Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BH.2015.4–5

Beschluss vom 24. Juni 2015 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Tito Ponti und Cornelia Cova, Gerichtsschreiber Martin Eckner

Parteien

A., zurzeit in Untersuchungshaft, in eigener Sache

sowie vertreten durch Rechtsanwalt Adrian Ramsauer, Beschwerdeführer

gegen

1. Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin

2. Zwangsmassnahmengericht, Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung, Vorinstanz

Gegenstand

Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
i.V.m. Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
StPO)

Sachverhalt:

A. Die Zweigstelle Zürich der Bundesanwaltschaft (nachfolgend "BA") führt u. a. gegen A. (nachfolgend auch "Beschuldigter") eine Untersuchung u. a. wegen des Verdachts des Betrugs (Art. 146 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
StGB), der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziff. 2 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
und c StGB), der Veruntreuung (Art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) sowie der qualifizierten ungetreuen Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
/Ziff. 2 StGB; vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, lit. A).

B. Im Wesentlichen beschuldigt die BA eine Gruppe von Personen, darunter den Beschuldigten, u. a. des Betrugs an B. Holding. B. Holding sei der grösste Hersteller von Eisenbahnrollmaterial in Russland. Am Betrug namhaft mitbeteiligt sei auch zumindest eine bei und angeblich für B. Holding wirkende Person gewesen (C.). B. Holding sollte um EUR 100 Mio. betrogen werden (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 4.2.1).

C. Das Zwangsmassnahmengericht am Bezirksgericht Zürich (nachfolgend "ZMG") versetzte den Beschuldigten mit Verfügung vom 30. Juni 2011 in Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft wurde seitdem mehrfach verlängert und im Rechtsmittelzug bestätigt (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2015.2 vom 9. April 2015, lit. B und C).

D. Mit Verfügung vom 30. April 2015 verlängerte das ZMG die Untersuchungshaft bis 1. Juli 2015 (Urk. ZMG act. 4).

E. Dagegen erhob der Beschuldigte persönlich am 8. Mai 2015 Beschwerde (BH.2015.4 act. 1). Er beantragt damit seine sofortige Entlassung.

Am 12. Mai 2015 erhob der amtliche Verteidiger ebenfalls Beschwerde gegen die Haftverlängerung. Auch er beantragt die umgehende Entlassung des Beschuldigten sowie ferner, dass er für das Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten einzusetzen sei (BH.2015.5 act. 1 S. 2). Der amtliche Verteidiger beantragt sodann einen Aktenbeizug sowie:

"3. Entschlüsselung des nach dem 11. März 2015 erstellten Images des Ausleihcomputers HP Compaq 6710b mit Festplatte Seagate des Beschuldigten, Auswertung und Feststellung des Inhalts, namentlich der für die Vorbereitung seiner Verteidigung erstellten Aufzeichnungen und Notizen gemäss Beilage 481."

F. Eingeladen zur Vernehmlassung des Verteidigers, verzichtete das ZMG am 12. Mai 2015 auf eine Stellungnahme (BH.2015.4 act. 4). Die BA beantragte am 18. Mai 2015, die Haftbeschwerde sei abzuweisen (BH.2015.4 act. 5). Der Beschuldigte hielt am 20. Mai 2015 an seinen Anträgen fest (BH.2015.4 act. 7).

Die Beschwerde des amtlichen Verteidigers wurde der BA und dem ZMG zur Kenntnis zugestellt (BH.2015.5 act. 2, 3).

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Die verhaftete Person kann Entscheide über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- oder Sicherheitshaft bei der Beschwerdeinstanz anfechten (Art. 222
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
und 393 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
lit. c StPO). Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide kantonaler Zwangsmassnahmengerichte im Bereich der Bundesgerichtsbarkeit ergibt sich aus Art. 65 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
und 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
i.V.m. Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG. Zur Beschwerde berechtigt ist, wer ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides hat (Art. 382 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
i.V.m. Art. 105 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
StPO; Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Berner Diss., Zürich/St. Gallen 2011, N. 247 ff.; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3. Aufl., Genf/Zürich/Basel 2011, N. 1911).

Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO), sowie die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

1.2 Im vorliegenden Verfahren ist zu beurteilen, ob das ZMG die Untersuchungshaft des Beschuldigten zurecht verlängerte. Antrag 3 (vgl. obige lit. E) kann nur geprüft werden, falls er dieses Verfahrensthema betrifft (vgl. auch der in gleichem Untersuchungsverfahren ergangene Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.17 vom 4. Dezember 2014, E. 1.2).

Hintergrund des Antrages 3 ist, dass die Konfiguration des dem Beschuldigten am 22. Januar 2015 überlassenen Laptops die Möglichkeit des Internetzuganges nicht ausgeschlossen habe und der Laptop daher von der Gefängnisverwaltung aus der Zelle genommen wurde. Nach Rückerhalt monierte der Beschuldigte, dass Daten gelöscht worden seien. Dies wird von der BA bestritten. Der Sachverhalt könnte wohl anhand der von der BA angeordneten Datenspiegelung überprüft werden. Die BA hatte den Auftrag zur Spiegelung mit der ausdrücklichen Weisung erteilt, die Daten nur zu sichern und nicht auszuwerten oder gar irgendwie in das Verfahren einfliessen zu lassen (BH.2014.4 act. 5 S. 4–7 Ziff. 4–9; act. 5.2, act. 5.4).

Der amtliche Verteidiger begründet Antrag 3 damit, dass sich der Beschuldigte im Vorfeld der Haftverlängerung nicht ausreichend habe vorbereiten können, auch eine richtige Instruktion der Verteidigung sei nicht möglich gewesen. Dies habe die Verteidigungsrechte gravierend verletzt (BB.2015.5 act. 1 S. 8 Ziff. 9; Argumentation des Beschuldigten: act. 1 S. 3 Ziff. 5, act. 7 S. 3 Ziff. 4).

Nicht dargelegt ist, wie die behauptete Verletzung der Verteidigungsrechte zur Haftentlassung führen müsste. Dies ist auch für das Gericht nicht ersichtlich. Ohnehin ist es in erster Linie Aufgabe des amtlichen Verteidigers, für die Verteidigungsstrategie besorgt zu sein. Gerade nach mehrfach verlängerter und rund vier Jahren andauernder Untersuchungshaft wird die Instruktion des Verteidigers schon deshalb nicht massgeblich von den Daten des erwähnten Laptops abhängen, da nach Auffassung des Verteidigers seit Mitte 2013 in der Untersuchung kein neues Beweismaterial hinzugekommen sei (vgl. folgende Erwägung 4.1 in fine). Die Dringlichkeit der Daten ist weiter dadurch in Frage gestellt, dass sich der amtliche Verteidiger vor einer Rückgabe ausdrücklich ein Siegelungsbegehren vorbehält (vgl. act. 1 S. 5 Ziff. 6.5).

Auf jeden Fall ist die behauptete Verletzung von Verteidigungsrechten dadurch geheilt, dass Beschuldigter und amtlicher Verteidiger im vorliegenden Haftprüfungsverfahren ihre Argumente zur Haftentlassung umfassend darlegen konnten. Da von keiner weitergehenden Relevanz für das Haftprüfungsverfahren, ist auf Antrag 3 daher nicht weiter einzutreten.

1.3 Der inhaftierte Beschwerdeführer ist durch die von der Vorinstanz verlängerte Untersuchungshaft ohne Weiteres beschwert (vgl. u. a. den Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2012.1 vom 25. Januar 2012, E. 1.2). Rechtsbeistände wie der amtliche Verteidiger können selbständig ein Rechtsmittel einlegen, zumal wenn dies wie hier nicht dem erklärten Willen des Beschuldigten widerspricht (vgl. Lieber, in:, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 382 N. 6). Die übrigen Eintretensvoraussetzungen (Frist, Form) geben zu keinen Bemerkungen Anlass, weshalb auf die Beschwerden im dargestellten Umfang einzutreten ist.

2. Die beiden gegen den Haftverlängerungsentscheid des ZMG vom 30. April 2015 eingereichten Beschwerden BH.2015.4 und BH.2015.5 sind zu vereinigen.

3. Nach Art. 221 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO ist Untersuchungshaft nur zulässig, wenn die beschuldigte Person eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt ist und zusätzlich einer der (besonderen) Haftgründe Fluchtgefahr (lit. a), Kollusionsgefahr (Iit. b) oder Wiederholungsgefahr (Iit. c) vorliegt. Haft ist auch zulässig, wenn ernsthaft zu befürchten ist, eine Person werde ihre Drohung, ein schweres Verbrechen auszuführen, wahrmachen (Art. 221 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
StPO). Wie andere Zwangsmassnahmen auch, hat die Untersuchungshaft dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen (Art. 197 Abs. 1 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
und d StPO). Demnach ordnet das zuständige Gericht gemäss Art. 237 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
StPO eine oder mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen. Zudem darf die Untersuchungshaft nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe (Art. 212 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
StPO).

4. Die Haftbeschwerde des amtlichen Verteidigers rügt zunächst verschiedene Verfahrensmängel. Diese formellen Rügen sind – soweit mit den inhaltlichen Rügen nicht weitgehend deckungsgleich – vorab zu prüfen.

4.1 Erneut gerügt ist die Aktenaufbereitung durch die BA (act. 1 S. 6 Ziff. 6.7, S. 10–12 Ziff. 12): Die Haftbeilagen seien nach wie vor ein ungeordnetes Durcheinander von Einzelbelegen. Dies schaffe zeitlichen Aufwand. Von jedem Dokument würden Duplikate und Mehrfachausfertigungen erscheinen, welche die Erschliessung des Stoffes soweit erschweren würden, dass von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs des Beschuldigten und von einer mangelnden Verfahrensfairness gesprochen werden müsse. Die entlastenden Aspekte müssten aus tausenden von Seiten herausgefiltert werden. Dem Haftverlängerungsgesuch seien sodann wesentliche Dokumente nicht beigelegt.

Nach wie vor trifft zu, dass die Aktenanlage die Verteidigung im Haftprüfungsverfahren nicht beeinträchtigt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_334/2014 vom 24. Oktober 2014, E. 4; Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 3.4, BH.2015.2 vom 9. April 2015, E. 3.3 und E. 5). Das Gesetz schreibt kein bestimmtes Ordnungsmuster der Akten vor (Urteil des Bundesgerichts 1B_334/2014 vom 24. Oktober 2014, E. 4.3). Die Darlegungen des Verteidigers zeigen im Übrigen, dass er die Aktenstruktur sehr wohl verstanden hat und, wie dies von einem erfahrenen Strafverteidiger erwartet werden kann, sich darin zurechtfindet. Seine Aktenübersicht erlaubt ihm denn auch mit Zuversicht vorzubringen, die Untersuchung sei materiell seit längerem nicht vom Fleck gekommen (act. 1 Ziff. 6.6 S. 6 "kam und kommt die Untersuchung nicht vom Fleck", S. 5 "ohne dass seit Mitte 2013 neues Beweismaterial hinzugekommen wäre").

4.2 Der amtliche Verteidiger beanstandet auch im vorliegenden Haftverfahren wieder, das ZMG habe Art. 227
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
Abs. StPO verletzt, da es die Verfügung innert fünf Tagen seit Eingang der Stellungnahme bzw. Ablauf der Dreitagesfrist zu fällen und zu eröffnen gehabt hätte (act. 1 S. 8 f. Ziff. 10). Diese Rüge wurde mit nach wie vor zutreffenden Erwägungen bereits beurteilt und verworfen (Urteil des Bundesgerichts 1B_334/2014 vom 24. Oktober 2014, E. 2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 3.2).

4.3 Der amtliche Verteidiger bringt sodann vor (act. 1 S. 3 f. Ziff. 6.1, S. 7 Ziff. 7), das ZMG habe eine erneute Verlängerung der Untersuchungshaft als "äusserst fraglich" bezeichnet (Verfügung ZMG vom 29. Januar 2015, E. 11), woran sich die Beschwerdekammer angeschlossen und selbst ausgeführt habe: es drohe "noch" keine Überhaft und die Aktenaufbereitung rechtfertige keine weitere Haftverlängerung (Beschluss BH.2015.2 vom 9. April 2015, E. 5). Dies habe beim Verteidiger das Vertrauen geschaffen, dass keine weitere Haftverlängerung erfolge. Dass sie dennoch erfolgt sei, verletze Treu und Glauben.

Zudem habe die Fristansetzung per Fax vom 24. April 2015, 16:58 Uhr, den Verteidiger ohne Instruktionen des Beschuldigten getroffen und überrascht. Der Umfang der nicht bekannten Akten (gut 5cm) und die kurzen, durch die Öffnungszeiten des ZMG am Samstag nochmals verkürzten Fristen, habe es der Verteidigung verunmöglicht, eine in allen Punkten sachgerechte Stellungnahme abzugeben.

Die zitierten Aktenstellen sind keine ausreichende oder zureichend bestimmte Vertrauensgrundlage. Dem amtlichen Verteidiger musste es weiter bewusst sein, bis wann das nächste Haftverlängerungsgesuch zu erfolgen hat und dass ihm daraufhin eine nur kurze Frist zur Stellungnahme angesetzt werde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_568/2012 vom 31. Oktober 2012, E. 2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 3.4.5). Wie eine Fristansetzung per Fax für ein ZMG unzulässig sein soll, ergibt sich sodann nicht aus der Beschwerde (vgl. demgegenüber Art. 80 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
StPO). Eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs durch Obenstehendes wäre jedenfalls im Beschwerdeverfahren geheilt worden.

5.

5.1 Zu bejahen ist mit dem Folgenden auch der dringende Tatverdacht.

5.2 Der Beschuldigte bringt vor (BH.2015.4), die Voraussetzungen für weitere Untersuchungshaft lägen nicht vor (act. 1 S. 2 Ziff. 3). Die von der BA gegen ihn erhobenen Beschuldigungen seien falsch. Die Untersuchung sei nur deshalb nicht längst eingestellt, weil die BA keinen Fehler eingestehen wolle und eine verbissene Antipathie zur Wahrheit pflege (act. 1 S. 5–9; act. 7 S. 4). Zudem habe das russische Parlament am 23. April 2015 eine Amnestie gegenüber B. Holding ausgesprochen. Da könne es nicht angehen, gegen ihn weiter zu ermitteln (act. 1 S. 9, act. 7 S. 5).

Auch der amtliche Verteidiger (BH.2015.5) sieht den dringenden Tatverdacht bezüglich Betrug und Geldwäscherei als dahingefallen an (act. 1 S. 9 f. Ziff. 11.1). Dies ergebe sich aus dem wesentlichen Indiz, dass der Generaldirektor der B. Holding seit letzter Haftverlängerung aus dem Gefängnis entlassen worden sei.

5.3 Das ZMG bejahte, u.a. mit Verweis auf frühere Haftprüfungsentscheide sowie auf Entscheide der Rechtsmittelinstanzen, zurecht einen fortbestehenden dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten (BB.2014.5 act. 1.1 S. 4–7 Ziff. 6). Daran ändert auch nichts, dass eine Amnestie in Russland ergangen sei (vgl. dazu, kurz, den Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 3.3) und der Generaldirekter von B. Holding aus dem Gefängnis entlassen worden sei. Das ZMG hat vielmehr die entscheidwesentlichen Punkte begründet (vgl. dazu BGE 138 IV 81 E. 2.2; 136 I 229 E. 5.2) und ist damit nicht wie vom amtlichen Verteidiger vorgebracht (act. 1 S. 7 Ziff. 7) einfach unzulässigerweise über seine Vorbringen hinweggegangen. Das ZMG hat sodann korrekterweise die Akten soweit beigezogen, als sein Entscheid dies erforderte (act. 1.1 S. 3 f. Ziff. 4; vgl. demgegenüber die unzutreffende Rüge in BB.2015.5 act. 1 S. 11 Ziff. 12.2).

Das ZMG hat mit seiner En-passant-Bemerkung auf S. 6 Ziff. 6.5 der Verfügung vom 30. April 2015 festgestellt, die Eingabe des amtlichen Verteidigers sei in diesem Punkt weitschweifig – keinesfalls aber blieb die Eingabe unbeachtet (vgl. Art. 110 Abs. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
StPO; Rüge in BB.2015.5 act. 1 S. 8 Ziff. 8). Vielmehr hat das ZMG erklärend ausgeführt, der Verteidiger habe es unterlassen, konkret darzulegen, auf welche entlastenden Argumente, die nicht bereits in früheren Haftverlängerungsverfahren berücksichtigt worden seien, er sich stütze. Die Willkürrüge des Verteidigers ist unbegründet.

6. Entgegen den Vorbringen des Beschuldigten (BB.2015.4 act. 1 S. 3 Ziff. 7; act. 7 S. 2 Ziff. 3.1, 3.3) besteht weiterhin Fluchtgefahr. Die entsprechenden Ausführungen im Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 5, auf welche hier verwiesen werden kann, treffen nach wie vor zu. Mildere Massnahmen als die Untersuchungshaft im Sinne von Art. 237 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
StPO – Ersatzmassnahmen – sind immer noch ungeeignet, der ausgeprägten Fluchtgefahr entgegen zu treten (so zuvor schon Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2012.5 vom 27. August 2012, E. 7.3; zu Ersatzmassnahmen BGE 140 IV 19 E. 2.1.2).

7.

7.1 Sodann bemängelt der amtliche Verteidiger, die Verlängerung der Haft sei unverhältnismässig (BH.2015.5 act. 1 S. 3–6 Ziff. 6):

Dass der Beschuldigte und der Mitbeschuldigte D. gleichzeitig angeklagt werden sollen, rechtfertige keine Haftverlängerung. In die beim Mitbeschuldigten noch abzuklärenden Fragen sei der Beschuldigte in keiner Weise involviert. Bereits zum fünften Male sei zu beklagen, dass während einer Haftverlängerung keine wesentlichen Verfahrenshandlungen getätigt worden seien. Der Bericht des Kompetenzzentrums für Wirtschaft und Finanzen der BA betreffe nur D., da keine Beteiligung am Sachverhalt in Tateinheit vorliege, sondern eine mit unterschiedlichen Beiträgen und Handlungen. Da die Schlusseinvernahmen in Anklageform bereits stattgefunden hätten, sei rein technisch nicht einzusehen, weshalb die Erarbeitung der Anklageschrift noch bis zum 1. Juli 2015 Zeit in Anspruch nehmen solle, zumal dies nicht der erste in Aussicht gestellte Anklagetermin sei.

Die geplante Einvernahme eines Entlastungszeugen sei wieder abgesagt worden, um Zeit für die Anklageerhebung herauszuschinden. Es bestehe diesbezüglich keine Kollusionsgefahr, da weder Verteidigung noch Beschuldigtem der Aufenthaltsort des Zeugen bekannt sei.

Die Untersuchung komme seit längerem nicht vom Fleck. Die Beweisanträge der Verteidigung vermöchten keine Haftverlängerung zu rechtfertigen, zumal davon auszugehen sei, dass sie abgewiesen werden würden, weshalb die Untersuchung materiell bereits Ende Februar 2015 abgeschlossen gewesen sei.

Der Beschuldigte wie auch sein amtlicher Verteidiger schliesslich bringen vor, es sei bereits Überhaft gegeben (BH.2015.4 act. 1 S. 2 Ziff. 4, act. 7 S. 2 Ziff. 3; BH.2015.5 act. 1 S. 10 Ziff. 11.2).

7.2 Die BA schliesst aus, nochmals ein Haftverlängerungsgesuch einzureichen, falls wider Erwarten die Anklageschrift nicht bis am 1. Juli 2015 überwiesen sei. Diesfalls werde der Beschuldigte auf freien Fuss gesetzt. Es handle sich vorliegend somit um das letzte Haftverlängerungsgesuch (Urk ZMG act. 1 S. 9 Ziff. V).

7.3 Die koordinierte Anklageerhebung durch die BA rügte der Beschuldigte schon zuvor erfolglos. Auf die damaligen Erwägungen, die noch stets zutreffen, kann verwiesen werden (Urteil des Bundesgerichts 1B_334/2014 vom 24. Oktober 2014, E. 9; Beschluss des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 6.4).

7.4 Das ZMG durfte in seiner Verfügung vom 30. April 2015 zurecht feststellen, dass (gerade) noch keine Überhaft vorliege und die Fortführung der Untersuchungshaft verhältnismässig sei (vgl. die auch beim heutigen Verfahrensstand zutreffenden Begründungen in den Beschlüssen des Bundesstrafgerichts BH.2014.11 vom 8. September 2014, E. 6 und BH.2015.2 vom 9. April 2015, E. 5). Eine "Verweigerung des rechtlichen Gehörs durch unzulängliche Begründung durch die Vorinstanz" (so BH.2015.5 act. 1 S. 12 Ziff. 13) ist nicht ersichtlich. Über die Voraussetzungen von Sicherheitshaft (so das Vorbringen in BH.2015.5 act. 1 S. 10 Ziff. 11.2) ist hier nicht zu befinden.

Schwerwiegende zeitliche Versäumnisse oder gar eine Verletzung des Beschleunigungsverbotes waren weder in den eben zitierten Entscheiden auszumachen, noch sind sie es heute unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich durchgeführten Untersuchungshandlungen (vgl. Urk. ZMG act. 1 Haftverlängerungsgesuch vom 24. April 2015, S. 9–12).

8.

8.1 Der Beschuldigte verweist auf Bestätigungen von 16 Professoren und Doktoren des Universitätsspitals, wonach sich sein Gesundheitszustand von Tag zu Tag verschlechtere. Es sei ärztlich bestätigt, dass weitere Haft ihn gesundheitlich erheblich schädige (BB.2015.4 act. 1 S. 3 Ziff. 6).

Der Beschuldigte nennt die betreffenden Ärzte in seiner Beschwerde mit Namen, ohne indes entweder Berichte über seine Hafterstehungsfähigkeit einzureichen oder auch nur auszuführen, wie sich die Verschlechterung äussere. Vorgebracht ist nur, es liege "psychische und Psychologische Unterdrückung" durch Einvernahmen vor. Gestützt darauf kann die Beschwerdeinstanz seine Rüge nicht beurteilen. Der Antrag ist zuständigkeitshalber der BA zur Prüfung zu überweisen, ob die Hafterstehungsfähigkeit des Beschuldigten betroffen sei.

8.2 Weitere Akten sind für den Entscheid nicht erforderlich; ihr Beizug erübrigt sich. Soweit dies dennoch beantragt ist, sind die entsprechenden Anträge abzuweisen.

9. Beantragt ist die amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren (BB.2015.5 act. 1 S. 12 f. Ziff. 14). Da die gesetzlichen Voraussetzungen (Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
StPO) erfüllt sind, kann dem Gesuch entsprochen werden. Die Entschädigung ist auf insgesamt Fr. 2'000.-- zu bemessen (Art. 21 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
BStKR; Art. 12 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
BStKR). Dieser Betrag ist der Bundesstrafgerichtskasse vom unterliegenden Beschwerdeführer zurückzuerstatten (Art. 21 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
BStKR).

10. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der unterliegende Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 428 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
StPO). Die reduzierte Gerichtsgebühr ist auf Fr. 1'500.-- festzusetzen (Art. 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 2 des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR, SR 173.713.162]).

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerdeverfahren BH.2015.4 und BH.2015.5 werden vereinigt.

2. Die Beschwerden werden abgewiesen.

3. Der Verfahrensantrag auf Beizug weiterer Akten wird abgewiesen. Auf Antrag 3 (Entschlüsselung des Images) wird nicht eingetreten.

4. Der Antrag zur Prüfung der Hafterstehungsfähigkeit des Beschuldigten wird der Bundesanwaltschaft überwiesen.

5. Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.

6. Rechtsanwalt Adrian Ramsauer wird für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesstrafgericht als amtlicher Verteidiger von A. ernannt.

7. Die Bundesstrafgerichtkasse entschädigt den amtlichen Verteidiger für das vorliegende Verfahren mit Fr. 2'000.-- (inkl. MwSt.). Der Beschwerdeführer hat ihr diesen Betrag vollumfänglich zurückzuerstatten.

Bellinzona, 24. Juni 2015

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Vorsitzende: Der Gerichtsschreiber:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Adrian Ramsauer

- A.

