Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_165/2011

Urteil vom 24. Juni 2011
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Donzallaz,
Gerichtsschreiber Küng.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Gian Sandro Genna,

gegen

Erziehungsdirektion des Kantons Bern.

Gegenstand
Bildungsrecht; Entzug der Unterrichtsberechtigung (Primarlehrerpatent),

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14. Januar 2011.

Sachverhalt:

A.
X.________ (geb. 1968) erwarb 1993 das Primarlehrerpatent des Kantons Bern. Später absolvierte er ein Nachdiplomstudium für Lehrkräfte an Realklassen an der E.________ Hochschule Bern. Nach zwei Anstellungen an Schulen in A.________/AG und B.________/BE sowie verschiedenen Stellvertretungen arbeitete er seit August 2001 als Realschullehrer mit einem Vollzeitpensum an der Oberstufenschule G.________ in C.________/BE.

Im Sommer 2007 fand die Kantonspolizei Bern bei X.________ anlässlich einer Hausdurchsuchung Bilder, Videos und Dokumente mit kinderpornografischem Inhalt, weshalb ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet wurde. Mit Verfügung vom 8. November 2007 stellte ihn die Erziehungsdirektion des Kantons Bern bis zur Auflösung der Anstellung im Amt und im Gehalt ein. In der Folge kamen die Einwohnergemeinde C.________ und X.________ überein, das Anstellungsverhältnis per 31. Januar 2008 aufzulösen.

Das Kreisgericht Thun erklärte X.________ am 10. Dezember 2008 der Pornografie schuldig, mehrfach begangen von ca. März 2003 bis am 2. August 2007, und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. Den Vollzug der Strafe schob es auf mit einer Probezeit von vier Jahren, verbunden mit der Weisung, sich während der Probezeit einer Therapie für Sexualstraftäter zu unterziehen.

Mit Verfügung vom 15. Januar 2010 entzog die kantonale Erziehungsdirektion X.________ die Unterrichtsberechtigung «im Sinn der Erwägungen» und wies ihn an, ihr das Original seines Primarlehrerpatents innert 30 Tagen ab Eröffnung zu übergeben. Ein Entzug auf Lebenszeit sei nicht erforderlich; eine neue Beurteilung sei frühestens in drei Jahren und nach Abschluss der Therapie vorzunehmen. Neben dem kantonalen Amt für Hochschulen und dem Amt für zentrale Dienste seien das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung, die regionalen Schulinspektorate sowie nach Rechtskraft der Verfügung die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (zur Aufnahme in die interkantonale Liste von Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung) zu informieren.

Eine von X.________ dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Verwaltungsgericht des Kantons Bern am 14. Januar 2011 in Bezug auf die Festsetzung der amtlichen Entschädigung teilweise gutgeheissen, im Übrigen abgewiesen.

B.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt X.________ dem Bundesgericht, das erwähnte Urteil des Verwaltungsgerichts aufzuheben und ihm die Unterrichtsberechtigung nicht zu entziehen.

Das Verwaltungsgericht und die Erziehungsdirektion des Kantons Bern stellen den Antrag, die Beschwerde abzuweisen.

Erwägungen:

1.
Der angefochtene, kantonal letztinstanzliche Entscheid ist in Anwendung von öffentlichem Recht ergangen und kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten angefochten werden (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG). Da der Beschwerdeführer in keinem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis steht, findet der Ausschlussgrund von Art. 83 lit. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG keine Anwendung.

2.
2.1 Das (seminaristische) Primarlehrerpatent des Kantons Bern berechtigt den Beschwerdeführer, an öffentlichen Schulen der Volksschulstufe alle Fächer auf der Primarstufe und in Realklassen sowie in gemischten Klassen der Sekundarstufe I zu unterrichten (Merkblatt "Voraussetzungen für eine unbefristete Anstellung von Lehrkräften des Kindergartens und der Volksschule" der Erziehungsdirektion des Kantons Bern [Version gültig ab 1. August 2010]).

