Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 85/01
Urteil vom 24. Juli 2003
I. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Rüedi, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Kernen; Gerichtsschreiberin Amstutz
Parteien
G.________, 1969, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Frank Fuhrer, Monbijoustrasse 68, 3007 Bern,
gegen
Stiftung C.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber, Seestrasse 6, 8002 Zürich
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 15. August 2001)
Sachverhalt:
A.
Der 1969 geborene G.________ war seit Beginn seines Arbeitsverhältnisses mit der Firma S.________ AG am 1. August 1999 bei der registrierten Stiftung C.________ berufsvorsorgeversichert. Per 1. April 2000 wurde sein Beschäftigungsgrad von rund 60 % auf 100 % erhöht, worauf er von der Vorsorgeeinrichtung die Ausstellung eines neuen Versicherungsausweises mit Anpassung des versicherten Jahreslohnes von bisher Fr. 33'910.70 auf nunmehr Fr. 71'750.-- ab 1. April 2000 verlangte (Schreiben vom 8. Mai 2000). Diesem Begehren gab die Stiftung C.________ mit der Begründung nicht statt, Art. 4 Abs. 6 des Stiftungsreglements sehe eine Anpassung des versicherten Jahresverdienstes erst auf den 1. Januar des auf eine Lohnänderung folgenden Jahres vor, im Falle des Versicherten mithin per 1. Januar 2001. Mit Schreiben vom 29. Mai 2000 bekräftigte G.________ den von ihm geltend gemachten Anspruch auf Anpassung des versicherten Lohnes per 1. April 2000 mit Hinweis darauf, andernfalls würden ihm gesetzeswidrige Nachteile erwachsen. Am 23. Juni 2000 teilte die Vorsorgeeinrichtung dem Versicherten mit, gemäss Beschluss des Stiftungsrates werde dem Antrag auf eine "unterjährige Lohnanpassung" nicht zugestimmt.
B.
Am 21. November 2000 reichte G.________ Klage beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau ein und beantragte, die Stiftung C.________ sei zu verpflichten, den versicherten Jahreslohn per 1. April 2000 auf Fr. 71'750.--, eventualiter per 1. Januar 2000 auf Fr. 62'142.-- festzusetzen. Ein weiteres Klagebegehren betreffend Änderung des Stiftungsreglements der Stiftung C.________ wurde im Laufe des Schriftenwechsels zurückgezogen, worauf das Versicherungsgericht die Klage insoweit als durch Rückzug erledigt abschrieb und sie im Übrigen abwies (Entscheid vom 15. August 2001).
C.
G.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die Stiftung C.________ zu verpflichten, den Vorsorgeschutz des Beschwerdeführers per 1. April 2000 an die neuen Lohnverhältnisse anzupassen.
Die Vorsorgeeinrichtung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherungsgericht deren Gutheissung beantragt.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig ist der Zeitpunkt, auf welchen die Vorsorgeeinrichtung die Anpassung des versicherten Verdienstes an die infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades von 60% auf 100% per 1. April 2000 geänderten Lohnverhältnisse des Beschwerdeführers vorzunehmen hat.
2.
Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz unterliegt die vorliegende Streitigkeit der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
BVG erwähnten richterlichen Behörden, welche sowohl in zeitlicher als auch sachlicher Hinsicht zuständig sind (BGE 122 V 323 Erw. 2, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen). Hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts ist präzisierend festzuhalten, dass das in Art. 73
BVG vorgesehene Klageverfahren mit anschliessender Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach der Rechtsprechung keine abstrakte Kontrolle von reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen im Sinne von Art. 50 Abs. 1
BVG durch das Gericht zulässt. Dagegen kann es nach Art. 73 Abs. 1
und 3
(nunmehr: 4) BVG bei der Beurteilung eines konkreten Einzelfalles im Rahmen der inzidenten Normenkontrolle (vorfrageweise) prüfen, ob einzelne reglementarische oder statutarische Bestimmungen bundesrechtswidrig sind (BGE 119 V 196 f. Erw. 3b mit Hinweisen; SZS 2000 S. 169 f. Erw. 2, mit Hinweisen; Urteil E. vom 8. Januar 2003 [B 3/02] Erw. 2). Die inzidente Normenkontrolle setzt voraus, dass ein konkreter Anwendungsfall hinsichtlich der auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfenden Norm vorliegt. Anfechtungsobjekt ist ein Einzelakt
(Verfügung, Entscheid, Urteil), und es wird vorfrageweise geprüft, ob sich die Norm, auf welche sich der Einzelakt stützt, im Anwendungsfall als rechtswidrig erweist (SZS 2000 S. 170 Erw. 3a mit Hinweis auf Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 123 Rz. 644). Diese Grundsätze sind sinngemäss auch anzuwenden, wenn wie hier die Rechtmässigkeit eines Stiftungsratsbeschlusses im Streite liegt (Urteil E. vom 8. Januar 2003 [B 3/02] Erw. 2.3 und 2.4).
3.
