abs. 4 lit. a BStrKR), wird die Gebühr für das Vorverfahren (inkl. Fr. 4'220.-- gemäss E. 6.1) auf insgesamt Fr. 5'200.-- festgelegt.

6.2.2 Im Verfahren vor der Strafkammer des Bundesstrafgerichts (Einzelgericht) beträgt die Gerichtsgebühr Fr. 200.-- bis Fr. 50'000.-- (Art. 7 lit. a BStrKR). Aufgrund von Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Beschuldigten, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand wird die Gerichtsgebühr auf Fr. 2'000.-- (Kleinspesenpauschale inbegriffen) festgelegt.

6.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
Satz 1 StPO). Sie trägt die Verfahrenskosten nicht, die der Staat durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat (Art. 426 Abs. 3 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Die Kosten der Verwaltung können im Urteil gleich verlegt werden wie die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (Art. 97 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
VStrR).

6.4 In concreto rechtfertigt es sich, die gesamten Kosten der Beschuldigten aufzuerlegen.

Der Einzelrichter erkennt:

1. A. wird der Ausübung einer Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital (SICAF) ohne Bewilligung schuldig gesprochen (Art. 148 Abs. 1 lit. a
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
KAG in der bis zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung).

2. A. wird bestraft

2.1 mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je Fr. 360.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren,

2.2 mit einer Busse von Fr. 8'400.--.

3. Die Verfahrenskosten, bestehend aus der Gebühr Auslagen der Vorinstanz inklusive Anklageerhebung von Fr. 5'200.-- und einer Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.--, total Fr. 7'200.--, werden A. auferlegt.

Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft

- Eidgenössisches Finanzdepartement

- Rechtsanwalt Sascha M. Duff

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Eidgenössisches Finanzdepartement als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG)

Versand: 24. September 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2015.23
Date : 24 septembre 2015
Publié : 13 octobre 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Publié comme TPF 2015 100
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Tätigkeit als Investmentgesellschaft mit festem Kapital ohne Bewilligung (Art. 148 Abs. 1 lit. a aKAG)


Répertoire des lois
CC: 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
CO: 716a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 716a - 1 Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1    Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes:
1  exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires;
2  fixer l'organisation;
3  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société;
4  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;
5  exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données;
6  établir le rapport de gestion590, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions;
7  déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;
8  lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.
2    Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.
717 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 717 - 1 Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
1    Les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société.
2    Ils doivent traiter de la même manière les actionnaires qui se trouvent dans la même situation.
718 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
1    Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société.
2    Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs).
3    Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société.
4    La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598
727
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 727 - 1 Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1    Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision:614
1  les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:
1a  qui ont des titres de participation cotés en bourse,
1b  qui sont débitrices d'un emprunt par obligations,
1c  dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;
2  les sociétés qui, au cours de deux exercices successifs, dépassent deux des valeurs suivantes:
2a  total du bilan: 20 millions de francs,
2b  chiffre d'affaires: 40 millions de francs,
2c  effectif: 250 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
3  les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés.
1bis    Si les comptes ne sont pas présentés en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.618
2    Un contrôle ordinaire des comptes est également requis lorsque des actionnaires représentant ensemble au moins 10 % du capital-actions l'exigent.
3    Lorsque la loi n'exige pas un contrôle ordinaire des comptes annuels, ce contrôle peut être prévu par les statuts ou décidé par l'assemblée générale.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
DPA: 2 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
6 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
74 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
1    Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69
2    Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.
75 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
78 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
1    L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70
2    Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.
3    Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.
4    Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait.
80 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
90 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
91 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
1    Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10.
2    Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion.
94 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
50
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LIFD: 9 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
14 
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 14 Imposition d'après la dépense - 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
1    Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu si elles remplissent les conditions suivantes:
a  ne pas avoir la nationalité suisse;
b  être assujetties à titre illimité (art. 3) pour la première fois ou après une absence d'au moins dix ans;
c  ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2    Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al. 1.
3    L'impôt est calculé sur la base des dépenses annuelles du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants:15
a  429 100 francs par an;
b  pour les contribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art. 21, al. 1, let. b;
c  pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'art. 3;
d  la somme des éléments bruts suivants:
d1  les revenus provenant de la fortune immobilière sise en Suisse,
d2  les revenus provenant des objets mobiliers se trouvant en Suisse,
d3  les revenus des capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier,
d4  les revenus provenant de droits d'auteur, de brevets et de droits analogues exploités en Suisse,
d5  les retraites, rentes et pensions de sources suisses,
d6  les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions conclue par la Suisse.
4    L'impôt est perçu d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 36). La réduction prévue à l'art. 36, al. 2bis, 2e phrase, n'est pas applicable.17
5    Si les revenus provenant d'un État étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al. 3, let. d, mais aussi de tous les éléments du revenu provenant de l'État-source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.
6    Le Département fédéral des finances (DFF)18 adapte le montant fixé à l'al. 3, let. a, à l'indice suisse des prix à la consommation. L'art. 39, al. 2, s'applique par analogie.19
122
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 122 - 1 Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
1    Les autorités de taxation établissent et tiennent à jour un registre des contribuables présumés.
2    Les autorités compétentes des cantons et des communes communiquent aux autorités chargées de l'application de la présente loi tous renseignements utiles qui ressortent de leurs registres de contrôle.
3    Pour les travaux préparatoires, les autorités de taxation peuvent requérir la collaboration des autorités communales ou d'organes spécialement chargés de tels travaux.
LPCC: 2 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
1    La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique:
a  aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;
b  aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse;
càe  ...
f  aux personnes qui représentent en Suisse des placements collectifs étrangers.6
2    Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment:
a  les institutions, auxiliaires ou non, de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b  les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c  les corporations et les institutions de droit public;
d  les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e  les sociétés qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holdings);
f  les clubs d'investissements lorsque leurs membres sont en mesure de défendre eux-mêmes leurs intérêts;
g  les associations et les fondations au sens du code civil8;
h  ...
2bis    ...10
3    Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes:11
a  seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3ter, peuvent en détenir des participations;
b  leurs actions sont nominatives.13
4    ...14
10 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 10 Investisseurs - 1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
1    Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2    Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3    Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1 et 4, LSFin25.26
3bis    ...27
3ter    Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés:
a  à qui une des personnes énumérées ci-après fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin:
a1  un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 3, let. a, LSFin,
a2  un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle à l'instar de l'intermédiaire financier visé au ch. 1,
a3  une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)28, et
b  qui n'ont pas déclaré par écrit ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels.29
4    ...30
5    La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)31 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:32
a  ...
b  ...
c  l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d  l'obligation d'accorder aux investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e  l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f  la répartition des risques.
13 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation - 1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
1    Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.36
2    Doivent demander une autorisation:
a  ...
b  la SICAV;
c  la SCmPC;
d  la SICAF;
e  la banque dépositaire;
f  ...
h  le représentant de placements collectifs étrangers.
2bis    N'est pas soumis à autorisation un Limited Qualified Investor Fund (L-QIF) revêtant la forme d'une SICAV ou d'une SCmPC.40
3    Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.41
4    ...42
5    Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.43
110 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 110 Définition - 1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
1    La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations144 (art. 620 ss CO):
a  dont le but unique est le placement collectif;
b  dont les actionnaires ne sont pas nécessairement des actionnaires qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3;
c  qui n'est pas cotée à une bourse suisse.
2    Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral définit ce rapport.146
112 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 112 Relation avec le code des obligations - Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations148 sur la société anonyme sont applicables.
145 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 145 Principe - 1 Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de:222
1    Toute personne qui viole ses obligations répond envers la société, les investisseurs et les créanciers de la société des dommages causés, à moins qu'elle prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la gestion, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de:222
a  une direction;
b  une SICAV;
c  une SCmPC;
d  une SICAF;
e  une banque dépositaire;
f  un gestionnaire de fortune collective;
g  un représentant de placements collectifs étrangers;
h  une société d'audit;
i  un liquidateur.
2    La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estimations et au représentant de la communauté des investisseurs.224
3    Quiconque délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il prouve avoir pris en matière de choix, l'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre. L'art. 68, al. 3, LEFin225, est réservé.226 227
4    La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations228 sur la société anonyme.
5    La responsabilité de la SCmPC est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.
148 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 148 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:231
a  ...
b  constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c  ...
d  offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;
e  ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f  dans le rapport annuel ou le rapport semestriel:
f1  donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
f2  ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g  enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir:
g1  ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
g2  ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits;
h  donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à la société d'audit, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à la FINMA;
i  ...
j  viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k  ...
l  ...
1bis    ...240
2    Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...241
150 
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs
LPCC Art. 150
157  178
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
113-II-52 • 122-III-195 • 129-IV-6 • 131-IV-83 • 134-IV-132 • 134-IV-60 • 135-IV-188 • 136-IV-1 • 136-IV-55 • 140-IV-145 • 98-IV-293 • 99-IV-57
Weitere Urteile ab 2000
2A.460/2003 • 2C_671/2014 • 4A_248/2009 • 4A_74/2012 • 6B_192/2013 • 6B_412/2010 • 6B_679/2009 • 6S.222/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • dff • conseil d'administration • mois • peine pécuniaire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • frais de la procédure • comportement • conscience • peine privative de liberté • amende • question • juge unique • tribunal pénal fédéral • procédure pénale administrative • état de fait • intention • connaissance • période d'essai
... Les montrer tous
BVGer
B-4094/2012
Décisions TPF
SK.2011.6 • SK.2015.23
PJA
2014 S.1195