Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B_523/2012

Arrêt du 24 juin 2013

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Chaix.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
Procureur général du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
recourant,

contre

A.________, B.________, C.________ et
la banque D.________,
tous les quatre représentés par Me Françoise Trümpy-Waridel,
intimés,

E.________, représenté par Me Luc Pittet, avocat.

Objet
procédure pénale; classement; frais de la procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2012.

Faits:

A.
Le 10 décembre 2008, la banque D.________ et trois membres du comité de direction ont déposé plainte pénale contre l'ancien directeur E.________ pour atteinte à l'honneur et violation du secret d'affaires notamment. Après le licenciement de la directrice qui lui avait succédé, E.________ avait adressé par E-mail, le 12 septembre 2008, un "billet d'humeur" à diverses entités du groupe D.________, dans lequel il critiquait vivement le conseil d'administration, décrit notamment comme suspicieux, tatillon et "peu respectueux des règlements et orientations stratégiques" du groupe; il se serait en outre "littéralement débarrassé de sa directrice d'une manière peu digne de dirigeants civilisés, pour des motifs que la justice se chargera probablement de confirmer comme infondés et abusifs".
Un premier refus de suivre prononcé le 5 janvier 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a été annulé le 23 janvier 2009 par le Tribunal d'accusation vaudois, ce dernier considérant qu'une atteinte à l'honneur n'était pas exclue et qu'il y avait lieu d'instruire sur la violation de la LCD.

B.
Le 25 avril 2012, le Ministère public vaudois a classé la procédure. Au terme de l'instruction, le prévenu avait apporté la preuve de sa bonne foi, voire même de la vérité de ses allégations, les témoignages étant venus confirmer les problèmes dénoncés. Il n'y avait pas d'acte de concurrence déloyale, le message litigieux n'ayant été envoyé qu'à des responsables de banques D.________. Considérant que la plainte était téméraire, le Procureur a mis les frais de procédure (1'650 fr.) et les frais de défense du prévenu (1'500 fr.) à la charge solidaire des plaignants.

C.
Par arrêt du 15 juin 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par les plaignants. Le classement a été confirmé, mais les frais de procédure et les frais de défense du prévenu ont été mis à la charge de l'Etat. Rien ne permettait de penser que les plaignants avait agi de manière téméraire.

D.
Par acte du 12 septembre 2012, le Procureur général du canton de Vaud forme un recours en matière pénale par lequel il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et la confirmation de son ordonnance de classement, y compris sur les frais et indemnités. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de sa décision. Les plaignants intimés concluent au rejet du recours, ou à une substitution de motifs dans le sens d'une application du principe "in dubio pro duriore". E.________ a renoncé à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est formé contre une décision finale rendue en matière pénale par une autorité de dernière instance cantonale. La question de savoir si le Ministère public a qualité, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF pour contester la seule répartition des frais et indemnités de procédure, peut demeurer indécise compte tenu du sort évident du recours.

2.
Le Ministère public persiste à considérer que la plainte pénale était téméraire, dans la mesure où il a été confirmé par l'instance cantonale de recours qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'honneur ni de violation de la LCD, ce d'autant que les allégations du prévenu ont été reconnues comme conformes à la vérité.

2.1. Selon l'art. 427 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, notamment lorsque la procédure est classée, être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il en va de même, selon l'art. 432 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
CPP, pour l'indemnité de procédure allouée au prévenu.
Ces dispositions potestatives, qui confèrent une certaine marge d'appréciation à l'autorité compétente (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), ne sauraient toutefois s'appliquer qu'en cas de faute caractérisée - témérité ou négligence grave - de la partie plaignante ( SCHMID Schweizerische Strafprozessordnung, 2009 n° 7 ad. art. 427; DOMEISEN, BSK/ StPO, n° 9 ad art. 427; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur StPO, n° 9 ad art. 427; CHAPUIS, Commentaire romand CPP, n° 3 ad art. 427).

2.2. Contrairement à ce que soutient le Procureur général, le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4 p. 254 ss). Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir. En l'occurrence, les critiques sévères et circonstanciées contenues dans le "billet d'humeur" ne permettent pas de qualifier de téméraire le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de leur auteur. Un premier refus d'entrer en matière a d'ailleurs été annulé par la juridiction cantonale, laquelle a considéré que les allégations litigieuses étaient propres à atteindre l'honneur personnel et le droit au respect des membres du conseil d'administration, et a invité l'autorité d'instruction à examiner l'existence d'une infraction à la LCD. Il n'est par ailleurs pas reproché aux plaignants d'avoir, d'une quelconque manière, entravé le déroulement de l'instruction.
Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher ni témérité, ni négligence grave. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique. Faute d'un recours des intimés contre l'arrêt cantonal, il n'y a pas lieu de remettre en cause, par substitution de motif, la décision de classement.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité de dépens. Celle-ci est mise à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). E.________ n'a en revanche pas pris de conclusions et n'a dès lors pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Une indemnité de dépens de 1'500 fr., est allouée aux intimés Banque D.________ et consorts, à la charge du canton de Vaud (Ministère public).

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à E.________ et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 24 juin 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_523/2012
Date : 24 juin 2013
Publié : 04 juillet 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : procédure pénale; classement; frais de la procédure


Répertoire des lois
CPP: 427 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 427 Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant - 1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
1    Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:
a  lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;
b  lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;
c  lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.
2    En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante:280 281
a  la procédure est classée ou le prévenu acquitté;
b  le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
3    Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.
4    Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.
432
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 432 Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant - 1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
1    Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2    Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.285 286
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
Répertoire ATF
138-IV-248
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vaud • tribunal fédéral • plaignant • plainte pénale • tribunal cantonal • conseil d'administration • frais judiciaires • greffier • substitution de motifs • droit public • frais de la procédure • décision • non-lieu • dernière instance • honneur • avis • secret d'affaires • prévenu • ministère public • forme et contenu
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