[AZA 7]
U 16/01 Gb

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Spira, Rüedi und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiber Jancar

Urteil vom 24. Juli 2001

in Sachen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdeführerin,

gegen

H.________, Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Duri Pally, Gauaweg 1, 7203 Trimmis,

und

Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

A.- Der 1951 geborene, in Z.________ wohnhafte italienische Staatsangehörige H.________ arbeitete seit 1978 saisonweise während rund sechs Monaten im Jahr als Waldarbeiter (Gruppenführer einer Akkordgruppe) bei der Gemeinde Y.________. Am 22. August 1995 erlitt er beim Holzschlag mit Seilkrantransport einen Unfall, bei dem er sich eine Commotio cerebri, Rissquetschwunden am Kopf, eine Radiusköpfchenfraktur links, eine distale Humerusfraktur links, eine scapholunäre Bandläsion links sowie eine Kniekontusion rechts zuzog. Er musste sich deshalb mehreren operativen Eingriffen unterziehen. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) kam für die Heilungskosten auf und richtete ein Taggeld aus. Mit Verfügung vom 11. Dezember 1997 gewährte sie eine Integritätsentschädigung aufgrund eines Integritätsschadens von 10 %. Nach einer stationären Abklärung und Behandlung in der Klinik X.________ vom 26. August - 23. September 1998 schloss sie den Fall ab und sprach dem Versicherten mit Wirkung ab 1. April 1997 eine Invalidenrente aufgrund eines versicherten Jahresverdienstes von Fr. 49'024.- und einer Erwerbsunfähigkeit von 20 % zu (Verfügung vom 9. April 1999). Die hiegegen erhobene Einsprache, mit welcher H.________ eine höhere Rente
verlangte, wies sie mit Einspracheentscheid vom 28. Oktober 1999 ab. Dabei ging sie davon aus, dass der Versicherte die bisherige schwere Akkordarbeit nicht mehr verrichten kann, jedoch leichtere Tätigkeiten in Gewerbe und Industrie ohne Einschränkungen auszuüben vermag und dabei einen Lohn von Fr. 3719.- im Monat erzielen könnte. Bezüglich des Valideneinkommens stellte sie fest, der Versicherte sei seit 1978 bei der Gemeinde Y.________ als Waldarbeiter tätig gewesen. Bis 1995 habe Akkordarbeit geleistet werden können. Auf Anfang 1996 sei die Akkordarbeit abgeschafft und den Arbeitnehmern in der Folge ein Stundenlohn ausbezahlt worden. Es sei nicht anzunehmen, dass der Versicherte die Stelle aus diesem Grund aufgegeben hätte, um andernorts wieder Akkord arbeiten zu können. Beim Valideneinkommen sei daher auf den Lohn von Fr. 4765.- im Monat abzustellen, den er bei der Gemeinde Y.________ ohne Akkord erzielt hätte, was bei einem Invalideneinkommen von Fr. 3719.- einen Invaliditätsgrad von 22 % ergebe.
B.- H.________ liess Beschwerde erheben und beantragen, die Rente sei entgegen der Berechnungsweise der SUVA nicht auf dem innerhalb eines Jahres vor dem Unfall erzielten, sondern auf dem auf die übliche Beschäftigungsdauer umgerechneten Lohn vor dem Unfall festzusetzen, was zu einem versicherten Verdienst von Fr. 57'012.- führe. Beim Valideneinkommen sei davon auszugehen, dass er ohne den Unfall in einer andern Gemeinde Akkordarbeit verrichtet hätte, weshalb auf den zuletzt erzielten Monatslohn von Fr. 9502.- abzustellen sei, was bei einem Invalideneinkommen von Fr. 3719.- einen Invaliditätsgrad von 60 % ergebe.
In (teilweiser) Gutheissung der Beschwerde setzte das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden den versicherten Verdienst auf Fr. 57'758.- fest, indem es den vom Versicherten nach dem individuellen Konto der AHV/IV in der Unfallsaison vom 3. Mai - 22. August 1995 erzielten Lohn von Fr. 33'692.- auf die beabsichtigte Beschäftigungsdauer von sechs Monaten umrechnete. Bezüglich des Valideneinkommens gelangte das Gericht zum Schluss, es sei mit überwiegender Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass der Versicherte ohne den Gesundheitsschaden weiterhin als Waldarbeiter im Akkord tätig gewesen wäre. Es rechtfertige sich, vom durchschnittlichen (teuerungsbereinigten) Monatseinkommen aus den Jahren 1980 bis 1995 von Fr. 7965.- auszugehen, auf welcher Grundlage die SUVA den Invaliditätsgrad neu festzusetzen habe (Entscheid vom 26. Oktober 2000).

