Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 311/2018
Arrêt du 24 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Lambelet, avocat,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal période fiscale 2010,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 20 février 2018 (ATA/169/2018).
Faits :
A.
X.________ a exercé la profession de médecin de 1977 à fin décembre 2011 en qualité d'indépendant au sein de son cabinet médical sis à l'avenue de Y.________ à Genève. Dès 1980, il a exploité en parallèle une entreprise individuelle à l'enseigne «Laboratoire A.________», dont le but était l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales. Il est également actionnaire majoritaire des sociétés anonymes B.________ SA (94 %), dont le but statutaire est l'exploitation d'un laboratoire d'analyses biologiques, pharmacologiques et médicales, et C.________ SA (51 %), dont le but statutaire est la gestion et la conservation de données et d'informations archivées sur tout support.
En février 1988, il a acquis les parcelles nos ***1 et ***2 à la route de Z.________ comprenant des locaux commerciaux, d'une surface de 910 m2, ainsi que des parkings. Au 31 décembre 2009, les surfaces commerciales étaient occupées par le Laboratoire A.________ (300 m2), B.________ SA (50 m2) et C.________ SA (125 m2); le solde, de 435 m2, n'était pas occupé. Quant aux parkings, ils étaient loués à la société D.________ SA.
Dans ses déclarations fiscales pour les années 2007, 2008 et 2009, le contribuable a déclaré avoir encaissé des loyers de respectivement 8'640 fr., 8'640 fr. et 7'160 fr. pour la location des parkings de l'immeuble, indiqués comme "immeuble locatif ou loué". Les comptes du Laboratoire A.________ annexés à ces déclarations indiquaient des charges à titre de loyer de 25'596 fr. 45 en 2007, 23'446 fr. en 2008 et 34'523 fr. 95 en 2009. Dans sa déclaration fiscale pour l'année 2010, le contribuable a déclaré avoir encaissé des loyers de 24'000 fr. pour l'immeuble, mentionné dans la rubrique «immeubles commerciaux, industriels». Les comptes du Laboratoire A.________ annexés à cette déclaration mentionnaient une perte de 33'920 fr. 51 durant l'exercice 2010. Aucun loyer n'avait été payé en 2010. Il indiquait en outre dans les observations de la déclaration que le Laboratoire A.________ avait cessé ses activités au 31 décembre 2009 en raison des pertes subies.
B.
Par décisions du 10 septembre 2013, l'Administration fiscale du canton de Genève a procédé à la taxation du contribuable pour la période fiscale 2010, arrêtant l'impôt cantonal et communal à 133'817 fr. 45 et l'impôt fédéral direct à 45'426 fr. 95. Une reprise de bénéfice en capital de 362'900 fr., provenant du transfert de l'immeuble de la fortune commerciale à la fortune privée intervenu lors de la cessation de l'activité du Laboratoire A.________ en 2010, était ajoutée aux revenus imposables du contribuable. Ce montant correspondait à la différence entre la valeur de l'immeuble arrêtée par le service des estimations immobilières de l'Administration fiscale du canton de Genève, de 2'520'000 fr., et celle de 2'157'100 fr. qu'avait déclarée le contribuable au 31 décembre 2009.
Le 8 octobre 2013, le contribuable a déposé une réclamation contre les décisions de taxation du 10 septembre 2013. Les 30 mai et 15 octobre 2014, il a précisé par écrit qu'une surface d'environ 400 m2 de l'immeuble était inoccupée depuis plus de vingt-cinq ans, qu'il avait directement versé les loyers que lui devait le Laboratoire A.________ auprès de la régie immobilière pour un montant de 34'523 fr. 95 en 2009. Il a produit notamment un extrait de son compte bancaire privé au 31 décembre 2011 indiquant le versement, le 5 décembre 2011, d'un montant de 48'000 fr. en sa faveur par C.________ SA comme loyer 2010-2011, un avis de crédit bancaire d'un montant de 24'000 fr. en sa faveur versé par C.________ SA comme loyer 2012 le 8 janvier 2013, divers extraits de son compte bancaire privé indiquant le versement d'un montant total de 7'160 fr. en sa faveur par D.________ SA en 2009, ainsi que sa déclaration fiscale 2011 d'où il ressortait qu'il avait encaissé des loyers de 48'000 fr. pour l'immeuble. Il a enfin indiqué que la vente effective de l'immeuble avait eu lieu en juin 2013 au prix de 5'280'000 fr.
Le 19 décembre 2014, l'Administration fiscale cantonale a informé le contribuable qu'elle entendait rectifier en sa défaveur la taxation. L'immeuble avait une prépondérance commerciale, des locaux ayant été gratuitement mis à la disposition du Laboratoire A.________, qui s'était acquitté auprès de la régie des charges de l'immeuble, par 34'523 fr. 95, sans compensation correspondante. Au 31 décembre 2009, le ratio entre la part privée, correspondant au paiement des loyers par D.________ SA, de 7'160 fr., et la part commerciale, de 34'523 fr. 95, était de 82,82 % en faveur d'une prépondérance commerciale. Sur la base d'une expertise qu'elle avait menée, la valeur vénale de l'immeuble était nouvellement estimée à 4'060'000 fr. Il en résultait que la plus-value réalisée lors du transfert de celui-ci dans la fortune privée était désormais de 1'902'900 fr.
Le 20 février 2015, le contribuable a expliqué à l'Administration fiscale cantonale que le Laboratoire A.________ ne s'était acquitté que d'une partie du loyer de 30'000 fr. durant plusieurs années et de 34'523 fr. en 2009, y compris une partie des arriérés dus. Il a produit un contrat de reprise du Laboratoire A.________ par B.________ SA le 15 décembre 2010, avec effet au 1er janvier 2010. Suite à cette reprise, un nouveau contrat de bail avait été conclu avec B.________ SA portant sur des locaux de 125 m2 pour un loyer de 15'000 fr.-, que cette société n'avait toutefois pas pu payer en raison de son surendettement, raison pour laquelle un montant de 63'000 fr. (anciens loyers impayés à concurrence de 48'000 fr. par B.________ SA et augmenté du loyer de 2010 par 15'000 fr.) figurait au passif du bilan de B.________ SA. Un hypothétique transfert dans la fortune privée du contribuable ne pouvait avoir eu lieu en 2010, puisque ce dernier avait poursuivi l'activité de son cabinet médical jusqu'en 2011 et que l'immeuble n'avait été vendu qu'en 2013. Il a notamment joint à son courrier un contrat du 15 décembre 2010 entre B.________ SA et la raison individuelle Laboratoire A.________, concernant la reprise de la totalité de la
patientèle, du mobilier, du personnel, des contrats et des leasings de la seconde par la première à compter du 1er janvier 2010 pour 1 fr. symbolique.
Par décisions du 23 décembre 2015, l'Administration fiscale cantonale a partiellement admis la réclamation du contribuable sur des points mineurs, la rejetant pour le surplus et modifiant en sa défaveur la taxation contestée. Les déclarations fiscales pour les années 2007 à 2009 du contribuable ne mentionnaient l'encaissement d'aucun loyer ni l'existence d'une créance correspondante de la part du Laboratoire A.________, seules B.________ SA et D.________ SA ayant versé, en 2010, respectivement 15'000 fr. et 9'000 fr. à ce titre. L'absence de tout contrat de bail à loyer confirmait également la mise à disposition à titre gratuit des locaux au Laboratoire A.________. Les documents produits au stade de la réclamation seulement apparaissaient insolites et n'avaient pas été produits pour les taxations 2007 à 2009, entrées en force. Les bordereaux rectifiés pour l'année 2010, arrêtaient l'impôt cantonal et communal à 609'148 fr.10 et l'impôt fédéral direct à 209'472 fr. 50.
Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre les décisions sur réclamation rendues le 23 décembre 2015 par l'Administration fiscale cantonale.
C.
Par arrêt du 20 février 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que le contribuable avait déposé contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'affectation mixte de l'immeuble n'était pas contestée. Selon les déclarations fiscales du contribuable pour les années 2007 à 2009, seuls les loyers versés par D.________ SA, pour des montants de 8'640 fr. en 2007 et 2008 et de 7'160 fr. en 2009 ont été annoncés en tant que rendement de l'immeuble, sans mention d'aucun autre revenu provenant de la location de celui-ci ni d'une créance correspondante. Ce n'était qu'en 2010 que le contribuable avait déclaré, en sus du loyer payé par D.________ SA, de 9'000 fr., un loyer de 15'000.- provenant de B.________ SA. Durant ces périodes fiscales, le caractère commercial de l'immeuble était ainsi prépondérant. Les documents produits au stade de la réclamation n'étaient pas probants. La surface utilisée pour l'activité du Laboratoire A.________, de 300 m2, était largement supérieure à celles occupées par B.________ SA et C.________ SA au 31 décembre 2009, soit respectivement 50 m2 et 125 m2, la surface inoccupée, de 435 m2, ne pouvant entrer en ligne de
compte pour ce calcul.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de dire en substance qu'il n'y a pas eu de bénéfice en capital durant la période fiscale 2010. Il soutient que l'instance précédente a constaté les faits de manière manifestement inexacte et violé les art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
|
1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.33 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 8 Activité lucrative indépendante - 1 Le produit de l'activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'investissement. L'art. 12, al. 4, est réservé. |
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1 | Le produit de l'activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation, de la réévaluation comptable, du transfert dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger d'éléments de la fortune commerciale; en sont exclus les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles, dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur aux dépenses d'investissement. L'art. 12, al. 4, est réservé. |
2 | La fortune commerciale comprend tous les éléments de la fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition.49 |
2bis | Lorsqu'un immeuble de l'actif immobilisé est transféré de la fortune commerciale à la fortune privée, le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d'investissement et la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d'investissement tiennent lieu de nouvelle valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu et l'imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l'activité lucrative indépendante est différée jusqu'à l'aliénation de l'immeuble.50 |
2ter | L'affermage d'une exploitation commerciale n'est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu'à la demande du contribuable.51 |
2quater | Lorsque, en cas de partage successoral, seule une partie des héritiers poursuit l'exploitation commerciale, ceux-ci peuvent demander que l'imposition des réserves latentes soit différée jusqu'à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le revenu soient reprises.52 |
2quinquies | Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.53 |
3 | Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:54 |
a | en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes; |
b | en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale; |
c | en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'art. 24, al. 3, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.55 |
3bis | Lors d'une restructuration au sens de l'al. 3, let. b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.56 |
4 | Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l'exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l'exploitation et se trouvent en Suisse. L'imposition en cas de remplacement d'immeubles par des biens mobiliers est réservée.57 |
La Cour de justice du canton de Genève persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
L'instance précédente a rendu une seule décision valant tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux du contribuable, ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement de ladite décision que le litige porte sur les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formé un seul recours au Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 263 s.). Il faut cependant qu'il ressorte de la motivation du recours, comme c'est bien le cas en l'espèce, qu'il s'en prend tant à l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt cantonal et communal pour que ces deux catégories d'impôts puissent être revues par le Tribunal fédéral (ATF 135 II 260 consid. 1.3.2 p. 263 s.; arrêt 2C 445/2015 du 26 août 2016 consid. 2.1).
2.
Le recourant se plaint de la constatation inexacte des faits par l'instance précédente.
2.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 2C 912/2015 du 20 septembre 2016 consid. 2.3; 2C 649/2015 du 1er avril 2016 consid. 2.1; 2C 694/2015 du 15 février 2016 consid. 2.3 et les références citées).
2.2. En premier lieu, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu qu' " en février 1988, il a acquis les parcelles nos ***1 et ***2 à la route de Z.________ comprenant des locaux commerciaux, d'une surface de 910 m2, ainsi que des parkings ", alors que, selon lui, il en aurait acquis 15 (en PPE) à des dates différentes, entre avril 1988 et octobre 1992, ce qui aurait une influence sur la prépondérance commerciale ou privée de ceux-ci et donc sur son imposition.
Ce grief doit être écarté. Il ne suffit pas de citer les termes de l'arrêt attaqué dont le contenu serait inexact. Il faut aussi se référer aux pièces qui ont été versées au dossier de l'instance précédente et démontrer que les faits litigieux qui en ressortent ont été dûment et correctement allégués devant elle, ce qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait et ne peut du reste faire, puisqu'il s'agit en réalité de faits nouveaux au sens de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.3. En second lieu, le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu qu' " il indiquait en outre dans les observations que le Laboratoire A.________ avait cessé ses activités au 31 décembre 2009 en raison des pertes qu'elle avait subies ", alors qu'il aurait écrit dans dites observations que " mon laboratoire A.________, créé il y a 29 ans, a fermé le 31.12.2009 à cause des pertes, suite à la chute massive des prix des analyses médicales imposée par M. Couchepin. Le bilan 2010 du Laboratoire A.________ ci-joint concerne le reliquat des factures des années précédentes encaissées en 2010 ainsi que des factures des années précédentes payées en 2010". Il serait, selon lui, clair et évident que l'activité de A.________ a continué en 2010, qu'elle a fait l'objet de comptes annuels 2010 et d'un résultat dûment reporté dans sa déclaration 2010. La correction du vice, c'est-à-dire dater la cessation de l'activité du Laboratoire A.________ en fin 2010, aurait une influence sur le sort du litige, puisque la prépondérance commerciale a été établie sur des faits survenus en 2009 et non pas sur les faits survenus en 2010.
Ce grief doit aussi être écarté dans la mesure où il peut être examiné. Le recourant s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui a jugé que la remarque figurant dans les observations de la déclaration fiscale 2010 devait être comprise comme une cessation de l'activité du Laboratoire A.________ au 31 décembre 2009. Le recourant n'invoque pas l'interdiction de l'arbitraire et n'expose pas en quoi l'appréciation de l'instance précédente serait insoutenable. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrue en matière de violation des droits constitutionnels telles qu'elles sont prévues par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.4. Il résulte des considérants qui précédent que l'état de fait de l'arrêt attaqué ne peut pas être corrigé ni complété sur ces points. Les griefs sont rejetés.
3.
Les griefs du recourant tendant à démontrer la violation du droit fédéral, en particulier des art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
|
1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.33 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
4.
Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué qui exposent correctement le contenu des art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.33 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
En l'espèce, non seulement le critère des rendements permet de conclure à la prépondérance commerciale des locaux, mais également le critère relatif aux surfaces occupées, puisque les activités du Laboratoire A.________ s'étalait sur 300 m2, soit sur une surface largement supérieure à celles de B.________ SA et C.________ SA au 31 décembre 2009, soit respectivement 50 m2 et 125 m2, la surface vacante, de 435 m2, ne pouvant entrer en ligne de compte pour ce calcul.
En confirmant que le bénéfice en capital d'un montant de 1'902'900 fr. réalisé lors du transfert des locaux de la fortune commerciale du recourant dans sa fortune privée devait être ajouté au revenu imposable de la période fiscale 2010, l'instance précédente n'a pas violé les art. 18
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 18 Principe - 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
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1 | Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante. |
2 | Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L'art. 18b est réservé.33 |
3 | L'art. 58 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. |
4 | Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles ne sont ajoutés au revenu imposable que jusqu'à concurrence des dépenses d'investissement. |
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière d'impôt fédéral direct et en matière d'impôt cantonal et communal. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 24 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey