Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.21
Décision du 24 juin 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Manuela Carzaniga
Parties
A., représenté par Me Michel Amaudruz, avocat, recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Consultation des dossiers (art. 101 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
Faits:
A. Le 9 août 2011, la banque B. de Lausanne a transmis au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) une communication de soupçon de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
Cette relation bancaire, ouverte en décembre 2002, devait servir à l'administration de la fortune du feu père de A., fondateur de la société sud-coréenne D. Ltd, dont A. était entre-temps devenu président (act. 1.3, p. 2).
Au cours de l'année 2003, ledit compte a été crédité d'environ USD 33 millions, les virements provenant pour la quasi totalité de la banque E. de Hong Kong (act. 1.3, p. 2 et dossier MPC, act. 05-00-0251). A la demande de A., le 10 juillet 2011, de transférer ces fonds sur un autre compte auprès de la banque B. à Singapour (dossier MPC, act. 05-00-0132 et 05-00-0252), la banque B. à Lausanne a procédé à des contrôles et a relevé que, selon la presse coréenne, A. faisait l'objet de procédures pénales en Corée du Sud, car soupçonné d'avoir commis, au cours des années 1992 à 2011, des actes pouvant être qualifiés d'abus de confiance et de gestion déloyale au détriment de D. Ltd (dossier MPC, act. 01-00-0001). En raison des articles parus dans la presse coréenne, l'intermédiaire financier a estimé que des doutes existaient quant à l'origine des fonds déposés (dossier MPC, act. 05-00-0029) et en a averti le MROS (cf. supra).
B. Le 12 août 2011, le MROS a dénoncé le cas au Ministère public central vaudois (ci-après: MP-VD) (dossier MPC, act. 05-00-0019), qui, le 17 août 2011, a ouvert une enquête pénale à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
C. Le 23 août 2011, Interpol Berne a sollicité des informations auprès d'Interpol Séoul, qui a confirmé que A. faisait l'objet de poursuites pénales en Corée (act. 1.3, p. 3).
D. Le 29 septembre 2011, le MP-VD a étendu l'instruction à la mère de A., C. (dossier MPC, act. 05-00-0011).
E. Dans le cadre de son enquête, le 7 novembre 2011, le MP-VD a demandé l'entraide judiciaire aux autorités sud-coréennes (dossier MPC, act. 05-00-0251), afin d'obtenir des informations complémentaires nécessaires notamment à établir l'origine des avoirs détenus auprès de la banque B. à Lausanne (PR12.003731; dossier MPC, act. 05-00-0252, p. 2).
F. De leur côté, par commission rogatoire du 20 février 2012, les autorités sud-coréennes ont requis la documentation bancaire relative au compte n° 2, ouvert auprès de la banque F., à Genève (act. 1.5, p. 2 et 5), dont A. était titulaire. A l'appui de leur demande, les autorités sud-coréennes ont notamment indiqué que A. et une autre personne étaient soupçonnés d'avoir détourné 53,6 milliards de wons de D. Ltd. Le recours de A. du 12 novembre 2012 à l'encontre de la décision de clôture du 9 octobre 2012 du MP-VD ordonnant la transmission des documents bancaires requis (act. 1.7) a été rejeté par la Cour de céans par arrêt du 22 mars 2013 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012. 264-265; act. 1.8).
G. En décembre 2012, A. a été condamné en Corée du Sud à une peine de 4 ans et six mois pour diverses infractions du droit sud-coréen (malversation, appropriation illégitime, abus de confiance et blanchiment d'argent) (act. 1.10, p. 2 et dossier MPC, act. 10-00-0005, p. 1).
H. Au vu de l'envergure internationale des opérations de blanchiment, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a repris l'enquête pénale vaudoise PE11.013548 et a, par ordonnance du 15 mars 2013, ouvert l'instruction à l'encontre de A. et de sa mère C. à l'échelle fédérale (SV.13.0365) (dossier MPC, act. 01-00-0001).
I. Le MPC a été saisi d'une nouvelle annonce du MROS du 10 avril 2013 relative à la communication faite par la banque G. de Lugano, concernant la relation bancaire n° 3, dont A. était titulaire (dossier MPC, act. 05-00-0503). Le 15 avril 2013, le MPC a ordonné le séquestre pénal conservatoire des avoirs déposés sur ce compte pour un montant total de USD 3,2 millions (dossier MPC, act. 10-00-0001).
J. Par ordonnance du 29 mai 2013, le MPC a étendu la procédure pénale à l'encontre de Me H., ancien mandataire suisse de A. (dossier MPC, act. 01-00-0002). Dans le cadre de la procédure pénale menée à l'encontre de A., Me H. avait eu accès au dossier les 23 août, 7 septembre , 11 novembre 2011, ainsi que le 2 mai 2012 (dossier MPC, act. 05-00-0004 à 05-00-0006).
K. Par courrier du 16 mai 2013, le nouveau conseil de A. a demandé de pouvoir consulter le dossier de la procédure SV.13.0365 (dossier MPC, act. 16-02-0001). Sa demande a été réitérée le 23 octobre 2013 (dossier MPC 16-02-0006). N'ayant pas reçu de réponse de la part du MPC, le 1er novembre 2013, il a renouvelé sa demande d'accès au dossier (dossier MPC, act. 16-02-0007).
L. Par décision du 5 novembre 2013 (act. 1.11), le MPC a rejeté ladite demande du fait que l'enquête était encore à un stade initial et que le prévenu n'avait pas encore été auditionné (art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
M. Le conseil de A. a adressé au MPC une nouvelle demande d'accès au dossier le 14 janvier 2014 (act 1.16).
N. Par décision du 22 janvier 2014, le MPC n'a admis qu'une consultation partielle du dossier (act. 1.1). Par courrier séparé du même jour, le MPC a par ailleurs invité A. à se déterminer sur l'origine des avoirs et l'arrière-plan économique sous-jacent aux mouvements de fonds intervenus sur les relations bancaires n° 1 (Banque B.) et 3 (Banque G.) (act. 1.17).
O. Le 3 février 2014, A. a recouru à l'encontre de la décision admettant l'accès partiel au dossier et a conclu à ce qui suit (act. 1) :
"1. Annuler la décision attaquée en tant qu'elle n'accorde au recourant
qu'un accès partiel au dossier de la procédure.
2. Dire que le recourant a droit d'accéder à l'ensemble du dossier de
la procédure; ordonner à l'autorité intimée de mettre ce dossier à disposition du recourant et de ses conseils pour consultation et levée de copies en son greffe.
3. Débouter l'autorité de toutes autres conclusions.
4. Condamner l'autorité intimée en tous les frais et dépens, y compris
une équitable indemnité valant participation aux honoraires du soussigné.
5. Subsidiairement, autoriser le recourant à rapporter la preuve des
faits allégués dans ses écritures."
P. Invité à déposer ses observations, le MPC a, le 21 février 2014, conclu au rejet du recours (act. 4).
Q. Le 6 mars 2014, le conseil de A. a adressé des observations spontanées à la Cour de céans, par lesquelles il précise qu'il n'est pas possible de se déterminer sur l'origine des fonds déposés auprès de la banque B., comme le lui a demandé le MPC dans son courrier du 22 janvier 2014 (cf. supra let. N.), étant donné que la banque E. (cf. supra let. A.) n'est plus en possession de la documentation bancaire relative aux transactions litigieuses (act. 7, p. 2).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [Donatsch/Hansjakob/Lieber éd.], 2010, n° 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie (art. 104
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
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1 | Participent également à la procédure: |
a | les lésés; |
b | les personnes qui dénoncent les infractions; |
c | les témoins; |
d | les personnes appelées à donner des renseignements; |
e | les experts; |
f | les tiers touchés par des actes de procédure. |
2 | Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
1.4 Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, la recours l'a été en temps utile. Le recourant, prévenu dans la procédure pénale du MPC SV.13.0365 et titulaire des comptes séquestrés, s'est vu refuser l'accès complet au dossier. Il dispose de la qualité pour recourir contre ce refus.
1.5 Le recours est recevable.
2. Le recourant fait valoir que la limitation de l'accès au dossier imposée par le MPC serait injustifiée et violerait son droit d'être entendu.
2.1 En procédure pénale, l’accès au dossier – en principe total (BENDANI, Commentaire romand, n° 11 ad art. 107
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
|
1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 225 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte - 1 Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. |
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1 | Immédiatement après la réception de la demande du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte convoque le ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le ministère public à y participer. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde sur demande et avant l'audience au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession. |
3 | Celui qui, pour des motifs valables, ne se présente pas à l'audience peut déposer des conclusions écrites ou renvoyer à des écrits précédents. |
4 | Le tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. |
5 | Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.119 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
importantes" qui doivent être administrées auparavant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que "les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale" ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, portant sur la participation des parties à l’administration des preuves, thématique qui, selon notre Haute Cour, doit être cohérente avec la question de l’accès au dossier). Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se relève indispensable à la réalisation de l'objectif de l'instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle (GRETEL/GISLER, Le moment de la consultation du dossier pénal et les restrictions temporaires à son accès, Forumpoenale 5/2013, p. 3012).
2.2
2.2.1 A. a été l'objet d'une procédure pénale en Corée du Sud pour diverses infractions relevant du droit sud-coréen (malversation, appropriation illégitime, abus de confiance et blanchiment d'argent), qui a abouti, en décembre 2012, à sa condamnation à une peine ferme et à une amende. Entre-temps, le 12 août 2012, le MP-VD a également ouvert une procédure à l'encontre de A. pour blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
2.2.2 La Cour de céans ne saurait pas suivre les arguments du recourant. L'instruction du MPC porte sur deux comptes, l'un ouvert auprès de la banque B. et l'autre auprès de la banque G., et a été étendue à plusieurs personnes. Le MPC a des raisons de croire que d'autres personnes pourraient être impliquées. Ainsi, à ce jour, les contours de la procédure suisse ne sont pas encore définis. Il est donc prématuré de prétendre à l'identité des deux procédures. La portée de celle ouverte en Suisse n'est pas définie et les deux procédures ne peuvent pas être considérées comme identiques.
De plus, la condamnation de A. en Corée du Sud pour chef, entre autres, de blanchiment d'argent, ne semble pas comprendre des infractions de blanchiment commises en Suisse. En effet, cette condamnation a eu lieu en décembre 2012, c'est-à-dire antérieurement à l'exécution de la requête d'entraide coréenne (cf. supra, let. F., G.). Concernant le contenu du rapport du Parquet de Séoul, celui-ci ne démontre pas quelle est l'origine des avoirs et l'arrière-plan économique sous-jacent aux mouvements de fonds intervenus sur les deux relations bancaires (cf. supra let. Q.). Le recourant lui-même avoue de n'être pas en mesure de donner des explications à cet égard (act. 7, p. 2). De surcroît, la traduction dudit rapport a été faite par les avocats sud-coréens de A. (act. 1.14 et 1.15), ce qui peut laisser songeur quant à son impartialité. Le fait que les prévenus de la procédure suisse, n'ont pas encore pu être auditionnés sur le fond (act. 4, p. 2 et 3), que la seule audition effectuée à ce jour a porté sur la mise sous-scellés de documents saisis (act. 4, p. 3), que la procédure a été étendue à Me H. notamment, il y a moins d'une année seulement, et que le MPC n'exclut pas que d'autres personnes puissent être impliquées, sont des éléments permettant de retenir que les preuves principales n'ont pas encore été acquises à ce stade. Sur la base de l'art. 101 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
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1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
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1 | Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
a | lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits; |
b | lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. |
2 | Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement. |
3 | Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. |
4 | Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel. |
5 | Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate. |
dossier, décision conforme au principe de la proportionnalité. Rien n'indique par ailleurs que le MPC n'ouvrira davantage la consultation au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Il appartiendra néanmoins au MPC de procéder au plus vite à l'interrogatoire en question afin que ladite limitation ne se prolonge pas indéfiniment et de tirer, le cas échéant, les conséquences qui s'imposent en cas d'impossibilité d'une telle audition. Il convient finalement de relever que l'écoulement du temps n'est pas sans affecter la mémoire des personnes appelées à donner des renseignements, d'où l'importance d'administrer les preuves dans le respect du principe de célérité consacré à l'art. 5 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
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1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
2.3 La restriction de l'accès au dossier étant justifiée, le grief du recourant doit être rejeté.
3. Au vu des considérants qui précédent, le recours doit être rejeté.
4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 25 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Michel Amaudruz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.