Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: BB.2015.30
Beschluss vom 24. Juni 2015 Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Cornelia Cova und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja
Parteien
Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Gesuchstellerin
gegen
1. Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB),
2. Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, Gesuchsgegner
Gegenstand
Aktenbeizug (Art. 194 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
Sachverhalt:
A. Mit Anzeige vom 12. Dezember 2013 erstatteten A., B. und C. bei der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Strafanzeige gegen Unbekannt unter anderem wegen Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
B. Gestützt auf diese E-Mail vom 15. Oktober 2013 entzog die RAB A. mit Datum vom 30. Januar 2014 in einem Gewährsverfahren die Zulassung als Revisionsexperte für fünf Jahre und löschte die entsprechende Eintragung im Revisionsregister. Dagegen erhob A. Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht (Geschäftsnummer B-1171/2014) (Verfahrensakten RAB Urk. 68 und 75).
Ebenfalls am 30. Januar 2014 erstattete die RAB bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld Strafanzeige gegen A. wegen Verstosses gegen Art. 40 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG; SR 221.302) und wegen Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 aStGB). Die Bundesanwaltschaft vereinigte diese Verfahren in der Folge mit der bereits bei ihr gegen A. eröffneten Strafuntersuchung SV.14.02227 (Verfahrensakten RAB Urk. 70).
C. Mit Schreiben vom 25. Februar und 7. März 2014 ersuchte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die RAB um Bekanntgabe der Identität des Verfassers der E-Mail vom 15. Oktober 2013. Dies wurde von der RAB mit Schreiben vom 3. April 2014 verweigert (Verfahrensakten Ordner Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Urk. 098 ff.).
D. Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland gelangte am 11. Februar 2015 an das Bundesverwaltungsgericht und ersuchte rechtshilfeweise um Herausgabe dessen Akten betreffend Geschäftsnummer B-1171/2014, einschliesslich der E-Mail vom 15. Oktober 2013 in nicht anonymisierter Form. Auf entsprechende Anfrage des Bundesverwaltungsgerichts hin vom 17. Februar 2015 beantragte die RAB am 24. Februar 2015, dem Akteneinsichtsersuchen der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sei nicht stattzugeben.
In der Folge kam es zu einem Schriftenwechsel zwischen dem Bundesverwaltungsgericht und der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Dabei teilte das Bundesverwaltungsgericht der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit, es erachtete sich als nicht zuständig, den Konflikt betreffend Beizug von Akten aus dem Verwaltungsverfahren zwischen der RAB und der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zu beurteilen. Mit Schreiben vom 10. März 2015 hielt es sodann fest, dass das Beschwerdeverfahren am 4. März 2015 zufolge Vergleichs als gegenstandslos geworden abgeschrieben und die Verfahrensakten der RAB retourniert worden seien. Mit formeller Verfügung vom 17. März 2015 schrieb das Bundesverwaltungsgericht das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom 11. Februar 2015 mit Bezug auf die Vorakten der RAB als gegenstandslos geworden ab. Hinsichtlich der beim Bundesverwaltungsgericht verbleibenden Akten gewährte es – mit Ausnahme des gerichtlichen Vergleichs zwischen A. und der RAB – Einsicht in dieselben (Verfahrensakten Ordner Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Urk. 230 ff.).
E. Mit Eingabe vom 18. März 2015 gelangt die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und ersucht darum, die RAB anzuweisen, ihr die vollständigen RAB-Akten Register-Nr. 104'628 einschliesslich der E-Mail Whistleblowing vom 15. Oktober 2013 16:07:55 ohne Anonymisierung gemäss Beilage 56 des RAB-Aktenverzeichnisses zugehen zu lassen (act. 1). Auf entsprechende Aufforderung der Beschwerdekammer vom 24. März 2015 hin erklärte die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit Schreiben vom 26. März 2015, dass sich ihr Ersuchen um Aktenbeizug sowohl gegen die RAB wie auch gegen das Bundesverwaltungsgericht richte (act. 2 und 3).
F. Während das Bundesverwaltungsgericht auf die Einreichung einer Gesuchsantwort verzichtet (act. 5), beantragt die RAB in ihrer Eingabe vom 21. April 2015 die Abweisung des Ersuchens, eventualiter die Sistierung des Verfahrens bis die Bundesanwaltschaft darüber befinde, ob ein Strafverfahren eröffnet oder das Verfahren an das zuständige Strafgericht überwiesen werde. Subeventualiter seien der Gesuchstellerin nur die anonymisierten Beilagen Nr. 56a, 64, 67 und 69 zugänglich zu machen, andernfalls sei der Drittperson das rechtliche Gehör zu gewähren, bevor ihre Identität preisgegeben werde. Der Gesuchstellerin sei bis zur rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Verfahrens keine Einsicht in die Akten und insbesondere nicht in die Beilagen Nr. 56, 64a, 67a, 69a und 113a zu gewähren (act. 7).
Die Replik der Gesuchstellerin und die Duplik der RAB gingen am 30. April bzw. 18. Mai 2015 beim Gericht ein (act. 9 und act. 11).
Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.
Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte ziehen Akten anderer Verfahren bei, wenn dies für den Nachweis des Sachverhalts oder die Beurteilung der beschuldigten Person erforderlich ist (Art. 194 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
Die Zuständigkeit der Beschwerdekammer ergibt sich aus Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
2 | Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux. |
3 | L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal. |
4 | Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
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1 | Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
2 | Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 48 Conflits - 1 Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
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1 | Les conflits en matière d'entraide judiciaire entre les autorités du même canton sont tranchés définitivement par l'autorité de recours de ce canton. |
2 | Les conflits entre les autorités de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de différents cantons sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
1.2 Vorliegend verweigert die RAB als öffentlich-rechtliche Anstalt des Bundes (Art. 28 Abs. 2
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 28 Autorité de surveillance - 1 La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance). |
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1 | La surveillance au sens de la présente loi incombe à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (autorité de surveillance). |
2 | L'autorité de surveillance est un établissement doté d'une personnalité juridique propre. Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).62 |
3 | Elle est indépendante dans son organisation et dans la conduite de son exploitation et tient ses propres comptes. |
4 | L'autorité de surveillance est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.63 |
5 | Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.64 |
2.
2.1 Art. 194 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
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1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 43 Champ d'application et définition - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'entraide judiciaire en matière pénale que s'accordent les autorités de la Confédération et des cantons, en faveur des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux de la Confédération et des cantons. |
2 | Elles s'appliquent également à la police dans la mesure où son activité est soumise aux instructions des ministères publics, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux. |
3 | L'entraide judiciaire directe en matière pénale entre les autorités de police de la Confédération et des cantons ainsi qu'entre les autorités de police des différents cantons est possible pour autant qu'elle n'ait pas pour objet des mesures de contrainte dont le prononcé est réservé au ministère public ou au tribunal. |
4 | Par entraide judiciaire on entend toute mesure requise par une autorité en vertu de la compétence qu'elle exerce dans le cadre d'une procédure pénale pendante. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
2.2 Vorliegend ersucht die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die RAB im Rahmen eines Strafverfahrens gegen Unbekannt wegen Verletzung des Bankgeheimnisses um Beizug der Akten im Verfahren Register Nr. 104'628 einschliesslich der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013. Sie führt dazu aus, dass der Verfasser der E-Mail vom 15. Oktober 2013 über Transaktionen auf Bankkonten von B. und C. bei der Bank D. informiert gewesen sei. Der Beizug der sich in den Akten befindlichen E-Mail in nicht anonymisierter Form sei daher geeignet zur Ermittlung der bis anhin unbekannten Täterschaft (act. 1 S. 2). Es steht ausser Zweifel, dass die E-Mail vom 15. Oktober 2013 unter Nennung des Verfassers der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland für das von ihr geführte Strafverfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses von wesentlicher Bedeutung ist. Demgegenüber äussert sich die Gesuchstellerin mit keinem Wort dazu, inwiefern die übrigen Akten der RAB Register-Nr. 104'628 für ihr Verfahren betreffend Verletzung des Bankgeheimnisses wesentlich sein sollen. Bei diesen übrigen Akten handelt es sich um Dokumente im Zusammenhang mit dem Gewährsverfahren der RAB gegen A., die vorwiegend aus Korrespondenz der E. AG an die FINMA, Berichten der E. AG und Stellungnahmen von A. bestehen. Eine wesentliche Bedeutung dieser Akten für das von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland eröffnete Strafverfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses kann nicht ausgemacht werden. Soweit sich das Gesuch um Aktenbeizug auf sämtliche Akten der RAB im Verfahren Nr. 104'628 bezieht, ist es daher – mit Ausnahme der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013 – von vornherein abzuweisen. Hingegen ist die RAB grundsätzlich zur Herausgabe der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013 verpflichtet. Die sich aus Sicht der RAB diesem Grundsatz widersetzenden Gründe sind nachfolgend – soweit erheblich – zu prüfen.
