Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 315/2019

Arrêt du 24 juin 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Tornay Schaller.

Participants à la procédure
A.A.________ et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Stefan Graf, avocat,
recourants,

contre

Municipalité de Tévenon,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat.

Objet
Ordre de démolition d'un garage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 mai 2019 (AC.2018.0121).

Faits :

A.
B.A.________ et A.A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 532 du registre foncier de la commune de Tévenon sur laquelle est érigée une maison d'habitation ayant obtenu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. Cette parcelle est bordée au nord-ouest par la parcelle n° 802, propriété de C.C.________ et D.C.________, et sur son côté ouest par la parcelle n° 111, parcelles toutes deux construites. Ces trois parcelles se situent en zone de village selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 2 mars 1984 (ci-après: RPEC).

Le 23 juillet 2013, B.A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la transformation de la villa d'habitation et la création de 4 appartements, 8 places de stationnement extérieur et un local pour vélos et motos en limite de la parcelle n° 802. Mis à l'enquête publique, le projet a suscité une opposition du Service Immeuble Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (ci-après: SIPaL) ainsi que de C.C.________ et D.C.________. Le projet a été modifié pour tenir compte des remarques formulées. La Municipalité de Tévenon (ci-après: la Municipalité) a levé les oppositions lors de sa séance du 27 janvier 2014 et a délivré le permis de construire le 26 mars 2014.

Au cours de l'année 2015, B.A.________ a modifié le projet de construction et réduit le nombre d'appartements et de places de stationnement. Elle a remis à la Municipalité des plans modifiés sur lesquels est apposée la mention "provisoire". Ce plan prévoyait la création d'un garage fermé d'une surface de 15,4 m2 avec fenêtre, accolé à l'extrémité ouest de la façade nord du bâtiment. Par lettre du 21 octobre 2015, la Municipalité a accusé réception des plans modifiés et indiqué: "renseignements pris, la procédure est heureusement assez simple et nous pourrons vous délivrer l'autorisation d'entreprendre les travaux sans une mise à l'enquête complémentaire". Les travaux ont été entrepris et des plans d'exécution remis à la Municipalité. Le 16 novembre 2016, les époux C.________ se sont plaints auprès de la Municipalité - dont les représentants étaient nouvellement élus - du non-respect des plans mis à l'enquête publique et autorisés en 2014.

La Municipalité a organisé, le 24 novembre 2016, une visite sur place avec les époux A.________. Aucun procès-verbal de cette réunion n'a été tenu. Par décision du 20 décembre 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le permis d'habiter et prié les époux A.________ de procéder à une enquête complémentaire pour la mise en conformité. B.A.________ et A.A.________ n'ont pas recouru contre cette décision. Par lettre du 1er février 2017, ils ont fait part de leur étonnement face à cette décision et indiqué qu'ils déposeraient une requête de mise à l'enquête publique, étant entendu qu'il s'agissait d'une simple mise en conformité, comme indiqué dans leur correspondance.

B.
Le projet modifié a été mis à l'enquête publique complémentaire du 11 octobre au 9 novembre 2017: les plans correspondent aux modifications portant sur l'espace de parking extérieur, sur l'ajout d'un garage préfabriqué et la suppression du local à vélos. Selon la synthèse CAMAC, le SIPaL a préavisé favorablement la réalisation du projet, tout en précisant que le garage gagnerait à être implanté ailleurs, plus éloigné des bâtiments reconnus d'intérêt local.

Par décision du 27 février 2018, la Municipalité a levé l'opposition des époux C.________, délivré à B.A.________ et A.A.________ le permis de construire sollicité, refusé d'autoriser la pose du garage préfabriqué en façade nord du bâtiment sur la base des art. 10
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 10 Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants - 1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
1    Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
2    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:
a  leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b  ...
c  l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin;
d  le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.
3    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.15
4    Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.
et 33
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales - 1 En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
1    En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
2    Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
RPEC relatifs à l'esthétique et ordonné la démolition de cet ouvrage ainsi que la remise en état du terrain. Elle a aussi exigé l'ajout d'un espace destiné au stationnement des véhicules deux roues (vélos et motos).

