Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2014.8

Jugement du 24 juillet 2014 et rectification du 20 août 2014 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral David Glassey, juge unique, la greffière Joëlle Chapuis

Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par Marco Abbühl, Chef suppléant du Service juridique,

et

Département fédéral des finances, représenté par Bruno Dorner, chef suppléant du Service juridique,

contre

A., défendu par Me Christian Lüscher, avocat,

Objet

Infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA), en relation avec l'art. 3 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA)

Procédure

A. De la procédure pénale administrative

A.1 Suite à une dénonciation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après: FINMA), le Département fédéral des finances (ci-après: DFF) a, en date du 2 août 2011, ouvert une procédure de droit pénal administratif contre "les organes et toute personne responsable" au sein de la société B., pour soupçons d'infraction à l'art. 87 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 (DFF/04). Informé de l'ouverture de l'enquête à son encontre, A. a fait parvenir ses observations au DFF par lettre du 29 juin 2012 (DFF/02, p. 18 à 31).

A.2 Un procès-verbal final a été dressé le 31 août 2012, déclarant A. coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
de la loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 22 juin 2007 (LFINMA; RS 956.1). A. a pris position sur ledit procès-verbal final en date du 13 septembre 2012, requérant des compléments d'enquête, qui lui ont été refusés à l'occasion de la décision de clôture de l'instruction du 28 janvier 2013 (DFF/08, p. 18 à 20).

A.3 Par mandat de répression du 27 mai 2013, A. a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, en relation avec l'art. 3 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA; RS 961.01), commise du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009 et, pour la période allant du 21 septembre au 15 octobre 2007, en relation avec l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP; il a été condamné à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à CHF 400 le jour, avec délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000 et au paiement des frais de procédure par CHF 2'130 (DFF/09, p. 1 à 14). A. a fait opposition audit mandat en date du 27 juin 2013, concluant principalement à son acquittement et, subsidiairement, à ce que son opposition soit traitée comme une demande de jugement et le dossier transmis au Ministère public de S. À l'appui de son opposition, il a soutenu avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité non évitable, l'autorité de surveillance ayant en outre adopté un comportement contradictoire et abusif (DFF/09, p. 15 à 24).

A.4 Le 10 janvier 2014, le DFF a rendu un prononcé pénal contre A., confirmant la peine prononcée dans le mandat de répression du 27 mai 2013 (DFF/10, p. 1 ss).

A.5 Par lettre du 17 janvier 2014, A. a demandé à être jugé par un tribunal de S. (DFF/10, p. 21 s.); en date du 27 janvier 2014, le DFF a transmis le dossier au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), à l'attention du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF), ce que le MPC a fait, le 12 février 2014 (TPF 5.100.001).

B. De la procédure par devant le Tribunal pénal fédéral

B.1 Par ordonnance du 13 février 2014, le président de la Cour des affaires pénales du TPF a informé les parties, soit le prévenu, le DFF et le MPC, de la réception du prononcé pénal du 10 janvier, valant acte d'accusation, et de la composition de la Cour (TPF 5.160.001 s.).

B.2 Le 3 avril 2014, le juge unique a invité les parties à formuler leurs offres de preuves, indiquant celles qui seraient administrées d'office (TPF 5.280.001 s.). Le DFF a renoncé à formuler des offres de preuves supplémentaires, le MPC n'a pas réagi et le prévenu a fait son offre par mémoire du 25 avril 2014 (TPF 5.280.003 et 004 ss).

B.3 Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge unique a ordonné les auditions, requises par la défense, de C. et D. en qualité de témoins et fixé les débats du 7 au 9 juillet 2014 (TPF 5.280.016 ss). En date du 14 mai 2014, il a cité le prévenu et les témoins et invité le DFF, le MPC et le défenseur à comparaître (TPF 5.825.001, 5.831.001 ss, 5.861.001 s. et 5.862.001 s.).

B.4 Les débats se sont déroulés du 7 au 8 juillet 2014, en présence du prévenu, de son avocat et d'un représentant du DFF. Le témoin C. ayant informé le tribunal, par lettre du 4 juillet 2014, de son empêchement de comparaître aux débats, la Cour, avec l'accord des parties, a renoncé à l'entendre à la condition que le second témoin se présentât à son audition, ce qui fut le cas (TPF 5.861.003 et 5.920.003).

B.4.1 Le MPC ne s'est pas présenté aux débats et n'a pas présenté de conclusions écrites.

B.4.2 Le DFF a conclu (TPF 5.925.001):

Principalement:

1. à ce que le prévenu soit déclaré coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, commise du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009;

2. au prononcé d'une peine correspondant à celle du prononcé pénal;

3. à ce que les frais de la procédure devant le DFF et ceux de la procédure judiciaire soient mis à la charge du prévenu;

Subsidiairement:

1. à ce que le prévenu soit déclaré coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, commise:

- du 21 septembre au 15 octobre 2007;

- du 19 janvier au 27 avril 2009;

2. au prononcé d'une peine correspondant à la culpabilité du prévenu;

3. à ce qu'une partie équitable des frais de la procédure devant le DFF et de ceux de la procédure judiciaire soient mis à la charge du prévenu;

B.4.3 La défense conclu (TPF 5.925.002):

1. à ce que le prévenu soit acquitté;

2. à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions;

3. à l'allocation au prévenu d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP);

4. à l'octroi au prévenu d'un délai pour chiffrer et justifier ses prétentions.

B.4.4 Avant la clôture des débats, le juge unique a requis le dépôt des notes de frais et d'honoraires jusqu'au 16 juillet 2014; dans le même délai, il a invité la défense à chiffrer et à justifier sa requête d'indemnité (TPF 5.920.007). Le DFF a présenté une note de frais pour le soutien de l'accusation de CHF 3'000 et le prévenu une note d'honoraires s'élevant à CHF 79'383,50, soit la somme requise à titre d'indemnité pour frais de défense; le prévenu a en outre précisé renoncer tant à requérir une indemnité pour tort moral qu'une indemnité pour préjudice économique (TPF 5.710.001 et 5.710.002 à 031). Le 23 juillet 2014, le DFF a admis le principe de l'indemnisation requise par la défense, mais en a remis le montant en cause, notamment quant au tarif horaire appliqué (TPF 5.515.001 à 003).

Faits

C. De l'assujettissement de la société B.

C.1 Inscrite au registre du commerce du canton de S. le 21 mars 2007, la société B. a pour but premier de "mettre en place et favoriser les cautionnements de loyers, à la demande de locataires, en faveur de leurs bailleurs". Elle a débuté son activité en date du 1er avril 2007 (FINMA/AI, p. 398 et AII, p. 680 et 783). Son conseil d'administration se compose de E. (président) et de F. (secrétaire; FINMA/AI, p. 176).

Concrètement, la société B. offre aux locataires la possibilité de conclure des contrats d'assurance caution, moyennant une cotisation d'inscription, puis une cotisation annuelle; la société B. garantit aux bailleurs, à concurrence du montant de la garantie de loyer au maximum, les prestations que le locataire est tenu de fournir au bailleur en vertu du contrat de bail, sans qu'une somme d'argent ne soit déposée par le locataire sur un compte bloqué.

C.2 La première relation contractuelle de la société B. avec un locataire a été créée le 21 septembre 2007 (FINMA/AI, p. 76, AII, p. 1024; TPF 5.930.006, l. 31 à 34).

C.3 En date du 15 octobre 2007, l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a contacté la société B. pour l'informer que, de son point de vue, elle exerçait une activité d'assurance soumise à surveillance et agrément de l'OFAP. Constatant que la société ne disposait pas de l'agrément nécessaire à l'exploitation de l'assurance, il l'a également rendue attentive aux conséquences pénales auxquelles s'exposait quiconque pratique l'assurance sans l'agrément prescrit et lui a proposé différentes solutions pour remédier à cette situation. La société pouvait d'abord obtenir l'agrément de l'autorité pour l'exercice de l'activité d'assurance, en remplissant les conditions y relatives (obtenir le capital minimum nécessaire, présenter à l'autorité une demande accompagnée d'un plan d'exploitation, se doter d'une certaine organisation, désigner un actuaire responsable, etc.). Elle pouvait également opter pour l'établissement d'un partenariat avec une compagnie d'assurance disposant déjà de tous les agréments nécessaires, laquelle supporterait le risque du produit d'assurance de la société B. La troisième possibilité consistait à réaménager ledit produit, de manière à ce qu'il ne remplisse plus les critères d'assurance (FINMA/AI, p. 5).

C.4 Après avoir requis et obtenu deux prolongations du délai pour se déterminer, la société B., par son représentant, a pris position en date du 30 janvier 2008; elle a contesté exercer une activité d'assurance et, par conséquent, demandé à l'OFAP de renoncer à sa soumission à la surveillance (FINMA/AI, p. 26 à 21).

C.5 Par lettre du 1er avril 2008, l’OFAP a confirmé l’assujettissement de l’activité de la société B. à sa surveillance et à son agrément; il lui a fixé un délai au 15 avril 2008 afin de recevoir des propositions concrètes, relatives aux solutions précédemment proposées. L’OFAP a en outre précisé que, passé cette date, une décision formelle d'assujettissement, assortie de l'interdiction explicite de conclure de nouveaux contrats jusqu'à l'obtention de l'agrément, afin de protéger les assurés, serait rendue contre elle (FINMA/AI, p. 30-29).

C.6 Le 14 avril 2008, la société B. s'est vue refuser une prolongation du délai (FINMA/AI, p. 49). Une réunion entre les représentants de la société B. et l'OFAP a eu lieu le 6 mai 2008. Il y a été question des diverses possibilités pour la société B. de se conformer aux lois de surveillance. L’une des solutions discutées consistait en la mise en place d’un partenariat avec une assurance. À cette occasion, la société B. s’est engagée à se prononcer de manière définitive dans le courant du mois de mai 2008 sur les mesures qu’elle entendait entreprendre à ce sujet; elle s’est également engagée à transmettre à l’autorité de surveillance toutes les informations relatives à l’état financier de la société, de même qu’à mettre à disposition des sécurités supplémentaires pour les contrats existants (FINMA/AI, p. 156, 155 et 262).

C.7 Par lettre du 14 mai 2008, la société B. informait l'OFAP de son intention de mettre en place un partenariat avec une assurance (FINMA/AI, p. 53-52).

C.8 En date du 30 juin 2008, la société B. fournissait à l'OFAP les informations financières précédemment requises (v. supra C.6) et l'informait que ses actionnaires avaient décidé de fournir, à titre personnel, un cautionnement simple à l'OFAP, sous forme de sûretés à hauteur de CHF 250'000, lequel permettait de couvrir largement les risques qu'elle encourait. Elle précisait que, "comme discuté, ce cautionnement serait limité dans le temps, jusqu'à ce que l'OFAP approuve le partenariat qui sera mis en place entre la société B. et une assurance tierce" (FINMA/AI, p. 103 à 101).

C.9 Le 14 juillet 2008, l'OFAP acceptait le dépôt d'un montant de CHF 250'000 à titre de garantie, jusqu'à ce que la société B. collabore avec une entreprise d'assurance adéquate disposant de l'agrément nécessaire, précisant que le montant en question excédait nettement les sinistres prévus, selon les documents en sa possession (FINMA/AI, p. 105-104).

C.10 La banque G. a émis une attestation de blocage pour la somme de CHF 250'000 en date du 29 août 2008. Cette somme a été versée par quatre régies immobilières à S., pour le compte des actionnaires de la société B., à raison de CHF 62'500 chacune, les 25, 26 et 28 août 2008 (FINMA/AI, p. 133 et 195).

C.11 Pendant ce temps, la société B. continuait sa quête d'une assurance partenaire (FINMA/AI, p. 121-120; 131-130; 140-139), répondant aux sollicitations de l'OFAP en la matière (FINMA/AI, p. 123-122).

C.12 Le 16 octobre 2008, tout en octroyant à la société B. un délai à fin octobre 2008 pour fournir des explications sur le type de contrat qu'elle négociait avec une entreprise d'assurance, l'OFAP l'a informée du fait qu'elle attendait de la société B. qu'elle disposât d'un contrat d'assurance remplissant les critères requis au plus tard le 1er janvier 2009, faute de quoi, l'office entreprendrait les mesures nécessaires pour la protection des assurés et lui interdirait de continuer ses affaires dans le domaine (FINMA/AI, p. 142-141). En date du 12 novembre 2008, l'OFAP réitérait ses exigences envers la société B. quant à l'implémentation d'une solution pour la fin de l'année 2008, sous peine d'assujettissement immédiat avec interdiction d'exercice de son activité; il lui rappelait également les conséquences pénales de la pratique de l'assurance sans l'agrément prescrit (FINMA/AI, p. 146-145).

C.13 Le 15 décembre 2008, la société B. a annoncé à l’autorité de surveillance que, malgré ses efforts, il lui était impossible de présenter une solution définitive avant la fin de l’année 2008. La société B. a ainsi demandé une extension du délai jusqu’à fin mars 2009, tout en proposant à l'OFAP de doubler le montant des sûretés fournies, comme preuve de sa bonne foi, soit de le porter à CHF 500'000, ce qui couvrirait plus de dix fois le risque encouru (FINMA/AI, p. 150-149).

C.14 Par lettre du 19 janvier 2009, la FINMA, autorité ayant remplacé l'OFAP au 1er janvier 2009, a remis à la société B. un projet de décision d'assujettissement, lui donnant le droit d'être entendue et de prendre position jusqu'au 29 janvier 2009 (FINMA/AI, p. 159 à 152).

C.15 En date du 29 janvier 2009, la société B. s'est opposée au projet de décision de la FINMA (FINMA/AI, p. 173 à 170).

C.16 Par décision du 27 avril 2009, la FINMA a constaté que la société B. exerçait une activité en matière d'assurance, en violation de la LSA. Elle a notamment, à titre de mesures provisoires immédiatement exécutoires, fait interdiction formelle à la société B. d'exercer une activité d'entreprise d'assurance et de faire de la publicité à cet effet; elle a nommé deux chargés d’enquête Mes H. et I., avocats à S., pour, entre autres, veiller à ce que la société B. respecte l’interdiction formelle d’exercer une activité d’entreprise d’assurance, notamment à ce que la société ne conclue pas de nouveaux contrats avec des locataires (FINMA/AI, p. 264 à 248). Les deux chargés d'enquête sont entrés en fonction le 29 avril 2009 (FINMA/AI, p. 389). La société B. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF).

C.17 Le 29 juillet 2009, la société B. a signé un contrat de coopération et un contrat collectif d’assurance-cautionnement de garantie de loyer avec la compagnie d'assurances J., qui est une entreprise d’assurance agréée (FINMA/AII, p. 668 à 630); ces contrats ont permis à la société B. de se conformer aux lois de surveillance par rapport aux contrats d’assurance-caution conclus avec les locataires, ce que la FINMA a constaté par décisions des 12 et 13 août 2009. En effet, par signature de ces contrats du 29 juillet 2009 avec la compagnie d'assurances J., c'est la compagnie d'assurances J. qui devient l'assureur, soit le porteur du risque des produits de cautionnement, le locataire étant l'assuré et la société B. est le preneur d'assurance, agissant comme représentant de la compagnie d'assurances J., soit comme intermédiaire d'assurance lié, au sens des art. 40 ss
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 40 Définition - 1 Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
1    Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
2    Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
3    Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
LSA; ces contrats sont entrés en vigueur le 29 juillet 2009, avec effet rétroactif au 1er avril 2007, date à laquelle la société B. a débuté son activité. Dans ses décisions des 12 et 13 août 2009, la FINMA a également levé certaines des mesures prononcées dans la décision du 27 avril 2009, tout en maintenant la constatation selon laquelle la société B. a exercé une activité en matière d’assurance, en violation de la LSA; afin de préserver les droits des locataires, elle a également enjoint la société B., sous la menace de l'amende prévue à l'art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
LFINMA, de l'informer au préalable si le contrat collectif d’assurance-cautionnement de garantie de loyer devait être résilié ou ne pas être prolongé (FINMA/AII, p. 683 à 675 et 719 à 716).

C.18 La procédure administrative tendant à déterminer si la société B. exerçait une activité d'assurance a abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_410/210 du 21 janvier 2011. Les prestations offertes par la société B. y ont été définitivement qualifiées d'activité d'assurance (FINMA/AII, p. 915 à 902).

D. De A.

D.1 A. est né à Z. (France). Il est célibataire, sans enfant. En 1993, il a obtenu le baccalauréat à Y. (France). En 1995, il a obtenu un BTS action commerciale à X. (France). Après avoir obtenu une maîtrise de gestion (Ecole supérieure de commerce et d’organisation, W., France) en 1997, il a travaillé en qualité de courtier en finance et assurances (activité dépendante) près la société K. à V. (France), de fin 1998 jusqu’en 2001. Entre 1998 et 1999, il a suivi quelques cours, sur environ deux semaines, près la société d’assurances françaises L. à U. (France). En 2001, il a suivi une formation continue dans les domaines de l’assurance-vie, du conseil financier et de la planification financière auprès de la société d’assurances et financière M., à S. Entre 2001 et 2003, il a travaillé comme conseiller et planificateur financier (activité dépendante) près le service financier de la même société, à S. En 2001, il a suivi des cours s'inscrivant dans le cadre du diplôme IAF de conseiller en fonds de placement à S. En 2002, il a suivi un module de mathématiques/statistiques à S. En 2004, il a suivi un module assurances-vie à S. Entre 2003 et 2007, il a travaillé comme conseiller en gestion de patrimoine (activité dépendante) au service de la société d’assurance N. à S. Dans ce cadre, il prodiguait des conseils en placement et planification financière à des particuliers.

D.2 Le 26 janvier 2007, A. a été engagé à temps plein en tant que "responsable opérationnel de la société" B. (TPF 5.280.010). Il a exercé cette activité dès le 1er avril 2007 (DFF/05, p. 10; TPF 5.930.003, l. 32 à 35). À ce jour, A., exerce toujours à temps plein la fonction de directeur de la société B.

D.3 Pour l'année 2013, A. a perçu un salaire net de CHF 190'310, comprenant le bonus annuel versé en fonction des objectifs. Il a par ailleurs perçu une allocation pour frais de représentation de CHF 7'143 (TPF 5.280.015). Selon ses déclarations en cours de procédure et le formulaire de situation personnelle et financière rempli en date du 21 avril 2014, A. est propriétaire de sa résidence principale, acquise en mars 2008 au prix de EUR 300'000 et dont le prêt de CHF 320'000 a été soldé. En décembre 2011, il a acquis un studio à T. (France) au prix de EUR 147'500, financé par un prêt de CHF 212'000 qui lui a également permis d'y réaliser des travaux par EUR 25'000. Il est propriétaire d'une moto, achetée en 2009 au prix de EUR 20'000. Il paie des intérêts hypothécaires d'environ CHF 1'400 par mois et quelques CHF 150 de prime d'assurance maladie mensuelle. Il a des dettes à hauteur de CHF 210'239. Personne ne vit à sa charge. Il estime le solde total de ses liquidités en juillet 2014 entre CHF 10'000 et CHF 15'000. En outre, le prévenu détient une participation au capital de la société B. à hauteur de 5 % (DFF/05, p. 12; TPF 5.261.003 ss; 5.930.004, l. 2 à 25). Selon les extraits de ses casiers judiciaires suisse et français, A. n'a aucun antécédent judiciaire (TPF 5.221.003-005).

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

La Cour considère en droit:

1. Compétence et droit applicable

1.1 L'art. 50 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
LFINMA prévoit que, pour les infractions à cette loi ou aux lois sur les marchés financiers, le jugement par le tribunal relève de la compétence fédérale et que, dans ce cas, le Département fédéral des finances transmet l'affaire au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation et les art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
à 83
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 83
de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) sont applicables par analogie.

1.2 En application de l'art. 35
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des affaires pénales est compétente pour connaître des affaires relevant de la juridiction fédérale, que le Conseil fédéral a déférées au TPF, en application de la DPA.

1.3 La procédure devant la cour des affaires pénales est régie par les art. 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
à 80
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
DPA (art. 81
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
DPA); les dispositions pertinentes et non contradictoires du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) sont applicables subsidiairement (art. 82
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
DPA).

Les articles topiques de la DPA étant muets sur la question de la composition de la cour appelée à juger une affaire de droit pénal administratif, l'art. 19 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP s'applique à titre supplétif, par renvoi de l'art. 36 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LOAP; en l'espèce, l'infraction dont connaît la cour des affaires pénales est un délit, en tant que l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA reproché au prévenu dans le prononcé pénal du 10 janvier 2014 prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. La peine requise par le DFF est une peine pécuniaire de 135 jours-amende, ainsi qu'une amende de CHF 10'000, soit une peine inférieure à deux ans; la cause relève donc de la compétence du juge unique.

1.4 Formulée par pli du 17 janvier 2014, remis à la poste le jour même, la demande de jugement a été présentée en temps utile (art. 75 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
DPA; v. supra A.5).

1.5 Conformément à l'art. 73 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA, une décision administrative définitive sur l'assujettissement de la société B. à l'agrément de l'Autorité de surveillance pour exercer une activité d'assurance, en application de la LSA a été rendue en dernière instance par le Tribunal fédéral en date du 21 janvier 2011 (v. supra C.18).