3.
3.1
3.1.1 Die RAB macht in einem ersten Punkt geltend, gestützt auf Art. 24
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 24 Autorités de poursuite pénale - 1 L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
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1 | L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
2 | L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. |
3 | Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
4 | Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: |
a | art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal49; |
b | art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50; |
c | art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers52; |
d | art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54. |
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 24 Autorités de poursuite pénale - 1 L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
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1 | L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
2 | L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. |
3 | Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
4 | Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: |
a | art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal49; |
b | art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50; |
c | art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers52; |
d | art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54. |
3.1.2 Art. 24 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 24 Autorités de poursuite pénale - 1 L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
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1 | L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
2 | L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. |
3 | Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
4 | Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: |
a | art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal49; |
b | art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50; |
c | art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers52; |
d | art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54. |
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 24 Autorités de poursuite pénale - 1 L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
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1 | L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
2 | L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. |
3 | Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
4 | Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: |
a | art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal49; |
b | art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50; |
c | art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers52; |
d | art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54. |
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision LSR Art. 24 Autorités de poursuite pénale - 1 L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
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1 | L'autorité de surveillance et les autorités de poursuite pénale se communiquent mutuellement toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'application de la présente loi. |
2 | L'autorité de poursuite pénale ne peut utiliser les informations et les documents obtenus de l'autorité de surveillance qu'au titre de la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée. Elle n'a pas le droit de communiquer ces informations et ces documents à des tiers. |
3 | Lorsque, dans l'accomplissement de ses tâches officielles, l'autorité de surveillance a eu connaissance d'infractions, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
4 | Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: |
a | art. 146, 152, 153, 161, 166, 251, 253 à 255 et 321 du code pénal49; |
b | art. 47 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50; |
c | art. 69 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers52; |
d | art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 194 Production de dossiers - 1 Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
|
1 | Le ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. |
2 | Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. |
3 | Les désaccords entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'autorité de recours de ce canton; ceux qui opposent des autorités de différents cantons ou des autorités cantonales et une autorité fédérale le sont par le Tribunal pénal fédéral. |
3.2
3.2.1 Die RAB ist ferner der Ansicht, einer Herausgabe der fraglichen E-Mail stehen sowohl das öffentliche Interesse der RAB bei der Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben sowie das private Interesse des E-Mail-Verfassers am Persönlichkeitsschutz entgegen. Die RAB sei darauf angewiesen, Informationen von Personen zu erhalten, die auf mögliche Gesetzesverstösse aufmerksam machten. Ohne ausreichenden Schutz dieser Hinweisgeber würden Gesetzesverstösse unter Umständen nie ans Tageslicht kommen. Mit Bezug auf die privaten Interessen des E-Mail-Verfassers sei festzuhalten, dass sich dieser gegen eine Bekanntgabe seiner Identität ausgesprochen habe (act. 7 S. 4).
3.2.2 Nicht jedes öffentliche oder private Interesse steht der Einsichtnahme in die Akten entgegen. Es ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein konkretes Geheimhaltungsinteresse das grundsätzlich wesentliche Interesse an der Einsichtnahme in die Akten überwiegt (Donatsch, a.a.O., N 21 zu Art. 194, unter Hinweis auf BGE 113 Ia 4). Ein öffentliches Geheimhaltungsinteresse besteht etwa dann, wenn bei der Bekanntgabe des Geheimnisses der Staat, seine Behörden oder deren Mitglieder am Vermögen, dem Ansehen oder ihrer Ehre geschädigt werden oder wenn ihnen andere Schwierigkeiten entstehen. Zu den öffentlichen Geheimhaltungsinteressen werden insbesondere solche aus den Bereichen des Militärs oder des Staatsschutzes, der Terrorbekämpfung oder der Spionageabwehr gezählt. Ein öffentliches Geheimhaltungsinteresse wird auch an der Anonymität verdeckter Ermittler bejaht, weil diese Personen nach abgeschlossenem Verfahren noch im Dienste der Polizei eingesetzt werden können (Bürgisser, a.a.O., N 10 zu Art. 194, unter Hinweise auf BGE 113 Ia 1 E. 4a; 133 I 33 E. 3.1). Ein privates Geheimhaltungsinteresse besteht, wenn es um die Wahrung von Bank-, Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse geht. Ein privates Geheimhaltungsinteresse kann sich auch aus dem Persönlichkeitsschutz ergeben, insbesondere wenn es um die Geheimhaltung von Daten aus dem Bereich der höchstpersönlichen Rechte geht, wie bei ärztlichen Gutachten oder Tagebüchern (Bürgisser, a.a.O., N 11 zu Art. 194).
3.3.3 Die RAB hat zweifelsohne ein Interesse daran, dass ihr von Drittpersonen mögliche Gesetzesverstösse mitgeteilt werden. Dieses Interesse ist vorliegend aber nicht stärker zu gewichten als das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung der mutmasslich begangenen Verletzung des Bankgeheimnisses, zumal es hier um ein Vergehen mit einer Strafandrohung von immerhin bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe und ein Offizialdelikt geht. Wie dargelegt, ist die Herausgabe der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013 für die weitere Ermittlung im Strafverfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses zwingend. Die Notwendigkeit der Einsichtnahme in dieses Aktenstück ist daher höher zu gewichten als das konkrete Geheimhaltungsinteresse der RAB.
3.3.4 Mit Bezug auf den geltend gemachten Schutz der Geheim- und Privatsphäre der hinweisgebenden Drittperson ist darauf hinzuweisen, dass auch das Bundesgericht in seiner Rechtsprechung bei Informanten nur dann ein Geheimhaltungsinteresse annimmt, wenn eine entsprechende Notwendigkeit besteht, diese zu schützen, etwa wenn diese Repressalien befürchten muss (BGE 103 I 490 E. 8; 95 I 103 E. 3, sinngemäss auch Urteil des Bundesgerichts 5A.1/2004 vom 13. Februar 2014, E. 2.2). Dass der Hinweisgeber im vorliegenden Fall konkret Vergeltungsmassnahmen zu befürchten hätte, wird weder glaubhaft dargelegt, noch bestehen gegenwärtig Anhaltspunkte für eine derartige Annahme. Die Möglichkeit, dass der Informant dereinst von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland als Zeuge einvernommen werden könnte, genügt jedenfalls nicht für die Bejahung eines privaten Geheimhaltungsinteresses. Ebenso wenig steht dem Akteneinsichtsrecht der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland zum jetzigen Zeitpunkt der Quellenschutz der Medienschaffenden im Sinne von Art. 172
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 172 Protection des sources des professionnels des médias - 1 Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
|
1 | Les personnes qui, à titre professionnel, participent à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique et leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur l'identité de l'auteur ainsi que sur le contenu et la source de leurs informations. |
2 | Ils doivent témoigner: |
a | lorsque leur témoignage est nécessaire pour porter secours à une personne dont l'intégrité physique ou la vie est directement menacée; |
b | lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: |
b1 | un homicide au sens des art. 111 à 113 CP94, |
b2 | un crime passible d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans, |
b3 | une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP, |
b4 | une infraction au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)97. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 174 Décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner - 1 La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
|
1 | La décision sur l'admissibilité du droit de refuser de témoigner incombe: |
a | dans la procédure préliminaire: à l'autorité compétente en matière d'audition; |
b | après la mise en accusation: au tribunal. |
2 | Le témoin peut demander à l'autorité de recours de se prononcer immédiatement après la notification de la décision. |
3 | Le témoin peut refuser de témoigner jusqu'à ce que le prononcé de l'autorité de recours soit connu. |
3.4 An der Sache vorbei geht sodann die Argumentation der RAB, wonach anstelle der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland die Bundesanwaltschaft in ihrem Verfahren SV.14.02227 (vgl. supra lit. B.) über die Offenlegung der Identität des Informanten zu entscheiden habe, da nur sie abschätzen könne, ob tatsächlich unzulässige Transaktionen vorgenommen worden seien, und nur sie in der Lage sei, die erwähnte Güterabwägung vorzunehmen (act. 7 S. 5).
Vorliegend steht einzig die Frage im Raum, ob die fragliche E-Mail vom 15. Oktober 2013 für die Strafuntersuchung im Verfahren wegen Verletzung des Bankgeheimnisses der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland wesentlich ist oder nicht. Diese Frage ist – wie gezeigt – zu bejahen. Diesbezüglich ist unerheblich, zu welchem Schluss die Bundesanwaltschaft in ihrem Verfahren kommen wird. Selbst wenn sie zum Ergebnis kommen sollte, es seien keine unzulässigen Transaktionen vorgenommen worden, schliesst dies eine mögliche Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.5 Schliesslich ist auch der prozessuale Antrag der RAB auf Einräumung des rechtlichen Gehörs des Informanten abzuweisen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör steht den Parteien (Art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
|
1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
|
1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
4. Zusammenfassend ist das Gesuch um Aktenbeizug hinsichtlich der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013 (Verfahrensakten RAB Urk. 56) gutzuheissen. Die RAB ist anzuweisen, der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Urk. 56 ihrer Verfahrensakten im Original oder in Kopie zuzustellen. Im Übrigen ist das Gesuch abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
5. Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 47 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 47 Frais - 1 L'entraide judiciaire est gratuite. |
|
1 | L'entraide judiciaire est gratuite. |
2 | La Confédération rembourse aux cantons les frais engendrés par le soutien accordé en vertu de l'art. 45. |
3 | Les frais encourus sont annoncés au canton requérant ou à la Confédération afin qu'ils puissent être mis à la charge des parties condamnées au paiement des frais. |
4 | Le canton requérant ou la Confédération verse aux ayants droit les indemnités dues au titre des mesures d'entraide judiciaire. |
Demnach erkennt die Beschwerdekammer:
1. Das Gesuch um Aktenbeizug wird hinsichtlich der Herausgabe der nicht anonymisierten E-Mail vom 15. Oktober 2013 (Verfahrensakten RAB Register-Nr. 104'628 Urk. 56) gutgeheissen. Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde wird angewiesen, Urk. 56 ihrer Verfahrensakten im Register-Nr. 104'628 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Original oder in Kopie herauszugeben.
2. Im Übrigen wird das Gesuch abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
3. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
Bellinzona, 25. Juni 2015
Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland
- Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde RAB
- Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben.