5A.4/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
5A.4/2005 /bnm
Urteil vom 24. Mai 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher, Hohl,
Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiber Levante.
Parteien
1. Iris Rose, Nünenenweg 5, 3661 Uetendorf,
2. Laszlo Losonci, Nünenenweg 5, 3661 Uetendorf,
Beschwerdeführer,
gegen
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern.
Gegenstand
Namensführung nach Eheschliessung,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, vom 14. Dezember 2004.
Sachverhalt:
A.
Im Rahmen des Ehevorbereitungsverfahrens stellten Iris Rose, schweizerisch-französische Doppelbürgerin mit Wohnsitz in der Schweiz, und der in Ungarn wohnhafte Laszlo Losonci mit gemeinsamer Eingabe vom 17. September 2003 beim Zivilstandsamt Kreis Thun das Gesuch, den jeweiligen Nachnamen nach der Eheschliessung beizubehalten. Das Zivilstandsamt wies das Gesuch mit Verfügung vom 2. Oktober 2003 mit der Begründung ab, dass die gewünschte Namensführung nicht den gesetzlichen Regeln entspreche. Gegen die Verfügung erhoben Iris Rose und Laszlo Losonci Beschwerde, welche die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern mit Entscheid vom 12. Mai 2004 abwies.
B.
Iris Rose und Laszlo Losonci gelangten am 1. Juni 2004 mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern. Am 2. Juni 2004 stellten die Brautleute nach Art. 30 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
C.
Iris Rose und Laszlo Losonci führen Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragen dem Bundesgericht, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und das Zivilstandstandsamt anzuweisen, im Register als Namen des Ehemannes "Losonci" einzutragen und den Namen der Ehefrau "Rose" unverändert zu belassen.
Vernehmlassungen sind keine eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Vorliegend ist eine Zivilstandsregistersache strittig. Gegen den Beschwerdeentscheid der kantonalen Aufsichtsbehörden kann daher in letzter Instanz Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden (Art. 90 Abs. 2

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |
2.
2.1 Die Vorinstanz hat betreffend den Namen der Ehefrau im Wesentlichen festgehalten, dass die in der Schweiz wohnhafte Beschwerdeführerin mit der Heirat von Gesetzes wegen als Familiennamen den Namen des Ehegatten erhalte (Art. 37 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
"verwirkt" sei und die nach schweizerischem Recht vorgesehene namensändernde Wirkung auf seinen Namen eintrete. Obwohl Art. 30 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
2.2 Die Beschwerdeführer machen geltend, dass das vorinstanzliche Urteil gegen das Gleichberechtigungsprinzip gemäss BV und EMRK verstosse. Zur Begründung bringen sie im Wesentlichen vor, dass im Fall, in dem die Ehefrau ihren Namen gestützt auf Art. 30 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin ist schweizerisch-französische Doppelbürgerin und in der Schweiz wohnhaft. Der Beschwerdeführer ist ungarischer Staatsangehöriger und hat beabsichtigt, nach der Eheschliessung Wohnsitz in der Schweiz zu nehmen. Die Vorinstanz hat zu Recht angenommen, dass für die Regelung der Namen der Beschwerdeführer ein internationales Verhältnis gemäss Art. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
3.2 Namensänderungen, die nicht als Folge eines Statusaktes, sondern auf ausdrückliches Gesuch des Namensträgers eintreten, richten sich nach Art. 38

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |
3.2.1 Gemäss Art. 38 Abs. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage - 1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l'art. 160, al. 2 ou 3, CC à l'officier de l'état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage. |
3.2.2 Die Beschwerdeführer bringen vor, dass bei der Namensänderung gemäss Art. 30 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
Wohl hat der Beschwerdeführer nach den Sachverhaltsfeststellungen im Rahmen des Ehevorbereitungsverfahren gegenüber dem Zivilstandsamt durch die schriftlichen Angaben vom 28. August 2003 und 17. September 2003 erklärt, gemäss ungarischem Recht seinen Namen beibehalten zu wollen. Gestützt auf diese Option (Art. 37 Abs. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |
Bucher, Die Anwendung des IPRG auf den Zivilstand, ZZW 1994 S. 140). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz angenommen hat, dass die Namensänderung vom 7. Juni 2004, mit welcher den Beschwerdeführern bewilligt wurde, von der Trauung an den Namen der Ehefrau als Familiennamen zu führen, die am 28. August 2003/17. September 2003 abgegebene Erklärung des Beschwerdeführers, die namensrechtliche Wirkung der Heirat ungarischem Recht zu unterstellen, wirkungslos machte.
3.2.3 Soweit sich die Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang auf das Beispiel einer Frau berufen, die bei der Heirat nach ihrem gewählten Heimatrecht den bisherigen Namen beibehalten würde, gehen sie fehl. Hier liegt kein Fall vor, in dem das auf den Namen der Frau anwendbare Recht keine Wirkung auf den Namen der Ehegatten hat und die Frau ihren Namen beibehält (vgl. Bucher, Le couple, a.a.O., Rz. 486 S. 173). Vorliegend ist auf den Namen der Beschwerdeführerin als Folge der Heirat schweizerisches Wohnsitzrecht (Art. 37 Abs. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
Beschwerdeführer mit der Heirat den Familiennamen "Rose" erwerbe.
3.3 Die Beschwerdeführer kritisieren die materiellrechtlichen Namensregeln und machen geltend, das vorinstanzliche Urteil und die Anwendung von Art. 30 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
3.3.1 Es ist anerkannt, dass sich die Regelung gemäss Art. 160 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
3.3.2 Weiter machen die Beschwerdeführer eine Verletzung der EMRK geltend. Wohl ist im Entscheid des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 22. Februar 1994 (VPB 1994 Nr. 121 S. 768) eine Verletzung von Art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage - 1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l'art. 160, al. 2 ou 3, CC à l'officier de l'état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
gleichgültig welcher Name als Familienname gewählt werde - der eine Name als Familienname ausgeschlossen bleibt (Entscheid S. 11; vgl. BGE 122 III 414 E. 3b und c S. 416 ff.). Vor diesem Hintergrund besteht kein Anlass zur Feststellung, die namensrechtliche Regelung sei mit der EMRK unvereinbar. Der angefochtene Entscheid, mit welchem der Eintrag des Zivilstandsregisters geschützt wurde, ist folglich nicht zu beanstanden.
3.4 An diesem Ergebnis vermögen schliesslich die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführer nichts zu ändern. Sie rügen vergeblich, dass das Zivilstandsamt sich zunächst geweigert habe, eine anfechtbare Verfügung zu erlassen, und dass die Stellungnahme des Eidgenössischen Amtes für Zivilstandswesen vom 1. März 2004 an die Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht unzutreffend sei. Da das Zivilstandsamt die anbegehrte Verfügung erlassen hat, besteht kein Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an der blossen Feststellung, der Erlass der angefochtenen Verfügung sei - wie behauptet - verzögert worden. Sodann ist Anfechtungsobjekt der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Entscheid des Verwaltungsgerichts, nicht die erwähnte Stellungnahme an die Erstinstanz. Die weitere sinngemässe Rüge, das Verwaltungsgericht habe den Beschwerdeführern die Beweislast für den Wohnsitz zu Unrecht auferlegt und insoweit Art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
nicht eingetreten werden.
4.
Aus diesen Gründen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens haben die Beschwerdeführer die Kosten zu tragen (Art. 156 Abs. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.-- wird den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Beschwerdeführern und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Mai 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CC 8
CC 30
CC 160
CEDH 8
CEDH 14
Cst 8
Cst 191
LDIP 1
LDIP 37
LDIP 38
OEC 12
OEC 90
OJ 98OJ 98 aOJ 103OJ 105OJ 156
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 14 Interdiction de discrimination - La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale: |
|
1 | La présente loi régit, en matière internationale: |
a | la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses; |
b | le droit applicable; |
c | les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères; |
d | la faillite et le concordat; |
e | l'arbitrage. |
2 | Les traités internationaux sont réservés. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
|
1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
|
1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 12 Déclaration concernant le nom avant le mariage - 1 Les fiancés remettent la déclaration au sens de l'art. 160, al. 2 ou 3, CC à l'officier de l'état civil qui dirige la procédure préparatoire du mariage ou qui célèbre le mariage. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 90 Voies de droit - 1 Les décisions de l'officier de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité de surveillance.310 |
Répertoire ATF
Décisions dès 2000