1.6 L'examen de la recevabilité du renvoi pour jugement, à titre supplétif, à l'aune de l'art. 329 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
à c CPP, ne fait apparaître aucune irrégularité, ni aucun empêchement de procéder. En outre, les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées: en particulier, le prononcé pénal de condamnation du 10 janvier 2014 a fait cesser le cours de la prescription de l'action pénale, conformément à la jurisprudence consacrée du Tribunal fédéral relative à l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP (ATF 139 IV 62 consid. 1.2, 134 IV 328 consid. 2.1, 133 IV 112 consid. 9.4.4), laquelle n'était pas atteinte au 10 janvier 2014. En effet, l'infraction reprochée à A. entre le 21 septembre 2007 et le 29 avril 2009 étant un délit (v. infra consid. 2.1), la prescription de l'action pénale était de sept ans (art. 97 al. 1 let. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
CP); quel que soit le point de départ du délai de prescription selon l'art. 98
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
CP, sept ans ne s'étaient pas écoulés ni depuis le 21 septembre 2007, ni depuis le 29 avril 2009 au jour du 10 janvier 2014.

1.7 Les conditions du renvoi pour jugement selon la DPA et, à titre supplétif, le CPP sont donc données. Le prononcé pénal du 10 janvier 2014, qui tient lieu d'acte d'accusation, contient un exposé des faits et indique les dispositions pénales applicables (art. 73 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA); il lie donc la Cour quant à l'état de faits reproché, mais pas quant à la mesure de la peine prononcée (Eicker/Frank/Achermann, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, Berne 2012, p. 274 ss).

1.8 En application de l'art. 79 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
DPA, le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties.

2. Infraction reprochée

2.1 Les faits reprochés à A. dans le prononcé pénal du 10 janvier 2014, soit l'activité d'assurance exercée en tant que directeur de la société B. du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009 sans être au bénéfice de l'autorisation requise, se sont déroulés sous l'empire de deux droits différents et sont donc susceptibles de tomber sous le coup de deux dispositions pénales: l'art. 87 de la loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance du 17 décembre 2004, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 (aLSA; RO 2005 5269) et l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, entré en vigueur au 1er janvier 2009. L'art. 87
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, ne contenant plus de disposition pénale concernant spécifiquement la pratique de l'assurance sans l'agrément prescrit, c'est la clause générale, soit l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, qui s'applique. Il s'agit donc de déterminer quelle est la lex mitior, en application de l'art. 2 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP. L'art. 87 aLSA, en relation avec l'art. 333 al. 2 let. b et al. 4 et 5 aCP (RO 2006 3459), prévoyait la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire pour celui qui, intentionnellement, pratiquait l'assurance sans l'agrément prescrit et l'amende jusqu'à CHF 100'000 pour l'auteur négligeant. L'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA prévoit la même peine pour sanctionner quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d’autorisation, de reconnaissance, d’agrément ou d’enregistrement une activité soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers; l'auteur qui agit par négligence est puni d'une amende de CHF 250'000 au plus. Si les éléments objectifs et subjectifs des infractions réprimées à l'art. 87 al. 1 let. a
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
aLSA et à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA sont les mêmes, il n'en va pas de même des sanctions. Le nouveau droit n'est ainsi pas plus favorable. L'ancien droit devrait donc être appliqué à l'activité exercée jusqu'au 31 décembre 2008 et le nouveau à celle exercée depuis le 1er janvier 2009.

Une infraction est dite continue (Dauerdelikt, reato permanente) lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit; le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013, consid. 6.1). Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013, consid. 1.2). Tel est notamment le cas de la séquestration et de l'enlèvement qualifié au sens des art. 183 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
et 184 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
CP, de la violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, de l'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP, de l'occupation illicite d'ouvriers ou de la violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2012 du 5 novembre 2012, consid. 3.5), de la résidence durable et ininterrompue en situation irrégulière (ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1; 135 IV 6 consid. 3), de la violation de l'obligation de diligence dans les opérations financières au sens de l'art. 305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CP (ATF 134 IV 307 consid. 2.4), de la rupture de ban au sens de l'art. 291
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion.
CP ou encore de la conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LCR (G. Kolly, in Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 28 ad art. 98).

Par analogie avec les exemples cités, il y a lieu de considérer que l'exercice d'une activité d'assurance sans disposer de l'agrément requis est un délit continu, soit une infraction qui se prolonge durant un certain laps de temps. En effet, l'activité d'assurance présuppose, par définition, la conclusion de plusieurs contrats: l'un des cinq critères retenus par la jurisprudence pour savoir s'il y a activité d'assurance est celui de la compensation des risques sur la base des données de la statistique, et donc, du grand nombre (arrêt du Tribunal fédéral 2C_410/2010, consid. 3.4). En outre, ces contrats sont, de manière générale, des contrats d'une certaine durée: en principe, la durée des baux des locataires preneurs d'assurance-cautionnement (même si le contrat de bail est indépendant du contrat de cautionnement). Ainsi, l'activité d'assurance doit être considérée comme une entité et, partant, l'activité d'assurance sans agrément une infraction continue.

L'activité illicite commence avec la signature du premier contrat d'assurance-cautionnement sans autorisation, dans le cas présent, le 21 septembre 2007 (v. supra C.2); en principe, elle se termine soit avec la résiliation du dernier contrat d'assurance-cautionnement sans autorisation, soit avec la régularisation de la situation du point de vue de la LSA (par exemple, avec l'obtention de l'agrément); en l'espèce, en ce qui concerne A., dès lors qu'il s'est vu retirer la signature individuelle au nom et pour le compte de la société B. par décision de la FINMA du 27 avril 2009, mise en œuvre le 29 avril 2009, son activité d'assurance au sein de la société B. n'a pu perdurer au-delà de cette dernière date. Lorsqu'il a ensuite repris ses fonctions, la situation de la société B. avait été régularisée (v. supra C.16 et C.17).

Selon la doctrine, en présence d'un délit continu, lorsque l'activité illicite se déroule en partie avant et en partie après l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle (cas non prévu par l'art. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
CP), l'acte est considéré commis sous l'empire de la loi nouvelle; le comportement antérieur à l'entrée en vigueur sera réprimé en vertu de cette loi, à la condition, comme c'est le cas en l'espèce, qu'il ait déjà été punissable selon la loi ancienne (J. Gauthier, in Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 17 ad art. 2; M. Dupuis et al. [Edit.], Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 20 ad art. 2; J. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie générale, n° 322; P. Popp/A. Berkemeier, in Basler Kommentar Strafrecht I, 3e édition, Bâle 2013, n° 9 et 11ad art. 2).

Partant, c'est le nouveau droit qui s'applique à l'ensemble de l'activité d'assurance exercée par A. en tant que directeur de la société B., du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009.

2.2 Se rend coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA quiconque, intentionnellement, exerce sans avoir obtenu d'autorisation, de reconnaissance, d'agrément ou d'enregistrement une activité soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation, une reconnaissance, un agrément ou un enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers, énumérées à l'art. 1 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
LFINMA.

2.3 Dans son arrêt 2C_410/2010 du 21 janvier 2011, le Tribunal fédéral confirme, en application des art. 2 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
et 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, que la société B. exerce une activité d'assurance, laquelle est par conséquent soumise à surveillance et agrément de la FINMA; en effet, l'activité de la société B. remplit les cinq critères jurisprudentiels, approuvés par la doctrine, pour qualifier l'activité d'assurance: elle assume un risque, les cotisations versées par ses clients, les locataires signataires de contrats d'assurance-cautionnement, peuvent être assimilées à des primes, la prestation offerte par la société B. est une prestation d'assurance, le contrat entre la société B. et le locataire revêt un caractère autonome par rapport au contrat de bail entre le locataire et le bailleur et, enfin, la société B. pratique la compensation des risques selon la loi du grand nombre (consid. 3).

Partant, les contrats d'assurance-cautionnement conclus par la société B. avec ses clients locataires entre le 21 septembre 2007 (premier contrat) et le 29 avril 2009 (date de l'intervention des chargés d'enquête, qui ont interdit à la société B. de conclure de nouveaux contrats de cautionnement, FINMA/AI, p. 393, ch. 3) constituaient une activité d'assurance au sens de la LSA.

2.4 La société B. n'a jamais obtenu l'agrément de l'autorité compétente pour l'exercice de l'activité d'assurance, le prévenu ne le conteste d'ailleurs pas (DFF/02, p. 29, ch. 80; v. toutefois infra consid. 2.8). Après que la société B. a signé, le 29 juillet 2009, un contrat avec la compagnie d'assurance agréée J., aux termes duquel cette dernière assurait les risques liés aux contrats d'assurance-cautionnement passés par la société B., la FINMA a constaté que l'activité de la société B. n'était "plus considérée comme une activité nécessitant une autorisation de la FINMA" (FINMA/AII, p. 778, p. 1026 et supra C.17).

2.5 Lorsqu'une infraction est commise – comme en l'espèce – dans la gestion d'une personne morale ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (art. 6 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
DPA).

En l'espèce, l'activité d'assurance de la société B. entre le 21 septembre 2007 et le 29 avril 2009 a été exercée par son directeur avec signature individuelle, à savoir A. (FINMA/AI, p. 176). À ce titre, A. assurait l'administration opérationnelle de la société B., seul dans un premier temps, puis, dès le 1er octobre 2007, assisté d'un collaborateur qu'il avait engagé et qui travaillait sous ses ordres (DFF/05, p. 10; TPF 5.930.023, l. 1 à 6; 007, l. 4 s.; 009, l. 12; 017, l. 29 s.).

Partant, les éléments objectifs constitutifs de l'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA sont réalisés.

2.6 Subjectivement, la conscience exigée pour que soit réalisée l'intention implique uniquement que l'auteur connaisse les éléments objectifs constitutifs d'un délit; peu importe qu'il soit ou non conscient de l'illicéité ou du caractère punissable de son comportement (ATF 104 IV 175 consid. 4a).

En l'espèce, A. connaissait le contenu des contrats passés entre la société B. et ses clients locataires. Il avait conscience de son rôle de responsable opérationnel de cette société. Il savait également que la société B. ne disposait pas de l'agrément de l'OFAP. Il avait donc conscience des éléments constitutifs de l'énoncé de fait légal.

2.7 Tout au long de la procédure pénale administrative menée contre lui par le DFF, le prévenu a toutefois allégué qu'il ignorait qu'un tel comportement de sa part était illicite et qu'il était donc, durant toute la période concernée, dans l'erreur (DFF/02, p. 28 ss; DFF/08, p. 14 ss; DFF/09, p. 16 ss).