Par acte du 16 avril 2018, B.A.________ et A.A.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 6 mai 2019, a rejeté le recours et confirmé la décision de la Municipalité de Tévenon du 27 février 2018. Le Tribunal cantonal a considéré en substance que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour écarter la requête de vision locale, que l'autorité intimée n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser a posteriori le garage litigieux pour des motifs d'esthétique et qu'enfin l'ordre de remise en état pouvait être confirmé.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.A.________ et A.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 mai 2019 et, subsidiairement, de le réformer en ce sens que le recours interjeté contre la décision de la Municipalité de Tévenon refusant d'autoriser le garage préfabriqué et en ordonnant la démolition et la remise en état du terrain est admis, le tout avec suite de frais et dépens.
La Municipalité de Tévenon a conclu au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et s'est référé aux considérants de l'arrêt attaqué. Au terme d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions.

Par ordonnance présidentielle du 3 juillet 2019, la requête d'effet suspensif formulée par les recourants a été admise.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale (art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de régularisation du garage et exige sa démolition. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public étant remplies, il convient d'entrer en matière.

2.
Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Ils reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une inspection locale malgré leur requête devant l'instance cantonale.

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103 et les arrêts cités). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 171 et les arrêts cités).

2.2. Pour que le Tribunal fédéral soit en mesure de vérifier si le droit fédéral a été correctement appliqué en relation avec les questions soulevées, il est nécessaire que le jugement de l'instance précédente fasse clairement ressortir les motifs déterminants de fait et de droit (art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF). Il résulte de cette norme que les décisions attaquées doivent indiquer clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 135 II 145 consid. 8.2 et les réf. citées). Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité précédente en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF).

2.3. En l'occurrence, les recourants ont requis à trois reprises de l'autorité cantonale une inspection des lieux, soit dans leur mémoire de recours le 16 avril 2018, dans leurs déterminations du 28 août 2018 et enfin par courrier ultérieur du 11 janvier 2019. Ils ont précisé que cette mesure d'instruction visait à permettre à la cour cantonale de mesurer l'intégration de la dépendance litigieuse au bâtiment lui-même, mais aussi par rapport à l'environnement bâti, à comparer cette dépendance à d'autres constructions autorisées dans le voisinage et à démontrer l'absence d'atteinte aux intérêts des seuls voisins opposants; cette vision locale devait aussi permettre de rendre compte des difficultés concrètes liées à la démolition ordonnée (construction intégrée dans le terrain, liée par un crépi au bâtiment principal, établie sur des fondations, soutenant et consolidant la servitude de passage longeant sa façade nord).

Dans sa décision, la cour cantonale a estimé que les plans et photographies du bâtiment et de ses abords figurant au dossier, les images disponibles sur les sites Internet de l'Etat de Vaud (guichet cartographique cantonal) et de Google Street View suffisaient à la renseigner sur les faits pertinents et la configuration des lieux. Par appréciation anticipée des preuves, elle s'est estimée en mesure de statuer en connaissance de cause et a renoncé à une vision locale.

2.4. La Municipalité a refusé la régularisation a posteriori du garage litigieux en indiquant qu'il dénaturait la façade nord du bâtiment concerné auquel la note 3 (intérêt local) avait été attribuée dans le cadre du recensement architectural. Elle a ajouté qu'il s'agissait d'un élément insolite dont l'aspect empêchait toute intégration avec le bâtiment existant. Elle s'est fondée sur les art. 10
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 10 Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants - 1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
1    Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
2    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:
a  leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b  ...
c  l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin;
d  le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.
3    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.15
4    Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.
et 33
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales - 1 En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
1    En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
2    Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
RPEC relatifs à l'esthétique.

La cour cantonale a considéré que la Municipalité avait fondé sa décision sur des critères objectifs et qu'il n'y avait pas de raison de s'écarter de son appréciation. Elle a précisé qu'il ressortait d'une photographie au dossier que le garage préfabriqué détonnait singulièrement de la façade concernée et du bâtiment dans son ensemble, et ce, tant au niveau du style et de la forme que de la couleur blanche. La photographie sur laquelle l'instance précédente s'est fondée a cependant été déposée par les opposants (jugement attaqué consid. 4d p. 10) et ne donne qu'une vue partielle du garage dont on ne peut mesurer l'impact sur la façade dans son ensemble. Il s'agit en réalité du seul document photographique déposé en cause. Les informations disponibles sur le Guichet cartographique cantonal sont des vues aériennes qui ne permettent de juger ni du degré d'intégration du garage au bâti, ni des nuisances esthétiques dont se sont prévalus les propriétaires de la parcelle n° 802 pour dénoncer la non-conformité de l'exécution par rapport aux plans mis à l'enquête publique. Quant aux images disponibles sur Google Street View, pour autant qu'elles puissent être suffisantes pour apprécier la question litigieuse, elles sont antérieures aux
travaux entrepris sur la bâtisse puisqu'elles datent de septembre 2014, de sorte qu'il n'est pas possible de juger de l'intégration du garage par rapport à l'immeuble principal. Ce dernier a en effet été modifié de façon non négligeable (adjonction de balcon, terrasse et nouvelles ouvertures, aménagements extérieurs, couleur de la façade) et les arguments avancés par l'autorité cantonale ne sont pas d'actualité. En fin de compte, ni la seule photographie figurant au dossier, ni les images disponibles sur Internet ne permettent de rendre compte du caractère insolite du garage dont l'aspect empêcherait toute intégration avec le bâtiment existant.

Or le caractère inesthétique de la construction justifie à la fois le refus de la requête de régularisation et l'obligation de remise en l'état fondée sur l'intérêt public prépondérant au maintien des qualités historico-architecturales de la construction. L'esthétique de la construction joue un rôle prépondérant puisqu'elle s'oppose, dans la pesée des intérêts, à l'intérêt privé des recourants dont la bonne foi ne saurait être exclue.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible pour le Tribunal fédéral de déterminer si la décision de refuser la régularisation de la construction litigieuse et d'obliger les administrés à procéder à une démolition et à une remise en état se justifient par la clause d'esthétique et d'intégration de l'art. 86 LATC.

Faute de contenir les motifs déterminants de fait, aux termes de l'art. 112 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF, la décision attaquée doit être annulée en application de l'art. 112 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF et la cause doit être retournée au Tribunal cantonal pour qu'il rende une décision qui réponde aux exigences de l'art. 112 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF. Il lui appartiendra notamment de faire produire un dossier de photographies actuelles ou de procéder à une inspection locale.

3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

Il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'admission du recours étant essentiellement fondée sur des motifs liés à un état de fait défaillant, l'Etat de Vaud versera des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée aux recourants, à titre de dépens à charge de l'Etat de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Tévenon, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 24 juin 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Tornay Schaller
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_315/2019
Date : 24 juin 2020
Publié : 22 juillet 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : refus d'autorisation de construire, ordre de démolition d'un garage et de remise


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
112
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
RPEC: 10 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 10 Obligation de renseigner et d'annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants - 1 Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
1    Les personnes employées en instance d'admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.13
2    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:
a  leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d'une union libre au sens de l'art. 45, s'il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b  ...
c  l'achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l'enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d'orphelin;
d  le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente.
3    Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d'invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l'art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d'invalidité et du montant de la rente.15
4    Les prétentions envers d'autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.
33
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales - 1 En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
1    En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
2    Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu'elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l'art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l'annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
Répertoire ATF
135-II-145 • 145-I-167 • 145-I-73
Weitere Urteile ab 2000
1C_315/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • tribunal cantonal • photographe • permis de construire • inspection locale • recours en matière de droit public • autorité cantonale • ordre de démolition • guichet • droit public • vue • mesure d'instruction • appréciation anticipée des preuves • place de parc • décision • internet • calcul • partie à la procédure • pouvoir d'appréciation
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