C.- Die SUVA führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben. Bezüglich des versicherten Verdienstes beantragt sie, es sei der in der vorinstanzlichen Beschwerdeantwort ermittelte Betrag von Fr. 50'019.- zu bestätigen. Beim Valideneinkommen hält sie daran fest, dass eine Weiterführung der Akkordarbeit ohne den Gesundheitsschaden nicht überwiegend wahrscheinlich sei; des Weiteren rügt sie eine fehlerhafte Festsetzung des Valideneinkommens durch die Vorinstanz.

H.________ beantragt Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde; eventuell sei der Validenlohn auf Fr. 9946.-, Fr. 8339.- oder Fr. 8852.- festzusetzen. Das Bundesamt für Sozialversicherung lässt sich nicht vernehmen.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitig ist zunächst die Festsetzung des für den Rentenanspruch massgebenden versicherten Verdienstes.

a) Nach Art. 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG werden Taggelder und Renten nach dem versicherten Verdienst bemessen (Abs. 1). Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Taggelder der letzte vor dem Unfall bezogene Lohn, für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Abs. 2). Gemäss Abs. 3 der Bestimmung setzt der Bundesrat den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und bezeichnet die dazu gehörenden Nebenbezüge und Ersatzeinkünfte; ferner erlässt er Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen. Als Grundlage für die Bemessung der Renten gilt nach Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 1 UVV der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn. Dauerte das Arbeitsverhältnis nicht das ganze Jahr, so wird der in dieser Zeit bezogene Lohn auf ein volles Jahr umgerechnet (Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 2 UVV). Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 3 UVV sah in dem bis Ende 1997 gültig gewesenen und auf den vorliegenden Fall anwendbaren Wortlaut (BGE 124 V 227 Erw. 1) vor, dass bei einem Versicherten, der eine Saisonbeschäftigung ausübt, die Umrechnung auf die normale Dauer dieser Beschäftigung beschränkt ist. Mit der auf den 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Verordnungsänderung vom 15. Dezember
1997 (AS 1998 151) wurde der letzte Satz wie folgt neu gefasst: "Bei einer zum Voraus befristeten Beschäftigung bleibt die Umrechnung auf die vorgesehene Dauer beschränkt".
b) Die Vorinstanz hat den für die Rentenfestsetzung massgebenden versicherten Verdienst in der Weise berechnet, dass sie den in der "Unfallsaison" bezogenen Lohn gemäss Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 3 UVV auf die beabsichtigte normale Dauer der Saisonbeschäftigung von sechs Monaten umgerechnet hat.
Die SUVA hält demgegenüber dafür, es bedürfe keiner Umrechnung im Sinne dieser Bestimmung, weil der Versicherte innerhalb eines Jahres vor dem Unfall während etwas mehr als sechs Monaten erwerbstätig gewesen sei. Auch bei Saisonniers gelte zunächst die Grundregel von Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG und Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 1 UVV, wonach der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend sei. Alsdann sei in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob dieses Einkommen in der normalen Dauer der Saisonbeschäftigung erzielt worden sei. Nur wenn dies nicht zutreffe, sei in einem dritten Schritt das nach der Grundregel ermittelte Einkommen auf die normale Dauer der Beschäftigung umzurechnen. Wenn dagegen der (entsprechend der Grundregel) innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn im Rahmen der normalen Dauer der Beschäftigung erzielt worden sei, bedürfe es keiner Umrechnung im Sinne von Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 2 und 3 UVV. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden.

Bei den Tatbeständen gemäss Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 2 und 3 UVV handelt es sich um Abweichungen von Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG (und Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 1 UVV), nach dessen allgemeinem Grundsatz der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn für die Rentenberechnung massgebend ist. Diese Sonderregeln verlangen einerseits, dass - bei unterjährigem Arbeitsverhältnis - der nicht während eines ganzen Jahres geflossene Lohn auf ein Jahreseinkommen umgerechnet wird (Satz 2), beschränken aber anderseits - bei Saisonniers - die Umrechnung auf die normale Dauer der Saisonbeschäftigung (BGE 118 V 301 Erw. 2b mit Hinweisen). Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 3 UVV bildet demnach eine Sonderregel sowohl im Verhältnis zu Satz 1 als auch zu Satz 2 des Absatzes, indem bei Saisonbeschäftigten weder der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn massgebend (Satz 1) noch der bis zum Unfall bezogene Lohn auf ein Jahr umzurechnen ist (Satz 2). Als Sonderregel zu Satz 2 hat Satz 3 lediglich den für die Umrechnung massgebenden Zeitraum zum Gegenstand, ändert aber nichts daran, dass auch bei Saisonbeschäftigten eine Umrechnung im Sinne von Satz 2 vorzunehmen ist. Art. 22 Abs. 4
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OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 2 UVV knüpft an ein unterjähriges Arbeitsverhältnis an und legt als Rechtsfolge
fest, dass der bislang bezogene Lohn auf ein Jahr umgerechnet wird. Wenn der folgende Satz 3 bloss noch ausführt, dass bei einer Saisontätigkeit die Umrechnung auf die normale Dauer dieser Beschäftigung beschränkt bleibt und die Rechtsfolge in dieser Form umschreibt, so wird damit an das Verhältnis angeknüpft, wie es zu Beginn von Satz 2 formuliert ist, nämlich an ein im Zeitpunkt des Unfalls bestehendes, noch nicht ein Jahr dauerndes Arbeitsverhältnis. Auch daraus folgt, dass ein früheres, noch innerhalb des Jahres vor dem Unfall liegendes Arbeitsverhältnis nicht berücksichtigt werden kann. Dass die Bestimmung nicht anwendbar ist, wenn der Saisonbeschäftigte unter Berücksichtigung der in einer früheren Saison geleisteten Arbeit auf eine normale Beschäftigungsdauer innerhalb eines Jahres vor dem Unfall gelangt, ergibt sich somit weder aus dem Wortlaut noch aus der Systematik von Gesetz und Verordnung. Auch die Materialien geben hiefür keine Anhaltspunkte. Ebenso wenig folgt aus Sinn und Zweck der Verordnungsregelung, welche darin bestehen, dem Äquivalenzprinzip zwischen versichertem Verdienst und Prämienordnung Rechnung zu tragen (BGE 118 V 301 Erw. 2b), dass eine Umrechnung nur vorzunehmen ist, wenn der Saisonbeschäftigte nicht
innerhalb eines Jahres vor dem Unfall eine normale Beschäftigungsdauer erreicht hat.
Gegen die von der SUVA vertretene Auffassung sprechen zudem praktische Gründe und Erwägungen der Rechtsgleichheit. Zu den in der Vernehmlassung des Beschwerdegegners gerügten stossenden Ergebnissen käme es zwar nicht, weil auch nach der Methode der SUVA der effektive Verdienst auf die normale Beschäftigungsdauer umzurechnen wäre, wenn im Jahr vor dem Unfall die normale Beschäftigungsdauer nicht erreicht wird. Die Berechnungsmethode der SUVA lässt jedoch unberücksichtigt, dass die Saisonbeschäftigung innerhalb der gesetzlichen Schranken oft nicht regelmässig und insbesondere nicht immer zu den gleichen Kalendermonaten erfolgt, wie gerade der vorliegende Fall zeigt. Ob der versicherte Verdienst allein aufgrund des im Unfalljahr erzielten Lohnes oder unter Berücksichtigung eines - möglicherweise niedrigeren - Vorjahreseinkommens festzusetzen ist, bliebe daher weitgehend zufällig. Ferner ist nicht ausgeschlossen, dass die effektive Beschäftigungsdauer im Jahr vor dem Unfall die normale Beschäftigungsdauer übersteigt, was zwecks Vermeidung einer rechtsungleichen Behandlung der Versicherten bei der Festsetzung des versicherten Verdienstes zu berücksichtigen wäre. Solche Ergebnisse lassen sich vermeiden, wenn regelmässig von dem in der
"Unfallsaison" erzielten Lohn ausgegangen und dieser gemäss Art. 22 Abs. 4
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OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 3 UVV auf die normale Beschäftigungsdauer umgerechnet wird. Gegen die Betrachtungsweise der SUVA spricht schliesslich der Umstand, dass die Bestimmung von Satz 3 nach der Rechtsprechung (SVR 1994 UV Nr. 16 S. 46 Erw. 3a und b) auch auf Kurzaufenthalter anwendbar ist, wo von einer normalen Beschäftigungsdauer oft nicht gesprochen werden kann (vgl. Art. 26
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1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
der Verordnung über die Begrenzung der Zahl der Ausländer [BVO] vom 6. Oktober 1986; SR 823.21). Die seit dem 1. Januar 1998 gültige neue Fassung von Art. 22 Abs. 4
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1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
Satz 3 UVV, welche dieser Rechtsprechung Rechnung trägt (vgl. RKUV 1998 S. 90), spricht denn auch nicht mehr von der normalen Beschäftigungsdauer, sondern von der vorgesehenen Dauer der Beschäftigung und gilt für sämtliche im Voraus befristeten Beschäftigungen. Auch unter Berücksichtigung dieser Verordnungsänderung besteht kein Anlass, vom vorinstanzlichen Entscheid abzugehen.

c) Nach Art. 22 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
UVV gilt als versicherter Verdienst der nach der Bundesgesetzgebung über die AHV massgebende Lohn mit den in dieser Bestimmung genannten Abweichungen. Gemäss IK-Auszug hat der Beschwerdegegner im Unfalljahr seitens der Gemeinde Y.________ ein beitragspflichtiges Einkommen von Fr. 33'692.- bezogen. Dazu kommen Kinderzulagen von Fr. 1680.-, welche gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. b
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
UVV in den versicherten Verdienst einzubeziehen sind. Die Richtigkeit dieser Einkommen ist von der Gemeinde ausdrücklich bestätigt worden, und es besteht entgegen den Ausführungen der SUVA kein Anlass zu ergänzenden Abklärungen. Hieran ändert nichts, dass das Einkommen laut IK-Eintrag die Beitragsmonate "05-12" umfasst, geht aus den Angaben des SUVA-Inspektors vom 11. April 2000 doch klar hervor, dass es sich dabei um Lohn handelt, welcher bis zum Unfall vom 22. August 1995 verdient, aber erst in der Zeit bis Dezember 1995 abgerechnet wurde. Neben den Einkommen seitens der Gemeinde Y.________ von insgesamt Fr. 35'372.- hat der Beschwerdegegner gemäss IK-Auszug von der Gemeinde G.________ ein beitragspflichtiges Einkommen von Fr. 1668.- bezogen. Insgesamt ist für die Zeit vom 3. Mai bis 22. August 1995 somit von einem massgebenden Lohn von
Fr. 37'040.- auszugehen, was umgerechnet auf die normale Beschäftigungsdauer von sechs Monaten einen versicherten Verdienst von Fr. 61'733.- (37'040 : 3,6 x 6) ergibt. Demzufolge ist der vorinstanzliche Entscheid dahin abzuändern, dass der versicherte Verdienst von Fr. 57'758.- auf Fr. 61'733.- erhöht wird.

2.- Streitig und zu prüfen ist des Weiteren das für die Invaliditätsbemessung und den Rentenanspruch massgebende Valideneinkommen.

a) Der Beschwerdegegner war vor dem Unfall während Jahren als Akkord-Waldarbeiter für die Gemeinde Y.________ tätig gewesen. Es steht fest, dass er diese Tätigkeit am bisherigen Arbeitsplatz auch ohne den Gesundheitsschaden nicht hätte weiterführen können, weil die Gemeinde die Akkordarbeit 1996 abgeschafft und durch Regiearbeit mit festen Stundenlöhnen ersetzt hat, was für den Beschwerdegegner mit einer deutlichen Lohneinbusse verbunden gewesen wäre. Die Vorinstanz nimmt an, dass sich der Beschwerdegegner mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht mit dem reduzierten Lohn begnügt und in einer andern Gemeinde Akkordarbeit verrichtet und dabei einen vergleichbaren Lohn erzielt hätte. Die SUVA stellt sich auf den Standpunkt, der Beschwerdegegner habe den Nachweis dafür, dass er ohne den Unfall in einer andern Gemeinde eine Akkordarbeit gefunden hätte, nicht rechtsgenüglich erbracht. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz sei es nicht Sache der SUVA, sondern des Beschwerdegegners, den Nachweis dafür zu erbringen, dass er nicht am bisherigen Arbeitsplatz verblieben wäre und in einer anderen Gemeinde eine vergleichbare Akkordarbeitsstelle gefunden hätte.
Wie es sich hinsichtlich der streitigen Beweisfrage verhält, bedarf keiner Ausführungen. Es genügt festzustellen, dass nach den gesamten Umständen mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass der Beschwerdegegner ohne den Gesundheitsschaden eine andere Akkordarbeitsstelle gesucht und auch gefunden hätte. Mit der Vorinstanz ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner zwar seit langer Zeit für die Gemeinde Y.________ tätig war; er arbeitete jedoch nur als Wochenaufenthalter in Y.________ und kehrte an den Wochenenden jeweils zu seiner in Z.________ wohnhaften Familie zurück; seine Flexibilität bezüglich der Arbeitsstelle im Kanton R.________ ist daher als hoch einzuschätzen. Weil er seit vielen Jahren als Akkordarbeiter (zumindest teilweise auch als Akkordgruppenführer) tätig gewesen ist und dank Spezialwissen (Seilkranschläge) und grosser Erfahrung ein überdurchschnittliches Einkommen erzielt hat, ist nicht anzunehmen, dass er sich in der Gemeinde Y.________ mit einem erheblich tieferen Einkommen aus Regiearbeit begnügt hätte. Es spricht auch nichts dafür, dass er als Gesunder keine Akkordarbeit gefunden hätte. Abgesehen davon, dass er schon vor dem Unfall für andere Gemeinden
(F.________, A.________ und G.________) Akkordarbeiten ausgeführt hat, deuten auch die von der SUVA vorgenommenen Abklärungen darauf hin, dass er eine gleichwertige Tätigkeit gefunden hätte. Nach den Angaben der zuständigen kantonalen Amtsstelle vom 3. Mai 2000 werden im Kanton Graubünden noch 40 % bis 50 % der Seilkranschläge im Akkord vergeben und ist es zur Zeit schwierig, qualifiziertes Personal zu finden, weil die verfügbaren Spezialisten mit entsprechender Erfahrung beim Aufräumen des Sturmholzes im Einsatz stehen. Ein erfahrener Spezialist fände zur Zeit sicher eine Stelle, wenn er bereit sei, grossräumig eingesetzt zu werden; nach den Räumungsarbeiten werde es eventuell schwierig, nicht aber unmöglich sein. In einer Stellungnahme zuhanden des Rechtsvertreters des Beschwerdegegners vom 24. Januar 2000 stellte Kreisförster B.________ fest, in den Gemeinden Y.________ und C.________ werde heute ein grosser Teil der Seilkrantransporte in Regie ausgeführt, in den übrigen Gemeinden (T.________, F.________, A.________ und G.________) aber immer noch im Akkord; auch Gemeinden anderer Forstkreise würden Akkordarbeiten vergeben. Er sei überzeugt, dass der Beschwerdegegner, dessen berufliche Fähigkeiten sehr hoch einzuschätzen seien,
ohne die unfallbedingte Beeinträchtigung in der Region oder im Kanton Seilkranschläge übernehmen könnte. Auf den Einwand der SUVA, wonach damit nicht gesagt sei, dass der Versicherte auch eine Akkord-Arbeitsstelle finden würde, bestätigte der Kreisförster am 15. Juni 2000, dass die Feststellung in der Stellungnahme vom 24. Januar 2000 in diesem Sinn zu verstehen sei. Aufgrund dieser Angaben, auf welche abgestellt werden kann, ist mit der Vorinstanz zu schliessen, dass der Beschwerdegegner ohne die Invalidität mit überwiegender Wahrscheinlichkeit weiterhin als Akkordarbeiter tätig gewesen wäre, weshalb bei der Festsetzung des Valideneinkommens von dieser Tätigkeit auszugehen ist.

b) Die Vorinstanz hat das Valideneinkommen auf Fr. 7965.- festgesetzt. Sie folgte damit der Berechnungsweise des Versicherten in der vorinstanzlichen Replik, welcher ausgehend von den mit der AHV in den Jahren 1980 bis 1995 abgerechneten und auf sechs Monate umgerechneten Löhnen das teuerungsbereinigte durchschnittliche Monatseinkommen ermittelt hat. Die SUVA wendet hiegegen ein, die Vorinstanz lasse zu Unrecht das Jahr 1992, in welchem der Beschwerdegegner kein beitragspflichtiges Einkommen abgerechnet habe, ausser Betracht. Unzutreffend sei auch die Aufindexierung der beitragspflichtigen Einkommen per Mai 2000; sofern eine Aufrechnung überhaupt vorzunehmen sei, habe sie per April 1997 (Beginn des Rentenanspruchs) zu erfolgen. Schliesslich dürften die im IK-Auszug angeführten Beitragsmonate nicht der effektiven Beschäftigungsdauer gleichgesetzt werden. Sofern man tatsächlich auf die Durchschnittslöhne der letzten 15 Jahre abstellen wolle, bedürfe es weiterer Abklärungen über die effektiven Beschäftigungszeiten.
Streitig ist der Rentenanspruch für die Zeit ab 1. April 1997. Massgebend für die Invaliditätsbemessung ist daher das Valideneinkommen, welches der Beschwerdegegner ohne den Gesundheitsschaden im Jahre 1997 hätte erzielen können. Dementsprechend hat die SUVA auch beim Invalideneinkommen auf die Verdienstverhältnisse im Jahre 1997 abgestellt. Zu einer teuerungsbedingten Umrechnung des Valideneinkommens auf Mai 2000, wie sie die Vorinstanz antragsgemäss vorgenommen hat, besteht kein Anlass. Die Umrechnung ist vielmehr auf das Jahr 1997 zu beschränken, womit sichergestellt wird, dass beide Vergleichseinkommen auf der gleichen zeitlichen Grundlage beruhen. Bei der Festsetzung des Valideneinkommens ist vom Einkommen auszugehen, welches der Beschwerdegegner im Jahr vor dem Unfall erzielt hat, wobei der AHV-beitragspflichtige Lohn massgebend ist (Erw. 2c des in RKUV 1992 U 143 S. 79 ff. auszugsweise publizierten Urteils I. vom 15. Januar 1992, U 98/90; vgl. auch Art. 25 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 25 Principes de la comparaison des revenus - 1 Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
1    Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
a  des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;
b  des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
2    Les revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.
3    Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique font foi. D'autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l'ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l'âge et tiennent compte du sexe.
4    Les valeurs statistiques visées à l'al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l'entreprise selon la division économique ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux.
IVV). Laut IK-Auszug hat der Beschwerdegegner im Jahr 1994 seitens der Gemeinde Y.________ ein AHV-beitragspflichtiges Einkommen von Fr. 30'834.- bezogen; dazu kamen beitragspfichtige Einkommen seitens der Gemeinden F.________, G.________ und A.________ von
insgesamt Fr. 10'289.-, was ein Gesamteinkommen von Fr. 41'123.- ergibt. Auf diesen Lohn ist abzustellen, nachdem für den Beschwerdegegner schon im Vorjahr ein Einkommen von Fr. 42'744.- aus sieben Beitragsmonaten abgerechnet worden war und er im Unfalljahr in 3,6 Monaten bereits einen Verdienst (ohne Kinderzulagen) von Fr. 35'360.- erzielt hat. Angesichts der weitgehend stabilen Arbeits- und Einkommensverhältnisse besteht entgegen der Auffassung der Vorinstanz kein Grund, auf ein langjähriges Durchschnittseinkommen abzustellen.
Bei einem Einkommen von Fr. 41'123.- und einer Beschäftigungsdauer von 6 1/2 Monaten (25. April bis 11. November 1994) resultiert ein Monatseinkommen von Fr. 6326.-. Unter Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung, welche 1995 1,1 %, 1996 1,2 % und 1997 0,4 % betragen hat (BFS, Lohnentwicklung 1997, S. 19 Tab. T1.2), ergibt sich daraus ein Valideneinkommen von Fr. 6499.- im Monat.

3.- Die SUVA obsiegt nur insoweit, als das für die Invaliditätsbemessung massgebende Valideneinkommen von Fr. 7'965.- auf Fr. 6'499.- herabzusetzen ist. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abgewiesen, wobei der versicherte Verdienst auf Fr. 61'733.- erhöht wird. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat die SUVA dem Beschwerdegegner eine Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 159 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 25 Principes de la comparaison des revenus - 1 Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
1    Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
a  des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;
b  des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
2    Les revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.
3    Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique font foi. D'autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l'ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l'âge et tiennent compte du sexe.
4    Les valeurs statistiques visées à l'al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l'entreprise selon la division économique ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 25 Principes de la comparaison des revenus - 1 Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
1    Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
a  des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;
b  des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
2    Les revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.
3    Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique font foi. D'autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l'ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l'âge et tiennent compte du sexe.
4    Les valeurs statistiques visées à l'al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l'entreprise selon la division économique ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
wird der angefochtene Entscheid des Verwaltungsgerichts
des Kantons Graubünden vom 26. Oktober
2000 insoweit aufgehoben, als das für die Invaliditätsbemessung
massgebende Valideneinkommen auf
Fr. 7965.- festgesetzt wurde, und es wird festgestellt,
dass das Valideneinkommen mit Fr. 6499.- im
Monat zu bemessen ist. Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
abgewiesen.

II. In Abänderung des angefochtenen Entscheides vom
26. Oktober 2000 und des Einspracheentscheides vom
28. Oktober 1999 wird festgestellt, dass der für den
Rentenanspruch massgebende versicherte Verdienst auf
Fr. 61'733.- festzusetzen ist.

III. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

IV. Die SUVA hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren
vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine
Parteientschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich
Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

V. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht
des Kantons Graubünden und dem Bundesamt für
Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 24. Juli 2001
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 16/01
Date : 24 juillet 2001
Publié : 24 juillet 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 16/01 Gb I. Kammer Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Spira,


Répertoire des lois
LAA: 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
OJ: 135  159
OLAA: 22
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.40
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.43
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité44, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.45
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.46
OLE: 26
RAI: 25
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 25 Principes de la comparaison des revenus - 1 Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
1    Est réputé revenu au sens de l'art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l'exclusion toutefois:
a  des prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;
b  des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des indemnités journalières de l'assurance-invalidité.
2    Les revenus déterminants au sens de l'art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.
3    Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique font foi. D'autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l'ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l'âge et tiennent compte du sexe.
4    Les valeurs statistiques visées à l'al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l'entreprise selon la division économique ainsi qu'à l'évolution des salaires nominaux.
Répertoire ATF
118-V-298 • 124-V-225
Weitere Urteile ab 2000
U_16/01 • U_98/90
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
salaire • commune • intimé • gain assuré • revenu sans invalidité • tiré • autorité inférieure • travail à la tâche • à l'intérieur • mois • conversion • durée • 1995 • atteinte à la santé • hameau • revenu d'invalide • calcul • admission partielle • emploi • début
... Les montrer tous
AS
AS 1998/151