2.2 Gemäss Art. 22a Abs. 1 des bernischen Gesetzes vom 20. Januar 1993 über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG/BE) kann die kantonale Erziehungsdirektion einem Lehrer die Unterrichtsberechtigung entziehen, wenn die Voraussetzungen für deren Erteilung nicht mehr erfüllt sind.

3.
3.1 Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV. Diese erblickt er darin, dass Art. 22a Abs. 1 LAG/BE die Voraussetzungen für den Entzug der Unterrechtsberechtigung nicht im Einzelnen bestimme, weshalb er eine ungenügende gesetzliche Grundlage für einen solchen bilde. Der Entzug erweise sich damit als von vornherein willkürlich.

3.2 Nach Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV (vgl. auch Art. 28 Abs. 1
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
KV/BE) bedürfen Einschränkungen von Grundrechten einer gesetzlichen Grundlage. Der geltend gemachte Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit erfolgte gestützt auf Art. 22a Abs. 1 LAG und verfügt damit über eine gesetzliche Grundlage.

3.3 Der hier streitige Entzug des Primarlehrpatents betrifft unmittelbar nur die Lehrtätigkeit an öffentlich-rechtlichen Bildungseinrichtungen, d.h. Sonderstatusverhältnisse, in welchen die formellgesetzliche Regelung nicht bis ins letzte Detail gehen muss, sondern der Natur des Rechtsverhältnisses entsprechend weit gefasst sein darf (vgl. BGE 129 I 12 E. 8.5); namentlich darf die Regelung der Einzelheiten an Exekutivorgane delegiert werden (BGE 135 I 79 E. 6.2).

3.4 Die Vorinstanz hat zu Recht (vgl. BGE 130 I 26 E. 4.1) erkannt, in Bezug auf den angefochtenen Entzug der Unterrichtsberechtigung für mindestens drei Jahre könne sich der Beschwerdeführer, soweit seine Tätigkeit an staatlichen Schulen betroffen sei, zwar nicht auf die Wirtschaftsfreiheit berufen; dieses Grundrecht schütze ihn aber dennoch, soweit sich der Entzug der Unterrichtsberechtigung faktisch erschwerend auf die Betätigung im privaten (Bildungs-)Sektor auswirke. Diese Auswirkungen seien nicht leicht, kämen aber nicht einem Berufsverbot gleich, denn es sei dem Beschwerdeführer unbenommen, sich für Stellen ausserhalb der Unterrichtstätigkeit auf der Volksschulstufe zu bewerben, sei dies im öffentlichen Dienst oder in der Privatwirtschaft.
Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, die ausgesprochene Massnahme käme einem eigentlichen Berufsverbot gleich, womit ein schwerer Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit vorliege, der eine detaillierte gesetzliche Grundlage erfordere.
Dem kann nicht gefolgt werden. Denn dem Beschwerdeführer stehen auf Grund seiner Lehrerausbildung und seines Nachdiplomstudiums sowie der bisherigen Lehrerfahrung immer noch zahlreiche (Lehr-)Tätigkeiten offen, für die ein Primarlehrerpatent nicht erforderlich ist, namentlich im Bereich Privatunterricht und Erwachsenenbildung sowie im öffentlichen Sektor ausserhalb der Volksschule. Von einem schweren Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit des Beschwerdeführers kann daher nicht die Rede sein.

4.
4.1 Die (unbefristete) Anstellung von Lehrkräften setzt nach Art. 5 LAG/BE ("Anstellungsvoraussetzungen") voraus, dass sie über ein durch die Gesetzgebung oder von den zuständigen kantonalen Behörden anerkanntes Diplom oder über die stufengerechte Lehr- und Fachkompetenz verfügen und die übrigen gesetzlichen Bestimmungen die Anstellung erlauben.

Grundlegende Anstellungsvoraussetzung ist die Fähigkeit, den Berufsauftrag erfüllen zu können; dieser wird durch die Bildungsziele, die Gesetzgebung der jeweiligen Bildungsinstitutionen sowie durch das Leitbild der Schule umschrieben (Art. 17 Abs. 1 LAG/BE).

Gemäss Art. 42
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 42 - 1 Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
1    Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
2    Le canton et les communes secondent les parents dans l'éducation et la formation de leurs enfants.
KV/BE hat das Bildungswesen grundsätzlich zum Ziel, die harmonische Entwicklung der körperlichen, geistigen, schöpferischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zu fördern.

Der Berufsauftrag umfasst namentlich das Unterrichten, Erziehen, Beraten und Begleiten (Art. 17 Abs. 2 lit. a LAG/BE; Art. 52 ff. der Berner Verordnung vom 28. März 2007 über die Anstellung der Lehrkräfte [LAV/BE]). Für die Volksschulstufe werden diese Grundsätze näher umschrieben in Art. 2 des bernischen Volksschulgesetzes vom 19. März 1992 (VSG/BE), wonach die Volksschule die Familie in der Erziehung der Kinder unterstützt (Abs. 1), ausgehend von der christlich-abendländischen und demokratischen Überlieferung zur harmonischen Entwicklung der Fähigkeiten der jungen Menschen beiträgt (Abs. 2), die seelisch-geistige und körperliche Integrität der Schülerinnen und Schüler schützt und für ein Klima von Achtung und Vertrauen sorgt (Abs. 3). Die Lehrkräfte tragen mit ihrer Tätigkeit massgeblich dazu bei, dass die Aufgaben der Volksschule erfüllt werden (Art. 43 Abs. 1 VSG/BE).

4.2 Die Vorinstanz hat aus diesen Bestimmungen geschlossen, der Bildungs- und Erziehungsauftrag enthalte eine Vielfalt von Aufgaben, deren Erfüllung fachliche, wesentlich aber auch persönliche Kompetenz verlange. Falls der Gesetzgeber die Voraussetzungen, unter denen die Unterrichtsberechtigung entzogen werden kann, näher hätte umschreiben wollen, hätten dazu ohnehin unbestimmte Gesetzesbegriffe wie «fehlende charakterliche Eignung», «schlechter Leumund», «fehlende Eignung für den Lehrerberuf / für die Erfüllung des Berufsauftrags», «Fehlen von strafrechtlichen Verurteilungen wegen Handlungen, welche mit dem Lehrerberuf nicht vereinbar sind» verwendet werden müssen. Aus der erwähnten gesetzlichen Regelung ergebe sich, dass mit dem Entzug der Unterrichtsberechtigung die Anstellung von Lehrkräften verhindert werden solle, welche sich als für den Schuldienst ungeeignet erweisen. Indem Art. 22a Abs. 1 LAG/BE der zuständigen Behörde ein Entschliessungsermessen beim Entscheid über den Entzug der Unterrichtsberechtigung einräume, lasse er in Verbindung mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz Raum für eine sachgerechte Entscheidung im Einzelfall. Art. 22a Abs. 1 LAG stelle daher nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Normstufe, sondern auch
des Bestimmtheitsgebots eine taugliche Grundlage für den hier in Frage stehenden Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit dar, auch wenn dieser nicht als leicht bezeichnet werden könne.

4.3 Es erscheint durchaus sachgerecht, im Bereich der öffentlichen Schule, in welchem die an die Lehrkräfte zu stellenden Anforderungen je nach der betroffenen Schulstufe eine unterschiedliche Ausgestaltung erfordern, die nähere Umschreibung der Voraussetzungen für die Lehrbefähigung im jeweils in Frage stehenden Erlass vorzunehmen. Es liegt damit auf der Hand, dass im Lehreranstellungsgesetz lediglich der Grundsatz des möglichen Entzuges normiert ist, während die näheren Voraussetzungen für einen solchen durch Auslegung der einschlägigen Bestimmungen in der jeweiligen Gesetzgebung, im vorliegenden Fall in erster Linie dem Volksschulgesetz, ermittelt werden.

Die Vorinstanz verweist zu Recht auch auf Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV, wonach Kinder und Jugendliche Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung haben. Diesem Grundrecht ist ebenfalls Rechnung zu tragen, wenn wie hier die Konkretisierung einer Generalklausel in Frage steht (mittelbare Drittwirkung; Art. 35 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
BV).

Ergänzend dazu können für die Auslegung von Art. 22a Abs. 1 LAG/BE auch die Bestimmungen über die Auflösung des Anstellungsverhältnisses, die grundsätzlich nur aus triftigen Gründen unter Wahrung einer Frist von drei Monaten erfolgen kann (Art. 10 Abs. 1 LAG/BE), herangezogen werden. Denn gemäss Art. 10 Abs. 4 kann die Erziehungsdirektion, wenn es das Wohl der Schule verlangt, insbesondere wenn eine Gefährdung von Schülern zu befürchten ist, eine Lehrkraft bis zur Auflösung der Anstellung im Amt einstellen.

Eine Verletzung des Bestimmtheitsgebotes bzw. von Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV ist nicht ersichtlich.

5.
5.1 Neben den oben erwähnten Vorgaben der Volksschulgesetzgebung halten die Leitideen des gestützt auf Art. 12 VSG/BE erlassenen Lehrplans für die Volksschule des Kantons Bern - welcher zentrale Bestimmungen aus dem Volksschulgesetz aufnimmt sowie für den Schulalltag konkretisiert - fest, dass die Schule die Kinder und Jugendlichen auf deren Weg zur Mündigkeit, die sich in Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz zeigt, unterstützt; sie fördert die Persönlichkeitsentwicklung, indem sie die Kinder und Jugendlichen in der Entfaltung ihrer körperlichen, geistigen, schöpferischen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten unterstützt, und hilft ihnen beim Aufbau persönlicher Werthaltungen; sie fördert die Fähigkeit, tragfähige zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen; im Bereich der Sexualerziehung leistet die Schule einen Beitrag zur sexuellen Mündigkeit der Jugendlichen; Sexualerziehung in der Schule umfasst biologische, zwischenmenschliche, ethische und gesellschaftlich-kulturelle Aspekte und findet vom ersten bis zum neunten Schuljahr statt; dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit Fragen der sexuellen Belästigung, Gewalt und Ausbeutung; die gemeinsame Arbeit der Erziehungsverantwortlichen - Eltern und Schule - setzt
gegenseitiges Vertrauen voraus (vgl. angefochtenes Urteil E. 4.1.1).

5.2 Die Vorinstanz kommt gestützt auf diese Grundlagen zum Schluss, die Erfüllung der Vorgaben bedinge die Eignung der Lehrkraft in körperlicher, seelischer und charakterlicher Hinsicht und bilde unverzichtbare Voraussetzung der Unterrichtsberechtigung. Namentlich auf dem Gebiet der Sexualität sei die Charakterfestigkeit der Lehrkraft für den Aufbau eigener, persönlicher Werthaltungen der Kinder und Jugendlichen von besonderer Bedeutung (angefochtenes Urteil E. 4.1).

5.3 Diese Auslegung von Art. 22a Abs. 1 LAG/BE erweist sich als verfassungskonform. Der Beschwerdeführer setzt sich denn auch in diesem Punkt nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz in einer Weise auseinander, die eine Bundesrechtsverletzung erkennen liesse.

6.
6.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, an der Massnahme bestehe, da er die strafbaren Handlungen zuhause im privaten Rahmen begangen habe, kein öffentliches Interesse, wodurch Art. 36 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV verletzt werde.

6.2 Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil vom 10. Dezember 2008 der Pornografie (Art. 197 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
, 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
und 3bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
StGB (SR 311.0) schuldig erklärt. Diese Bestimmung bezweckt in erster Linie den Schutz der ungestörten sexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (vgl. BGE 131 IV 16 E. 1.2). Nach dem Strafurteil wird dem Beschwerdeführer vorgeworfen, im Zeitraum von 2003 bis 2007 über 300'000 Erzeugnisse mit kinderpornografischem Inhalt (über 300'000 Bilder, über 1'100 Filme und ca. 25 Geschichten) besessen und hergestellt sowie grösstenteils über elektronische Mittel (Tauschbörsen) angeboten, getauscht und in Verkehr gebracht zu haben; mehrere hunderttausend pornografische Erzeugnisse habe er zudem über elektronische Mittel (Tauschbörsen) an Personen unter 16 Jahren zugänglich gemacht. Gemäss dem vom Gericht angeordneten psychiatrischen Gutachten liegt beim Beschwerdeführer mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sexuelle Deviation im Sinne einer Pädophilie, mindestens jedoch eine pädophile Neigung vor; es bestehe zudem ein mittelgradiges bis hohes Rückfallrisiko.

6.3 Der Beschwerdeführer verkennt, dass nach feststehender Rechtsprechung des Bundesgerichts in vergleichbaren Fällen wie etwa dem Entzug des Anwaltspatents, der Bewilligung zur selbständigen Ausübung der ärztlichen Tätigkeit oder des Patents zur Führung einer Gastwirtschaft, wo ebenfalls auf die Vertrauenswürdigkeit und die physische und psychische Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung (Art. 36
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
und 38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
MedBG [SR 811.11]) oder den guten Leumund (Fehlen einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Handlungen, die mit dem Anwaltsberuf nicht zu vereinbaren sind: Art. 8 f
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
. BGFA [SR 935.61]) abgestellt wird, stets auch das Verhalten des Betreffenden ausserhalb der eigentlichen Berufstätigkeit massgebend ist; dabei ist namentlich auch die Persönlichkeit bzw. die charakterliche Eignung des Betreffenden zu berücksichtigen (Urteil 2C_860/2010 vom 2. März 2011 E. 3.2.3, mit Hinweisen). Diese Grundsätze sind ohne weiteres auch auf die Lehrpersonen an öffentlichen Schulen auf Volksschulstufe anwendbar, deren Berufsausübung die Erteilung einer Unterrichtsberechtigung voraussetzt. Denn hier ist auf Grund der Nähe des Lehrers zu den Schülern allein schon wegen der pädophilen Neigung desselben eine potentielle Gefährdung (vgl. Art. 4 Abs. 4
LAG/BE) der anvertrauten Kinder und Jugendlichen verbunden, die nicht mit dem von der öffentlichen Volksschule zu gewährleistenden Schutz der Unversehrtheit und ungestörten Entwicklung der Kinder zu vereinbaren ist.

6.4 Die Vorinstanz hat erkannt, es bestehe offensichtlich ein öffentliches Interesse daran, dass Kinder und Jugendliche von Lehrkräften ohne manifestes Interesse an Kinderpornografie unterrichtet und erzogen werden. Mit der strafrechtlichen Verurteilung des Beschwerdeführers wegen Kinderpornografie sei eine wesentliche persönliche Voraussetzung für die Unterrichtstätigkeit an der Volksschule entfallen (angefochtenes Urteil E. 4.2).

6.5 Was der Beschwerdeführer dazu vorbringt, lässt diese Erwägungen, auf welche verweisen werden kann, keineswegs als bundesrechtswidrig erscheinen. Der angefochtene Entscheid erweist sich insoweit auch als verfassungskonform, denn nach Art. 11
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
BV haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung (vgl. BGE 126 II 377 E. 5). Die Vorinstanz durfte gestützt auf das Strafurteil und das psychiatrische Gutachten ohne Willkür davon ausgehen, dass der Beschwerdeführer die nötige Achtung der Persönlichkeit, insbesondere der sexuellen Integrität der Kinder und Jugendlichen, nicht mitbringe und daher nicht über die nötige Charakterfestigkeit auf dem Gebiet der Sexualität verfüge. In Frage stehe somit eine Verurteilung wegen Handlungen, die mit dem Lehrerberuf nicht zu vereinbaren seien.

7.
Der Entzug der Unterrichtsberechtigung erweist sich auch als verhältnismässig. Es kann hier ebenfalls auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz (angefochtenes Urteil E. 4.3) verwiesen werden, denen nichts beizufügen ist. Was der Beschwerdeführer - soweit er sich in diesem Punkt überhaupt mit dem angefochtenen Urteil auseinandersetzt - dagegen vorbringt, führt zu keiner anderen Beurteilung.

8.
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Entsprechend diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. Juni 2011

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Zünd Küng
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_165/2011
Date : 24 juin 2011
Publié : 07 juillet 2011
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Fonction publique
Objet : Bildungsrecht; Entzug der Unterrichtsberechtigung


Répertoire des lois
CP: 197
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 197 - 1 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.
3    Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.
5    Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
6    En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.
7    Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.
8    N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.
9    Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
35 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LLCA: 8
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 8 Conditions personnelles
1    Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles suivantes:
a  avoir l'exercice des droits civils;
b  ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait destiné aux particuliers selon l'art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire10;
c  ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;
d  être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal.
2    L'avocat qui est employé par une organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au registre à condition de remplir les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation.
LPMéd: 36 
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 36 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation
1    L'autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:64
a  est titulaire du diplôme fédéral correspondant;
b  est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession:
c  dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Toute personne qui veut exercer la profession de médecin, de chiropraticien ou de pharmacien sous sa propre responsabilité professionnelle doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant.66
3    Le Conseil fédéral, après avoir consulté la Commission des professions médicales, prévoit que les titulaires d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un État avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque peuvent exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle si leur diplôme ou leur titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral. Ces personnes doivent remplir l'une des conditions suivantes:
a  enseigner dans le cadre d'une filière d'études ou de formation postgrade accréditée et exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans l'hôpital dans lequel elles enseignent;
b  exercer leur profession sous leur propre responsabilité professionnelle dans une région où il est prouvé que l'offre de soins médicaux est insuffisante.67
4    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.68
38
SR 811.11 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd) - Loi sur les professions médicales
LPMéd Art. 38 Retrait de l'autorisation
1    L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité compétente constate, après l'octroi de l'autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.
2    Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cst BE: 28 
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 28 - 1 Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
1    Toute restriction d'un droit fondamental nécessite une base dans la loi. Le contenu, le but et l'étendue des restrictions seront déterminés avec suffisamment de précision. Est réservé le cas d'un danger grave, imminent et manifeste, en particulier lorsque sont en cause la vie et la santé d'êtres humains, l'exercice des droits démocratiques ou un dommage irréparable pour l'environnement.
2    Un droit fondamental ne peut être restreint que si la protection d'un intérêt public prépondérant ou d'un droit fondamental d'autrui le justifie.
3    Toute restriction doit être proportionnée au but poursuivi.
4    L'essence des droits fondamentaux est intangible. Elle se compose notamment des garanties que la présente Constitution déclare intangibles ou dont elle interdit de manière absolue toute restriction.
42
SR 131.212 Constitution du canton de Berne, du 6 juin 1993
Cst./BE Art. 42 - 1 Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
1    Le système éducatif contribue à développer harmonieusement les capacités physiques, intellectuelles, créatrices, affectives et sociales ainsi que le sens de la responsabilité à l'égard de l'environnement.
2    Le canton et les communes secondent les parents dans l'éducation et la formation de leurs enfants.
Répertoire ATF
126-II-377 • 129-I-12 • 130-I-26 • 131-IV-16 • 135-I-79
Weitere Urteile ab 2000
2C_165/2011 • 2C_860/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • école obligatoire • tribunal fédéral • question • liberté économique • condamnation • emploi • caractère • hors • recours en matière de droit public • interdiction d'exercer une profession • expertise psychiatrique • greffier • intéressé • am • école enfantine • thérapie • période d'essai • études postgraduées • décision
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