Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 86/2017
Arrêt du 24 août 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Sylvie Mathys, avocate,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________, représenté par
Me Simon Ntah, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 29 novembre 2016.
Faits :
A.
Le 18 janvier 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation.
Par jugement du 22 février 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour diffamation, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il l'a en outre condamné à payer à A.________ une somme de 9'120 fr. pour ses frais d'avocat et a, pour le surplus, débouté cette dernière de ses conclusions civiles.
B.
Par arrêt du 29 novembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et a rejeté l'appel joint interjeté par A.________ contre le jugement du 22 février 2016. La cour cantonale a acquitté X.________ du chef d'accusation de diffamation, lui a octroyé une indemnité de 21'600 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et a condamné A.________ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel, par 2'000 francs.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
En janvier 2011, alors qu'elle exerçait la fonction d'assistante de gérance auprès de B.________ SA, A.________ a été victime de harcèlement téléphonique sur son lieu de travail, de la part d'une femme non identifiée. Elle a ainsi déposé une plainte pénale, cosignée par X.________, directeur et administrateur de B.________ SA, en date du 16 avril 2012. Le mois suivant, une lettre anonyme, contenant des insultes, dont certaines rédigées en portugais, tournée de façon à donner à penser que son auteur était une femme, a été envoyée en deux exemplaires à X.________, à son adresse professionnelle. A.________ a pris connaissance de cette lettre avant X.________, le concierge ayant par erreur ouvert les enveloppes et ayant dans un premier temps présenté les documents à la prénommée. A.________, visiblement réjouie, a alors fait lire cette missive à sa collègue C.________, assistante administrative. Elle lui a par la suite envoyé divers messages afin de lui demander de ne pas révéler qu'elle avait pris connaissance de la lettre anonyme le jour de son arrivée. Au mois de mai 2012, A.________ a transmis la lettre anonyme à un inspecteur de police par courrier électronique. Le 4 juin suivant, elle a en outre adressé à C.________ et à
D.________, assistante de direction au sein de B.________ SA, les lettres et enveloppes les ayant comprises, en format électronique et sans autre commentaire. X.________ a quant à lui mandaté E.________ - experte en écritures et documents auprès de la Cour d'appel de Caen, doublement diplômée de la Faculté de médecine René Descartes à Paris en exeprtise en écriture et documents ainsi qu'en criminalistique -, en lui demandant de comparer l'écriture comprise sur les enveloppes ayant contenu les lettres avec celles de certains employés. Par la suite, l'experte a indiqué par téléphone à X.________ que le texte manuscrit sur les enveloppes concordait avec les échantillons d'écriture attribués à A.________. Elle lui a également laissé entendre, en évoquant le profil des auteurs de lettres anonymes, que la personne qu'il recherchait devait être atteinte dans sa santé mentale. Entre août et octobre 2012, après que C.________ lui a révélé l'attitude de A.________ lors de la réception de la lettre anonyme ainsi que la diffusion qu'elle avait faite de ce document, X.________ a déclaré à la première nommée qu'il était sûr "à 99,9%" que A.________ était l'auteure de la missive et a ajouté que cette dernière était "dérangée et bipolaire". En
octobre 2012, C.________ a appris à A.________ que X.________ projetait de la licencier car il pensait qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme. A.________ a démissionné le 31 octobre 2012, avec effet à la fin de l'année. Après la démission de cette dernière, C.________ lui a rapporté les propos que lui avait tenus X.________ à propos de la lettre anonyme et de son état de santé mentale.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 novembre 2016, en concluant à sa réforme en ce sens que X.________ est reconnu coupable de diffamation, et qu'il est condamné à lui payer les sommes de 2'520 fr. et de 5'000 fr. avec intérêts, ainsi qu'à payer les frais et dépens de la procédure cantonale. Subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure de dernière instance cantonale. Dans ce cadre, elle a pris des conclusions civiles, tendant à ce que l'intimé soit condamné à lui payer 2'520 fr. pour ses frais médicaux et 5'000 fr. à titre de tort moral, qui ont été rejetées. La recourante a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
2.
La recourante critique l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale.
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. La cour cantonale a considéré que ni la recourante ni l'intimé ne jouissait d'une parfaite crédibilité dans l'affaire. La recourante avait ainsi dans un premier temps indiqué dans sa plainte que les accusations de l'intimé étaient à l'origine de sa démission, avant de concéder qu'elle n'en avait eu connaissance qu'après le 31 octobre 2012. Elle n'avait par ailleurs pas su expliquer pourquoi elle avait feint la surprise lorsque l'intimé lui avait présenté la lettre anonyme dont elle avait pourtant pris connaissance auparavant, ni pour quel motif elle avait envoyé ladite lettre à C.________ et à D.________ le 4 juin 2012. L'intimé avait quant à lui nié devant la police avoir tenu les propos qui lui étaient reprochés concernant la santé mentale de la recourante, avant de reconnaître devant le ministère public qu'il s'était bien exprimé en ce sens devant C.________. Cette dernière n'était elle non plus pas parfaitement crédible, dès lors qu'elle avait des souvenirs "imprécis et variables" des événements. Elle avait par ailleurs pris successivement partie pour l'intimé puis pour la recourante. Enfin, elle avait déclaré que l'intimé lui avait tenu les propos litigieux en présence d'une autre employée de la société, laquelle ne
l'avait toutefois pas confirmé. De manière générale, les faits s'étaient déroulés dans un climat délétère. La recourante était ainsi fragilisée par le harcèlement téléphonique dont elle avait été victime et dont elle soupçonnait la compagne de l'intimé d'être l'auteure. Les déclarations des divers protagonistes devaient donc être examinées avec circonspection. La cour cantonale a ainsi retenu que l'intimé avait mis en oeuvre une expertise graphologique en faisant appel à une professionnelle apparemment compétente. Bien qu'ayant émis des réserves d'usage, celle-ci lui avait par la suite indiqué que la recourante était l'auteure de la lettre anonyme. Lors d'un entretien téléphonique, E.________ avait par ailleurs laissé entendre à l'intimé que celle-ci était atteinte dans sa santé mentale, sous le couvert de termes généraux concernant les caractéristiques des personnes rédigeant des lettres anonymes. L'intimé avait dès lors été fondé à croire que la recourante était l'auteure de la lettre anonyme et qu'elle était atteinte dans sa santé mentale. Il avait en outre été conforté dans ses soupçons en apprenant de la part de C.________ que la recourante avait pris connaissance avec une satisfaction apparente de la lettre anonyme avant
qu'il ne lui présente ce document, tandis qu'elle avait alors feint la surprise et pleuré. Ainsi, lorsqu'il avait tenu à C.________ les propos litigieux, l'intimé était convaincu de leur exactitude.
2.3. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que E.________ avait indiqué à l'intimé qu'elle était l'auteure de la lettre anonyme. Il ressort du rapport du 30 juin 2012 qu'après avoir examiné les enveloppes ayant contenu les lettres et les avoir comparées avec divers éléments manuscrits, E.________ est arrivée à la conclusion que les écrits compris sur les enveloppes étaient "cohérents" avec ceux provenant de la recourante. Elle ajoutait que d'autres pièces de comparaison de F.________ étaient nécessaires pour parfaire son analyse et que, faute de pièce de comparaison, il n'était pas possible de "comparer la pièce dactylographiée jointe dans les enveloppes anonymes". Le document comprenait enfin une notice indiquant que compte tenu "de la qualité des pièces de comparaison (à savoir les différentes formes d'écritures) il [était] nécessaire que des pièces authentiques de Mmes A.________ et F.________ soient réalisées en présence de l'expert ou d'un officier ministériel dans le cadre d'une expertise officielle ordonnée par un magistrat" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
elle avait pu exclure "à l'évidence" que deux personnes soupçonnées fussent les auteurs de la lettre, tandis que la recourante en était "probablement l'auteur". Elle a précisé qu'elle devait être prudente dès lors qu'il s'agissait d'une expertise non contradictoire, et qu'elle ne pouvait affirmer que la recourante fût l'auteure de la lettre car il fallait des "éléments complémentaires" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La recourante reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu que E.________ avait "donné à entendre" à l'intimé qu'elle était atteinte dans sa santé mentale. A cet égard, l'intimé a déclaré devant le ministère public que la prénommée lui avait décrit l'auteur de la lettre anonyme comme présentant une "forte cassure psychologique" et étant susceptible d'être dangereux pour lui-même ou pour autrui. Devant le Tribunal de police, E.________ a quant à elle déclaré qu'elle avait pu, lors d'une conversation téléphonique avec l'intimé, "faire un aparté de manière officieuse sur les profils d'auteurs de lettres anonymes", sans toutefois pouvoir se rappeler si ledit aparté avait concerné la recourante. Elle a ajouté qu'elle avait dû "demander à [l'intimé] si parmi les trois personnes soupçonnées l'une d'elle était plus ou moins faible, dans un état dépressif ou prête à partir", sans pouvoir se rappeler avoir parlé d'une personne présentant une "cassure psychologique" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
cas de la personne qu'il recherchait.
Pour le reste, la recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente l'évaluation de sa propre crédibilité et de celle de C.________, sans démontrer dans quelle mesure celle-ci serait insoutenable, ou lorsqu'elle lui fait grief d'avoir retenu certains éléments ressortant des déclarations de l'intimé, sans indiquer en quoi une telle appréciation des preuves serait arbitraire. L'argumentation de la recourante est également appellatoire dans la mesure où celle-ci discute librement les faits constatés en y opposant sa propre version des événements, ainsi lorsqu'elle prétend que l'intimé souhaitait trouver des preuves - en particulier une expertise graphologique - dans l'intention de l'incriminer, ou lorsqu'elle reproche à l'autorité précédente d'avoir accordé plus ou moins de poids à certains moyens de preuve sans démontrer que leur appréciation serait entachée d'arbitraire. La recourante fait par ailleurs grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments, ainsi le fait que l'intimé aurait clandestinement prélevé des échantillons d'écritures de ses employés ou qu'il aurait eu connaissance du courrier électronique
adressé par la recourante à un inspecteur de police en mai 2012, sans indiquer dans quelle mesure ceux-ci auraient pu d'une quelconque manière influer sur le sort de la cause. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale a bien retenu que l'intimé avait modifié sa version des faits après avoir été entendu une première fois par la police. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimé avait eu de sérieuses raisons de croire de bonne foi que les allégations litigieuses étaient vraies.
3.1. Aux termes de l'art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss).
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).
3.2. La cour cantonale a retenu que l'intimé n'avait pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Elle a par ailleurs considéré qu'il avait des motifs suffisants pour s'exprimer et qu'il avait ainsi le droit d'apporter une preuve libératoire, ce qui n'est pas contesté. Il convient donc uniquement de déterminer si l'intimé a prouvé qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vraies les allégations qu'il a articulées.
En l'espèce, il ressort de l'état de fait, dont la recourante n'a pas démontré qu'il serait entaché d'arbitraire (cf. consid. 2.3 supra), que l'intimé était convaincu que la lettre anonyme provenait de l'un des membres de B.________ SA après l'avoir reçue. Il n'a cependant alors porté aucune accusation, mais a mandaté une professionnelle apparemment compétente en lui soumettant divers échantillons de l'écriture des personnes qu'il soupçonnait. Une telle démarche s'avérait adéquate de la part d'un particulier ayant reçu une lettre injurieuse et cherchant à en découvrir l'auteur. Par la suite, E.________ a indiqué dans son rapport que l'écriture de la recourante correspondait à celle de l'auteure de la lettre anonyme. Au téléphone et de manière officieuse, elle a encore déclaré à l'intimé que la recourante était probablement l'auteure qu'il recherchait et qu'une telle personne devait souffrir de problèmes mentaux. L'intimé n'a cependant alors porté aucune accusation contre la recourante. C'est seulement après avoir appris que la recourante avait communiqué la lettre anonyme à des employées de B.________ SA et après que C.________ lui a appris que l'intéressée avait en réalité pris connaissance du document le jour de son arrivée, en
avait apparemment été réjouie, et qu'elle lui avait par la suite envoyé divers messages pour lui demander de ne pas révéler cette information, que l'intimé a formulé les allégations litigieuses. Ainsi, ce dernier tenait pour vraies ces allégations lorsqu'il les a prononcées, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté. En outre, les éléments dont il disposait alors - soit les indications fournies par E.________ concernant l'auteure de la lettre anonyme et ses problèmes mentaux, ainsi que la connaissance du comportement ambigu de la recourante relativement à la prise de connaissance puis à la diffusion de ce document - étaient suffisants pour qu'il ait cru à la véracité de ses propos. Il convient à cet égard de relever que l'intimé n'a pas largement diffusé ses allégations mais a confié celles-ci à C.________. Il apparaît aussi qu'il a laissé davantage entendre qu'il exprimait de forts soupçons plutôt que la vérité. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 173 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
|
1 | Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, |
2 | L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. |
3 | L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. |
4 | Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine. |
5 | Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit. |
4.
Les conclusions de la recourante concernant ses prétentions civiles sont déduites de la culpabilité de l'intimé, qu'elle invoque. En l'absence de celle-ci, le rejet des conclusions civiles ne viole pas le droit fédéral.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 24 août 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa