[AZA 7]
P 82/01 Vr

I. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin
Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und nebenamtlicher Richter
Maeschi; Gerichtsschreiberin Durizzo

Urteil vom 24. Mai 2002

in Sachen
Bundesamt für Sozialversicherung, Effingerstrasse 20, 3003 Bern, Beschwerdeführer,

gegen

1. D.________,
2. E.________, Beschwerdegegner, vertreten durch X.________ und Y.________,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn

A.- D.________ lebt mit seiner Ehefrau E.________ im Altersheim M.________. Im Januar 2000 meldete er sich zum Bezug von Ergänzungsleistungen zur Rente der AHV an. Mit Verfügungen vom 15. März 2001 lehnte die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn das Begehren für das Jahr 2000 und die Zeit ab 1. Januar 2001 mit der Feststellung ab, dass sich für beide Ehegatten ein Einnahmenüberschuss ergebe.
Dabei berücksichtigte sie einen Vermögensverzicht in Höhe von Fr. 335'000.- für das Jahr 2000 und einen solchen von Fr. 325'000.- für das Jahr 2001 (bzw. Fr. 167'500.- pro 2000 und Fr. 162'500.- pro 2001 für jeden Ehegatten), welcher daraus resultierte, dass D.________ am 22. Januar 1999 eine Liegenschaft mit einem Verkehrswert von Fr. 585'000.- zu einem Preis von Fr. 250'000.- an X.________ und Y.________ (Tochter und Schwiegersohn) sowie Z.________ (Tochter) verkauft hatte.

B.- D.________ und E.________ liessen durch X.________ und Y.________ gegen die Verfügungen vom 15. März 2001 Beschwerde führen und beantragten gestützt auf eine private Schätzung, der Verkehrswert sei unter Berücksichtigung der Kosten für die erforderlich gewesenen Sanierungsarbeiten niedriger festzusetzen. Die Ausgleichskasse hielt nach Kenntnisnahme vom Beschwerdeverfahren am 27. April 2001 verfügungsweise an ihrem Standpunkt fest, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen ab 1. Januar 2001 dahinfalle.
Mit Verfügung des Instruktionsrichters vom 5. Juni 2001 wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn die Ausgleichskasse an, eine neue auf Grund einer Besichtigung der Liegenschaft erstellte Verkehrswertschätzung in Auftrag zu geben. Am 9. August 2001 reichte die Ausgleichskasse eine von der kantonalen Katasterschätzung erstellte Bewertung ein, welche per 1. August 2001 einen Verkehrswert vor Umbau von Fr. 455'000.- ergab. Die Ausgleichskasse erliess hierauf am 14. September 2001 neue Verfügungen, mit denen sie an der Ablehnung des Leistungsanspruchs für das Jahr 2000 festhielt und für die Zeit ab 1. Januar 2001 D.________ eine monatliche Ergänzungsleistung von Fr. 464.- und E.________ eine solche von Fr. 677.- zusprach.
Mit Entscheid vom 2. November 2001 bestätigte das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn den mit Fr. 455'000.- ermittelten Verkehrswert, gelangte jedoch zum Schluss, ein Vermögensverzicht sei nur bei D.________, nicht aber bei seiner Ehefrau anzurechnen, weil die Liegenschaft in dessen Alleineigentum gestanden habe. Dementsprechend hob es die angefochtenen Verfügungen auf und wies die Sache zur Neuberechnung des Anspruchs von E.________ ab
1. Januar 2000 an die Ausgleichskasse zurück; im Übrigen wies es die Beschwerde mit der Feststellung ab, dass D.________ mit Wirkung ab 1. Januar 2000 und 1. Januar 2001 keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen habe.

C.- Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, in Aufhebung von Ziff. 1 des angefochtenen Entscheides sei festzustellen, dass E.________ ab 1. Januar 2000 keinen Anspruch auf Ergänzungsleistungen habe.
D.________ und E.________, vertreten durch X.________ und Y.________, lassen sich nicht vernehmen. Die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn schliesst auf Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- a) Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
in Verbindung mit Art. 2a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG haben Schweizer Bürger und Bürgerinnen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie eine Altersrente der AHV beziehen und die gesetzlich anerkannten Ausgaben (Art. 3b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) die anrechenbaren Einnahmen (Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG) übersteigen. Dabei entspricht die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG).
Die anrechenbaren Einnahmen werden nach Art. 3c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG berechnet. Als Einkommen anzurechnen sind danach u.a. Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzichtet worden ist (Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG). Eine Verzichtshandlung liegt in der Regel vor, wenn die versicherte Person ohne rechtliche Verpflichtung und ohne adäquate Gegenleistung auf Vermögen verzichtet hat, wenn sie einen Rechtsanspruch auf bestimmte Einkünfte und Vermögenswerte hat, davon aber faktisch nicht Gebrauch macht bzw. ihre Rechte nicht durchsetzt, oder wenn sie aus von ihr zu verantwortenden Gründen von der Ausübung einer möglichen und zumutbaren Erwerbstätigkeit absieht (BGE 121 V 205 f. Erw. 4a, 117 V 289 Erw. 2a; AHI 1997 S. 254 Erw. 2; SVR 1999 EL Nr. 2 S. 3 Erw. 2; zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil L. vom 5. März 2002, P 71/01).

b) Gestützt auf Art. 3a Abs. 7 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG hat der Bundesrat in Art. 17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELV nähere Bestimmungen zur Vermögensbewertung erlassen. Danach sind für die Bewertung des Vermögens primär die Grundsätze der direkten kantonalen Steuer anwendbar (Abs. 1). Dienen Grundstücke dem Bezüger oder einer Person, die in der EL-Berechnung eingeschlossen ist, nicht zu eigenen Wohnzwecken, so sind sie zum Verkehrswert einzusetzen (Abs. 4). Nach Abs. 5 in der ab 1. Januar 1999 gültigen und hier anwendbaren (BGE 120 V 184 Erw. 4b) Fassung der Bestimmung (Verordnungsänderung vom 16. September 1998; AS 1998 2582) ist bei der entgeltlichen oder unentgeltlichen Veräusserung eines Grundstücks für die Prüfung, ob ein Vermögensverzicht im Sinne von Art. 3c Abs. 1 lit. g
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG vorliegt, der Verkehrswert massgebend. Der Verkehrswert gelangt nicht zur Anwendung, wenn von Gesetzes wegen ein Rechtsanspruch auf den Erwerb zu einem tieferen Wert besteht.
Gemäss dem mit der Verordnungsänderung vom 16. September 1998 eingefügten Abs. 6 der Bestimmung können die Kantone anstelle des Verkehrswertes einheitlich den für die interkantonale Steuerausscheidung massgebenden Repartitionswert anwenden.

2.- Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen ab 1. Januar 2000 ein Vermögensverzicht in Höhe von Fr. 205'000.- anzurechnen ist. Streitig und zu prüfen ist, ob er - wie die Vorinstanz annimmt - allein dem Ehemann oder - wie das BSV geltend macht - beiden Ehegatten je zur Hälfte anzurechnen ist.

a) Art. 3a Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELG (in der Fassung gemäss Bundesgesetz vom 20. Juni 1997, in Kraft seit 1. Januar 1998; AS 1997 2952 und 2960) schreibt vor, dass bei Ehepaaren, von denen ein Ehegatte oder beide in einem Heim oder Spital leben, die jährliche Ergänzungsleistung für jeden Ehegatten gesondert berechnet wird. Dabei werden die anrechenbaren Einnahmen und das Vermögen je hälftig den Ehegatten zugerechnet.
Auf Grund der Delegationsnorm von Art. 3a Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
letzter Satz ELG hat der Bundesrat in Art. 1a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1a Séjours à l'étranger pour un motif important - 1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
1    Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
2    Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.
3    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
4    Sont considérés comme des motifs importants:
a  une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger;
b  une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c  un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.
5    Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important.
ff. ELV nähere Bestimmungen erlassen. Art. 1a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1a Séjours à l'étranger pour un motif important - 1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
1    Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
2    Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.
3    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
4    Sont considérés comme des motifs importants:
a  une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger;
b  une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c  un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.
5    Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important.
ELV wiederholt den gesetzlichen Grundsatz, wonach die Ergänzungsleistung in solchen Fällen für jeden Ehegatten gesondert berechnet wird, wobei die Art. 1b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
bis 1d
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
der Verordnung anwendbar sind. Art. 1b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELV bestimmt, dass die anrechenbaren Einkommen (einschliesslich des Vermögensverzehrs nach Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELG) der Ehegatten zusammengerechnet werden und der Totalbetrag anschliessend hälftig auf die Ehegatten aufgeteilt wird (Abs. 1). Für die Freibeträge gelten die Werte für Ehepaare (Abs. 2). Beim Vermögensverzehr findet Art. 5 Abs. 3 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG (wonach die Kantone diesen bei Altersrentnerinnen und -rentnern in Heimen und Spitälern auf höchstens einen Fünftel erhöhen können) keine Anwendung, wenn nur einer der Ehegatten im Heim oder Spital lebt (Abs. 3). Abs. 4 der Bestimmung nimmt einzelne Einnahmen von der Zusammenrechnung und hälftigen Aufteilung aus; sie werden gemäss Abs. 5 demjenigen Ehegatten zugerechnet, den sie betreffen. Bezüglich der anerkannten Ausgaben sieht Art. 1c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELV vor, dass diese demjenigen Ehegatten zugerechnet werden, den sie betreffen; betrifft eine Ausgabe beide
Ehegatten, so wird sie je hälftig angerechnet (Abs. 1).
Art. 1d
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELV schliesslich enthält Regeln für den Höchstbetrag der jährlichen Ergänzungsleistung in Abhängigkeit davon, ob nur einer oder beide Ehegatten in einem Heim oder Spital leben.
b) Gesetz und Verordnung enthalten keine ausdrückliche Bestimmung, wie ein Vermögensverzicht bei Ehepaaren, von denen mindestens ein Ehegatte in einem Heim oder Spital lebt, zu berücksichtigen ist. Es liegt diesbezüglich jedoch keine Gesetzeslücke vor. Nach der vom Gesetz- und Verordnungsgeber getroffenen Regelung beschränkt sich die gesonderte Berechnung im Wesentlichen auf die anerkannten Ausgaben (Art. 3a Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
Satz 1 ELG in Verbindung mit Art. 1c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELV), wozu insbesondere die Heimkosten gehören. Dagegen sind nach Art. 3a Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
Satz 2 ELG in Verbindung mit Art. 1b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELV die anrechenbaren Einkommen und Vermögen beider Ehegatten grundsätzlich zusammenzurechnen und anschliessend hälftig auf die Ehegatten aufzuteilen (vgl. zum Ganzen Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement 2000, S. 112 f.; ferner Rz 4004 der vom BSV herausgegebenen Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV [WEL]). Wie bei Ehepaaren, die zu Hause leben (Art. 3a Abs. 4
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELG), schliesst das Prinzip der gemeinsamen Vermögensanrechnung eine Zurechnung nach Massgabe der konkreten Eigentumsverhältnisse aus. Stichhaltige Gründe, weshalb dies nur beim anrechenbaren Vermögen selbst, nicht aber bei einem allfälligen Vermögensverzicht gelten sollte,
sind nicht ersichtlich. Der Umstand, dass eine veräusserte Liegenschaft im Alleineigentum (Eigengut) eines Ehegatten gestanden hat, ändert daher nichts daran, dass der Vermögensverzicht beiden Ehegatten je zur Hälfte anzurechnen ist. Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz lässt sich mit dem anwendbaren Gesetzes- und Verordnungsrecht nicht vereinbaren. Nach den am 1. Januar 1998 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Anspruchsermittlung bei dauerndem Heimaufenthalt ist bei den Einnahmen (Einkommen und Vermögen) von den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Ehegatten auszugehen. Wie in der Botschaft über die 3. Revision des ELG vom 20. November 1996 ausgeführt wird, sollen mit Art. 3a Abs. 5
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
ELG nicht nur die Härten der bisherigen Regelung beseitigt, sondern es soll auch vermieden werden, dass sich die Ausgleichskassen mit güterrechtlichen Fragen zu befassen haben (BBl 1997 I 1197 ff. Ziff. 212. 2 und Ziff. 221 ad Art. 3a
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
). So wenig wie bei der Anrechnung des Vermögens nach Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
ELG ist deshalb bei der Anrechnung eines allfälligen Vermögensverzichts nach lit. g dieser Bestimmung auf die konkreten Eigentumsverhältnisse abzustellen. Eine andere Lösung wäre auch sachlich nicht gerechtfertigt. Sie hätte zur
Folge, dass ungeachtet der gegenseitigen Unterstützungspflicht der Ehegatten (Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB), welche den Ergänzungsleistungen grundsätzlich vorgeht (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, S. 26 Fn 123 mit Hinweisen), ein Anspruch unter Umständen auch dann zu bejahen wäre, wenn der Ehegatte des Leistungsansprechers ohne adäquate Gegenleistung auf erhebliche Vermögenswerte verzichtet hat. Ein solches Ergebnis liesse sich mit Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung nicht vereinbaren und würde nicht nur zu Ungleichbehandlungen führen, sondern auch Missbräuchen Vorschub leisten.

3.- Nach dem Gesagten ist der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben. Dies entgegen dem Beschwerdeantrag des BSV auch insoweit, als damit der Anspruch von D.________ verneint wurde. Sowohl die Verfügungen vom 15. März und
27. April 2001 als auch der kantonale Entscheid vom 2. November 2001 beruhen diesbezüglich auf unzutreffenden tatsächlichen Grundlagen. Anderseits sind die von der Ausgleichskasse nach Einreichung der erstinstanzlichen Vernehmlassung pendente lite erlassenen Verfügungen vom 14. September 2001 als nichtig zu betrachten (SVR 1999 ALV Nr. 21 S. 51 Erw. 1b; vgl. auch BGE 109 V 236 Erw. 2). Die Ausgleichskasse wird daher über den Anspruch beider Ehegatten auf Ergänzungsleistungen ab 1. Januar 2000 neu zu verfügen haben. Dabei wird sie von einem Verkehrswert der veräusserten Liegenschaft von Fr. 455'000.- auszugehen und den Vermögensverzicht den Ehegatten je hälftig anzurechnen haben.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des
Kantons Solothurn vom 2. November 2001 sowie die Verfügungen
der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn vom 15. März und 27. April 2001 aufgehoben und es wird die
Sache an die Ausgleichskasse des Kantons Solothurn

zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen neu
verfüge.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn zugestellt.

Luzern, 24. Mai 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_82/01
Date : 24 mai 2002
Publié : 11 juin 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : -


Répertoire des lois
CC: 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
2a  3a  3b  3c  5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OPC-AVS/AI: 1a 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1a Séjours à l'étranger pour un motif important - 1 Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
1    Si une personne séjourne plus d'un an à l'étranger pour un motif important, le versement des prestations complémentaires est interrompu à la fin du mois au cours duquel elle a passé le 365e jour à l'étranger.
2    Il reprend à partir du mois au cours duquel la personne revient en Suisse.
3    Les jours d'entrée et de sortie ne comptent pas comme séjour à l'étranger.
4    Sont considérés comme des motifs importants:
a  une formation au sens de l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)11, si elle requiert impérativement un séjour à l'étranger;
b  une maladie ou un accident du bénéficiaire de prestations complémentaires ou d'un membre de sa famille au sens de l'art. 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)12 s'étant rendu à l'étranger avec lui, qui rend impossible le retour en Suisse;
c  un cas de force majeure qui empêche le retour en Suisse.
5    Si le séjour à l'étranger se poursuit alors que le motif important qui le justifiait a disparu, les jours supplémentaires à l'étranger sont considérés comme étant sans motif important.
1b 
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 1b Interruption du délai de carence - Si une personne séjourne à l'étranger pendant la durée du délai de carence pour l'un des motifs prévus à l'art. 1a, al. 4, le délai de carence n'est interrompu qu'après que la personne ait passé le 365e jour à l'étranger. L'art. 1a, al. 5, est applicable par analogie.
1c  1d  17
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 17 Calcul de la fortune nette - 1 La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
1    La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute.
2    Les dettes hypothécaires peuvent être déduites jusqu'à concurrence de la valeur de l'immeuble.
3    De la valeur d'un immeuble qui sert d'habitation au bénéficiaire de prestations complémentaires ou à une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations et qui est la propriété d'une de ces personnes sont déduites, dans l'ordre:
a  la franchise visée à l'art. 11, al. 1, let. c, 2e partie de la phrase, LPC ou à l'art. 11, al. 1bis, LPC;
b  les dettes hypothécaires, pour autant qu'elles n'excèdent pas la valeur restante de l'immeuble après la déduction visée à la let. a.
Répertoire ATF
109-V-234 • 117-V-287 • 120-V-182 • 121-V-204
Weitere Urteile ab 2000
P_71/01 • P_82/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • bien propre • bénéfice • calcul • collecte • conclusions • conjoint • conseil fédéral • contre-prestation • décision • fortune prise en considération • frais judiciaires • gendre • hameau • intimé • maison de retraite • mois • nationalité suisse • nullité • office fédéral des assurances sociales • opc-avs/ai • propriété exclusive • pré • question • rente de vieillesse • revenu • revenu déterminant • résidence habituelle • soleure • sécurité sociale • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • valeur • vie
AS
AS 1998/2582 • AS 1997/2952 • AS 1997/2960
FF
1997/I/1197
VSI
1997 S.254