Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.60/2005 /frs

Arrêt du 24 mai 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Tschumy, avocat,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 mars 2005.

Faits:
A.
A.________ est poursuivi par plusieurs créanciers, dont B.________ SA, représentée par C.________ SA; (poursuite n° 1 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne), et X.________, représenté par Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (poursuite n° 2 du même office).

Le 2 février 2004, C.________ SA a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite n° 1. Une saisie a dès lors été exécutée le 15 avril 2004 sur les indemnités perçues par le débiteur, au profit des divers créanciers, en particulier de X.________. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 4 juin 2004.
B.
Par la voie d'une plainte, X.________ a conclu tout d'abord au rejet de la réquisition de poursuite établie par C.________ SA, partant à l'annulation du commandement de payer de la poursuite n° 1, puis, après modification de ses conclusions, au rejet de la réquisition de continuer la poursuite. A l'appui de sa plainte, il a fait valoir que C.________ SA n'était pas en droit d'agir au nom de la créancière B.________ SA, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi vaudoise sur la représentation des parties et le règlement cantonal concernant les représentants professionnels autorisés.

Par prononcé du 11 octobre 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte et annulé le procès-verbal de saisie dans son entier. Elle a retenu en substance que C.________ SA agissait habituellement devant les offices de poursuite au nom de parties, alors que la loi cantonale précitée réservait expressément la représentation professionnelle en matière de LP aux avocats, agents d'affaires brevetés ainsi qu'aux représentants professionnels autorisés; ladite société ne pouvait en outre être considérée comme une fondée de pouvoirs spéciale, ce qui serait revenu à admettre une représentation professionnelle de fait contrairement à la loi; au surplus, un représentant professionnel ne pouvait être une personne morale en raison des qualités requises pour être autorisé à exercer cette représentation.
C.________ SA a recouru contre ce prononcé auprès de la Cour cantonale des poursuites et faillites.
Par arrêt du 22 mars 2005, notifié aux parties le lendemain, la cour cantonale a admis le recours par substitution de motifs et réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la plainte déposée par X.________ était déclarée irrecevable et le procès-verbal de saisie maintenu. En bref, elle a considéré que le plaignant X.________ ne pouvait avoir intérêt à invoquer une violation des normes cantonales sur la représentation des parties dans le cadre d'une poursuite à laquelle il n'était ni partie, ni même tiers intéressé, normes qui n'étaient d'ailleurs pas des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes non parties à la procédure au sens de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP. Vu l'irrecevabilité de la plainte, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la question de fond de la représentation des parties, estimant cependant que si elle avait eu à le faire, elle aurait eu vraisemblablement des motifs d'annuler le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance (violation de la règle ne eat judex ultra petita et du droit d'être entendu).
C.
X.________ a recouru le (lundi) 4 avril 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
et 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP, il la requiert de réformer l'arrêt de la cour cantonale en ce sens que le recours cantonal est rejeté et le prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance confirmé.

C.________ SA conclut au rejet du recours. L'office a renoncé à présenter des observations.

Sur requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 11 avril 2005.

La Chambre considère en droit:
1.
L'autorité cantonale supérieure de surveillance n'est pas entrée en matière sur la question de fond de la représentation des parties parce qu'elle a considéré que la plainte était irrecevable faute de qualité pour agir du recourant. Si le présent recours est admis, pour le motif que la qualité pour agir du recourant a été déniée à tort, la cause devra être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine la question de fond. Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à ce que la Chambre de céans réforme l'arrêt attaqué dans le sens du rejet du recours cantonal et du maintien du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance.
2.
Le recourant soutient à titre principal que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a violé les art. 17 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP en refusant de lui reconnaître la qualité pour porter plainte en l'espèce.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP en considérant que les dispositions de droit cantonal dont il se prévalait en ce qui concerne la question de fond de la représentation des parties ne sont pas des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure.
2.1 La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite; le plaignant doit en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (ATF 120 III 42 consid. 3; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 36 ss ad art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 23 ss).
2.1.1 La cour cantonale a dénié au recourant un intérêt suffisant, digne de protection, parce qu'il n'attaquait pas le procès-verbal de saisie établi dans la poursuite qu'il avait lui-même introduite (n° 2), mais celui dressé dans une autre procédure d'exécution forcée (n° 1). Selon elle, il n'avait aucun intérêt pécuniaire au sort de cette autre poursuite, si ce n'était un intérêt indirect et théorique à éliminer - éventuellement et momentanément d'ailleurs - un autre créancier; il n'avait pas non plus d'intérêt idéal ou de quelque autre nature que ce soit dans ladite poursuite à laquelle il n'était pas tiers intéressé.
2.1.2 Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la saisie litigieuse a été exécutée au profit de plusieurs créanciers saisissants, dont le recourant (consid. 1 en fait, dernier paragraphe; consid. II en droit, p. 5). Ce dernier reproche à la cour cantonale de méconnaître les principes de la participation à la saisie posés par l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP.
En vertu de cette disposition, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci, l'office complétant la saisie au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série. Lorsque le produit de la réalisation des biens saisis dans une série suffit pour satisfaire les créanciers en capital, intérêts et frais, ces créanciers sont traités sur un pied d'égalité; lorsqu'il n'y suffit pas, l'office doit dresser un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
LP; Amonn/Walther, op. cit., § 25 n. 17; Walter Stoffel, Voies d'exécution, Berne 2002, p. 148). Il va donc de soi que chacun des créanciers participant à une saisie a un intérêt digne de protection à ce qu'un autre créancier participant soit, le cas échéant, écarté de la série en cause, étant admis que tous les poursuivants composant une même série profitent ou pâtissent d'une modification de la saisie obtenue sur plainte de l'un d'eux, du poursuivi ou d'un tiers touché dans ses intérêts dignes de protection (ATF 114 III 98 consid. 2 p. 101; Amonn/Walther, op. cit., § 25 n. 19; Gilliéron, op. cit.,
n. 16 ad art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP; Ingrid Jent-Sorensen, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 51 ad art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP).

En l'espèce, le recourant a un intérêt actuel et concret, appréciable en argent, à ce que la question de la validité de la participation de la créancière B.________ SA à la saisie litigieuse soit examinée. En effet, si la réquisition de continuer la poursuite doit effectivement être refusée, comme l'a jugé l'autorité cantonale inférieure de surveillance, parce qu'elle émane d'un représentant non autorisé (Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 27
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2    Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
LP), la participation de ladite créancière à la saisie et à la série dont fait partie le recourant ne pourra qu'être annulée. Or, comme on vient de le relever, l'annulation de la participation de l'un des créanciers à la série en cause a des conséquences directes et concrètes en faveur des autres créanciers participant à cette série, autres créanciers dont le recourant fait partie.

C'est par conséquent à tort que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a refusé de reconnaître au recourant la qualité pour agir et prononcé l'irrecevabilité de sa plainte.
2.2 Ces considérations suffisent à sceller le sort du présent recours, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de traiter le grief de violation de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP.
3.
Le recours étant admis et l'arrêt attaqué annulé, il appartient à la cour cantonale, conformément au consid. 1 ci-dessus, d'entrer en matière sur la question de fond de la représentation des parties.
Conformément aux art. 20a al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour décision sur le fond.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Dan Bally, avocat, pour C.________ SA, à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 mai 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.60/2005
Date : 24 mai 2005
Publié : 07 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : saisie


Répertoire des lois
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
20a 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 20a - 1 ...33
1    ...33
2    Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:34
1  les autorités de surveillance doivent, chaque fois qu'elles agissent en cette qualité, se désigner comme telles et le cas échéant, comme autorité inférieure ou supérieure;
2  l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l'on peut attendre d'elles;
3  l'autorité de surveillance apprécie librement les preuves; sous réserve de l'art. 22, elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties.
4  la décision est motivée et indique les voies de droit; elle est notifiée par écrit aux parties, à l'office concerné et à d'autres intéressés éventuels;
5  les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1500 francs au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.
3    Pour le reste, les cantons règlent la procédure.
22 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
27 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 27 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
1    Toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée. Cela vaut également pour la représentation professionnelle. Les cantons peuvent interdire la représentation professionnelle à une personne pour de justes motifs.
2    Les frais de représentation dans la procédure devant les offices des poursuites et des faillites ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse.
110 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
146
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 146 - 1 Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
1    Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office des poursuites dresse un état de collocation et un tableau de distribution.
2    Les créanciers sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219. La date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite.
Répertoire ATF
114-III-98 • 120-III-42
Weitere Urteile ab 2000
7B.60/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité cantonale • tribunal fédéral • réquisition de continuer la poursuite • procès-verbal de saisie • tribunal cantonal • office des poursuites • vaud • partie à la procédure • intérêt digne de protection • intérêt actuel • intérêt public • lausanne • agent d'affaires • plaignant • viol • autorité supérieure de surveillance • greffier • décision • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • droit cantonal
... Les montrer tous