Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 619/2018
Arrêt du 24 août 2018
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnances pénales, opposition réputée retirée; restitution du délai,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 7 avril 2018 (n° 262 AP18.002146-VCR).
Faits :
A.
Par ordonnances pénales rendues les 3 avril, 19 mai, 12 juin, et 26 juin 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne (ci-après: la commission de police) a condamné X.________ à des peines d'amende de respectivement 410 fr., 370 fr., 370 fr. et 450 francs à la suite d'amendes d'ordre demeurées impayées. L'autorité a, à chaque fois, informé l'intéressé qu'en cas de non-paiement et sans résultat de poursuite, la peine d'amende pourrait être convertie en peine privative de liberté de substitution de trois jours.
Par actes des 7 novembre et 5 décembre 2017, X.________ a notamment conclu à ce que la commission de police constate la nullité absolue des ordonnances précitées et a requis la suspension des peines privatives de liberté de substitution au sens de l'art. 106 al. 5 en lien avec l'art. 36 al. 3 aCP. Les amendes impayées n'avaient pas encore été converties.
Par deux ordonnances du 15 décembre 2017, la commission de police a, d'une part, converti les amendes impayées résultant des ordonnances des 3 avril et 19 mai 2017 en peine privative de liberté de substitution de six jours, et a, d'autre part, converti les amendes impayées résultant des ordonnances des 12 juin et 26 juin 2017 en peine privative de liberté de substitution de six jours. La commission de police a notamment retenu que les conditions de l'art. 36 al. 3 aCP n'étaient pas réalisées.
X.________ a fait opposition aux deux ordonnances du 15 décembre 2017. Par courrier du 19 janvier 2018, la commission de police a transmis l'opposition au Juge d'application des peines - autorité compétente avant le 1er janvier 2018 pour connaître des oppositions aux ordonnances rendues en application de l'art. 36 al. 3 aCP par le Ministère public ou l'autorité compétente en matière de contraventions (cf. art. 27 al. 2 de l'ancienne loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales; RSV 340.01).
Par décision du 26 février 2018, le Juge d'application des peines a notamment pris acte du retrait de l'opposition formée par X.________ contre les ordonnances du 15 décembre 2017 et dit que lesdites ordonnances étaient exécutoires.
Lors de l'audience du même jour, X.________ a déclaré ce qui suit: " Vous m'expliquez que le Juge d'application des peines ne peut pas faire application de l'art. 36 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 36 - 1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
|
1 | Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
2 | Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. |
3 | à 5 ...28 |
B.
Par arrêt du 7 avril 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 26 février 2018 et sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Préalablement, il conclut notamment à la " nullité absolue " de l'arrêt du 7 avril 2018, à la restitution du délai d'opposition, et à ce que l'assistance judiciaire gratuite complète lui soit accordée. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ordonnances pénales et à la diminution de la peine en application de l'art. 36 al. 3 aCP ou à la suspension de son exécution. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour ce qui est de la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt AP18.002146-VCR à l'application de l'art. 386 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
|
1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
2.
Se plaignant en substance d'une violation de l'art. 386 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
2.1. Selon l'art. 386 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 353 Contenu et notification de l'ordonnance pénale - 1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
|
1 | L'ordonnance pénale contient les informations suivantes: |
a | la désignation de l'autorité qui la rend; |
b | l'identité du prévenu; |
c | les faits imputés au prévenu; |
d | les infractions commises; |
e | la sanction; |
f | la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle; |
fbis | le délai d'effacement d'un profil d'ADN éventuellement existant; |
g | les frais et indemnités; |
h | la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer; |
i | l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition; |
j | le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance; |
k | la signature de la personne qui a établi l'ordonnance. |
2 | Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale, dans la mesure où celles-ci sont reconnues par le prévenu, ou lorsque les conditions suivantes sont réunies: |
a | aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire; |
b | la valeur litigieuse n'excède pas 30 000 francs.254 |
3 | L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. |
2.2. En l'espèce, le recourant soutient que le juge d'application des peines l'aurait simplement informé que l'art. 36 al. 3 aCP avait été abrogé. Celui-ci aurait ainsi commis un dol et induit le recourant en erreur, de sorte qu'il aurait retiré son opposition sur la base de cette tromperie. Comme le soutient à juste titre la cour cantonale, le recourant n'apporte aucune preuve qui laisserait penser que le premier juge l'aurait " trompé ". Au contraire, il ressort du procès-verbal que le recourant a retiré son opposition après que le premier juge l'eut correctement renseigné sur les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP. C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a confirmé que le recourant n'avait pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Le grief du recourant est rejeté.
2.3. Le retrait de son opposition étant définitif, c'est en vain que le recourant reproche aux autorités de ne pas avoir examiné les conditions d'application de l'art. 36 al. 3 aCP.
3.
Le recourant se plaint encore de ne pas avoir pu " participer aux diverses procédures de contraventions " pour des raisons médicales et en raison de sa détention et demande une restitution du délai ainsi que l'assistance d'un avocat. Il se prévaut également de la nullité absolue des ordonnances pénales et des ordonnances de conversion au motif que leur motivation ne serait pas suffisante. Il prétend également que les ordonnances pénales n'auraient pas été valablement notifiées. Aucun de ces points n'a été examiné dans l'arrêt attaqué, lequel concernait exclusivement la validité du retrait de l'opposition du recourant au sens de l'art. 386 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
4.
Pour le surplus, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 24 août 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Thalmann