Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
U 201/06

Urteil vom 24. August 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Lustenberger und Seiler; Gerichtsschreiberin Durizzo

Parteien
A.________, 1954, Gesuchsteller, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Dieter Kehl, Poststrasse 22, 9410 Heiden,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Gesuchsgegnerin

(Urteil vom 16. März 2006)

In Erwägung,
dass das Eidgenössische Versicherungsgericht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. April 2005 mit Urteil vom 16. März 2006 teilweise gutgeheissen und den angefochtenen Entscheid insoweit aufgehoben hat, als dadurch die Beschwerdeführerin für die Folgen des Unfalls von A.________ vom 6. Februar 2003 aufzukommen hatte (Ziff. 1),
dass die Verwaltungsgerichtsbeschwerde im Übrigen abgewiesen und damit die vorinstanzliche Rückweisung an die SUVA zu ergänzenden Abklärungen bestätigt wurde,
dass dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung zugesprochen (Ziff. 3) und die Vorinstanz angewiesen wurde, über eine Neuverlegung der Parteikosten für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden (Ziff. 4),
dass A.________ mit Eingabe vom 19. April 2006 ein Revisionsgesuch stellen lässt mit dem Antrag, Ziff. 1, 3 und 4 dieses Urteils seien aufzuheben und in Bestätigung des Entscheides des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. April 2005 sei festzustellen, dass die SUVA auch für die Folgen des Unfalls vom 6. Februar 2003 aufzukommen habe,
dass die SUVA auf Abweisung des Revisionsgesuchs schliesst, während das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung verzichtet,
dass die Revision eines bundesgerichtlichen Entscheides nach Art. 136 und 137 OG zulässig ist, wenn bestimmte Verfahrensmängel oder neue Tatsachen vorliegen, wobei gemäss Art. 140 OG im Revisionsgesuch der Revisionsgrund mit Angabe der Beweismittel und dessen rechtzeitige Geltendmachung darzulegen ist,
dass mit dem Revisionsgesuch gerügt wird, das Gericht habe eine in den Akten liegende erhebliche Tatsache aus Versehen nicht berücksichtigt (Art. 136 lit. d OG),
dass nämlich die Arbeitsunfähigkeit, welche den Gesuchsteller gegenüber der SWICA zum vorleistungsweisen Taggeldbezug berechtigt habe, vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses am 31. Januar 2001 eingetreten sei,
dass die SUVA auch für die Folgen des am 6. Februar 2003 erlittenen Unfalls aufkommen müsste, sofern ihre Pflicht zur Ausrichtung von Taggeldern zufolge der früher erlittenen Unfälle - nach den vom kantonalen Gericht angeordneten ergänzenden Abklärungen - zu bejahen wäre,
dass das Eidgenössische Versicherungsgericht indessen nicht die vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingetretene Arbeitsunfähigkeit übersehen hat, sondern die Unfallversicherungsdeckung im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
UVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
UVV unter Hinweis darauf verneint hat, dass die vom Krankenversicherer erbrachten Taggeldleistungen keine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ersetzen konnten, da sie gestützt auf eine vom Gesuchsteller abgeschlossene Einzeltaggeldversicherung geschuldet war,
dass damit kein Revisionsgrund im Sinne von Art. 136 lit. d OG vorliegt,
dass das Revisionsgesuch offensichtlich unbegründet ist und im Verfahren nach Art. 143
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
OG zu erledigen ist,
dass das Verfahren kostenpflichtig ist, weil es die prozessrechtliche Frage der Revision zum Gegenstand hat (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
OG e contrario),
erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Das Revisionsgesuch wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Gesuchsteller auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 24. August 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_201/06
Date : 24 août 2006
Publié : 11 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 3
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 3 Début, fin et suspension de l'assurance - 1 L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
1    L'assurance produit ses effets dès le jour où débute le rapport de travail ou dès que naît le droit au salaire, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail. Pour les personnes au chômage, elle produit ses effets dès le jour où ces personnes remplissent pour la première fois les conditions visées à l'art. 8 LACI16 ou perçoivent pour la première fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.17
2    L'assurance cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où prend fin le droit au demi-salaire au moins; pour les personnes au chômage, elle cesse de produire ses effets à la fin du 31e jour qui suit le jour où elles remplissent pour la dernière fois les conditions visées à l'art. 8 LACI ou perçoivent pour la dernière fois des indemnités en vertu de l'art. 29 LACI.18
3    L'assureur doit offrir à l'assuré la possibilité de prolonger de six mois au plus l'assurance par convention spéciale.19
4    L'assurance est suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-accidents obligatoire étrangère.
5    Le Conseil fédéral règle les rémunérations et les prestations de remplacement qui doivent être considérées comme salaire ainsi que la forme et le contenu des conventions sur la prolongation de l'assurance.20
OJ: 134  135  136  137  140  143
OLAA: 7
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 7 Fin de l'assurance à l'extinction du droit au salaire - 1 Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
1    Sont réputés salaire, au sens de l'art. 3, al. 2, de la loi:
a  le salaire déterminant au sens de la législation fédérale sur l'AVS;
b  les indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité (AI) et celles des caisse-maladie et des assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, les allocations au titre de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain26, de même que les allocations d'une assurance-maternité cantonale;
c  les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants ou d'allocation de formation ou de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
d  les salaires sur lesquels aucune cotisation de l'AVS n'est perçue en raison de l'âge de l'assuré.
2    Ne comptent pas comme salaire:
a  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprise, ou dans des circonstances analogues;
b  les rémunérations telles que gratifications, primes de Noël, participations au résultat de l'exploitation, actions distribuées au personnel, tantièmes et primes de fidélité ou d'ancienneté.
Weitere Urteile ab 2000
U_201/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assigné • assureur-maladie • autorité inférieure • avance de frais • avocat • décision • emploi • employeur • frais judiciaires • hameau • intimé • maintien du paiement du salaire • motif de révision • moyen de preuve • office fédéral de la santé publique • procédure • procédure cantonale • question • remplacement • requérant • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances