Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 136/2014
Arrêt du 24 juin 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM.et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Parrino.
Greffier : M. Bouverat.
Participants à la procédure
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,
contre
A.________,
représentée par PROCAP, Service juridique pour personnes avec
handicap,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014.
Faits:
A.
A.________ a déposé le 8 mars 2004 une demande de prestations pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (l'office AI), invoquant des troubles visuels, organisationnels, de la motricité fine et de l'attention. Celui-ci lui a octroyé une psychothérapie ambulatoire (décision du 19 avril 2004).
Par courrier du 31 mars 2006, l'assurée a requis de l'administration la "réactualisation" de son dossier, au motif qu'elle se trouvait en situation d'échec scolaire consécutive à d'importantes difficultés d'apprentissage. Le 18 février 2008, A.________ a présenté auprès de l'office AI une demande tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle.
L'administration a soumis l'intéressée à un stage d'orientation professionnelle au Centre B.________, puis lui a octroyé une formation professionnelle initiale dans le secteur de la vente auprès de cet établissement. La mesure en question, qui devait se dérouler du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2010, a pris fin en juillet 2008 en raison des troubles visuels de l'intéressée.
A.________ a effectué un stage d'observation professionnelle au Centre C.________, au terme duquel l'office AI lui a octroyé une mesure professionnelle initiale en tant qu'assistante de bureau, avec option réception-téléphone (communication du 27 août 2009). Celle-ci s'est déroulée auprès du centre précité du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 puis a été reconduite pour la période comprise entre le 1er septembre 2010 et le 30 août 2011 (communication du 8 juillet 2010). Au cours de cette seconde année de formation, l'assurée a suivi des stages en entreprise auprès de D.________ SA et de l'EMS E.________. Dans leur rapport de synthèse (du 27 juin 2011), les responsables de C.________ ont indiqué que A.________ avait réussi ses examens finaux et partant obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) d'assistante de bureau ainsi qu'un certificat de C.________ de réceptionniste téléphoniste; ils ont considéré que celle-ci présentait une capacité de travail de 50 %.
L'office AI a sollicité l'avis de son Service médical régional (SMR). Celui-ci a retenu une fragilité psychologique, une intolérance au stress, des difficultés dans la relation à autrui, un isolement, des troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire ainsi qu'une fatigabilité et considéré que la capacité de travail était de 50 % (avis du docteur F.________ du 27 juillet 2011). L'office AI a alors envisagé d'octroyer à A.________ un quart de rente à partir du 1er mars 2012 (projet de décision du 18 juillet 2012). Constatant que cet acte n'avait pas été contesté, il a annoncé à l'intéressée qu'une décision le confirmant lui serait notifiée prochainement (courrier du 25 septembre 2012).
Par lettre du 8 novembre 2012, l'assurée a demandé à l'administration de revenir sur sa position et l'a informée que faute d'avoir trouvé un emploi, elle effectuait un stage en milieu protégé auprès de la Fondation G.________.
Le docteur H.________, spécialiste FMH en ophtalmologie, et la doctoresse I.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en endocrinologie-diabétologie, médecins traitants, ont transmis des rapports à l'office AI. Le premier a considéré que seule une activité à temps partiel dans un milieu professionnel protégé était exigible (rapport du 2 décembre 2012). La seconde a indiqué que sa patiente souffrait d'hypoplasie du nerf optique bilatérale, de nystagmus de fixation, de déviation oculaire congénitale verticale gauche, de troubles praxiques et visuopatiaux, de perturbation des fonctions exécutives, de difficultés attentionnelles et d'une mémoire de travail (verbal) faible; l'intéressée ne pouvait travailler qu'à 50 % et devait trouver un emploi adapté dans un milieu protégé (rapport du 3 décembre 2012).
L'office AI a soumis ces documents à l'appréciation de son SMR, qui a conclu à une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée sur le marché libre du travail (avis du docteur J.________ du 26 mars 2013). Il a alors confirmé son projet du 18 juillet 2012 (décision du 21 mai 2013).
B.
A.________ a déféré cette décision devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Interpellée, la Fondation G.________ a indiqué que la qualité du travail de l'intéressée, qui occupait auprès d'elle un poste à 50 %, serait sans aucun doute insuffisante dans un cadre non adapté ou non protégé (courrier de la responsable des ressources humaines du 9 octobre 2013). L'assurée a produit un nouveau rapport de la doctoresse I.________ dans lequel ce médecin a déclaré que sa patiente n'était pas en mesure de travailler sur le "marché libre" (rapport du 27 août 2013). Ce document comportait en annexe deux rapports (des 20 juin et 19 août 2013) de la doctoresse K.________, spécialiste FMH en neurologie. La Cour de justice a admis le recours et reconnu à l'assurée le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2012 (jugement du 15 janvier 2014).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour instruction complémentaire et nouveau jugement, éventuellement à la confirmation de la décision du 21 mai 2013.
A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2012, singulièrement sur le revenu d'invalide et plus particulièrement sur l'activité exigible.
3.
3.1. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.
3.2. On rappellera cependant qu'en ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
3.3. On précisera également que les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (I 362/99 du 8 février 2000, in SVR 2001 IV n° 10 p. 27). Dans les cas où ces appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (arrêts 9C 739/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.3, 9C 1035/2009 du 22 juin 2010, consid. 4.1 in SVR 2011 IV n° 6 p. 17, et arrêt [du Tribunal fédéral des assurances] I 35/03 du 24 octobre 2003, consid. 4.3 et les références in Plädoyer 2004/3 p. 64).
4.
Les premiers juges ont considéré en se fondant sur l'avis des docteurs H.________ et I.________, ainsi que sur les déclarations faites par la responsable des ressources humaines de la Fondation G.________ dans son courrier du 9 octobre 2013, que l'intimée ne disposait d'aucune capacité de travail sur le marché libre de l'emploi. Cette conclusion était corroborée par les résultats de l'examen neuropsychologique réalisé par la doctoresse K.________ - lequel avait mis en évidence des déficits cognitifs et un quotient intellectuel à la limite d'une intelligence normale. Au surplus, il ressortait du rapport rédigé le 27 juin 2011 par les responsables de C.________ que l'intéressée n'avait obtenu son certificat AFP qu'avec beaucoup de difficultés, au terme d'une formation ponctuée par plusieurs crises d'angoisse, et que D.________ SA et l'EMS E.________ avaient relevé l'existence de carences en termes de qualité et de productivité. Le revenu d'invalide était ainsi celui que réalisait l'intéressée en travaillant auprès de la fondation précitée, soit 600 fr. mensuellement. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 61'600 fr. par an, l'intimée présentait une perte de gain suffisante pour lui ouvrir le droit à une rente entière.
5.
L'office recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il soutient que les rapports médicaux sur la base desquels la juridiction cantonale s'est prononcée sont dénués de force probante. Les premiers juges auraient en outre tiré des conclusions erronées du rapport de C.________ du 27 juin 2011, ce document montrant bien que l'intimée était apte à travailler sur le marché libre de l'emploi.
6.
Les rapports des docteurs H.________ (du 2 décembre 2013) et I.________ (des 3 décembre 2012 et 27 août 2013), qui ne comportent qu'une seule page chacun, ne répondent manifestement pas aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Le docteur H.________ n'a en effet pas posé de diagnostic précis mais s'est limité à relever l'existence d'un "handicap visuel depuis la naissance". Ce médecin ne s'est au surplus prononcé que sur la capacité de l'intimée à effectuer un type d'activités spécifique - celles "demandant une certaine concentration dans l'accomplissement de travaux de précision"; considérant que l'intéressée ne pouvait les réaliser qu'avec difficulté et lenteur, il a conclu sans fournir de précision qu'il était nécessaire pour celle-ci d'occuper un poste dans un milieu professionnel protégé à temps partiel. De son côté, la doctoresse I.________ n'a, à l'instar de l'ophtalmologue précité, ni procédé à une anamnèse de sa patiente ni fait état des plaintes de cette dernière; elle n'a en outre pas indiqué quels examens elle avait effectués pour poser les diagnostics retenus; finalement, ce médecin n'a aucunement exposé en quoi les troubles visuels et les problèmes de développement neuropsychologique de l'intimée
empêchaient celle-ci de travailler à plus de 50 % et l'obligeaient à trouver un emploi adapté dans un milieu protégé. Quant à la doctoresse K.________, elle ne s'est pas exprimée sur la capacité de travail de l'intéressée et les éléments dont elle a fait état dans son rapport du 19 août 2013 (légères difficultés visuo-constructives, difficultés modérées en orthographe, discrète perturbation des fonctions exécutives [manque d'incitation verbale et de flexibilité mentale, mémoire de travail insuffisante], difficultés attentionnelles modérées) ne permettent en aucun cas d'affirmer que l'intimée est en mesure d'oeuvrer uniquement dans un environnement protégé.
Dans ces conditions, compte tenu du rôle dévolu aux organes d'observation professionnelle (cf. supra consid. 3.3), le contenu du rapport de C.________ du 27 juin 2011, respectivement les déclarations de la responsable des ressources humaines de la Fondation G.________ et les constatations faites par les entreprises auprès desquelles l'intéressée a effectué des stages, ne sont en soi pas déterminants. Le dossier ne contient donc pas d'éléments suffisants pour établir la capacité de travail de l'intéressée et déterminer si cette dernière est en mesure de l'exploiter sur le marché libre du travail. Il s'ensuit que la cause doit être renvoyée à l'office recourant pour instruction complémentaire sur ces points, si nécessaire sous la forme d'une expertise médicale, puis nouvelle décision.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est bien fondé. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 janvier 2014 et la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 21 mai 2013 sont annulés.
2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :
Kernen Bouverat