3.1 Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über den im Rahmen der obligatorischen Berufsvorsorge versicherten (= koordinierten) Jahreslohn (Art. 8 Abs. 1
BVG in Verbindung mit Art. 5
BVV 2) zutreffend dargelegt, worauf verwiesen wird. Richtig ist sodann, dass der koordinierte Lohn dem massgebenden Lohn im Sinne der AHVG-Gesetzgebung entspricht (Art. 7 Abs. 2
Satz 1 in Verbindung mit Art. 5
AHVG), die Vorsorgeeinrichtung indessen gestützt auf Art. 7 Abs. 2
Satz 2 BVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
BVV 2 die Befugnis hat, bei der Festsetzung des koordinierten Lohnes reglementarisch vom massgebenden Lohn der AHV abzuweichen, u.a. indem sie den koordinierten Jahreslohn zum voraus aufgrund des letzten bekannten Jahreslohnes - unter Berücksichtigung der für das laufende Jahr bereits vereinbarten Änderungen - bestimmt (Art. 3 Abs. 1 lit. b
BVV 2) oder bei Berufen, in denen der Beschäftigungsgrad oder die Einkommenshöhe stark schwanken, die koordinierten Löhne pauschal nach dem Durchschnittslohn der jeweiligen Berufsgruppe festsetzt (Art. 3 Abs. 1 lit. c
BVV 2).
3.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. b
BVV 2 (Erw. 3.1 hievor) hat die Stiftung C.________ als umhüllende Vorsorgeeinrichtung in Art. 4 f. des seit 1. Januar 1999 gültigen Stiftungsreglements (nachfolgend: Reglement) eigene Bestimmungen über den versicherten Lohn statuiert. Dabei sieht Art. 4 Abs. 6 des Reglements vor, dass die Neufestsetzung des versicherten Lohnes nach einer Lohnerhöhung oder -herabsetzung jeweils auf den 1. Januar des folgenden Jahres erfolgt. Art. 5 des Reglements enthält spezifische Vorschriften zum versicherten Verdienst im Falle einer Lohnherabsetzung; eine präzisierende Regelung über die Festsetzung des versicherten Lohnes bei einer Lohnheraufsetzung findet sich im Reglement indes nicht. Nicht unter der Sachüberschrift "Versicherter Lohn", sondern unter dem Titel "Einkauf in die Pensionskasse" äussert sich jedoch Art. 6 Abs. 3 des Reglements zumindest indirekt zu diesem Problemkreis. Danach kann das Kassenmitglied "Lohnerhöhungen infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades auf eigene Kosten einkaufen" (Satz 1); unterbleibt der Einkauf, so wird der Versicherungsbeginn entsprechend angepasst (Satz 2).
3.3 Gemäss Art. 20 Abs. 1 des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993 (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) hat die Vorsorgeeinrichtung für den Fall, dass Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs Monaten ändern, wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen. Eine entsprechende Abrechnung kann unterbleiben, wenn das Reglement der Pensionskasse eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Regelung oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vorsieht (Abs. 2).
4.
Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten den Standpunkt, gestützt auf Art. 4 Abs. 6 des Stiftungsreglements habe die in Frage stehende Anpassung des versicherten Verdienstes auf den 1. Januar 2001 zu erfolgen. Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, die genannte Bestimmung sei mit Art. 6 Abs. 3
des Reglements und übergeordnetem Bundesrecht, namentlich Art. 20
FZG nicht vereinbar; bundesrechtskonform sei eine Erhöhung des versicherten Verdienstes mit Wirkung ab 1. April 2000.
5.
Zu prüfen ist vorab die Anwendbarkeit des von der Beschwerdegegnerin angerufenen Art. 4 Abs. 6 des Reglements auf Fälle, welche Lohnerhöhungen infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades betreffen.
5.1 Art. 4 Abs. 6 des Reglements regelt den Zeitpunkt der Neufestsetzung des versicherten Verdienstes "nach einer Lohnerhöhung" (oder Lohnreduktion). Nach dem Wortlaut erfasst der allgemeine Begriff der "Lohnerhöhung" jede Lohnerhöhung, rühre sie nun von einer Lohnerhöhung mit oder ohne Änderung des Beschäftigungsgrades her. Diese Interpretation entspricht auch Sinn und Zweck des Art. 4 Abs. 6 des Reglements, welcher in erster Linie darin liegt, dass nicht jede Änderung des Lohnes während des Jahres den mit der Neufestsetzung des versicherten Lohnes verbundenen Aufwand nach sich ziehen soll.
5.2 Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht, der Tatbestand der "Lohnerhöhung infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades" werde in Art. 6 Abs. 3 des Reglements - anders als in Art. 4 Abs. 6 - eigens erwähnt, weshalb es sich bei jener Bestimmung um eine lex specialis handle, welche die Anwendung von Art. 4 Abs. 6 des Reglements in casu ausschliesse, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Der Einwand verkennt, dass Art. 6 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 6 des Reglements je in einem anderen systematischen Kontext stehen und sachlich unterschiedliche Regelungsgegenstände betreffen. So räumt Art. 6 Abs. 3 des Reglements für den Fall der Lohnerhöhung infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades lediglich die Möglichkeit des Einkaufs in die Pensionskasse auf eigene Kosten ein, macht indessen keine Aussage zur Festsetzung des versicherten Verdienstes, namentlich nicht zum Zeitpunkt, auf welchen dieser den neuen Lohnverhältnissen anzupassen ist. Diesbezüglich enthält Art. 4 Abs. 6 des Reglements - ungeachtet dessen, ob Lohnveränderungen infolge Teuerung, Reallohnanstieg, Erhöhung des Beschäftigungsgrades etc. in Frage stehen - vielmehr eine abschliessende Regelung: Stichtag der Lohnanpassung ist nach der Reglementsvorschrift in jedem Fall
der 1. Januar des folgenden Jahres. Dieser Zeitpunkt der Lohnanpassung - und nicht der davor liegende Zeitpunkt der tatsächlichen Erhöhung des Beschäftigungsgrades - ist bei Inanspruchnahme des Einkaufsrechts gemäss Art. 6 Abs. 3 zwingend auch für die Bestimmung der zurückliegenden Einkaufsperiode und die Berechnung der entsprechenden Einkaufssumme massgebend.
6.
Zu prüfen ist des Weitern die Gesetzmässigkeit von Art. 4 Abs. 6
des Reglements, insbesondere die - vom Beschwerdeführer bestrittene - Vereinbarkeit mit Art. 20 Abs. 1
FZG.
6.1 Mit Art. 4 Abs. 6 des Reglements hat die Beschwerdegegnerin von ihrer Befugnis, den versicherten Verdienst abweichend vom massgebenden Lohn im Sinne der AHV-Gesetzgebung festzusetzen (Art. 7 Abs. 2
Satz 2 BVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1
BVV 2), in der Weise Gebrauch gemacht, dass sie sich die Nichtberücksichtigung von (nicht im voraus vereinbarten) Lohnänderungen während eines laufenden Versicherungs- und Kalenderjahres ausbedungen hat. Diese Regelung geht - zumindest dem Wortlaut nach - weniger weit als die in Art. 3 Abs. 1 lit. b
BVV 2 vom Gesetzgeber vorgesehene Variante (vgl. Erw. 3.1 hievor), indem nicht ausdrücklich die Vorausfestsetzung des koordinierten Lohnes nach Massgabe des Vorjahreslohnes statuiert, sondern lediglich gesagt wird, dass der per 1. Januar eines bestimmten Jahres nach Art. 4 Abs. 1 bis
3 des Reglements versicherte Jahreslohn für das gesamte Kalenderjahr unverändert bleibt. Ist es nach Art. 3 Abs. 1 lit. b
BVV 2 - im Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. c
BVV 2 voraussetzungslos - zulässig, den Vorjahreslohn beizuziehen, so muss dies umso mehr für die von der Beschwerdegegnerin getroffene, auf die aktuellen Lohnverhältnisse zu Jahresbeginn abstellende und damit den von der Verordnung eingeräumten
Regelungsspielraum nicht vollends ausschöpfende Lösung gelten (in diesem Zusammenhang vgl. auch Urteil S. vom 11. Dezember 2002 [B 21/02], Erw. 4).
6.2 Fraglich bleibt, ob die sich auf Art. 3 Abs. 1
BVV 2 stützende Regelung des Art. 4 Abs. 6 des Reglements auch vor Art. 20 FGZ standhält, welche Bestimmung nach Erlass der aus dem Jahre 1984 stammenden BVV 2 in Kraft getreten ist. Art. 20
FZG schreibt der Vorsorgeeinrichtung das Vorgehen im Falle einer mindestens sechs Monate dauernden Erhöhung des Beschäftigungsgrades vor (Erw. 3.3 hievor). Da der Beschwerdeführer mit der Arbeitgeberin eine unbefristete Erhöhung des Beschäftigungsgrades per 1. April 2000 vereinbart hat, ist der Geltungsbereich der Bestimmung fraglos berührt.
6.2.1 Art. 20 Abs. 1
FZG statuiert den Grundsatz, dass die Vorsorgeeinrichtungen bei Änderung des Beschäftigungsgrades für die Dauer von mindestens sechs Monaten "wie im Freizügigkeitsfall" abzurechnen haben. Der Wortlaut von Art. 20
FZG äussert sich indessen nicht zur hier einzig zu beurteilenden Frage, in welchem Zeitpunkt die Abrechnung zu erstellen sei und ab wann diese Wirkung zu entfalten habe. Namentlich lässt die Bestimmung offen, ob vor oder nach Ablauf der die Abrechnungspflicht begründenden Mindestdauer des neuen Beschäftigungsgrades abzurechnen ist. Mit Blick darauf, dass sich oftmals erst nach Ablauf von sechs Monaten feststellen lässt, ob der Beschäftigungsgrad während dieser Dauer wirklich geändert hat und - worauf in den parlamentarischen Beratungen ausdrücklich hingewiesen wurde (Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge, Materialien, 2. Auflage, Band 1, S. 67 (Voten Allenspach und Jöri) - eine sofortige Abrechnung auf der Basis des angepassten Koordinationslohnes mitunter unverhältnismässigen administrativen Aufwand mit sich brächte, ist davon auszugehen, dass Art. 20
FZG nicht verhindern sollte, was Art. 3 Abs. 1
BVV 2 den Vorsorgeeinrichtungen zugesteht: dass diese während des ganzen
Versicherungsjahres auf den Vorjahreslohn abstellen dürfen und damit in dieser Zeitspanne von Anpassungen befreit sind, wie gross auch die Lohnänderung im Laufe eines Jahres sein mag und auf welchen Gründen sie auch beruht (vgl. auch Urteil A. vom 11. Dezember 2002 [B 21/02] Erw. 4.1). Im Zuge der Einführung von Art. 20
FZG hat sich der Verordnungsgeber denn auch zu keiner formalen Änderung der fraglichen Verordnungsbestimmung veranlasst gesehen. Aber auch materiell hat Art. 3 Abs. 1
BVV 2 seine Gültigkeit behalten. So wird in Art. 20 Abs. 2
FZG - allerdings ohne Nennung des entsprechenden Artikels - ausdrücklich auf den reglementarischen Gestaltungsspielraum der Vorsorgeeinrichtung Bezug genommen, indem vorgesehen wird, bei Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. c
BVV 2) könne eine Abrechnung unterbleiben. Dies impliziert, dass dem Gesetzgeber die Bestimmung von Art. 3 Abs. 1
BVV 2 bei Erlass des Art. 20
FZG durchaus bewusst war.
6.2.2 Nach dem Gesagten verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn der koordinierte Jahreslohn des Beschwerdeführers ab 1. April bis 31. Dezember 2000 nicht dem massgebenden AHV-Lohn entsprach und die Vorsorgeeinrichtung die Anpassung an die neuen Einkommensverhältnisse gestützt auf Art. 3 Abs. 1
BVV 2 in Verbindung mit Art. 4 Abs. 6 des Reglements erst auf den 1. Januar 2001 vorgenommen hat. Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, steht es dem Beschwerdeführer frei, die damit verbundene, nachteilige Verschiebung des Versicherungsbeginns durch Inanspruchnahme seines Einkaufsrechts gemäss Art. 6 Abs. 3 des Reglements zu verhindern (vgl. Erw. 5.2 hievor), wobei er nach geltender Rechtslage in Kauf nehmen muss, dass die Einkaufsperiode zufolge Lohnanpassung erst per 1. Januar des auf die Erhöhung des Beschäftigungsgrades folgenden Jahres länger ist und er entsprechend eine höhere Einkaufssumme zu bezahlen hat als dies bei einer sofortigen Anpassung per 1. April 2000 der Fall wäre (vgl. auch nachfolgend Erw. 6.3). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass dem Beschwerdeführer bei Eintritt des Versicherungsfalls zwischen 1. April und 31. Dezember 2000 entgegen der vom Bundesamt für Sozialversicherung vertretenen Auffassung aus der
noch nicht vollzogenen Lohnanpassung in concreto kein Nachteil erwachsen wäre, da das Reglement der Vorsorgeeinrichtung für die Risikofälle Tod und Invalidität vorsieht, die im Versicherungsfall auszurichtenden Leistungen seien nach Massgabe des versicherten Lohnes und "falls dieser Betrag ausnahmsweise höher ist", des "koordinierten aktuellen Lohnes" zu berechnen (Art. 11 Abs. 5, 12 Abs. 3, 14 Abs. 4). Damit bleibt die leistungsseitige "Erhaltung des Vorsorgeschutzes" (vgl. Titel zum 5. Abschnitt des Freizügigkeitsgesetzes, vor Art. 20
FZG: ) in casu gewährleistet.
6.3 Der Beschwerdeführer hat mit Schreiben vom 8. Mai 2000 die Beschwerdegegnerin ersucht, ihm per 1. April 2000 einen Versicherungsausweis auszustellen, welcher sich auf den versicherten Lohn von Fr. 71'500.-- abstützt, und ihm die entsprechenden Arbeitgeberbeiträge gutzuschreiben. Als Alternative wäre er im Sinne des Einkaufes mit einer Anpassung des versicherten Lohnes auf den 1. Januar 2001 einverstanden, wenn ihn der von ihm errechnete Mehrbetrag von Fr. 866.20 bei einem Einkauf auf den 1. Januar 2001 gegenüber einem Einkauf auf den 1. April 2000 angerechnet würde. Als der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 29. Mai 2000 unter Berufung auf Art. 20 Abs. 1
FZG nochmals eine Anpassung des versicherten Lohnes auf den 1. April 2000 forderte, war darin von einem Einkauf nicht mehr die Rede; dasselbe gilt hinsichtlich des vorinstanzlich vorgebrachten Klagebegehrens. Damit hat der Beschwerdeführer zum Ausdruck gebracht, dass sein Anliegen einzig auf eine Anpassung des versicherten Verdienstes per 1. April 2000 zielte, selbst wenn er dabei - wie aus seinem Schreiben an die Pensionskasse vom 8. Mai 2000 hervorgeht - die finanziellen Konsequenzen bei künftiger Inanspruchnahme des reglementarisch eingeräumten Einkaufsrechts im Auge hatte.
Wird vom Rechtsvertreter letztinstanzlich nunmehr geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe bereits im April bzw. November 2000 (Zeitpunkt der Klageeinreichung) von seinem reglementarisch eingeräumten Recht auf Einkauf konkret Gebrauch machen wollen, stimmt dies nicht mit dem vorgerichtlich und auch im vorinstanzlichen Verfahren vertretenen Standpunkt überein. Namentlich trifft nicht zu, dass die Vorsorgeeinrichtung dem Versicherten einen solchen freiwilligen Schritt verweigert hat; vielmehr hat sie - ohne Verletzung von Bundesrecht (Erw. 5.2 hievor) - lediglich deutlich gemacht, dass ein allenfalls vorgesehener Einkauf in den (erst) per 1. Januar 2001 angepassten versicherten Verdienst erfolgen könne. Nachdem der Beschwerdeführer nach Lage der Akten zumindest bis Oktober 2001 keine konkreten Anstalten getroffen hat, um sich für die zurückliegende Periode vom 1. August 1999 (Eintritt in die Pensionskasse der Beschwerdegegnerin) bis zum 1. Januar 2001 (Anpassung des versicherten Verdienstes) in die vollen reglementarisch zugesicherten Leistungen einzukaufen, ist der Beschwerdegegnerin darin beizupflichten, dass er die daraus resultierenden finanziellen Mehrkosten zu tragen hat.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134 e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Beschwerdeführers (Art. 156 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 135
OG). Die obsiegende Stiftung C.________ hat als mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute Institution keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
OG; BGE 126 V 150 Erw. 4a mit Hinweisen).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 24. Juli 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
B 85/01
Urteil vom 24. Juli 2003
I. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Rüedi, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Kernen; Gerichtsschreiberin Amstutz
Parteien
G.________, 1969, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Frank Fuhrer, Monbijoustrasse 68, 3007 Bern,
gegen
Stiftung C.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Isabelle Vetter-Schreiber, Seestrasse 6, 8002 Zürich
Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau
(Entscheid vom 15. August 2001)
Sachverhalt:
A.
Der 1969 geborene G.________ war seit Beginn seines Arbeitsverhältnisses mit der Firma S.________ AG am 1. August 1999 bei der registrierten Stiftung C.________ berufsvorsorgeversichert. Per 1. April 2000 wurde sein Beschäftigungsgrad von rund 60 % auf 100 % erhöht, worauf er von der Vorsorgeeinrichtung die Ausstellung eines neuen Versicherungsausweises mit Anpassung des versicherten Jahreslohnes von bisher Fr. 33'910.70 auf nunmehr Fr. 71'750.-- ab 1. April 2000 verlangte (Schreiben vom 8. Mai 2000). Diesem Begehren gab die Stiftung C.________ mit der Begründung nicht statt, Art. 4 Abs. 6 des Stiftungsreglements sehe eine Anpassung des versicherten Jahresverdienstes erst auf den 1. Januar des auf eine Lohnänderung folgenden Jahres vor, im Falle des Versicherten mithin per 1. Januar 2001. Mit Schreiben vom 29. Mai 2000 bekräftigte G.________ den von ihm geltend gemachten Anspruch auf Anpassung des versicherten Lohnes per 1. April 2000 mit Hinweis darauf, andernfalls würden ihm gesetzeswidrige Nachteile erwachsen. Am 23. Juni 2000 teilte die Vorsorgeeinrichtung dem Versicherten mit, gemäss Beschluss des Stiftungsrates werde dem Antrag auf eine "unterjährige Lohnanpassung" nicht zugestimmt.
B.
Am 21. November 2000 reichte G.________ Klage beim Versicherungsgericht des Kantons Aargau ein und beantragte, die Stiftung C.________ sei zu verpflichten, den versicherten Jahreslohn per 1. April 2000 auf Fr. 71'750.--, eventualiter per 1. Januar 2000 auf Fr. 62'142.-- festzusetzen. Ein weiteres Klagebegehren betreffend Änderung des Stiftungsreglements der Stiftung C.________ wurde im Laufe des Schriftenwechsels zurückgezogen, worauf das Versicherungsgericht die Klage insoweit als durch Rückzug erledigt abschrieb und sie im Übrigen abwies (Entscheid vom 15. August 2001).
C.
G.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei die Stiftung C.________ zu verpflichten, den Vorsorgeschutz des Beschwerdeführers per 1. April 2000 an die neuen Lohnverhältnisse anzupassen.
Die Vorsorgeeinrichtung schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherungsgericht deren Gutheissung beantragt.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig ist der Zeitpunkt, auf welchen die Vorsorgeeinrichtung die Anpassung des versicherten Verdienstes an die infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades von 60% auf 100% per 1. April 2000 geänderten Lohnverhältnisse des Beschwerdeführers vorzunehmen hat.
2.
Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz unterliegt die vorliegende Streitigkeit der Gerichtsbarkeit der in Art. 73
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 50 Dispositions réglementaires |
||||||
| Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: | ||||||
| les prestations; | ||||||
| l'organisation; | ||||||
| l'administration et le financement; | ||||||
| le contrôle; | ||||||
| les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. | ||||||
| Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1] | ||||||
| Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
(Verfügung, Entscheid, Urteil), und es wird vorfrageweise geprüft, ob sich die Norm, auf welche sich der Einzelakt stützt, im Anwendungsfall als rechtswidrig erweist (SZS 2000 S. 170 Erw. 3a mit Hinweis auf Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basel und Frankfurt a.M. 1996, S. 123 Rz. 644). Diese Grundsätze sind sinngemäss auch anzuwenden, wenn wie hier die Rechtmässigkeit eines Stiftungsratsbeschlusses im Streite liegt (Urteil E. vom 8. Januar 2003 [B 3/02] Erw. 2.3 und 2.4).
3.
3.1 Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen über den im Rahmen der obligatorischen Berufsvorsorge versicherten (= koordinierten) Jahreslohn (Art. 8 Abs. 1
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
||||||
| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 5 [1] Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
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| Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 7 [1] 3. Salaires globaux |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
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| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 7 Salaire et âge minima |
||||||
| Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2] | ||||||
| Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
3.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1 lit. b
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
3.3 Gemäss Art. 20 Abs. 1 des am 1. Januar 1995 in Kraft getretenen Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge vom 17. Dezember 1993 (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) hat die Vorsorgeeinrichtung für den Fall, dass Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs Monaten ändern, wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen. Eine entsprechende Abrechnung kann unterbleiben, wenn das Reglement der Pensionskasse eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Regelung oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vorsieht (Abs. 2).
4.
Vorinstanz und Beschwerdegegnerin vertreten den Standpunkt, gestützt auf Art. 4 Abs. 6 des Stiftungsreglements habe die in Frage stehende Anpassung des versicherten Verdienstes auf den 1. Januar 2001 zu erfolgen. Demgegenüber macht der Beschwerdeführer geltend, die genannte Bestimmung sei mit Art. 6 Abs. 3
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées |
||||||
| Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie. | ||||||
| Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie. | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
||||||
| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
5.
Zu prüfen ist vorab die Anwendbarkeit des von der Beschwerdegegnerin angerufenen Art. 4 Abs. 6 des Reglements auf Fälle, welche Lohnerhöhungen infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades betreffen.
5.1 Art. 4 Abs. 6 des Reglements regelt den Zeitpunkt der Neufestsetzung des versicherten Verdienstes "nach einer Lohnerhöhung" (oder Lohnreduktion). Nach dem Wortlaut erfasst der allgemeine Begriff der "Lohnerhöhung" jede Lohnerhöhung, rühre sie nun von einer Lohnerhöhung mit oder ohne Änderung des Beschäftigungsgrades her. Diese Interpretation entspricht auch Sinn und Zweck des Art. 4 Abs. 6 des Reglements, welcher in erster Linie darin liegt, dass nicht jede Änderung des Lohnes während des Jahres den mit der Neufestsetzung des versicherten Lohnes verbundenen Aufwand nach sich ziehen soll.
5.2 Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss geltend macht, der Tatbestand der "Lohnerhöhung infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades" werde in Art. 6 Abs. 3 des Reglements - anders als in Art. 4 Abs. 6 - eigens erwähnt, weshalb es sich bei jener Bestimmung um eine lex specialis handle, welche die Anwendung von Art. 4 Abs. 6 des Reglements in casu ausschliesse, kann ihm nicht beigepflichtet werden. Der Einwand verkennt, dass Art. 6 Abs. 3 und Art. 4 Abs. 6 des Reglements je in einem anderen systematischen Kontext stehen und sachlich unterschiedliche Regelungsgegenstände betreffen. So räumt Art. 6 Abs. 3 des Reglements für den Fall der Lohnerhöhung infolge Erhöhung des Beschäftigungsgrades lediglich die Möglichkeit des Einkaufs in die Pensionskasse auf eigene Kosten ein, macht indessen keine Aussage zur Festsetzung des versicherten Verdienstes, namentlich nicht zum Zeitpunkt, auf welchen dieser den neuen Lohnverhältnissen anzupassen ist. Diesbezüglich enthält Art. 4 Abs. 6 des Reglements - ungeachtet dessen, ob Lohnveränderungen infolge Teuerung, Reallohnanstieg, Erhöhung des Beschäftigungsgrades etc. in Frage stehen - vielmehr eine abschliessende Regelung: Stichtag der Lohnanpassung ist nach der Reglementsvorschrift in jedem Fall
der 1. Januar des folgenden Jahres. Dieser Zeitpunkt der Lohnanpassung - und nicht der davor liegende Zeitpunkt der tatsächlichen Erhöhung des Beschäftigungsgrades - ist bei Inanspruchnahme des Einkaufsrechts gemäss Art. 6 Abs. 3 zwingend auch für die Bestimmung der zurückliegenden Einkaufsperiode und die Berechnung der entsprechenden Einkaufssumme massgebend.
6.
Zu prüfen ist des Weitern die Gesetzmässigkeit von Art. 4 Abs. 6
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme |
||||||
| Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. | ||||||
| À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP [1]). [2] | ||||||
| Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: | ||||||
| à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; | ||||||
| à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance. [3] | ||||||
| Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
||||||
| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
6.1 Mit Art. 4 Abs. 6 des Reglements hat die Beschwerdegegnerin von ihrer Befugnis, den versicherten Verdienst abweichend vom massgebenden Lohn im Sinne der AHV-Gesetzgebung festzusetzen (Art. 7 Abs. 2
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 7 Salaire et âge minima |
||||||
| Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2] | ||||||
| Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] RS 831.10 | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
|
RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 4 [1] Salaire coordonné des assurés partiellement invalides - (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) |
||||||
| Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [2], les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [2] RS 831.20 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
||||||
| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
Regelungsspielraum nicht vollends ausschöpfende Lösung gelten (in diesem Zusammenhang vgl. auch Urteil S. vom 11. Dezember 2002 [B 21/02], Erw. 4).
6.2 Fraglich bleibt, ob die sich auf Art. 3 Abs. 1
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
||||||
| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
6.2.1 Art. 20 Abs. 1
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
Versicherungsjahres auf den Vorjahreslohn abstellen dürfen und damit in dieser Zeitspanne von Anpassungen befreit sind, wie gross auch die Lohnänderung im Laufe eines Jahres sein mag und auf welchen Gründen sie auch beruht (vgl. auch Urteil A. vom 11. Dezember 2002 [B 21/02] Erw. 4.1). Im Zuge der Einführung von Art. 20
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
6.2.2 Nach dem Gesagten verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn der koordinierte Jahreslohn des Beschwerdeführers ab 1. April bis 31. Dezember 2000 nicht dem massgebenden AHV-Lohn entsprach und die Vorsorgeeinrichtung die Anpassung an die neuen Einkommensverhältnisse gestützt auf Art. 3 Abs. 1
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
noch nicht vollzogenen Lohnanpassung in concreto kein Nachteil erwachsen wäre, da das Reglement der Vorsorgeeinrichtung für die Risikofälle Tod und Invalidität vorsieht, die im Versicherungsfall auszurichtenden Leistungen seien nach Massgabe des versicherten Lohnes und "falls dieser Betrag ausnahmsweise höher ist", des "koordinierten aktuellen Lohnes" zu berechnen (Art. 11 Abs. 5, 12 Abs. 3, 14 Abs. 4). Damit bleibt die leistungsseitige "Erhaltung des Vorsorgeschutzes" (vgl. Titel zum 5. Abschnitt des Freizügigkeitsgesetzes, vor Art. 20
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
6.3 Der Beschwerdeführer hat mit Schreiben vom 8. Mai 2000 die Beschwerdegegnerin ersucht, ihm per 1. April 2000 einen Versicherungsausweis auszustellen, welcher sich auf den versicherten Lohn von Fr. 71'500.-- abstützt, und ihm die entsprechenden Arbeitgeberbeiträge gutzuschreiben. Als Alternative wäre er im Sinne des Einkaufes mit einer Anpassung des versicherten Lohnes auf den 1. Januar 2001 einverstanden, wenn ihn der von ihm errechnete Mehrbetrag von Fr. 866.20 bei einem Einkauf auf den 1. Januar 2001 gegenüber einem Einkauf auf den 1. April 2000 angerechnet würde. Als der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 29. Mai 2000 unter Berufung auf Art. 20 Abs. 1
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
Wird vom Rechtsvertreter letztinstanzlich nunmehr geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe bereits im April bzw. November 2000 (Zeitpunkt der Klageeinreichung) von seinem reglementarisch eingeräumten Recht auf Einkauf konkret Gebrauch machen wollen, stimmt dies nicht mit dem vorgerichtlich und auch im vorinstanzlichen Verfahren vertretenen Standpunkt überein. Namentlich trifft nicht zu, dass die Vorsorgeeinrichtung dem Versicherten einen solchen freiwilligen Schritt verweigert hat; vielmehr hat sie - ohne Verletzung von Bundesrecht (Erw. 5.2 hievor) - lediglich deutlich gemacht, dass ein allenfalls vorgesehener Einkauf in den (erst) per 1. Januar 2001 angepassten versicherten Verdienst erfolgen könne. Nachdem der Beschwerdeführer nach Lage der Akten zumindest bis Oktober 2001 keine konkreten Anstalten getroffen hat, um sich für die zurückliegende Periode vom 1. August 1999 (Eintritt in die Pensionskasse der Beschwerdegegnerin) bis zum 1. Januar 2001 (Anpassung des versicherten Verdienstes) in die vollen reglementarisch zugesicherten Leistungen einzukaufen, ist der Beschwerdegegnerin darin beizupflichten, dass er die daraus resultierenden finanziellen Mehrkosten zu tragen hat.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134 e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend gehen die Gerichtskosten zu Lasten des Beschwerdeführers (Art. 156 Abs. 1
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 24. Juli 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
i.V.
Répertoire des lois
LAVS 5
LAVS 7
LFLP 4
LFLP 6
LFLP 20
LPP 7
LPP 8
LPP 50
LPP 73
OJ 135OJ 156OJ 159
OPP 2 3
OPP 2 4
OPP 2 5
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 5 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité dépendante1. Principe |
||||||
| Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant. [1] | ||||||
| Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s'ils représentent un élément important de la rémunération du travail. | ||||||
| Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: | ||||||
| jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; | ||||||
| après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les prestations d'un employeur à ses employés ou ouvriers lors d'événements particuliers. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264; FF 1956 I 1461). Abrogé par l'annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). | ||||||
|
RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 7 [1] 3. Salaires globaux |
||||||
| Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme |
||||||
| Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. | ||||||
| À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP [1]). [2] | ||||||
| Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie: | ||||||
| à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance; | ||||||
| à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance. [3] | ||||||
| Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage. | ||||||
| [1] RS 831.40 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Introduit par le ch. I 11 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3). | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 6 Prestation d'entrée et augmentation des cotisations impayées |
||||||
| Si l'assuré s'est engagé, en entrant dans l'institution de prévoyance, à payer lui-même une partie de la prestation d'entrée, cette partie doit être prise en considération lors du calcul de la prestation de sortie, même si elle n'a pas été acquittée ou si elle ne l'a été que partiellement. La partie impayée, y compris les intérêts, peut cependant être déduite de la prestation de sortie. | ||||||
| Si l'assuré doit, suite à une amélioration des prestations, verser des augmentations des cotisations, la prestation de sortie doit être calculée sur la base des prestations améliorées. Les cotisations impayées peuvent cependant être déduites de la prestation de sortie. | ||||||
|
RS 831.42 LFLP Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage Art. 20 Modification du degré d'occupation |
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| Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage. | ||||||
| Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 7 Salaire et âge minima |
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| Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 22 680 francs [1] sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. [2] | ||||||
| Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [3]. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. | ||||||
| [1] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] RS 831.10 | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 8 Salaire coordonné |
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| La partie du salaire annuel comprise entre 26 460 et 90 720 francs [1] doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné». [2] | ||||||
| Si le salaire coordonné n'atteint pas 3780 francs [3] par an, il est arrondi à ce montant. [4] | ||||||
| Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO) [5], du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO. [6] La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné. [7] | ||||||
| [1] Montants adaptés selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [3] Montant adapté selon l'art. 5 de l'O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [5] RS 220 [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742). [7] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 50 Dispositions réglementaires |
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| Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: | ||||||
| les prestations; | ||||||
| l'organisation; | ||||||
| l'administration et le financement; | ||||||
| le contrôle; | ||||||
| les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. | ||||||
| Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée. [1] | ||||||
| Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 3 Détermination du salaire coordonné - (art. 7, al. 2, et 8, LPP) |
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| L'institution de prévoyance peut, dans son règlement, s'écarter comme il suit du salaire déterminant dans l'AVS: | ||||||
| elle peut faire abstraction d'éléments de salaire de nature occasionnelle; | ||||||
| elle peut fixer d'avance le salaire coordonné annuel à partir du dernier salaire annuel connu; les changements déjà convenus au moment de la fixation du salaire coordonné seront pris en considération; | ||||||
| elle peut, dans les professions où les conditions d'occupation et de rétribution sont irrégulières, déterminer le salaire coordonné de manière forfaitaire selon le salaire moyen de chaque catégorie professionnelle. | ||||||
| L'institution de prévoyance peut aussi s'écarter du salaire annuel et déterminer le salaire coordonné par période de paie. Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP doivent être alors convertis pour la période de paie correspondante. Si le salaire tombe momentanément au-dessous du montant-limite minimum, le salarié demeure néanmoins assujetti à l'assurance obligatoire. | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 4 [1] Salaire coordonné des assurés partiellement invalides - (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) |
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| Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) [2], les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [2] RS 831.20 | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 5 [1] Adaptation à l'AVS - (art. 9 LPP) |
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| Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit: Anciens montantsFrancs Nouveaux montantsFrancs 22 050 22 680 25 725 26 460 88 200 90 720 3675 3780 | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 469). | ||||||
RSAS
2000 S.1692000 S.170