Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 234/2016
Arrêt du 24 mai 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________, représenté par
Me Mathilde Bessonnet, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
extradition au Kosovo,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
Cour des plaintes, du 11 mai 2016.
Faits :
A.
Par décision du 28 janvier 2016, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition de A.________ à la République du Kosovo, pour l'exécution d'un solde de peine privative de liberté d'un an, deux mois et seize jours, pour des vols et dommages à la propriété commis en 2008 à Pristina. L'intéressé disait faire l'objet de menaces, mais celles-ci n'émanaient pas de l'Etat. Ses problèmes de santé, notamment psychique, ne constituaient pas un obstacle à l'extradition, l'autorité requérante ayant donné des garanties afin d'assurer une prise en charge médicale adéquate. L'alibi invoqué n'était pas démontré. Les garanties diplomatiques exigées avaient été fournies.
B.
Par arrêt du 11 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision d'extradition. Les garanties diplomatiques pouvaient être fournies en allemand et ne pouvaient concerner des menaces émanant de personnes privées. L'alibi n'était pas démontré. Le seul rapport produit au sujet de l'état de santé du recourant remontait à décembre 2014. Il faisait état d'un trouble de la personnalité et d'un état dépressif récurrent, mais aucun lien n'était démontré avec la détention qu'il subissait depuis décembre 2013. Les garanties fournies par l'Etat requérant portaient également sur l'état de santé, y compris psychique. Le recourant faisait état d'une aggravation, mais n'apportait aucune précision à ce propos. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 500 fr. d'émolument ont été mis à sa charge.
C.
Par acte du 20 mai 2016, A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande la réforme de l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que l'extradition est refusée, l'assistance judiciaire étant admise pour la procédure devant le TPF. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.1. Le recourant estime que les conditions de l'art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
1.2. Le recourant se contente de généralités sur son état psychique en se fondant sur un rapport qui remonte à plus d'une année. Etabli par un expert dans le cadre d'une procédure pénale suisse, ce document possède certes une certaine valeur probante. Il n'en ressort toutefois pas que l'état du recourant nécessiterait des soins spécialisés qui ne pourraient pas lui être prodigués au Kosovo, ou que cet Etat ne serait pas à même de prévenir des actes auto-agressifs. Il ressort d'ailleurs de l'expertise (p. 10) qu'aucune prise en charge à long terme n'a été mise en place en Suisse en raison du statut précaire du recourant. Il n'est dès lors pas démontré qu'une extradition aurait des conséquences graves sur sa santé.
1.3. L'OFJ et le TPF ont considéré que les garanties obtenues de la part de l'Etat requérant étaient propres à prévenir un traitement contraire aux droits de l'homme. Telles qu'elles ont été fournies en dernier lieu par l'autorité requérante, ces garanties ont la teneur suivante:
a) La personne extradée ne sera soumise à aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique et psychique...
c) Toute personne représentant la Suisse en République du Kosovo pourra rendre visite à la personne extradée. En outre, la personne extradée pourra en tout temps s'adresser au représentant de la Suisse en République du Kosovo. Ces rencontres ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, même visuel. Le représentant de la Suisse en République du Kosovo pourra s'enquérir de l'état de la procédure et assister à tous les débats judiciaires. Un exemplaire de la décision mettant fin à la procédure pénale lui sera remis.
d) Les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Selon la jurisprudence (ATF 134 IV 156 consid. 6.11 p. 171; arrêts 1C 104/2014 du 27 mars 2014, 1C 274/2015 du 12 août 2015), les garanties diplomatiques constituent en général, à l'égard de l'Etat requérant, un moyen efficace d'assurer aux personnes extradées un traitement conforme à la CEDH. Jusqu'à présent, il n'apparaît pas que les autorités kosovares auraient failli à leurs engagements à ce propos. Ces garanties sont en outre assorties d'un monitoring permettant à la Suisse de s'assurer de leur respect dans le cas particulier. Comme cela est relevé ci-dessus, le recourant ne prétend pas que son état nécessiterait des soins spécialisés qui ne pourraient manifestement pas lui être prodigués dans une prison étrangère. L'autorité requérante s'est engagée à assurer la santé du recourant de manière adéquate et l'OFJ informera l'autorité requérante, préalablement à l'exécution de l'extradition, de l'état de santé du recourant et des soins nécessaires.
L'arrêt attaqué est ainsi conforme à la jurisprudence constante et, sur ce point - le seul invoqué par le recourant pour justifier une entrée en matière -, il ne se pose aucune question de principe.
2.
L'importance particulière du présent cas n'est pas établie, de sorte que le recours est irrecevable. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, mais l'issue de la cause, d'emblée évidente, conduit au rejet de cette requête. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 24 mai 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
Le Greffier : Kurz