Aux termes de l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable. L’erreur au sens de l’art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP vise le cas où l’auteur se trompe sur le caractère illicite de son acte, en considérant que sa façon d’agir est licite, c’est-à-dire qu’elle ne constitue pas une infraction; cette question relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1). Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
ère phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
phrase, CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2010 du 24 septembre 2010, consid. 4.1; FF 1999 1814). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2013 du 27 juin 2013, consid. 1.1 et les références citées). Le droit suisse part de l'idée qu'il faut avoir conscience de l'illicéité d'un acte pour que celui-ci soit punissable (ATF 129 IV 238 consid. 3.2.1). Le justiciable doit cependant s'efforcer de prendre connaissance de la loi. En outre, s'agissant d’un domaine technique ou soumis à autorisation, l’auteur est tenu de se renseigner auprès de l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2009 du 26 août 2010, consid. 2.2.3). Son ignorance ne lui permet de s'exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'erreur sur l'illicéité doit dès lors être admise restrictivement (V. Thalmann in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n° 9 ad art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP et les arrêts cités). Elle ne saurait être admise
lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de l'illicéité de son comportement (ATF 130 IV 77; 121 IV 109 consid. 5b; 104 IV 175; arrêt du Tribunal fédéral 6S.134/2000 du 5 mai 2000, consid. 3b/aa). Elle est de même exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 120 IV 208 consid. 5b p. 215; arrêt du Tribunal fédéral 6S.134/2000).

2.7.1 En l'espèce, la première intervention de l'OFAP à l'endroit de la société B. remonte au 15 octobre 2007, date à laquelle l'autorité a, pour la première fois, expressément attiré l'attention de la société, et donc de son directeur opérationnel, sur la situation juridique (v. supra C.3). A. a pris connaissance de cette lettre dans les jours qui ont suivi son envoi (TPF 5.930.011, l. 36 s.).

Ainsi, dans l'examen de l'erreur de A. sur l'illicéité de la situation de la société B., une distinction doit être opérée entre deux périodes: la période précédant la réception, et donc la prise de connaissance par A. du contenu de la lettre du 15 octobre 2007, allant du 21 septembre 2007 au moment de dite réception et la période successive, allant jusqu'au 29 avril 2009.

2.7.2 Afin de déterminer quelles étaient les connaissances du prévenu durant la première des deux périodes, il y a lieu de revenir au moment ayant précédé le début de l'activité de la société B., soit à la période de mise en place de l'infrastructure, entre avril et septembre 2007, au cours de laquelle le prévenu a rédigé un projet de conditions générales de la société; il a déclaré, pour ce faire, ne s'être renseigné spécifiquement auprès d'aucune autorité, ni d'aucun conseiller juridique sur le cadre légal de l'activité projetée, notamment sur la question de savoir si des conditions étaient requises pour pouvoir exercer l'activité projetée, et ce pour plusieurs raisons: il disposait des contrats de sociétés concurrentes dans le domaine du cautionnement de loyers, en particulier la société O., société à S., qui exerçait cette activité depuis quinze ans, sans agrément; ces contrats ne mentionnaient aucun droit de timbre et ne faisaient pas référence à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) dans leurs conditions générales; en outre, il avait été engagé par des professionnels de l'immobilier, pour certains au bénéfice d'une formation juridique; un membre du conseil d'administration était également avocat et les conditions générales avaient été soumises à une avocate pour approbation; il s'était également renseigné auprès des régies immobilières; aucune de ces personnes ne lui a parlé de conditions ou de cadre légal à respecter (TPF 5.930.009, l. 42 à 44 et 010, l. 1 à 9; TPF 5.930.026, l. 1 à 8).

A. a également admis avoir été informé, par le biais d'un communiqué de presse émis par la société O. le 23 septembre 2007, du fait que cette société venait d'obtenir de l'OFAP l'agrément pour l'exploitation de la branche d'assurance "caution" et qu'elle était elle-même devenue une société d'assurance. Ce document précisait également que "toutes les sociétés proposant des prestations comparables à celles de la société O. devront être au bénéfice d'un même agrément d'assurance". L'exemplaire dudit communiqué de presse, versé au dossier par la défense lors des débats, a été reçu par la régie immobilière P. le 10 octobre 2007; il a ensuite été communiqué à A., dans les jours qui ont suivi, soit "juste avant" la lettre de l'OFAP (TPF 5.930.030 et 5.930.011, l. 41 à 44 et 5.930.017, l. 5 à 10). La prise de connaissance de ce communiqué par A. coïncide donc, à quelques jours près, avec la réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, à une date qu'il n'est toutefois pas possible d'établir avec précision.

Partant, il y a lieu d'admettre que A. ignorait, jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP, que l'activité qu'il exerçait pour la société B. exigeait un agrément préalable de cette autorité.

Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit d'établir, si cette erreur était évitable, soit si son ignorance peut lui être imputée (v. supra consid. 2.7). De par sa formation et son expérience professionnelle en Suisse, A. savait que, dans ce pays, les secteurs de la finance et de l'assurance faisaient l'objet d'une réglementation et d'une surveillance, ce qu'il a d'ailleurs admis (TPF 5.930.010, l. 11 à 21). Certes, avant d'être engagé par les fondateurs de la société B., A. n'était pas versé dans le domaine de l'immobilier; il admet toutefois avoir réuni de la documentation, notamment des informations chez les concurrents, avant même de commencer son travail. Il était en outre conscient que le produit que proposait la société B. impliquait que la société supporte un risque à la place du bailleur, celui que le locataire ayant manqué à ses obligations découlant du contrat de bail, ne puisse pas réparer le dommage causé au bailleur (TPF 5.930.010, l. 23 à 32). Il savait également qu'en cas de réalisation du risque, c'est au moyen des cotisations des locataires que la société B. paierait les sommes dues au bailleur (TPF 5.930.011, l. 1). Si, malgré cela, comme il l'a expliqué aux débats, il n'avait pas imaginé que le cautionnement de loyers puisse être une activité d'assurance, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas directement contacté l'autorité compétente en la matière, soit l'OFAP. Il a toutefois également reconnu s'être posé la question, avec les fondateurs et au moins un membre du conseil d'administration, de savoir si l'activité de la société B. pouvait être une activité bancaire, soit une activité également soumise à surveillance et réglementation (TPF 5.930.010, l. 14 à 16). Même s'ils sont "arrivés à la conclusion" qu'il ne s'agissait pas d'une activité bancaire, cela démontre que A. avait conscience que le service proposé était un produit financier. Plus que se poser des questions, il incombait au prévenu d'obtenir des réponses, dans un domaine technique comme celui des produits financiers. Pour ce faire, A. aurait pu et dû s'adresser à un juriste spécialisé en matière de législation sur les marchés financiers, lequel l'aurait rendu attentif au fait que l'activité envisagée par la société B. était susceptible d'être qualifiée d'activité d'assurance, au sens où
l'entend la LSA. En effet, en tous cas depuis le 1er janvier 2006 (la réglementation précédente n'étant plus disponible sur le site de l'administration fédérale), la caution (directe et indirecte) est mentionnée en tant que branche d'assurance (B15) dans l'Annexe 1 à l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS; RS 961.011). Pour obtenir des réponses, A. aurait également pu s'adresser à la société O., concurrente de la société B., la plus ancienne sur le marché (depuis 1991), dont A. connaissait l'existence, qui l'a en outre inspiré pour la rédaction des conditions générales de la société B. et auprès de laquelle il dit avoir notamment pris des informations; il ressort en effet du communiqué de presse du 23 septembre 2007 que la société O. était, depuis deux ans, en procédure avec l'OFAP afin de régulariser sa situation et de se conformer aux règles fixées en la matière (TPF 5.930.030).

Partant, la Cour estime que l'erreur dans laquelle se trouvait A., entre le 21 septembre et jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, était évitable, mais que le prévenu n'a rien fait pour l'éviter.

2.7.3 En ce qui concerne la seconde période d'activité reprochée, soit celle allant de la réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007 au 29 avril 2009, A. n'était plus sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité.

D'une part, les termes de la lettre de l'autorité sont clairs: la société B. "exerce une activité d'assurance soumise à notre surveillance et à notre agrément, en vertu de l'art. 2 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA […]. Selon l'art. 87 al. 1 let. a
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA, est puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1'000'000 francs au plus quiconque pratique l'assurance sans l'agrément prescrit. Nous constatons que vous ne disposez pas de l'agrément nécessaire à l'exploitation de l'assurance. L'assurance de la garantie de loyer telle que vous la pratiquez correspond à la branche B15 (caution), selon l'annexe I de l'ordonnance sur la surveillance (OS, RS 961.011)" (FINMA/AI, p. 5). D'autre part, le prévenu savait, puisque la lettre du 15 octobre 2007 l'indiquait, que l'OFAP était l'autorité de surveillance compétente en matière d'assurance privée. Il devait ainsi considérer que l'OFAP était spécialisé dans l'interprétation et l'application de la LSA. Dès lors, vu le ton affirmatif de cette lettre quant à l'assujettissement à autorisation de l'activité de la société B. et l'autorité dont elle émanait, A. n'avait aucune raison sérieuse de penser que l'autorité se trompait dans son appréciation juridique des faits (ATF 121 IV 109 consid. 5). Il devait donc à tout le moins envisager que l’analyse juridique faite par l’OFAP fût correcte, quand bien même il ne la partageait pas, ce d'autant qu'il venait d'apprendre "juste avant", pour reprendre les termes employés par A. lui-même, que la société O., concurrente de la société B. exerçant la même activité qu'elle, venait d'obtenir l'agrément de l'OFAP pour l'exploitation de la branche d'assurance "caution" (TPF 5.930.011, l. 41 et 5.930.030). En conséquence, il devait également envisager, selon les termes de la lettre, que la poursuite de l'activité de la société B. était susceptible de constituer une infraction.

Pour qu'il y ait dol éventuel au sens de l'art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
, al. 2, 2e phrase CP, il faut tout d'abord que la réalisation de l'infraction ne soit pas certaine dans l'esprit de l'auteur, mais constitue seulement une éventualité. L'incertitude peut porter non seulement sur le résultat requis le cas échéant par la loi, mais aussi sur l'existence d'un autre élément constitutif objectif. Le dol éventuel suppose ensuite que l'auteur ne souhaite pas la réalisation de l'infraction mais la considère comme sérieusement possible et se borne à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait, et ce, même s'il est indifférent à cette éventualité ou considère la survenance de cette infraction comme plus ou moins indésirable; il suffit qu'il s'accommode de la perspective que l'infraction se réalise (ATF 130 IV 83 consid. 1.2.1; 119 IV 1 consid. 5a).