- Zwangsmassnahmengericht, Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung

- Bundesanwaltschaft

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 79 und 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005; BGG). Das Verfahren richtet sich nach den Artikeln 90 ff. BGG.

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin es anordnet (Art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2015.4
Date : 24 juin 2015
Publié : 04 août 2015
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Verlängerung der Untersuchungshaft (Art. 227 i.V.m. Art. 222 StPO).


Répertoire des lois
CP: 138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
110 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 110 Forme - 1 Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
1    Les parties peuvent déposer une requête écrite ou orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes écrites doivent être datées et signées.
2    En cas de transmission électronique, la requête doit être munie de la signature électronique qualifiée de l'expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique53. Le Conseil fédéral règle:
a  le format des requêtes et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles l'autorité pénale peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.54
3    Au demeurant, les actes de procédure des parties ne sont soumis à aucune condition de forme à moins que le présent code n'en dispose autrement.
4    La direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.
132 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
1    La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a  en cas de défense obligatoire:
a1  si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
a2  si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b  si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2    La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3    En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
212 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 212 Principes - 1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
1    Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2    Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
a  les conditions de leur application ne sont plus remplies;
b  la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
c  des mesures de substitution permettent d'atteindre le même but.
3    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
221 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
1    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a  qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b  qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c  qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
1bis    La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes:
a  le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave;
b  il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116
2    La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117
222 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
227 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
1    À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2    Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3    Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4    Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5    Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6    En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7    La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.
237 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 237 Dispositions générales - 1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
1    Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
2    Font notamment partie des mesures de substitution:
a  la fourniture de sûretés;
b  la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;
c  l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;
d  l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;
e  l'obligation d'avoir un travail régulier;
f  l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;
g  l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.
3    Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
4    Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.
5    Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.
382 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
65 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
1    Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale.
2    Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent.
3    Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1.
4    La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart.
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
RFPPF: 12 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
21
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 21 Paiement et remboursement des frais de procédure - 1 En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
1    En principe tous les frais de procédure, les dépens alloués aux parties et les indemnités dues à l'avocat d'office sont acquittés par le ministère public de la Confédération ou, pour les affaires de droit pénal administratif, par l'administration concernée.
2    Les frais occasionnés par le tribunal dans la procédure devant la Cour des plaintes ou après la mise en accusation sont acquittés par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
3    La décision indique dans quelle mesure le prévenu, la partie plaignante, la personne acquittée ou la personne condamnée doit rembourser à la Confédération l'indemnité allouée à l'avocat d'office.
4    Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée, des acomptes peuvent être versés, dont le montant est arrêté par la direction de la procédure.
Répertoire ATF
136-I-229 • 138-IV-81 • 140-IV-19
Weitere Urteile ab 2000
1B_334/2014 • 1B_568/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • amnistie • annexe • autonomie • autorité de recours • autorité inférieure • avocat • bellinzone • cellule • code de procédure pénale suisse • condition de recevabilité • connaissance • copie • cour des plaintes • demande adressée à l'autorité • directive • directive • document écrit • dossier • droit d'être entendu • droits de la défense • durée • décision • défense d'office • délai • détention préventive • détenu • enquête pénale • escroquerie • exactitude • examen • fin • forme et contenu • frais judiciaires • gestion déloyale • greffier • hameau • indication des voies de droit • indice • intérêt juridiquement protégé • jour • lieu de séjour • loi fédérale sur le tribunal fédéral • marchandise • mesure moins grave • montre • motivation de la décision • moyen de droit • parlement • peine privative de liberté • peintre • pouvoir d'appréciation • principe de la bonne foi • proportionnalité • prévenu • question • rencontre • risque de collusion • risque de fuite • risque de récidive • russie • samedi • soupçon • titre universitaire • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • témoin • témoin à décharge • violation du droit • volonté • vérité • équipement • état de fait • état de santé
Décisions TPF
BB.2014.5 • BH.2014.17 • BH.2012.5 • BB.2015.4 • BH.2014.4 • BH.2014.11 • BB.2015.5 • BH.2012.1 • BH.2015.2 • BH.2015.5 • BH.2015.4