Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 141/2009
Urteil vom 24. September 2009
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Favre, Präsident,
Bundesrichter Schneider, Wiprächtiger,
Gerichtsschreiber Briw.
Parteien
Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau, 5001 Aarau,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________, vertreten durch Rechtsanwalt Stefan Galligani,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ambulante Massnahme (Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 18. Dezember 2008.
Sachverhalt:
A.
Das Bezirksgericht Zurzach sprach am 4. Juli 2007 X.________ von der Anklage der Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
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1 | Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté, |
2 | Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
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1 | Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. |
2 | L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
B.
Das Obergericht des Kantons Aargau ergänzte am 18. Dezember 2008 in teilweiser Gutheissung der Berufung des Angeklagten Ziff. 3 des bezirksgerichtlichen Dispositivs, fasste dessen Ziff. 5 neu und wies im Übrigen die Berufung ab:
"1/3. Diese Strafe wird gestützt auf Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
1/5. Gestützt auf Art. 63 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
C.
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau erhebt Beschwerde in Strafsachen und beantragt, das obergerichtliche Urteil bezüglich Ziff. 1/5 des Dispositivs aufzuheben und eine stationäre Massnahme anzuordnen. Eventualiter sei auf den Aufschub der unbedingten Freiheitsstrafe zu verzichten und statt dessen eine strafvollzugsbegleitende Behandlung anzuordnen. Subeventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Anordnung der stationären Massnahme bzw. zur Anordnung der strafvollzugsbegleitenden Behandlung.
D.
In der Vernehmlassung hält das Obergericht fest, das Gutachten führe die Betreuung innerhalb der Familie als mögliche und gegenüber dem Aufenthalt in einem Wohnheim gleichwertige Betreuungsvariante auf, weshalb gemäss Art. 56a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
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1 | Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
2 | Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. |
Der Beschwerdegegner beantragt, die Beschwerde abzuweisen, das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen und ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.
Erwägungen:
1.
Gemäss Art. 56 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
Zu prüfen bleibt antragsgemäss einzig (Art. 107 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
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1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
Der Beschwerdegegner wurde 1984 im Kosovo geboren. Die Familie reiste 1989 in die Schweiz ein, wo der Vater als Saisonnier arbeitete. Hier besuchte er nach dem Kindergarten eine Heilpädagogische Schule, machte in der Folge in einer Stiftung für Behinderte eine zweijährige Anlehre und erhielt nach deren Abschluss 2003 eine ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von 90 %. 2003 wurde die Vormundschaft seinem Vater übertragen. Ab 2004 begleitete er seinen Vater regelmässig an dessen Arbeitsstelle, wo er Hilfsarbeiten verrichtete (bis ihm diese Stelle 2007 fristlos gekündigt wurde). 2005 heiratete er im Kosovo in einer durch die Eltern arrangierten Ehe die Geschädigte (Jg. 1987), die ihm in die Schweiz folgte. Die Ehe ist inzwischen geschieden (angefochtenes Urteil S. 15).
Die Geschädigte kannte den Beschwerdegegner vor der Eheschliessung nicht und erkannte seine Behinderung erst beim Zusammenleben. Sie durfte das Haus nie alleine verlassen. Ihr Schwiegervater hatte ihr nach ihrer Einreise die Ausweispapiere weggenommen (angefochtenes Urteil S. 12). Der Beschwerdegegner vergewaltigte sie im Zeitraum von Ende August 2005 bis Mitte Januar 2006 zahlreiche Male, teils mehrmals in der selben Nacht, in brutaler Weise. Zudem nötigte er sie mehrmals. Er wollte sie schwängern, was sie ablehnte, weil sie sich noch zu jung fühlte (angefochtenes Urteil S. 11).