En l'espèce, A. ne souhaitait pas commettre un délit. En prenant le parti, en sa qualité de responsable opérationnel, de poursuivre l'activité de la société B. après réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, il a considéré comme sérieusement possible que son comportement soit constitutif d'un délit pénal et s'est borné à accepter cette éventualité pour le cas où elle se présenterait. Durant les débats, le prévenu a d'ailleurs admis qu'immédiatement après avoir pris connaissance de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, il avait envisagé que la société B. puisse s'exposer à des sanctions pénales (TPF 5.930.013, l. 18 à 21). Qu'il ait ainsi choisi d'ignorer un avertissement pénal de l'autorité ne saurait en aucun cas l'exculper.

C'est ainsi par dol éventuel que A. a commis l'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA.

2.8 Toujours quant à sa culpabilité, le prévenu invoque à sa décharge le fait que, depuis son intervention, l'OFAP, par son attitude, dans chacun de ses courriers, en proposant des solutions à la société B. pour régulariser sa situation et en lui octroyant des délais pour ce faire, a implicitement (et a contrario) donné son autorisation à la société pour poursuivre son activité, ce malgré plusieurs mises en garde, notamment relatives à la cessation de l'activité par l'autorité. En particulier, l'acceptation par l'OFAP, dans sa lettre du 14 juillet 2008, de la proposition faite par la société B. de verser une sûreté de CHF 250'000, "jusqu'à ce qu'elle collabore avec une entreprise d'assurance adéquate disposant de l'agrément pour la branche B15", participait de cet agrément tacite et constituait un blanc-seing, l'encourageant à poursuivre "légalement" son activité dans l'intervalle (DFF/08, p. 15; DFF/02, p. 30, ch. 90 à 92; DFF/09, p. 16 ss).

2.8.1 Selon la défense, c'est à l'autorité qu'il incombait de prendre la décision administrative d'arrêter l'activité de la société B. Il s'agit, d'emblée, de profiter de ce dernier argument afin de rappeler ce qui suit.

a) L'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. garantit à toute personne la liberté économique, soit la liberté du commerce et de l'industrie. En tant que liberté individuelle, elle ne protège pas seulement l’individu en tant que tel, mais aussi les relations économiques à but lucratif qu’il entretient avec d’autres agents économiques. Elle lui assure cet espace de liberté dont il a besoin pour pouvoir produire et commercer, à l’abri de toute intervention étatique (A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Volume II, Les droits fondamentaux, 3e éd., Berne 2013, n° 906). Une telle liberté implique donc, pour l'individu, des droits, mais également des devoirs.

b) En outre, comme toute liberté fondamentale, cette liberté est susceptible de connaître des tempéraments (art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). L'un de ceux-ci est la réglementation, dans une loi, d'une activité commerciale par l'état, en vue de protéger un intérêt public ou un autre droit fondamental. Comme toute restriction, une telle réglementation, dans les mesures qu'elle prévoit, doit être proportionnée au but visé.

En l'espèce, la LSA, à laquelle est venue s'ajouter, depuis le 1er janvier 2009, la LFINMA, constitue un tempérament au libre choix et au libre exercice de l'activité d'assurance; elle a notamment pour but la protection de l'assuré contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_410/2011 du 21 janvier 2011 en la cause la société B., consid. 3). Si le but de cette législation ne peut être décrit de manière exhaustive, il sied de relever qu'elle revêt également un caractère d'intérêt public, dans la mesure où elle vise au bon fonctionnement du secteur de l'assurance, dans le sens d'une concurrence saine (sans toutefois viser des objectifs de limitation de la concurrence, ni de politique économique ou conjoncturelle). L'idée d'un secteur de l'assurance fort et intègre, qui inspire la confiance de la population, de l'économie et de la politique, tant au niveau national qu'international fait partie du but d'intérêt public poursuivi par cette législation. Ainsi, le terme d'assuré doit-il être compris dans son sens le plus large: la surveillance exercée doit l'être en vue de protéger les intérêts des preneurs d'assurance, des assurés, des ayants-droit, des lésés et même des personnes intéressées par l'assurance, soit, pour employer un terme générique, pour assurer la protection du consommateur (Message du Conseil fédéral relatif à la LSA, FF 2003 3372). Ces différents buts sont poursuivis par la mise en œuvre par l'autorité, dans le cadre d'une procédure administrative, de moyens proportionnés, soit de mesures de surveillance ou d'interventions qui n'atteignent pas plus qu'il n'est nécessaire la liberté économique de chaque individu, soit de chaque consommateur, d'autres intérêts publics et privés ou encore d'autres libertés.

c) Ainsi, A., en sa qualité de directeur opérationnel de la société B., avait-il le libre choix, une fois informé de la situation par l'OFAP, dans sa lettre du 15 octobre 2007, de poursuivre ou non l'activité de la société. C'est effectivement, en première ligne, au titulaire de la liberté qu'appartient le choix et, en conséquence, qu'incombe la responsabilité d'exercer ou non, de continuer d'exercer ou non. Si, comme il l'a déclaré, il avait des doutes en la matière (TPF 5.930.013, l. 26), A. avait également le droit, si ce n'est le devoir, dans l'exercice de cette liberté, de s'adresser directement à l'administration compétente, pour obtenir des éclaircissements, tant sur le point de l'éventuelle cessation de l'activité, que d'ailleurs, sur les sanctions pénales auxquelles il s'exposait, tant pour l'activité déjà exercée que pour celle future, s'il continuait l'exploitation de l'activité commerciale, ce qu'il n'a toutefois pas fait.

d) De son côté, l'OFAP (puis la FINMA), tout au long de la procédure administrative, a donné les informations utiles à l'administré sur sa situation juridique, lui a proposé plusieurs solutions, puis, selon les termes employés par le représentant du DFF à l'occasion de son réquisitoire, a fait preuve de patience. Il faut comprendre par là, non que l'autorité de surveillance a autorisé tacitement l'activité de la société B., mais qu'elle a veillé à ce que la société B. mette en œuvre dans les meilleurs délais l'une des options esquissées dans sa lettre du 15 octobre 2007, afin de se conformer à la législation en matière d'assurances. Ce faisant, elle a procédé à une pesée des intérêts publics et privés en cause (protection des assurés et des preneurs d'assurance, liberté économique de la société B.) et respecté le droit d'être entendue de la société B.

2.8.2 Force est de constater que la société B., par son directeur, n'a jamais décidé de son propre chef de cesser son activité. Au contraire, elle l'a poursuivie, non seulement en maintenant les contrats déjà conclus avec ses clients, mais en concluant toujours plus de nouveaux contrats de cautionnement de loyer, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défense (la société B. avait 184 clients au 9 janvier 2008 et 946 au 13 juin 2008; FINMA/AI, p. 21 et 103). C'est ainsi que, dans un second temps (ultima ratio) et moyennant toujours le respect du droit d'être entendu (la société B. a été invitée à prendre position sur le projet de décision du 15 février 2009), constatant que la société B. augmentait le nombre de ses clients, tout en tardant à réagir dans la mise en œuvre du partenariat avec une assurance agréée, malgré les prolongations de délais successives accordées, la FINMA est intervenue en janvier 2009, décidant de faire cesser l'activité commerciale de la société B., comme la loi l'y autorisait (art. 37 al. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
et 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
LFINMA).

Partant, l'administré ne saurait se décharger de sa responsabilité individuelle, corollaire de toute liberté, au profit de l'Etat. A. ne pouvait ainsi raisonnablement comprendre de l'attitude de l'autorité qu'elle rendait licite la poursuite de son activité par la société B. L'OFAP et, après lui, la FINMA n'ont ainsi en aucune manière induit en erreur le prévenu, par leur comportement (DFF/08, p. 15), ni donné un agrément provisoire à la continuation de l'activité d'assurance de la société B. (DFF/09, p. 16).

2.9 Au vu de ce qui précède, A. s'est rendu coupable d'infraction au sens de l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, pour toute la période du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009; entre le 21 septembre 2007 et jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, il a agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité évitable et doit ainsi être mis au bénéfice de l'atténuation prévue à l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
phrase CP.

2.10 Toujours sous l'angle de la culpabilité du prévenu, l'épisode de la sûreté de CHF 250'000 acceptée en dépôt par l'OFAP et effectivement versée par la société B. les 25, 26 et 28 août 2008 (v. supra C.10), mérite toutefois d'être examiné de manière approfondie.

Les différents buts précités poursuivis par la LSA et la LFIMNA (v. supra consid. 2.8.1/b.) sont autant d'intérêts juridiquement protégés par les normes pénales contenues dans ces deux lois. En l'espèce, en acceptant le versement d'une sûreté, jusqu'à ce que la société B. ait régularisé sa situation au regard de la LSA, l'OFAP a contribué à la protection des clients de la société B. déjà sous contrat d'assurance-cautionnement et de leurs bailleurs; la sûreté de CHF 250'000 a, en effet, réduit le risque d'insolvabilité de la société B. Une partie au moins des biens juridiquement protégés n'était, dès les 25, 26 et 28 août 2008, plus en danger.

Dès lors que la gravité de l'atteinte portée auxdits biens a été réduite, la culpabilité de A. a diminué. Cet élément sera pris en considération dans la mesure de la peine (v. infra consid. 3.2).

2.11 Arguant ensuite, dans sa plaidoirie, qu'aucun dirigeant de la société O. n'a été pénalement poursuivi pour avoir exercé sans autorisation, pendant les deux ans qu'a duré la procédure d'assujettissement menée contre cette société en vue d'obtenir l'agrément de l'OFAP, A. invoque le principe de l'égalité de traitement, à l'appui de son acquittement.

Selon la jurisprudence, l'autorité viole le principe de l'égalité de traitement posé à l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite d'une façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent (arrêt du Tribunal pénal fédéral 6P.127/2003 du 11 octobre 2003, consid. 2.1 et jurisprudence citée, notamment ATF 129 I 113 consid. 5.1). Pour qu'il y ait inégalité de traitement, les décisions contradictoires doivent donc émaner de la même autorité; l'autorité doit se contredire elle-même. En outre, le principe de l'égalité ne vaut que si l'autorité respecte celui de la légalité; il n'y a ainsi pas d'égalité dans l'illégalité, sauf à démontrer que l'autorité entend persister dans sa pratique illégale (A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., n° 1067 ss, p. 497-502). En l'espèce, la Cour n'a elle-même été saisie d'aucune demande de jugement par un tribunal suite à une procédure pénale administrative contre un ou plusieurs dirigeants de la société O. Le DFF, autorité compétente en matière de poursuite et de jugement d'infractions aux art. 87
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LSA et 44 LFINMA depuis le 1er janvier 2009 n'a pas instruit de procédure pénale administrative contre un ou plusieurs dirigeants de la société O. (TPF 5.920.005). Jusqu'au 31 décembre 2008, la poursuite pénale et le jugement des infractions à l'art. 87 aLSA incombait aux cantons. Dès lors, si un ou plusieurs des dirigeants de la société O. avaient été poursuivis et jugés avant le 31 décembre 2008, cela n'a pu être que par une autorité cantonale, soit une autorité différente, tant du DFF qui a poursuivi et jugé A., que du TPF, chargé de juger la présente cause. En ce cas, il ne peut y avoir inégalité de traitement, puisque des autorités différentes auraient statué sur deux cas, qui, à tout le moins du point de vue de la procédure administrative, apparaissent identiques. Aussi, le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement doit-il être écarté.

2.12 La défense invoque également la violation du principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire, à l'appui du fait que l'administration n'a pas dénoncé immédiatement l'infraction constatée à l'autorité compétente, alors qu'elle y était tenue, selon l'art. 38 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA, mais a attendu le 21 mars 2011 pour le faire (v. not. DFF/09, p. 23).

Il appert d'emblée de relever que l'art. 38 al. 3
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
LFINMA, qui n'existait pas sous l'empire de l'aLSA et qui prévoit que la FINMA informe les autorités de poursuite compétentes lorsqu'elle a connaissance d'un crime ou d'un délit de droit commun, ou d'infractions à la LFINMA ou à d'autres lois sur les marchés financiers, n'impose pas à l'autorité chargée de la procédure administrative d'informer immédiatement lesdites autorités de poursuite pénale compétentes.

La Cour saisit l'occasion qui lui est donnée pour rappeler la distinction entre les deux procédures que sont la procédure administrative et la procédure pénale administrative. La première vise à l'assujettissement à une prestation, une restitution ou une autorisation et la seconde à sanctionner un comportement illicite. Ainsi, en principe, lorsque l'autorité administrative fédérale compétente pour statuer sur l'assujettissement l'est aussi pour poursuivre et juger, selon la DPA, les deux procédures sont ouvertes et menées parallèlement; toutefois, dans ces cas, lorsque la procédure pénale administrative dépend du sort de la procédure administrative, la procédure pénale administrative est suspendue jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure administrative (art. 11 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
et 63 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
DPA). En de nombreuses causes pénales administratives, savoir si l'élément objectif d'une infraction est réalisé dépend en effet de la solution préalable d'une question de droit administratif (Message du Conseil fédéral du 11 juin 1971 concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif, in FF 1971 I 1017 ss, p. 1036).

En l'espèce, la procédure administrative a été ouverte en octobre 2007, sous l'empire de l'aLSA, qui réservait alors la poursuite et le jugement des infractions à l'art. 87
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 87 - 1 S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    La décision doit être motivée; au surplus, l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.
3    Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l'art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
4    Le juge vérifie aussi s'il existe un motif de revision au sens de l'art. 84.
aux cantons, soit en application de leur propre procédure pénale (exception faite des art. 6
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
et 7
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 7 - 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
1    Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
2    L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
DPA, applicables par renvoi de l'art. 87 al. 4
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
aLSA). En outre, à compter du 1er janvier 2009, la poursuite et le jugement des infractions à la LSA et à la LFINMA est devenue compétence du DFF, soit d'une autorité, certes fédérale, mais différente de l'autorité en charge de la procédure administrative (la FINMA, qui a remplacé l'OFAP).

Ainsi, il apparaît logique, pour des motifs d'économie de procédure et de rationalité, qu'une éventuelle dénonciation de l'OFAP aux cantons et de la FINMA au DFF n'intervînt, le cas échéant, qu'une fois entrée en force la décision d'assujettissement dans la procédure administrative.

À titre d'analogie, le législateur a également privilégié cette solution dans le cadre de la procédure judiciaire, soit lorsque, au terme d'une procédure pénale administrative ayant abouti à un mandat de répression ou un prononcé pénal, l'administré demande à être jugé par un tribunal (art. 71
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
et 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
DPA): l'art. 73 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
DPA prévoit alors que le renvoi pour jugement judiciaire n'a pas lieu, tant que la procédure administrative n'a pas abouti à une décision d'assujettissement à une prestation, autorisation ou restitution entrée en force.

Ceci explique qu'aucune procédure pénale n'ait été ouverte contre A. ni avant le 31 décembre 2008 ni avant le 27 avril 2009 et que la procédure désormais pénale administrative (à compter du 1er janvier 2009) n'ait été ouverte contre A. qu'après la clôture de la procédure d'assujettissement, soit après que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt du 21 janvier 2011.

Dès lors, l'argument de la défense selon lequel l'administration n'a pas dénoncé immédiatement l'infraction constatée tombe à faux; l'administration n'a ainsi violé ni le principe de la bonne foi, ni celui de l'interdiction de l'abus de droit.

2.13 Dans le fait que A. ait été poursuivi, contrairement aux actionnaires, aux membres du conseil d'administration de la société B. et à l'avocat qui a conseillé cette société dans le cadre de la procédure administrative, la défense voit également une violation du principe de l'égalité de traitement, invoquant l'art. 32
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
CP, selon lequel, si un ayant droit, en l'occurrence la société O., selon la défense, a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.

D'emblée, il sied de préciser que cette disposition ne saurait trouver application en l'espèce, puisque l'ouverture de la procédure pénale administrative contre A. n'est pas le résultat d'une plainte.

Ancré à l'art. 29 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, le principe de l'unité de la procédure veut que les infractions soient poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) et lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Il n'apparaît pas que ce principe ait été violé en l'espèce. En effet, ni l'un ni l'autre des actionnaires ou membres du conseil d'administration de la société B., ni l'avocat qui a conseillé cette société n'ont encouragé A., afin qu'il poursuive l'activité de la société B. (TPF 5.930.013 l. 29 à 32) et aucune de ces personnes n'a exercé une activité opérationnelle au sein de la société B. La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte. En effet, le principe consacré à l'art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
, al. 1, let. b CPP est une règle d'ordre; les personnes poursuivies ne sauraient dès lors invoquer le principe de l'unité de la procédure pour en tirer un véritable droit (B. Bertossa in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 4 ad art. art. 29
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP). Le prévenu ne saurait partant tirer aucun avantage d'une éventuelle violation de ce principe.

3. Mesure de la peine

3.1 La peine prévue à l'art. 44 al. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA est la peine privative de liberté de trois ans au plus ou la peine pécuniaire.

La Cour fixe la peine selon la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération ses antécédents, sa situation personnelle et l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). La peine doit être fixée de sorte qu’il existe un certain rapport entre la faute commise par le prévenu condamné et l’effet que la sanction produira sur lui.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP). Ainsi, la culpabilité doit-elle s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, il s'agit de prendre en considération le mode d'exécution de l'acte répréhensible, l'importance du bien juridiquement protégé par la norme qui a été violée et le résultat de l'activité illicite, soit la gravité de la lésion ou de la mise en danger. Subjectivement, il faut examiner quels étaient les mobiles de l'auteur, ses motivations, quelle était l'intensité de la volonté délictueuse, à quel point l'auteur était ou non libre de choisir entre comportement licite ou illicite et donc s'il lui aurait été facile ou non d'éviter de passer à l'acte. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme enfreinte, plus sa décision de l’avoir transgressée pèse lourdement et, partant, sa faute est grave; et vice-versa (ATF 127 IV 101 consid. 2a, 122 IV 241 consid. 1a et les arrêts cités; H. Wiprächtiger, in Basler Kommentar Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007 [ci-après: BK-Strafrecht I], n° 90 ad art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2e éd., Berne 2006, § 6 n° 13). Relativement à la personne du prévenu, le juge doit prendre en compte ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (âge, santé, formation, origine socio-économique), sa vulnérabilité à la peine, son intégration sociale, son attitude et ses comportements après les faits qui lui sont reprochés ainsi que pendant la procédure (aveux, collaboration à l'enquête, remords, prise de conscience de sa propre faute; ATF 134 IV 17 consid. 2.1, 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

L'absence d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 2.6).

Pour apprécier l'effet prévisible de la peine sur l'avenir du prévenu condamné, le juge se demande quelles seront, selon toute vraisemblance, les incidences principales de la peine infligée sur la vie future du prévenu. Cela découle de ce que le législateur a codifié la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4, 127 IV 97 consid. 3, 119 IV 125 consid. 3b, 118 IV 337 consid. 2c). Cette exigence, qui relève de la prévention spéciale, n’autorise que des tempéraments marginaux, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

3.1.1 Le cas échéant, le juge doit ensuite prendre en considération les circonstances susceptibles d'atténuer la peine. Le Code pénal énumère, à l'art. 48, les circonstances qui commandent une atténuation de la peine. Elles sont les suivantes: l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable, dans une détresse profonde, sous l'effet d'une grave menace, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou dont il dépendait (let. a); l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b); il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou dans un état de profond désarroi (let. c); il a manifesté, par des actes, un repentir sincère, notamment en réparant le dommage dans la mesure du possible (let. d); l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e). Au sujet de cette dernière circonstance atténuante, selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 64 aCP admettait donc qu'il s'était écoulé un temps relativement long au sens de la disposition précitée lorsque la poursuite pénale était près d'être prescrite. Suite à la modification du droit de la prescription entrée en vigueur au 1er octobre 2002, le Tribunal fédéral a jugé que, pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge devait se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription"; cette condition doit dès lors être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai se sont écoulés; le délai écoulé peut cependant aussi être plus court, pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1).

3.1.2 En règle générale, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). Le sursis constitue la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.1, publié dans SJ 2008 I p. 277 ss; 6B_435/2007 du 12 février 2008, consid. 3.2).

Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
CP (art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire; les deux sanctions considérées ensemble doivent correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010, consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale; des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4).

La combinaison permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2; 134 IV 60 consid. 7.3.2). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé et que le pronostic n'est pas très incertain mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

3.1.3 Le jour-amende est de CHF 3'000 au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (art. 34 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du jour-amende (ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature.

Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
deuxième phrase CP). Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1).

La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2).

3.2 L'activité délictuelle de A. a duré 19 mois, du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009. Durant cette période, plusieurs biens juridiquement protégés ont été mis en danger (v. supra consid. 2.8.1/b). Les clients de la société B. (locataires preneurs d'assurance) ont été exposés au risque de perdre les cotisations qu'ils lui avaient versées, si elle tombait en faillite; en ce cas, ils auraient dû fournir, sous une forme ou sous une autre, la garantie perdue. La situation patrimoniale du bailleur (personne assurée) aurait également été affectée par la perte d'une sûreté: en se retournant directement contre le locataire, il aurait pu être confronté à l'insolvabilité de celui-ci, risque précisément assuré par la société B. dans le cadre du contrat d'assurance-cautionnement. Les assurés étaient également exposés à d'autres risques; en effet, la LSA tend à protéger les assurés contre les abus, qui pouvaient apparaître, en l'occurrence, dans la fixation des cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_410/2010 du 21 janvier 2011, consid. 4.2; v. ég. art. 38
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
et 33 al. 3
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels - 1 Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
1    Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
2    L'étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d'assurance.
3    La FINMA examine, d'après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:
a  les bases de calcul des primes;
b  l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c  le genre et l'étendue des statistiques que les entreprises d'assurance doivent établir.
5    Il peut:
a  fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
b  prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d'assurance elles-mêmes.
LSA). L'autorité de surveillance assume à cet égard une double tâche: d'une part, les tarifs proposés ne doivent pas être trop bas afin que soit garantie la solvabilité de l'assureur et que, par conséquent, l'exécution correcte des contrats soit possible dans l'intérêt des assurés ou des lésés; de même, l'autorité de surveillance doit intervenir et prendre garde que des primes trop faibles ne soient pas appliquées, par exemple pour des raisons de concurrence; d'autre part, l'autorité de surveillance doit veiller à ce que les assurés ne doivent pas payer de primes trop élevées; celui qui n'est pas un spécialiste n'est en effet généralement pas à même de juger de la justesse des primes (Message du Conseil fédéral du 5 mai 1976 concernant une nouvelle loi fédérale sur la surveillance des institutions d’assurance privées, FF 1976 II 882 s.).

Du 21 septembre 2007 jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007, soit durant presqu'un mois, la culpabilité du prévenu est réduite, du fait qu'il se trouvait dans l'erreur sur l'illicéité, cette erreur étant toutefois évitable (v. supra consid. 2.7 à 2.7.2 inclus). Durant les 8 derniers mois (du 25 août 2008 au 29 avril 2009), la gravité de la mise en danger des biens juridiques concernés a notablement diminué, du fait de la fourniture d'une garantie de CHF 250'000 au total par les actionnaires de la société B. (v. supra consid. 2.10). Demeurent toutefois notamment, durant cette dernière période, la mise en danger du bien juridiquement protégé qu'est la saine concurrence, soit l'égalité entre les acteurs du marché, ainsi que celle de la garantie contre les abus tarifaires envers les assurés.

Pour illustrer la nature et l'intensité de l'activité du prévenu, la société B. a conclu au moins 946 contrats d'assurance-cautionnement entre le 21 septembre 2007 et le 13 juin 2008 (pour un montant assuré total de CHF 4'260'175, soit un montant moyen de CHF 4'503; FINMA/AI, p. 103) et en tous cas 853 jusqu'au 29 avril 2009 (FINMA/AII, p. 1024 ss; les listes dont ce dernier chiffre est issu ne mentionnent que les contrats encore en vigueur au 4 mai 2011), soit au minimum 1'799 contrats d'assurance-cautionnement durant la période d'activité illicite. Jusqu'au 24 août 2008, soit avant que la sûreté de CHF 250'000 ne soit versée, pas moins de 1'154 contrats d'assurance-cautionnement ont été conclus par la société B. Les montants assurés oscillaient généralement entre CHF 2'000 et CHF 10'000 (FINMA/AII, p. 1024 ss).

3.3 S'agissant des motivations et des buts de l’auteur, le prévenu était rémunéré en fonction du nombre de nouveaux contrats qu'il parvenait à créer (TPF 5.930.009, l. 17 à 31). La poursuite de son activité et l'acquisition, dans ce cadre, du plus grand nombre de clients possible, lui permettaient d'espérer un important bonus en augmentation de son salaire de base. En 2008, A. a perçu un bonus de CHF 66'666, représentant 46,66% de son salaire de base, lequel s'élevait à CHF 142'857 et lui permettait déjà de vivre décemment (TPF 5.280.013). Le prévenu aurait pu facilement se contenter de ce salaire de base, sans courir le risque de commettre un délit.

3.4 Ainsi, durant l'entier de la période délictuelle, vu la gravité de la mise en danger des biens juridiques protégés, d'une part, les motivations de l’auteur et la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la mise en danger, d'autre part, la culpabilité de A. ne saurait être qualifiée de peu importante, au sens de l'art. 52
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
CP, au point de renoncer à toute peine.

3.5 La situation personnelle du prévenu a été décrite ci-dessus (v. supra Faits, D). Il n'a pas d'antécédent pénal. Au moment de passer à l'acte, il avait derrière lui une formation supérieure et une expérience professionnelle de près de dix ans dans les secteurs de l'assurance et de la finance. Il était a priori bien intégré socialement; la Cour n'a pas connaissance d'une difficulté particulière dans le parcours de vie du prévenu, avant son passage à l'acte. Joue en sa faveur le fait qu'il a pleinement collaboré à l'établissement des faits, que ce soit durant l'instruction ou lors des débats. De même, durant l'entier de la période délictuelle, il a collaboré avec l'autorité de surveillance et tâché d'œuvrer pour régulariser la situation de la société B.

Compte tenu de ce qui précède, une peine de base de 90 jours se justifie.

3.6 S'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP (v. supra consid. 3.1.1), seul entre en ligne de compte le temps écoulé entre le jour de la commission de l'infraction et celui du présent jugement. Près de cinq années se sont en effet écoulées entre la fin de l'activité délictueuse (29 avril 2009) et le prononcé pénal (10 janvier 2014) qui a fait cesser le cours de la prescription de l'action pénale (v. supra consid. 1.6), ce qui justifie une atténuation de 10 jours et porte la quotité de la peine à 80 jours.

3.7 Vu les motivations financières de A. et la quotité de la peine arrêtée, la peine pécuniaire apparaît la forme de sanction la plus adaptée au cas d'espèce.

3.8 En ce qui concerne le montant du jour-amende, en 2013, le salaire annuel net du prévenu s'est élevé à CHF 190'310, auquel il faut ajouter une allocation pour frais de représentation de CHF 7'143. De ce montant de base, il convient de déduire les retenues d'impôt à la source par CHF 55'172 (TPF 5.280.015), ainsi que CHF 1'800 correspondant à ses frais annuels d'assurance-maladie (TPF 5.261.004). La différence est de CHF 140'481, de sorte que le montant du jour-amende est fixé à CHF 390.

3.9 Vu les circonstances de l'infraction, l'absence d'antécédents pénaux du prévenu, sa situation personnelle et sa collaboration à l'établissement des faits, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de poser un pronostic défavorable quant aux chances d'amendement du prévenu, de sorte que les conditions de l'art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
al 1 CP sont réalisées. Le délai d'épreuve est fixé à 2 ans (art. 44 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
CP).

3.10 Le prévenu s'est malgré tout rendu coupable d'un délit, commis dans l'exercice de son activité professionnelle dans le secteur financier. Durant l'entier de la procédure, il a plaidé l'erreur excusable sur l'illicéité: invoquant l'erreur excusable sur l'illicéité auprès de l'autorité d'instruction (DFF/02, p. 28 ss; DFF/08, p. 14 ss; DFF/09, p. 16 ss) et plaidant aux débats qu'il pouvait déduire de l'avis des juristes consultés après réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007 et de l'attitude de cette autorité que son comportement était licite (TPF 5.930.013, l. 11 à 16; 015, l. 15 à 38; 016, l. 1 à 32), le prévenu semble n'avoir pas réellement pris conscience de la faute commise. Du point de vue de la prévention tant spéciale que générale, il y a ainsi lieu de faire usage en l'espèce de la faculté prévue à l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
CP (v. supra consid. 3.1.2), pour attirer l'attention du prévenu (et celle de tous les acteurs du secteur de l'assurance) sur le fait que la surveillance des marchés financiers est une des conditions essentielles au bon fonctionnement du secteur et que cette surveillance doit être adéquate et efficace (Message du Conseil fédéral du 1er février 2006 concernant la loi fédérale sur l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, FF 2006 2741 ss, p. 2745). Partant, l'amende est fixée à CHF 3'900 et la peine pécuniaire est réduite à 70 jours-amende à CHF 390, pour que la somme des peines cumulées soit adaptée à la faute commise.

4. Frais

4.1 L'art. 97
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
DPA prévoit que les frais de la procédure judiciaire et la mise à charge de ceux-ci sont régis par les art. 417
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
à 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP. Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
CPP). Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans la procédure de première instance. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
RFPPF). Les émoluments de la procédure de première instance sont réglés à l'art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF: les émoluments devant le juge unique varient entre CHF 200 et CHF 50’000 (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
RFPPF). Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP). Il ne supporte pas les frais que la Confédération a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
CPP), ni les frais imputables aux traductions rendues nécessaires du fait de sa langue (art. 68
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
et 426 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
let. b). Compte tenu de la situation du prévenu, les frais peuvent être réduits ou remis (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
, 2e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
phrase CPP).

4.2 À teneur du prononcé pénal du 10 janvier 2014, les frais de la procédure pénale administrative, fixés en application des art. 94
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
DPA et 7 al. 2 let. c et 12 al. 1 let. a de l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32), s'élèvent à CHF 2'700, soit CHF 2'500 d'émolument d'arrêté et CHF 200 d'émolument d'écriture. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce montant, qui apparaît à la Cour raisonnable et proportionné au travail accompli par l'autorité, selon l'ordonnance précitée, et respecte en outre les maxima fixés par l'art. 6 al. 4
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF, pour les émoluments dans la procédure préliminaire.

4.3 Le DFF requiert en outre CHF 3'000 de débours "pour l'acte d'accusation et le soutien de l'accusation" par devant le TPF, les débours consistant "en les frais de déplacement de et à Berne et du séjour à Bellinzone pour deux personnes durant un jour et demi" (dont une nuit; TPF 5.710.001 s.).

En l'espèce, dès lors que la Cour, dans son ordonnance du 1er juillet 2014, a admis aux débats la présence d'un représentant par partie, seul les frais effectifs pour cette personne sont pris en considération (TPF 5.810.002 s.).

En application des art. 13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
RFPPF, les frais nécessaires au soutien du prononcé pénal, valant acte d'accusation, sont fixés à CHF 391,10 (un billet de train aller et retour en 1ère classe, demi-tarif Berne-Bellinzone, ainsi que les transports publics en ville de Berne, soit CHF 138,60, une nuit d'hôtel à CHF 170, ainsi que trois repas à CHF 27,50 l'un, soit CHF 82,50). Quant à un émolument "pour l'acte d'accusation et le soutien de l'accusation" par devant le TPF, en application des art. 1 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
, 2 al. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
et 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
RFPPF, applicables par analogie, les frais de procédure comprennent l'émolument pour les opérations accomplies par le DFF dans la procédure pénale administrative, soit les CHF 2'700 précités (v. supra consid. 4.2), ainsi que les frais de la mise en accusation et ceux relatifs à l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire. En l'espèce, (la rédaction de) l'acte d'accusation ne saurait justifier le moindre émolument, dès lors que le DFF s'est contenté, ainsi que cela ressort de sa lettre du 21 janvier 2014 au MPC, de renvoyer à son prononcé pénal (TPF 5.100.001). Par ailleurs, le représentant de l'administration n'est pas tenu de se présenter personnellement aux débats, auxquels il a d'ailleurs été uniquement invité à comparaître (art. 75 al. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
DPA). Dès lors qu'il a choisi de comparaître et que les heures passées en audience rentrent dans le cadre de son travail pour l'administration et son traitement de fonctionnaire, elles ne peuvent être facturées au prévenu condamné, sous peine d'être assimilés à une indemnité, à laquelle le DFF, tout comme le MPC, ne peut prétendre.

Le total des frais du DFF s'élève ainsi à CHF 3'091,10.

4.4 En ce qui concerne la procédure de première instance, la Cour arrête à CHF 2'000 l’émolument dû pour la procédure par devant elle. Quant aux débours de la procédure de première instance, ils s'élèvent à CHF 258 (indemnité du témoin D.).

Le total des frais du TPF s'élève ainsi à CHF 2'258.

4.5 Partant, les frais de procédure par CHF 5'349,10 sont mis à la charge de A., en tant qu'il est entièrement condamné.

5. Indemnités

5.1 À teneur des art. 99 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
et 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
ainsi que 101 DPA, applicables par renvoi de l'art. 79 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
DPA, dans la procédure judiciaire, une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, au prévenu acquitté.

5.2 En l'espèce, A. n'étant pas acquitté, aucune indemnité ne lui est allouée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. A. est reconnu coupable d'infraction à l'art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
LFINMA, du 21 septembre 2007 au 29 avril 2009, en relation avec l'art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
, 2e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
phrase CP, entre le 21 septembre 2007 et jusqu'à réception de la lettre de l'OFAP du 15 octobre 2007.

2. Il est condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 390, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'900, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

3. Les frais de procédure par CHF 5'349,10 sont mis à sa charge.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique La greffière

Une expédition complète de la décision écrite est adressée:

- au Ministère public de la Confédération, M. Marco Abbühl

- au Département fédéral des finances, M. Bruno Dorner

- à Me Christian Lüscher

Après son entrée en force, la décision sera communiquée au Ministère public de la Confédération, à l'attention du Département fédéral des finances, en tant qu’autorité d’exécution (art. 90
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
DPA).

Indication des voies de recours

Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Expédition: 20 août 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2014.8
Date : 24 juillet 2014
Publié : 27 août 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Infraction à l'art. 44 de la loi du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA), en relation avec l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (LSA)


Répertoire des lois
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
2e  12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
21 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
32 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 32 - Si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
52 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 52 - Si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
98 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 98 - La prescription court:
a  dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable;
b  dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises;
c  dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
183 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 183 - 1. Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
1    Quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté,
2    Encourt la même peine quiconque enlève une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de 16 ans.
184 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 184 - La séquestration et l'enlèvement sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au moins
186 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
217 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 217 - 1 Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
1    Quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.298
2    Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons Il est exercé compte tenu des intérêts de la famille.299
291 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 291 - 1 Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La durée de cette peine n'est pas imputée sur celle de l'expulsion.
305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
1    Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450
2    Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451
CPP: 2e  19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
68 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 68 Traductions - 1 La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
1    La direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
2    Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier.
3    Les pièces qui ne sont pas produites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elles sont consignées au procès-verbal.
4    L'interrogatoire d'une victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle doit être traduit par une personne du même sexe que la victime si celle-ci le requiert et que la procédure n'en est pas indûment retardée.
5    Les dispositions relatives aux experts (art. 73, 105 et 182 à 191) s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
417 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
425 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
DPA: 6 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
1    Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.
2    Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.
3    Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.
7 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 7 - 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
1    Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.
2    L'al. 1 est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.
11 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
1    En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8
2    Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9
3    En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
a  pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou
b  tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10
4    Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
63 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 63 - 1 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
1    Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.
2    Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui seront mentionnés expressément.
3    Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément à l'al. 2, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'art. 62.
71 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal.
72 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
1    Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal.
2    La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
3    Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.
73 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
1    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.
2    Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.
3    Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68
75 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
1    Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile.
2    Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.
3    La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.
4    Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.
5    L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.
79 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 79 - 1 Le jugement indique:
1    Le jugement indique:
2    Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.
80 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
1    Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72.
2    Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante.
81 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales.
82 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74.
83 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 83
87 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 87 - 1 S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
1    S'il existe un motif de revision, l'administration annule la décision antérieure et ordonne un non-lieu, ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées. Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art. 21, al. 1 et 3).
2    La décision doit être motivée; au surplus, l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable par analogie.
3    Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l'art. 72, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.
4    Le juge vérifie aussi s'il existe un motif de revision au sens de l'art. 84.
90 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
1    Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration.
2    Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.
94 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
1    Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.
2    Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.
97 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
1    Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83
2    Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.
99
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
1    Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.
2    Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.
3    L'indemnité est à la charge de la Confédération.
LCR: 91
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
1    Est puni de l'amende quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété;
b  ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool;
c  conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine;
b  conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons.
LFINMA: 1 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
1    La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):
a  la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4;
b  la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5;
c  la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
d  la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7;
e  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9;
f  la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10;
g  la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11;
h  la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13;
i  la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15.
2    La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition.
37 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 37 - 1 La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
1    La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance, l'agrément ou l'enregistrement d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.72
2    Par le retrait de son autorisation, l'assujetti perd le droit d'exercer son activité. Les autres conséquences du retrait sont régies par les lois sur les marchés financiers applicables.
3    Ces conséquences sont applicables par analogie lorsqu'un assujetti exerce son activité sans autorisation, sans reconnaissance, sans agrément ou sans enregistrement.
38 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
1    La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73
2    Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible.
3    Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.
44 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...104
48 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours.
50 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
1    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement.
2    Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
3    Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats.
87
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LSA: 2 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
3 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
33 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 33 Assurance contre les dommages dus à des événements naturels - 1 Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
1    Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.
2    L'étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d'assurance.
3    La FINMA examine, d'après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes sont adaptées au risque et aux frais.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail concernant:
a  les bases de calcul des primes;
b  l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;
c  le genre et l'étendue des statistiques que les entreprises d'assurance doivent établir.
5    Il peut:
a  fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;
b  prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d'assurance elles-mêmes.
38 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 38 Examen des tarifs soumis à approbation - Au cours de la procédure d'approbation, la FINMA examine, d'après les calculs de tarifs que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité des entreprises d'assurance et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus. L'art. 33, al. 3, est réservé.
40 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 40 Définition - 1 Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
1    Par intermédiaire d'assurance, on entend toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut un contrat d'assurance dans l'intérêt d'une entreprise d'assurance ou d'une autre personne.
2    Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent des rapports de loyauté avec les preneurs d'assurance et agissent dans l'intérêt de ces derniers.
3    Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.
87
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 87 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  conclut des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance qui ne dispose pas de l'autorisation requise par la présente loi, ou agit comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;
b  distribue des contrats d'assurance par le biais d'un intermédiaire d'assurance qui ne dispose pas de l'enregistrement requis par la présente loi;
c  retire ou grève des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;
d  réduit, par tout autre agissement, la garantie de la valeur de la fortune liée.
2    S'il agit par négligence, l'auteur est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
2 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 2 Liste de frais - 1 La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
1    La police judiciaire fédérale et le ministère public de la Confédération dressent séparément leur liste de frais.
2    La police judiciaire fédérale remet sa liste de frais au ministère public de la Confédération à l'issue de la phase d'investigations policières.
3    Le Ministère public de la Confédération joint les listes de frais de la procédure préliminaire, y compris celle de la mise en accusation, à l'acte d'accusation qu'il communique à la Cour des affaires pénales.5
4    En cas de délégation de l'affaire à l'autorité pénale cantonale, le ministère public de la Confédération joint aux actes les listes de frais de la procédure fédérale.
5    Lorsqu'il rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 du code de procédure pénale, CPP6), de classement (art. 319 ss CPP), une ordonnance pénale (art. 352 ss et 376 ss CPP) ou une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP), le ministère public de la Confédération décide de la perception des frais.
6    La Cour des affaires pénales et la Cour d'appel joignent leur propre liste de frais à celles remises avec l'acte d'accusation après la clôture des débats. Le Ministère public de la Confédération est tenu de remettre à la Cour des affaires pénales ou à la Cour d'appel sa liste de frais pour l'exercice de ses droits de partie dans la procédure judiciaire avant la clôture des débats.7
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
13
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés.
1    Seuls les frais effectifs sont remboursés.
2    Le remboursement des frais ne peut cependant excéder:
a  pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique;
c  pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14;
d  le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure;
e  50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie.
3    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers.
4    Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2.
Répertoire ATF
104-IV-175 • 118-IV-337 • 119-IV-1 • 119-IV-125 • 120-IV-208 • 121-IV-109 • 122-IV-241 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-IV-201 • 128-IV-73 • 129-I-113 • 129-IV-238 • 129-IV-6 • 130-IV-77 • 130-IV-83 • 132-IV-1 • 133-IV-112 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-307 • 134-IV-328 • 134-IV-53 • 134-IV-60 • 135-IV-152 • 135-IV-180 • 135-IV-188 • 135-IV-6 • 136-IV-1 • 136-IV-127 • 139-IV-62 • 98-IV-293
Weitere Urteile ab 2000
2C_410/2010 • 2C_410/2011 • 2C_66/2013 • 6B_1035/2009 • 6B_139/2010 • 6B_196/2012 • 6B_246/2012 • 6B_403/2013 • 6B_435/2007 • 6B_525/2012 • 6B_61/2010 • 6B_673/2007 • 6B_713/2007 • 6B_759/2011 • 6P.127/2003 • 6S.134/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
dff • tribunal fédéral • peine pécuniaire • vue • contrat d'assurance • procédure administrative • procédure pénale administrative • autorité de surveillance • tribunal pénal fédéral • directeur • quant • cour des affaires pénales • juge unique • acquittement • acte d'accusation • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • mois • frais de la procédure • code pénal • entrée en vigueur
... Les montrer tous
Décisions TPF
SK.2014.8
AS
AS 2006/3459 • AS 2005/5269
FF
1971/I/1017 • 1976/II/882 • 1999/1814 • 2003/3372 • 2006/2741
SJ
2008 I S.277