Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
1P.367/2002 /sta

Urteil vom 24. Juli 2002
I. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesgerichtsvizepräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Catenazzi, Fonjallaz,
Gerichtsschreiber Pfäffli.

Bernhard Gräzer, Lerchenhalde 63, 8046 Zürich,
Beschwerdeführer,

gegen

Bezirksgericht Zürich, Badenerstrasse 90, 8026 Zürich,
Bezirksrat Zürich, Postfach, 8023 Zürich,
Regierungsrat des Kantons Zürich, Kaspar Escher-Haus, 8090 Zürich.

Erneuerungswahl der Mitglieder des Bezirksgerichtes Zürich
vom 3. März 2002,

Staatsrechtliche Beschwerde gegen den Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich vom 5. Juni 2002.

Sachverhalt:
A.
Am 3. März 2002 fanden in den Bezirken Zürich und Dietikon unter anderem die Erneuerungswahlen für die 57 vollamtlichen Mitglieder des Bezirksgerichts Zürich für die Amtsdauer 2002-2008 statt. Zur Ausübung des Wahlrechts erhielten die Stimmberechtigten der Bezirke Zürich und Dietikon nebst einem leeren einen gedruckten Wahlzettel mit 57 Namen von Kandidatinnen und Kandidaten, der die Wahlvorschläge der Interparteilichen Konferenz wiedergab, sowie einen gedruckten Wahlzettel, mit welchem der Verein "Kritische Menschenrechte" Bernhard Gräzer zur Wahl vorschlug. Im ersten Wahlgang erhielten alle 57 Kandidatinnen und Kandidaten der Interparteilichen Konferenz zwischen 59'948 und 61'038 Stimmen und wurden daher als gewählt erklärt. Demgegenüber konnte Bernhard Gräzer mit 3'085 Stimmen das absolute Mehr von 30'327 Stimmen nicht erreichen. Mit Beschluss vom 7. März 2002 nahm der Bezirksrat Zürich vom Ergebnis der Erneuerungswahl des Bezirksgerichts Zürich vom 3. März 2002 Vormerk. Das Wahlresultat wurde am 15. März 2002 im Amtsblatt veröffentlicht.
B.
Bernhard Gräzer focht diese Wahl mit Eingabe vom 25. März 2002 beim Regierungsrat des Kantons Zürich an. Dieser wies die Beschwerde am 5. Juni 2002 ab. Zur Begründung führte er zusammenfassend aus, das Wahlverfahren mit den gedruckten Wahlzetteln sowie die Zusammenarbeit von Parteien zur Einreichung gemeinsamer Wahlvorschläge sei nicht zu beanstanden. Ausserdem seien keinerlei Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auszählung ersichtlich.
C.
Gegen diesen Entscheid des Regierungsrats des Kantons Zürich reichte Bernhard Gräzer am 3. Juli 2002 eine staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht ein.

Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von Vernehmlassungen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der Beschwerdeführer erhebt Stimmrechtsbeschwerde im Sinne von Art. 85 lit. a OG. Als Stimmberechtigter im Bezirk Zürich ist er legitimiert, den angefochtenen, kantonal letztinstanzlichen Entscheid des Regierungsrats wegen Verletzung seines Stimmrechts anzufechten.
1.2 Nach der Rechtsprechung ist es zulässig, mit der Stimmrechtsbeschwerde neben dem angefochtenen Entscheid auch die Aufhebung des Wahlganges zu beantragen (ZBl 96/1995 570 E. 1d mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer jedoch darüber hinausgehende Anträge stellt, kann darauf aufgrund der kassatorischen Natur der Stimmrechtsbeschwerde nicht eingetreten werden (BGE 119 Ia 167 E. 1f S. 173).
1.3 Das Bundesgericht behandelt auch im Rahmen der Stimmrechtsbeschwerde nur Rügen, die den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG entsprechen (BGE 118 Ia 184 E. 2 S. 188 f.). Nach dieser Bestimmung muss eine staatsrechtliche Beschwerde die wesentlichen Tatsachen und eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen (BGE 127 I 38 E. 3c mit Hinweisen).
2.
Der Beschwerdeführer beanstandet, dass ihm im kantonalen Verfahren keine eigentliche richterliche Instanz zur Verfügung stand.
2.1 Soweit sich der Beschwerdeführer unmittelbar auf die UNO-Resolution vom vom 10. Dezember 1948 (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) beruft, ist auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten. Die besagte Resolution gilt wohl als "Quelle und Leitbild für die nationale und internationale Gesetzgebung" (vgl. Bericht des Bundesrats über die Schweizerische Menschenrechtspolitik vom 2. Juni 1982, BBl 1982 II 735) und beeinflusste als "Basis für einen universellen Mindeststandard" zahlreiche Übereinkommen, namentlich die UNO-Menschenrechtspakte von 1966 (Kälin/Malinverni/Nowak, Die Schweiz und die UNO-Menschenrechtspakte, 2. Auflage 1997, S. 4). Sie ist aber nur insoweit von Bedeutung, als sie im schweizerischen Verfassungsrecht und in den von der Schweiz unterzeichneten völkerrechtlichen Verträgen ihren Niederschlag gefunden hat.
2.2 Weiter rügt der Beschwerdeführer das Fehlen einer eigentlichen richterlichen Instanz als Verletzung des rechtlichen Gehörs. Dabei bezieht er sich weder auf das kantonale Verfahrensrecht (bzw. dessen willkürliche Anwendung) noch auf die Europäische Menschenrechtskonvention oder den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966 (UNO-Pakt II, SR 0.103.2). Ausserdem finden Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II auf die vorliegende Angelegenheit keine Anwendung (vgl. ZBl 93/1992 308 E. 5b S. 311, mit Hinweisen). Die Garantie des rechtlichen Gehörs im Sinne von Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie die übrigen Bundesverfassungsbestimmungen sehen für politische Angelegenheiten keinen Anspruch auf eine richterliche Beschwerdemöglichkeit vor. Die Rüge ist daher - soweit sie den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG zu genügen vermag - unbegründet.
3.
Der Beschwerdeführer beanstandet den Wahlmodus mit den gedruckten Wahlzetteln. Die Wahlliste der Interparteilichen Konferenz verhindere eine demokratische Wahl und verletze das Stimm- und Wahlrecht.
3.1 Der Zürcher Majorzwahlmodus mit den gedruckten (überparteilichen) Listen hält vor der Verfassung stand (vgl. bundesgerichtliches Urteil 1P.49/1999 vom 24. August 1999 E. 4, publ. in ZBl 102/2001 S. 40 ff.). Im Übrigen kann gemäss Art. 36a Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG auf die entsprechenden Erwägungen des Regierungsrats verwiesen werden. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt - soweit überhaupt den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG genügend -, überzeugt nicht. Die Beschwerde ist deshalb in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.
3.2 Im Weiteren beanstandet der Beschwerdeführer, dass auf der Wahlliste der Interparteilichen Konferenz die Parteibezeichnung der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten fehlte. Das kantonale Wahlgesetz enthält keine Vorschriften dazu. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind in dieser Hinsicht gleich behandelt worden. Der Wähler konnte sich im Laufe des Wahlkampfes über die Parteizugehörigkeit oder Parteilosigkeit der Kandidatinnen und Kandidaten orientieren. Eine Verletzung des Wahlrechts kann somit mit der beanstandeten fehlenden Angabe der Parteibezeichnung nicht begründet werden (vgl. bundesgerichtliches Urteil 1P.49/1999 vom 24. August 1999 E. 5b, publ. in ZBl 102/2001 S. 44). Die Beschwerde erweist sich auch in diesem Punkt als unbegründet.
4.
Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer behaupteten Wahlmanipulationen erweist sich seine Beschwerde, soweit überhaupt den Begründungsanforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b OG genügend, als offensichtlich unbegründet. Es kann auf die zutreffenden Erwägungen des Regierungsrats verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG ).
5.
Der Beschwerdeführer beanstandet den Kostenentscheid des Regierungsrats. Dieser auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten in Anwendung von § 132 des kantonalen Wahlgesetzes (WAG). Nach dieser Bestimmung können die Kosten des Beschwerdeverfahrens bei grobem Verschulden dem Fehlbaren oder, bei ganzer oder teilweiser Abweisung der Beschwerde, dem Beschwerdeführer auferlegt werden, wenn die Beschwerde mutwillig erhoben worden ist.

Die Regierung beurteilte die Prozessführung des Beschwerdeführers bereits deshalb als mutwillig, weil er in seiner Beschwerde selbst davon ausging, dass seine Beschwerde zu keinem Erfolg führen werde. Dem hält der Beschwerdeführer entgegen, er habe seine Beschwerde keineswegs für rechtlich unhaltbar gehalten. Die Aussichtslosigkeit habe sich lediglich darauf bezogen, dass er von der Regierung keinen anderen Beschwerdeausgang erwartet habe. Etwas anderes hat indessen die Regierung in ihrem Kostenentscheid nicht geltend gemacht. Brachte jedoch der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde an die Regierung zum Ausdruck, dass er die Beschwerde - aus welchen Motiven auch immer - für aussichtslos halte, erweist sich der Schluss der Regierung, die Beschwerdeführung erweise sich als mutwillig im Sinne von § 132 WAG, nicht als willkürlich. Die Kostenauflage ist unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, inwiefern die Kostenauflage an den unterliegenden Beschwerdeführer die Meinungsfreiheit verletzt haben sollte, zumal ein Anspruch auf kostenlose Beschwerdebehandlung nicht besteht. Die Beschwerde erweist sich ebenfalls in diesem Punkt als unbegründet und ist abzuweisen.
6.
Die staatsrechtliche Beschwerde ist somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Praxisgemäss werden bei Stimmrechtsbeschwerden keine Kosten erhoben.

Mit dem vorliegenden Entscheid ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos geworden.

Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OG:

1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Bezirksgericht Zürich, dem Bezirksrat Zürich und dem Regierungsrat des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Juli 2002
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1P.367/2002
Date : 24 juillet 2002
Publié : 05 août 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits politiques
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 1P.367/2002 /sta Urteil vom 24. Juli


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 36a  85  90
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
118-IA-184 • 119-IA-167 • 127-I-38
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1982/II/735