Bei der Strafzumessung stellt die Vorinstanz fest, der Beschwerdegegner verharmlose sein Verhalten nach wie vor erheblich und scheine sich nicht bewusst zu sein, welche vor allem seelischen Schmerzen er zugefügt habe, was nicht auf volle Einsicht und Reue schliessen lasse. Sie geht von einer im mittleren Grade verminderten Schuldfähigkeit aus und nimmt an, ohne diese Verminderung wäre eine Strafe zwischen 5 1/2 und 6 Jahren auszufällen gewesen (angefochtenes Urteil S. 16).
Der Beschwerdegegner war am 5. August 2003 von der Jugendanwaltschaft des Kantons Aargau wegen Schändung (Art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz nehme aktenwidrig an, nach dem Gutachten vom 28. August 2006 sei eine stationäre Massnahme gleich geeignet wie eine ambulante Behandlung.
3.1 Die Vorinstanz erwägt, nach dem Gutachten (S. 23; act. 230) wäre der Aufenthalt in einem Wohnheim als geeignete Betreuung anzusehen. Die Betreuung durch eine Familie wäre jedoch auch möglich. Das Gutachten erachte sowohl den Aufenthalt in einer entsprechenden Einrichtung (stationäre Massnahme) als auch die Betreuung durch eine Familie mit psychiatrischer Begleitung (ambulante Massnahme) als geeignete Massnahme (angefochtenes Urteil S. 21 f.).
3.2 Nach dem Gutachten ist eine "geeignete Betreuung [...] im Rahmen des Aufenthaltes in einem Wohnheim anzusehen. Die Betreuung dort ist eventuell im Sinne einer besonderen Pflege (Art. 43 aStGB) durchführbar. Statt in einem professionell geführten Wohnheim wäre allenfalls auch die Betreuung von einer Familie möglich" (a.a.O., S. 23). In der Fragenbeantwortung äusserte sich der Gutachter aber präziser als an dieser von der Vorinstanz berücksichtigten Stelle. Er führte aus: "Die festgestellte Störung erfordert Betreuung, respektive besondere Pflege sowie psychiatrische Behandlung (Art. 43 aStGB). Die geeignetste Form der Betreuung, respektive besonderen Pflege ist im Rahmen des stationären Aufenthaltes in einem Wohnheim anzusehen. Allenfalls wäre die Betreuung von einer Familie möglich, eventuell, wenn dort eine genügende Betreuung gewährleistet werden kann, zu Hause. Weiter ist eine betreute Arbeitstätigkeit notwendig. Die psychiatrische Behandlung [...] kann ambulant durchgeführt werden" (a.a.O., S. 24).
3.3 Der Gutachter erblickte somit "die geeignetste Form der Betreuung" in der stationären Massnahme eines Wohnheims (diese Ansicht zitiert die Vorinstanz an anderer Stelle; angefochtenes Urteil S. 19 f.) und erwähnte die Betreuung "zu Hause" erst an dritter Stelle nach jener in einem Wohnheim und "von einer Familie". Nicht in ihre Beurteilung einbeziehen will die Vorinstanz aber auch die erstinstanzliche Befragung des Gutachters (vgl. unten E. 4.3), in welcher dieser die Betreuung zu Hause als "nicht optimal" einschätzte. Bei der Prüfung des Vollzugsaufschubs weist sie diese Ansicht vielmehr zurück (angefochtenes Urteil S. 24). Die Rüge ist somit durchaus begründet.
4.
Gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.1 Den Verzicht auf eine stationäre therapeutische Massnahme begründet die Vorinstanz im Wesentlichen damit, dass eine ambulante Massnahme gemäss Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
|
1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
4.2 Werden die gutachterlichen Äusserungen insgesamt berücksichtigt, lässt sich entgegen der vorinstanzlichen Vernehmlassung nicht annehmen, das Gutachten führe die Betreuung innerhalb der Familie, d.h. "zu Hause", als eine gegenüber dem Aufenthalt in einem Wohnheim "gleichwertige" Betreuungsvariante auf (oben E. D). Vielmehr ergibt sich nachfolgend (sowie oben E. 3.3), dass diese beiden Massnahmen nicht als "in gleicher Weise geeignet" im Sinne von Art. 56a Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56a - 1 Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
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1 | Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. |
2 | Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement. |
4.3 Beim Beschwerdegegner lag zum Tatzeitpunkt eine leichte Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung vor, die Beobachtung oder Behandlung erfordert (ICD-10: F70.1) und welche mit deutlichen kognitiven Einschränkungen, mit einer Persönlichkeitsentwicklungsstörung und mit emotionaler und sozialer Unreife einhergeht.
Der Gutachter führte in der erstinstanzlichen Befragung am 4. Juli 2007 aus, es sei "für die Entwicklung von intelligent Minderbemittelten wichtig, dass sie eine Förderung ihrer eigenen Entwicklung erhalten. Ich denke, das ist [beim Beschwerdegegner] zu Hause nicht gegeben. Die Betreuung zu Hause ist nicht optimal und hat einen Zusammenhang zur Straftat." Weiter erklärte er, dass neben der durch die Minderintelligenz verursachten auch die kulturell bedingte Beeinflussbarkeit durch seinen Vater dazu geführt habe, dass er nicht autonom geworden sei und keine Entscheidungen habe fällen können. Es brauche eine Therapie bei der Psyche, zudem brauche es eine pflegerische Massnahme, "wo er Raum hat zur Selbstentwicklung und doch noch gestützt wird", und als Drittes sei eine Tagesstruktur wichtig (kantonale Akten, act. 45 und 46).
Nach dem Gutachten würde der Verlauf der Störung oder der Erfolg der Massnahme durch den Strafvollzug weder behindert noch erheblich beeinträchtigt.
4.4 Es ist nicht erkennbar, wie es dem Beschwerdegegner unter den geschilderten Umständen gelingen sollte, im Rahmen der traditionell und kulturell verfestigten Familienstruktur eine günstige Persönlichkeitsentwicklung zu beginnen, etwa auch hinsichtlich Selbstwert- und Autonomieproblematik, affektiver Stabilität sowie Kontaktfreudigkeit und Sozialverhalten (Gutachten S. 25). Dies um so weniger, als er selber weder Einsicht erkennen lässt noch bis anhin spürbare strafrechtliche Konsequenzen wegen seines Verhaltens zu gewärtigen hatte (abgesehen von einer achttägigen Untersuchungshaft). Sein Vater hatte sich als die massgebliche Bezugsperson zwar unbestreitbar (vgl. angefochtenes Urteil S. 24), aber eben nur nach seinen eigenen Vorstellungen für den Beschwerdegegner eingesetzt. Dass er weiterhin strikte gegen eine stationäre Massnahme (in einem Wohnheim) ist (oben E. 4.1), belegt, dass sich auch im nächsten sozialen Umfeld keine wirkliche Einsicht in die persönliche Problematik des Beschwerdegegners vorfindet. Diese Problematik wird vielmehr strukturell verfestigt und damit chronifiziert.
Unter diesen tatsächlichen Voraussetzungen erscheint es unerfindlich, wie die Vorinstanz anzunehmen vermag, eine ambulante Massnahme der gewählten Art sei erfolgversprechend. Zwar hielt der Gutachter die Betreuung zu Hause für "möglich", allerdings nur unter der Bedingung, "wenn dort eine genügende Betreuung gewährleistet werden kann" (oben E. 3.2). Es sind aber keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich. Zu Hause wurden keine konkreten und wirksamen Veränderungen eingeleitet oder vorgenommen.
Die Vorinstanz stellt jedoch gerade darauf ab, dass das "stabile Umfeld mit dem Eingebundensein in die Familie" sich bewährt habe und dass das "Herausreissen aus der funktionierenden Familienstruktur" den Erfolg der ambulanten Massnahme erheblich beeinträchtigen würde (angefochtenes Urteil S. 24 f.). Dagegen führte die Erstinstanz gestützt auf die Befragung des Gutachters aus, es sei zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner von seinen Eltern, insbesondere von seinem Vater, eng überwacht und in Abhängigkeit gehalten worden sei, weshalb er den trotz seiner Behinderung möglichen Grad an Selbständigkeit nicht habe entwickeln können (erstinstanzliches Urteil S. 34, act. 170). Nur diese erstinstanzliche Ansicht kann sich auf die in Art. 56 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée: |
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1 | Une mesure doit être ordonnée: |
a | si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions; |
b | si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et |
c | si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies. |
2 | Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. |
3 | Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine: |
a | sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement; |
b | sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci; |
c | sur les possibilités de faire exécuter la mesure. |
4 | Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière. |
4bis | Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.54 |
5 | En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. |
6 | Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. |
4.5 Nach dem Bericht des behandelnden psychiatrischen Dienstes vom 9. Oktober 2008 finden aktuell die ambulanten Sitzungen auf Wunsch des Vaters und bei fehlender Krankheits- und Behandlungseinsicht des Beschwerdegegners durchschnittlich alle zwei Monate statt. Es seien im Verlauf der (seit Februar 2006 durchgeführten) Behandlung keine wesentlichen Veränderungen des Zustands eingetreten. Weiter wird im Bericht ausgeführt, ein Aufenthalt in einem Wohnheim wäre theoretisch möglich. Der Beschwerdegegner und vor allem seine Familie würden eine solche Platzierung jedoch kategorisch ablehnen. Trotzdem werde auf Wunsch des Vaters die ambulante Behandlung vorläufig erfolgen (angefochtenes Urteil S. 20 f.).
Es ist völlig illusorisch anzunehmen, unter diesen Umständen würde dem Beschwerdegegner ermöglicht, erfolgreich eine Persönlichkeitsentwicklung durchzumachen. Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungen einer ambulanten Massnahme mit Strafaufschub gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; |
b | il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. |
2 | Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. |
3 | L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. |
4 | Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. |
4.6 Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdegegner und seine Familie nicht durch Kooperationsverweigerung die Sanktion bestimmen können. Der einschlägig jugendstrafrechtlich vorbestrafte Beschwerdegegner beging zahlreiche schwere Verbrechen. Es ist auch das strafrechtliche Gleichbehandlungsgebot nicht aus dem Auge zu verlieren. Dieses verlangt nach einer spürbaren Sanktion bzw. einer wirksamen Massnahme. Diesem Gerechtigkeitspostulat genügt das "Zu-Hause-Bleiben", einzig belastet mit einem allzweimonatlichen Behandlungstermin, nicht. Unter diesen Bedingungen wird der Beschwerdegegner in einem mit dem Schuldprinzip nicht zu vereinbarenden Masse privilegiert (vgl. BGE 129 IV 161 E. 4.1 und 4.2), einer Privilegierung im Übrigen, die ihm in keiner Weise weiterhilft. Intelligenzgeminderte Straftäter stellen hohe Anforderungen an die Vollzugsverantwortlichen (MARIANNE HEER, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2. Auflage 2007, Art. 59 NN 35 und 76). Doch sollte dem jungen und wenig gereiften Beschwerdegegner die durch das Massnahmenrecht gegebene Chance einer heute noch möglichen Förderung seiner Persönlichkeitsentwicklung eröffnet werden. Das Gesetz misst der Behandlungsbereitschaft des psychisch gestörten Täters (Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
keine besondere Bedeutung zu. Fehlende Einsicht kann zum typischen Krankheitsbild gehören (Urteil 6B 375/2008 vom 21. Oktober 2008 E. 4.4 mit Hinweis auf HEER, a.a.O., Art. 59 N 80).
5.
Die Beschwerde ist im Sinne des Subeventualantrags (oben E. C) gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben. Die Sache ist primär zur Anordnung der vom Gutachten empfohlenen stationären Massnahme gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: |
a | l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; |
b | il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. |
2 | Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures. |
3 | Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56 |
4 | La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. |
Der Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 18. Dezember 2008 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dem Rechtsvertreter des Beschwerdegegners wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- ausgerichtet.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. September 2009
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Favre Briw