Tribunal federal
{T 0/2}
2A.290/2004 /kil
Urteil vom 24. Mai 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Müller, Bundesrichterin Yersin,
Gerichtsschreiber Häberli.
Parteien
X.________ AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Eidgenössische Steuerrekurskommission,
Avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Gegenstand
Mehrwertsteuer; direkte/indirekte Stellvertretung (Verkauf von Kehrichtgebührenmarken),
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom
19. April 2004.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die X.________ AG in A.________ betreibt eine Drogerie, in welcher auch Lebensmittel sowie Kehrichtgebührenmarken der Gemeinde A.________ angeboten werden. Die Erträge aus dem Verkauf Letzterer deklarierte die X.________ AG in ihren Mehrwertsteuerabrechnungen jeweilen in der Rubrik der von der Steuer ausgenommenen Umsätze. Mit Ergänzungsabrechnung vom 29. März 1999 und Entscheid vom 2. November 1999 erhob die Eidgenössische Steuerverwaltung für die Zeitspanne vom 1. Januar 1995 bis zum 30. September 1998 Mehrwertsteuern in der Höhe von Fr. 4'917.--, weil auch die Erträge aus dem Verkauf der Gebührenmarken der Steuerpflicht unterstünden. Auf Beschwerde hin schützte die Eidgenössische Steuerrekurskommission diesen Entscheid am 19. April 2004.
2.
Hiergegen hat die X.________ AG am 18. Mai 2004 beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben. Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet und kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
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2.1 Art. 10
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
|
1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
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1 | Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
2 | La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
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1 | Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
2 | La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. |
2003 S. 857 ff., E. 2.1). Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die Beschwerdeführerin beim Verkauf der Gebührenmarken nicht ausdrücklich im Namen und auf Rechnung der Gemeinde gehandelt habe, weshalb keine steuerfreie reine Vermittlungstätigkeit vorliege. In der Beschwerde wird nichts vorgebracht, was diese für das Bundesgericht grundsätzlich verbindliche Feststellung (vgl. Art. 105 Abs. 2
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SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement - 1 Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
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1 | Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. |
2 | La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
2.2 Am Gesagten ändert nichts, dass die Beschwerdeführerin - welche die Gebührenmarken von der nicht steuerpflichtigen Gemeinde bezieht - keine Vorsteuern abzuziehen vermag. Insoweit kann auf die ausführliche Darstellung der Vorinstanz verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 26 Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
3.
Entsprechend dem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (vgl. Art. 156
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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1 | Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | les services de radiodiffusion et de télédiffusion; |
b | l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; |
c | la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; |
d | la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; |
e | la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; |
f | la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; |
g | la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. |
2 | Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: |
a | la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; |
b | les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; |
c | la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
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1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. Mai 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: