Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 62/2007 /frs

Arrêt du 24 août 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Ninon Pulver, avocate,

contre

A.________,
intimée, représentée par Christelle Biaggi Guignard, curatrice, Service de protection des mineurs,

Objet
contribution d'entretien pour l'enfant,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 janvier 2007.

Faits :
A.
A.a Le 15 juillet 2004, B.________ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant A.________.

Le 1er novembre 2005, le curateur de l'enfant a ouvert action en constatation de filiation et en fixation de contribution d'entretien contre X.________, désigné comme père de l'enfant par la mère.

A la suite d'une expertise, selon laquelle le lien de filiation était établi à 99,99%, X.________ a acquiescé à l'action en constatation de paternité.
A.b X.________ est père de deux autres enfants: C.________, née le 17 décembre 1995, et D.________, née le 8 septembre 2002, qui vivent chez leur mère. Par convention du 15 mars 2004, approuvée par l'autorité tutélaire le 4 juin 2004, X.________ s'est engagé à verser, à titre de contribution d'entretien pour chacune de ses deux filles, mensuellement et allocations familiales non comprises, les sommes suivantes : 350 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 400 fr. de 5 à 10 ans, 450 fr. de 10 à 15 ans, 500 fr. de 15 à 18 ans.
B.
Le 2 juillet 2006, le Tribunal de première instance de Genève a condamné X.________ à verser à titre de contribution d'entretien de l'enfant A.________ les sommes suivantes, mensuellement et allocations familiales non comprises : 800 fr. dès le 1er novembre 2004 jusqu'à 5 ans révolus, 900 fr. de 5 à 10 ans, 1'000 fr. de 10 à 15 ans et 1'100 fr. de 15 ans à la majorité.

Statuant sur appel le 19 janvier 2007, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les contributions d'entretien fixées par le premier juge.
C.
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours en matière civile; il conclut à ce que les montants et paliers de la contribution d'entretien soient fixés de façon identique à ceux prévus en faveur de ses deux premières filles dans la convention du 15 mars 2004; subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 mars 2007, le Président de la cour de céans a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif du recourant.

L'intimée conclut au rejet du recours; elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de l'enfant est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'un établissement inexact des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à propos du montant de sa charge de loyer.
3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que des faits pertinents pour l'issue du litige n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OJ (FF 2001 p. 4142). Le recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
3.2 En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en compte sa nouvelle charge de loyer de 1'450 fr., montant qui résulte du contrat de bail qu'il a produit en appel. La Cour de justice a considéré que l'occupation effective de cet appartement par le recourant depuis le 1er septembre 2006 n'était pas établie, dès lors que, selon l'Office cantonal de la population, il était toujours lors du jugement domicilié à son ancien logement, dont le loyer mensuel s'élève à 600 fr.; subsidiairement, elle a estimé que le loyer prétendu était trop élevé eu égard aux ressources du débiteur.
3.3 Le premier motif relève de l'appréciation des preuves. En l'absence d'une violation de l'art. 280 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
CC, les griefs relatifs à l'appréciation des preuves et aux constatations de fait qui en résultent ne peuvent être invoqués que sous l'angle de la prohibition de l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. Hohl, Procédure civile, t. I, n. 1103 et 1127). Or, le recourant se borne à affirmer qu'il n'avait pas encore signalé son déménagement - survenu selon lui le 1er septembre 2006 - au moment où la cour cantonale a statué le 19 janvier 2007, à savoir près de quatre mois plus tard. En cela, il ne démontre pas en quoi il était arbitraire pour la cour cantonale de se fonder sur les attestations de l'Office cantonal de la population afin de s'assurer du caractère effectif d'un logement dont la réalité pouvait paraître douteuse - deux pièces meublées dans la villa d'un particulier pour 1'450 fr. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

La motivation principale de la cour cantonale résistant à la critique, le grief doit être rejeté sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le bien-fondé de la motivation subsidiaire (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20).
3.4 Le recourant s'en prend également au montant de 600 fr. retenu comme charge de loyer; cette somme correspond à sa participation au loyer d'un ami qui l'a accueilli provisoirement, solution qui ne saurait devenir définitive. En tant qu'il signifie que la cour cantonale aurait dû prendre en compte un loyer supérieur à son loyer effectif, le grief est mal fondé; en effet, seules les charges réellement acquittées peuvent être comptabilisées dans le calcul du minimum vital (ATF 122 III 20 consid. 3a et 3b p. 22/23 et les arrêts cités; arrêt 5C.282/2002 du 27 mars 2003, consid. 2.2, reproduit in JdT 2003 I p. 193).
4.
Toujours sous l'angle de la constatation des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu le montant des frais de garde de 750 fr. comme charge de l'enfant. sur la base du seul témoignage de la mère de l'intimée. Ce grief, qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêt 5C.28/2004 du 26 mars 2004, consid. 5.1 non reproduit in Fampra.ch 2004 p. 702), ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (cf. consid. 3.1 ci-dessus), dans la mesure où le recourant se contente d'affirmer que le montant des frais de garde a été retenu "en l'absence de preuve"; il est donc irrecevable.
5.
S'agissant du calcul du disponible, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir augmenté de 20% le seul montant de base du droit des poursuites à l'exclusion de ses charges incompressibles de loyer, d'assurance-maladie et d'impôt.

Selon la jurisprudence de la cour de céans, c'est pourtant cette façon de calculer qui est conforme au droit fédéral, au contraire de celle préconisée par le défendeur (arrêt 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1; cf. également ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391; arrêt 5P.295/2005 du 4 octobre 2005, consid. 2.3.2; arrêt 5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1, reproduit in FamPra.ch 2002 p. 827). Au demeurant, comme les besoins de l'enfant ne sont pas couverts, il n'aurait pas été contraire au droit fédéral de s'en tenir au minimum vital du droit des poursuites sans majoration du montant de base (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4/5).
6.
Le recourant se plaint de surcroît d'une violation du principe d'égalité de traitement entre ses enfants; les contributions en faveur de l'intimée s'élèvent en effet à plus du double de celles fixées conventionnellement en faveur de ses deux premières filles.
6.1 Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70 et les références mentionnées). Dans les litiges relatifs à l'obligation d'entretien envers l'enfant, le juge doit en outre examiner d'office les faits pertinents et apprécier librement les preuves, et ce pour tous les ménages concernés (cf. ATF 126 III 353 consid. 2b/bb p. 360 et consid. 3b non publié).
6.2 Le Tribunal fédéral a admis que le principe d'égalité entre les enfants pouvait être violé lorsque la contribution fixée en faveur de l'enfant créancier était inférieure, sans justification, à celles que percevaient les autres enfants du débiteur en vertu de jugements ou de conventions antérieurs (ATF 126 III 353 consid. 2b/bb; arrêt 5C.127/2000 du 5 septembre 2000, consid. 3b in fine; arrêt 5C.197/2004 du 9 février 2005, consid. 3 et 4). Il est également intervenu lorsque les ressources du débiteur ne suffisaient pas à assurer l'entretien de l'enfant créancier; dans ce cas, le principe de l'égalité de traitement impose de calculer à nouveau les contributions pour tous les enfants en retirant de façon comptable du minimum vital du débiteur les montants qu'il doit à ses autres enfants puis en répartissant le solde disponible entre chaque enfant, en fonction de leurs besoins spécifiques et des ressources des autres parents; cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs qui fixent des contributions trop élevées (ATF 127 III 68 consid. 2; arrêt 5C.197/2004 du 9 février 2005, consid. 3 et 4; arrêt 5C.127/2003 du 15 octobre 2003, consid. 4.1.4).
6.3 En l'espèce, la Cour de justice n'a procédé à aucune instruction s'agissant des ressources de la mère des deux premières filles ainsi que de leurs besoins d'éducation, de santé ou de formation; elle a simplement considéré que la convention fixant les contributions d'entretien en leur faveur avait dû prendre en compte les ressources de leur mère.
Cela étant, le cas présent diffère des hypothèses décrites ci-dessus (consid. 6.2) en ce sens, d'une part, que l'éventuelle inégalité de traitement ne nuirait pas à l'intimée, mais à ses demi-soeurs - qui ne sont pas parties à la procédure - et, d'autre part, que les contributions d'entretien ne portent pas atteinte au minimum vital du débiteur. Celui-ci ne réclame d'ailleurs pas un partage égal de son disponible entre ses trois enfants, mais se borne à exiger que le montant de sa contribution en faveur de l'intimée soit réduit au niveau de celles que perçoivent ses deux premières filles, solution qui n'est d'ailleurs pas forcément compatible avec le principe de l'égalité de traitement (arrêt 5C.127/2003 du 15 octobre 2003, consid. 4.3). C'est cependant à ces dernières qu'il appartiendrait d'intenter action si la contribution qu'elles reçoivent ne suffisait pas à couvrir leur entretien convenable ou si elle violait le principe d'égalité de traitement en leur défaveur (cf. en ce sens : arrêt 5C.49/2006 du 24 août 2006, consid. 2.3). En l'état, dès lors que les ressources du débiteur sont suffisantes pour assurer le paiement de toutes les contributions et que l'intimée n'est en tous les cas pas victime d'une inégalité de traitement,
il ne se justifie pas de réduire l'entretien de celle-ci; le recourant ne saurait en effet invoquer le principe de l'égalité de traitement de façon contraire à son but - et donc abusive (ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 539 et les références) - afin d'obtenir la réduction d'une contribution que ses ressources lui permettent de payer.
7.
Le recourant conteste enfin le caractère rétroactif de la contribution d'entretien, dont la juridiction cantonale a fixé le début des paiements au 1er novembre 2004.
7.1 Il invoque tout d'abord un versement de 5'000 fr. qu'il aurait effectué - à titre de contribution d'entretien volontaire - après que sa paternité eut été établie et qu'il faudrait déduire des contributions dues rétroactivement. Ce versement, dont ni l'existence ni la cause ne ressortent des constatations de l'autorité précédente, constitue un fait nouveau irrecevable (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
7.2 Le recourant reproche également à la Cour de justice de n'avoir pas distingué entre la période où la mère travaillait à temps plein et celle où elle a réduit son temps de travail à 50 %.
7.2.1 Ce grief est fondé. L'autorité cantonale ne saurait tenir compte, pour une période donnée antérieure à sa décision, de charges ou de revenus qui ne correspondent pas à la situation à l'époque; si, sur le laps de temps pour lequel une contribution d'entretien doit être fixée avec effet rétroactif (cf. art. 279 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
CC), la situation financière des parties ou de l'une d'entre elles s'est modifiée de manière importante, le juge doit distinguer plusieurs périodes et fixer la contribution d'entretien de manière différenciée sur la base de la situation effective pendant les périodes concernées (cf., en matière de mesures provisionnelles, arrêts non publiés 5P.376/2004 du 7 janvier 2005, consid. 2.2; 5P.29/1991 du 17 mai 1991, consid. 5c).
7.2.2 La cour cantonale a constaté que, de novembre 2004 à fin décembre 2005, la mère de l'intimée travaillait à plein temps et réalisait un revenu mensuel net de 5'085 fr. 60; ses charges ayant été estimées à 3'567 fr. 40, son disponible pour cette période s'élevait à 1'518 fr. 20, en sorte qu'elle était en mesure de subvenir aux besoins de l'enfant conjointement avec le père. La cour cantonale a violé le droit en n'en tenant pas compte.

Cela étant, les besoins de l'enfant de novembre 2004 à fin décembre 2005 n'ont pas fait l'objet d'une instruction par la cour cantonale, en particulier s'agissant des frais de garde, qui pourraient ne pas être identiques à ceux calculés pour la période où la mère de l'intimée travaillait à mi-temps. Sur ce point il se justifie donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément de l'état de fait et nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, s'agissant des contributions relatives à la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005, et rejeté pour le surplus.

Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. seront répartis à raison de 1'000 fr. (2/3) pour le recourant et de 500 fr. (1/3) pour l'intimée.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens qui doivent être réduits de deux tiers (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

La requête d'assistance judiciaire du recourant sera rejetée au vu de sa situation financière actuelle; en effet, le disponible de 550 fr. allégué - 770 fr. moins le 20% du montant de base du droit des poursuites - s'élève en réalité à 1'400 fr. si l'on tient compte du loyer effectif de 600 fr. et non du loyer prétendu de 1'450 fr. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir, pour le cas où les dépens seraient irrécupérables, l'indemnisation de son avocat par la Caisse du Tribunal fédéral.
En revanche, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée tendant à la dispense de paiement des frais judiciaires doit être admise; la condition d'indigence est clairement remplie et ses conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La part des frais judiciaires lui incombant sera donc provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF); l'octroi de l'assistance judiciaire ne la dispense cependant pas du paiement des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2005 et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise.
4.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant pour 1'000 fr. et de l'intimée pour 500 fr.
5.
La part de l'émolument judiciaire incombant à l'intimée est provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral.
6.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 août 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_62/2007
Date : 24 août 2007
Publié : 11 septembre 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : contribution d'entretien pour l'enfant


Répertoire des lois
CC: 279 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 279 - 1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
1    L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action.
2    et 3 ...332
280
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OJ: 90
Répertoire ATF
116-II-493 • 122-I-322 • 122-III-20 • 123-III-1 • 126-III-353 • 127-III-68 • 129-III-385 • 131-III-535 • 132-I-13 • 133-III-221 • 133-III-393
Weitere Urteile ab 2000
5A_62/2007 • 5C.100/2002 • 5C.107/2005 • 5C.127/2000 • 5C.127/2003 • 5C.197/2004 • 5C.28/2004 • 5C.282/2002 • 5C.49/2006 • 5P.29/1991 • 5P.295/2005 • 5P.376/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • assistance judiciaire • autorité cantonale • appréciation des preuves • minimum vital • obligation d'entretien • frais judiciaires • recours en matière civile • calcul • provisoire • incombance • viol • tennis • situation financière • constatation des faits • examinateur • greffier • droit civil • droit fédéral • allocation familiale • action en constatation • décision • augmentation • filiation • violation du droit • première instance • partie à la procédure • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • égalité de traitement • notion • exclusion • condition • salaire • mesure provisionnelle • dernière instance • acte de recours • décision finale • autorité tutélaire • d'office • action en modification • amiante • valeur litigieuse • vue • 1995 • aa • droit fondamental • curateur • effet suspensif • mois • lausanne • procédure civile • naissance • contestation civile • entrée en vigueur
... Ne pas tout montrer
AS
AS 2006/1242
FF
2001/4135 • 2001/4142
FamPra
2002 S.827