Tribunal federal
{T 0/2}
1C 102/2007 /viz
Arrêt du 24 août 2007
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
contre
Administration fédérale des douanes,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Tribunal administratif fédéral, Cour I,
case postale, 3000 Berne 14.
Objet
résiliation ordinaire des rapports de travail,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2007.
Faits :
A.
A.________, né en 1954 est entré à l'Administration fédérale des douanes (AFD) en 1977. En octobre 2003, il a fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour des dédouanements sans vérifications d'usage, défaut d'introduction d'une procédure pénale et attitude de non coopération; il a été transféré à l'inspection des douanes de Vallorbe-Chavornay. Le 11 août 2004, un avertissement lui a été infligé, pour un autre défaut d'introduction de procédure pénale; en cas de nouveau manquement dans les prestations ou le comportement, le contrat de travail serait résilié. Selon l'entretien d'évaluation du 31 mai 2005, plusieurs manquements ont été constatés: propos injurieux avec un collègue, réflexions inappropriées à l'égard d'usagers ou de collègues, deux cas douteux d'absence pour maladie, manque d'intérêt pour le trafic rural et la gestion des justificatifs, refus injustifié d'une demande de transit hors d'heures. Il s'en est suivi une évaluation de niveau "B" et une réduction de salaire. En 2005, il a refusé sans raison un dédouanement de véhicule, engageant la responsabilité de la Direction d'arrondissement; il fut contraint de participer aux frais de dédommagement, selon décision du 28 septembre 2005.
Le 16 janvier 2006, La Direction d'arrondissement III (DA) lui a fait part de son intention de résilier les rapports de travail pour le 31 juillet 2006. A.________ s'y est opposé, demandant son transfert au sein du Service des tarifs à Berne. Par décision du 27 avril 2006, la DA a résilié les rapports de service pour le 30 novembre 2006, en raison des manquements qui lui avaient été reprochés jusqu'ici et faute d'amélioration dans ses prestations et son comportement, en dépit notamment d'un avertissement.
B.
Le 5 septembre 2006, la Direction générale des douanes (DGD) a confirmé cette décision: l'intéressé avait lui-même provoqué les conflits dans les offices où il avait travaillé, et ne pouvait se prétendre victime d'une cabale.
C.
Par arrêt du 15 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________. Les faits reprochés à ce dernier avaient été largement confirmés par des enquêtes internes et avaient fait pour la plupart l'objet de décisions entrées en force. Le recourant avait persisté dans son attitude malgré un avertissement, de sorte que le rapport de confiance était rompu. Compte tenu des nombreux conflits avec ses collègues et ses supérieurs, rien ne permettait d'admettre qu'un simple changement du lieu de travail permettrait de résoudre les problèmes d'ordre relationnel du recourant. Les témoignages proposés par le recourant, tant devant la DGD que devant le TAF, ne permettraient pas de modifier cette appréciation, et il pouvait y être renoncé. Le grief d'inopportunité a lui aussi été écarté. La demande subsidiaire d'indemnité, fondée sur l'art. 19 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
D.
A.________ forme un recours contre ce dernier arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision du 27 avril 2006, confirmée sur recours, et à son affectation dans un travail pouvant être raisonnablement exigé de lui, sans préjudice quant à sa rémunération. Subsidiairement, il demande une indemnité équivalant à deux ans de salaire brut. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au TAF pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le TAF a renoncé à présenter des observations. L'AFD conclut au rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 13 juin 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu des art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
2.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il relève que son licenciement était essentiellement motivé par son comportement, soit un élément fortement subjectif à propos duquel il n'avait pas pu recourir lorsqu'il a reçu un avertissement et une évaluation de niveau B. Il désirait apporter la preuve des bons rapports qu'il entretient actuellement avec ses collègues et ses supérieurs en faisant procéder à l'audition de trois d'entre eux. Ceux-ci auraient aussi pu attester des possibilités d'utiliser ses compétences au sein de l'AFD.
2.1 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 En l'espèce, le refus d'entendre les témoins proposés est motivé par le fait que les manquements reprochés au recourant étaient attestés par de nombreuses pièces du dossier, en particulier les différentes sanctions disciplinaires prises à son encontre. Quant à l'avertissement formel et aux évaluations défavorables, le recourant relève qu'il n'a pas pu recourir contre ces mesures, mais il n'en conteste pas pour autant le bien-fondé; les témoignages proposés ne portent d'ailleurs pas sur les faits reprochés à ces occasions, mais essentiellement sur le comportement actuel du recourant. Le TAF a également considéré qu'un transfert à un autre poste au sein de l'administration n'entrait pas en considération car, sur le vu des nombreux antécédents du recourant, il n'y avait aucune assurance qu'un changement de lieu de travail permettrait de résoudre les problèmes d'ordre relationnel du recourant. Au vu des faits retenus et non contestés par le recourant, cette considération n'a rien d'insoutenable. Le refus d'entendre les témoins ne viole donc pas le droit d'être entendu du recourant.
3.
Celui-ci se plaint également d'une constatation arbitraire des faits. Le TAF aurait repris tels quels les reproches exprimés lors de l'entretien d'évaluation du 31 mai 2005, alors que ceux-ci étaient contestés et que le recourant avait refusé de signer le procès-verbal. Le recourant perd de vue que les manquements qui sont relevés dans le procès-verbal d'évaluation ne constituent qu'une partie de l'importante série de reproches qui lui sont adressés. Ils ont en effet été précédés des faits ayant donné lieu à la sanction disciplinaire d'octobre 2003, de l'avertissement prononcé en août 2004, et suivis du refus de dédouanement en mai 2005. Par ailleurs, le recourant n'indique pas, parmi les reproches mentionnés dans le procès-verbal d'évaluation, ceux qu'il estime injustifiés. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'instance précédente d'avoir arbitrairement établi les faits.
4.
Le recourant invoque le principe de la proportionnalité.
4.1 Il estime qu'une affectation à un autre poste, tel que celui qu'il occupe à titre provisoire depuis l'ouverture de la présente procédure, serait possible compte tenu des avis positifs émis par les responsables de la DGD entre 2001 et 2006. Ses difficultés relationnelles seraient limitées à quelques personnes déterminées, et pourraient être résolues par un déplacement. La décision de licenciement fait fi des nombreuses années de service sans problèmes particuliers.
4.2 Le recourant minimise les problèmes relationnels qu'il a connus avec ses collègues et supérieurs. En effet, l'arrêt attaqué fait état de conflits non seulement avec M. B.________, mais avec d'autres collègues et supérieurs des services de Vevey (MM. C.________, D.________ et E.________), de Vallorbe-Chavornay (M. F.________) et de Genève-Aéroport (MM. G.________, H.________ et I.________). Compte tenu de la fréquence de ces conflits, répartis sur les dix dernières années en dépit de plusieurs changements de postes, rien ne permet de penser qu'un nouveau transfert apporterait une solution aux problèmes relationnels que connaît le recourant. L'ancienneté invoquée par le recourant ne joue un rôle qu'en cas de licenciement sans faute de l'employé (art. 19 al. 2 let. b
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
|
1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
5.
Le recourant conclut enfin au versement d'une indemnité fondée sur l'art. 19 al. 3
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 19 Mesures en cas de résiliation du contrat de travail - 1 Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
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1 | Avant de résilier le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, l'employeur prend toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui pour garder l'employé à son service. |
2 | Si l'employeur résilie le contrat de travail sans qu'il y ait faute de l'employé, il soutient ce dernier dans sa transition professionnelle. |
3 | L'employeur verse une indemnité à l'employé si ce dernier: |
a | travaille dans une profession où la demande est faible ou inexistante; |
b | est employé de longue date ou a atteint un âge déterminé. |
4 | Les dispositions d'exécution peuvent prévoir le versement d'une indemnité à d'autres employés que ceux visés à l'al. 3 ou lorsque les rapports de travail prennent fin d'un commun accord. |
5 | Le montant de l'indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel. |
6 | Les dispositions d'exécution: |
a | fixent la fourchette dans laquelle se situe l'indemnité; |
b | réglementent la réduction, la suppression ou la restitution de l'indemnité pour le cas où l'employé concerné a conclu un autre contrat de travail. |
7 | L'employeur peut allouer l'indemnité sous la forme d'un versement unique ou en tranches. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 14 Personnes nommées pour une durée de fonction - 1 Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
|
1 | Les personnes nommées pour une durée de fonction sont soumises aux dispositions des lois spéciales et aux dispositions d'exécution de ces lois. |
2 | En l'absence de dispositions fixées dans la loi spéciale, les dispositions de la présente loi sont applicables sous réserve des dérogations suivantes: |
a | les rapports de travail sont fondés sur une décision soumise à l'accord de la personne nommée; |
b | les dispositions de la présente loi et du CO48 concernant la résiliation ordinaire ne sont pas applicables; |
c | l'autorité de nomination peut renoncer à reconduire des rapports de travail pour des motifs objectivement suffisants; si l'autorité de nomination n'a pas pris de décision de non-reconduction au moins six mois avant la fin de la durée de fonction, la personne concernée est considérée comme reconduite dans ses fonctions; dans la procédure de recours, les art. 34b, al. 1, let. a, et 2 et 34c, al. 1, let. a, b et d, et 2 sont applicables; |
d | la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d'un mois, en respectant un délai de préavis de trois mois. |
3 | Les rapports de travail peuvent être résiliés avec effet immédiat pour de justes motifs. |
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans ses conclusions principale et subsidiaires. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
Lausanne, le 24 août 2007
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: