Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 631/2017

Arrêt du 24 avril 2018

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Kiss, présidente, Hohl et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Thierry Sticher,
demanderesse et recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Daniel Meyer,
défendeur et intimé.

Objet
indemnité pour tort moral; dépens,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 17 octobre 2017 par la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève
(C/25191/2014; ACJC/1329/2017).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1959, a travaillé comme aide-soignante à 80% au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), tout d'abord au service des soins intensifs, puis en dernier lieu au service de gynécologie.
Par le passé, elle a souffert de diverses atteintes à la santé, notamment de lombalgies chroniques ainsi que de troubles anxieux et dépressifs nécessitant un traitement psychiatrique.
Une aggravation de ses douleurs lombaires l'a conduite à subir une opération des vertèbres lombaires L4-L5 le 28 octobre 2013.
A la suite de cette intervention, A.________ a été en incapacité de travail à 100%. Selon l'avis de plusieurs médecins, les pronostics de santé étaient favorables, de sorte que l'intéressée aurait pu progressivement reprendre le travail entre les mois de mars et mai 2014.

A.b. Le 4 janvier 2014, A.________ et B.________, né en 1978, ont eu une altercation verbale dans le parking souterrain de leur immeuble, vraisemblablement en raison d'un problème de stationnement. A.________ a déclaré que le prénommé s'était énervé et s'était moqué d'elle. Elle-même l'avait traité de «con, connard». Une fois cet échange terminé, A.________ a tourné le dos à B.________ et s'est dirigée vers la porte de l'immeuble. B.________ s'est alors avancé rapidement vers elle et l'a violemment poussée contre le mur. A.________ est tombée en heurtant le mur. Elle n'a pas pu se relever.
A.________ a été transportée aux HUG en ambulance. Les médecins ont diagnostiqué une fracture par éclatement de la vertèbre L2 et une fracture interarticulaire du pouce.
A.________ a été opérée les 7 et 17 janvier 2014 au service de neurochirurgie des HUG. Sortie de l'hôpital le 22 janvier 2014, elle n'a pas repris le travail depuis lors.

A.c. En mars 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, lequel a été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, selon une ordonnance pénale du 15 avril 2014 qui est entrée en force.

B.

B.a. Le 2 décembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de conciliation dirigée contre B.________. Le 1 er avril 2015, elle a déposé devant cette même autorité une demande concluant au paiement de 50'000 fr. pour le tort moral subi. Elle a chiffré à 70'000 fr. l'indemnité qui lui serait due à ce titre, dont elle a déduit l'indemnité pour atteinte à l'intégrité qu'elle estimait pouvoir percevoir de l'assureur-accidents (correspondant selon elle au 25% de son salaire assuré de 68'880 fr.).
B.________ a conclu au rejet de la demande.
Plusieurs avis médicaux ont été émis, dont une expertise pluridisciplinaire du 30 juillet 2014 mise en oeuvre par l'assureur-accidents de l'employeur de A.________, expertise qui a été complétée par un rapport du 4 février 2016.

B.b. Par jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal de première instance a condamné B.________ à verser à A.________ une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. plus intérêts à 5% [l'an] dès le 4 janvier 2014.

B.c. Statuant le 17 octobre 2017 sur l'appel interjeté par B.________, la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a condamné le prénommé au paiement d'une indemnité pour tort moral de 18'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2014. La Cour a mis les frais de première instance et d'appel à la charge de B.________ à concurrence de quelque 80% (soit respectivement 3'600 fr. et 2'900 fr.) et à celle de A.________ à hauteur d'environ 20% (soit 1'000 fr. et 770 fr.). Chaque partie devait par ailleurs supporter ses propres dépens de première instance et d'appel.
Procédant à l'appréciation des avis émis par les médecins et l'Office cantonal des assurances sociales, la Cour de justice a retenu que la demanderesse n'était plus en mesure de travailler. Elle souffrait sur le plan physique de douleurs lombaires persistantes irradiant vers la fesse et la partie postérieure de la jambe gauche, ainsi que d'une raideur avec perte de force au niveau du pouce droit. Sur le plan psychique, elle était affectée d'un état de stress post-traumatique et d'une symptomatologie dépressive et anxieuse. 60% des lombalgies étaient dues à l'agression subie, ce qui signifiait que 40% des douleurs étaient causées par son état de santé préexistant. En revanche, l'affection psychique était entièrement imputable à l'agression.
En droit, la Cour a jugé que le tort moral subi justifierait une pleine indemnité de 63'000 fr.; ce montant devait toutefois être réduit de 20% en raison de l'état de santé préexistant de la demanderesse (prédisposition constitutionnelle liée). Après déduction de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due par l'assureur-accidents (31'500 fr.), la Cour aboutissait au montant de 18'500 fr. (cf. au surplus consid. 3.2 infra).

C.
Par acte du 29 novembre 2017, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser 31'500 fr. plus intérêts à titre d'indemnité pour tort moral. Elle prétend également au paiement de 11'600 fr. (subsidiairement 80% de cette somme, soit 9'280 fr.) à titre de dépens pour les procédures de première instance et d'appel, le dossier devant être renvoyé à l'autorité cantonale pour une nouvelle répartition des frais judiciaires.
Par réponse du 12 février 2018, le défendeur a conclu au rejet du recours.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit :

1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par la demanderesse qui a partiellement succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une contestation civile pécuniaire dont la valeur litigieuse - calculée d'après les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF) - excède 30'000 fr. (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF), le recours en matière civile est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5).
En l'occurrence, la recourante déclare n'avoir aucune critique à formuler contre l'état de fait.

2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal. Cela n'implique pas qu'il examine toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, à l'instar d'un juge de première instance. Eu égard à l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, l'autorité de céans ne traite que les questions qui sont soulevées devant elle par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 140 III 86 consid. 2).

3.

3.1. En vertu de l' art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité doit compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe même d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 315; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). En principe, tous les motifs de réduction de l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO peuvent être pris en compte, en particulier la faute concomitante de la victime (ATF 123 II 210 consid. 3b p. 214).

3.2. Le principe même de l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est plus discuté à ce stade.
Pour en fixer le montant, la Cour de justice a appliqué la méthode des deux phases. Dans un premier temps, elle a constaté que les experts mandatés par l'assureur-accidents avaient fixé à 25% le taux de l'atteinte subie par la demanderesse, en se fondant sur la table 7 (relative aux affections de la colonne vertébrale) élaborée par la SUVA pour l'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents; RS 832.20). La Cour de justice a fixé l'indemnité de base à 31'500 fr., compte tenu du montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l'événement dommageable (126'000 fr. x 25%).
Dans une seconde phase, la Cour a jugé que ce montant de 31'500 fr. devait être doublé et porté à 63'000 fr. en raison des circonstances de l'espèce, soit des atteintes physiques subies, de la nécessité d'endurer deux interventions chirurgicales et une hospitalisation de 18 jours, des graves souffrances physiques et psychiques persistantes, de la nécessité de prendre des anti-douleurs à vie, de la perte définitive et totale de la capacité de travail, de l'isolement social en résultant, ainsi que de la dépendance de tiers pour accomplir certains actes du quotidien.
L'autorité cantonale a ensuite estimé que le montant susmentionné de 63'000 fr. devait être réduit en raison de l'état maladif antérieur de la demanderesse (prédisposition constitutionnelle liée). Il ressortait en effet du dossier que 60% des lombalgies dont elle souffrait étaient en lien avec l'agression subie, ce qui signifiait que 40% des douleurs résultaient de son état antérieur. En revanche, le trouble psychogène était dû à l'agression. En définitive, la responsabilité du défendeur dans les atteintes à la santé de la demanderesse était de 80% (soit la moyenne entre 60% pour les souffrances physiques et 100% pour les souffrances psychiques). Il convenait dès lors de réduire de 20% le montant de 63'000 fr., pour aboutir à une indemnité de 50'000 fr. (montant arrondi). La cour cantonale a ajouté qu'en comparaison avec la jurisprudence, cette somme paraissait équitable et proportionnée aux atteintes dont souffrait la demanderesse.

3.3. A ce stade, le raisonnement de la Cour de justice n'est pas remis en cause par les parties. En particulier, l'application de la méthode des deux phases (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt 6B 531/2017 du 11 juillet 2017 consid. 3.3.2), la fixation d'une indemnité de base à 31'500 fr. et d'une pleine indemnité à 63'000 fr. ne sont pas critiquées. N'est pas non plus discutée la constatation de fait quant à l'existence d'une prédisposition constitutionnelle liée, par opposition à une prédisposition indépendante (cf. ATF 131 III 12 consid. 4; 113 II 86 consid. 3b; arrêt 4A 77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1), ou encore l'application d'un taux de réduction de 20% pour tenir compte de cette prédisposition (art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO). Il n'y a dès lors pas à revenir sur ces questions (cf. consid. 2 supra).
Les parties sont divisées uniquement sur le point de savoir qui, de l'assureur LAA ou de la lésée, doit supporter la réduction de quelque 20% (13'000 fr.) due à la prédisposition constitutionnelle liée. La recourante plaide qu'en vertu du droit préférentiel du lésé, cette charge incombe entièrement à l'assureur LAA.

4.

4.1. Selon l'art. 24 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA, l'assuré a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité en cas d'atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique en suite d'un accident.
Cette indemnité est de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let. e
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 74 Classification des droits - 1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
1    Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2    Sont notamment des prestations de même nature:
a  le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b  l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c  les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
d  les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e  l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f  les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g  les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h  les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.
LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Elle tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée par l'art. 72 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
LPGA en faveur de l'assureur social, lequel, dès la survenance de l'événement dommageable, est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré contre le tiers responsable (cf. ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316, à propos des art. 41 et 43 aLAA).
La loi transfère à l'assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers, à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; arrêt 4A 307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.3; cf. aussi ATF 124 V 174 consid. 3b; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l'assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 104-107).
Le transfert de créance intervient « jusqu'à concurrence des prestations légales» de l'assureur. La créance subrogatoire de l'assureur est ainsi plafonnée aux prestations que l'assureur doit légalement à l'assuré/lésé (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 89 n° 283). La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison de motifs fondés sur l'art. 44
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 117 II 609 consid. 11c p. 627; 93 II 407 consid. 6; cf. aussi l'arrêt précité 4A 77/2011
consid. 3.3.1 et ATF 131 III 12 consid. 4 p. 14 et consid. 7.1. PETER BECK, in Haftung und Versicherung, 2e éd. 2015, § 6 n° 6.136 ss; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 321 ss, spéc. p. 324 s.). Le droit préférentiel suscite des discussions lorsque le motif de réduction réside dans une faute concomitante du lésé (cf. par exemple les auteurs cités par FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, n° 1813; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 380 s.).

4.2. En matière de tort moral, la cour de céans n'a appliqué qu'un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306.
La cour de céans a constaté une controverse doctrinale en ce domaine. Certains auteurs s'opposaient à l'application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D'autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d'assurance puissent se retourner contre le responsable.
La cour de céans a opté pour une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l'assureur-accidents LAA la réduction pour faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.). En vertu du droit préférentiel « normal», l'assureur-accidents aurait entièrement supporté la différence de 20% (24'000 fr.) entre le préjudice moral subi (120'000 fr.) et l'indemnité réduite due par le tiers responsable (96'000 fr.); sa créance subrogatoire, plafonnée à 70'000 fr., aurait été réduite à 46'000 fr. (70'000 fr. - 24'000 fr.).
La cour de céans a cependant appliqué le taux de réduction de 20% à l'indemnité LAA due par l'assureur-accidents (70'000 fr.), ce qui revenait à réduire la créance subrogatoire de 14'000 fr. seulement au lieu de 24'000 fr. (70'000 - 20% = 56'000 fr.). Le solde de 10'000 fr. a été supporté par le lésé, qui n'a obtenu que 110'000 fr. pour son préjudice moral, au lieu de 120'000 fr. avec le droit préférentiel normal (ATF 123 III 306 consid. 9b p. 316 s.; cf. les tableaux de FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 367 et BECK, op. cit., § 6 n° 6.147).
Cette solution a encore été appliquée dans une affaire rendue l'année suivante, où l'indemnité de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b).

4.3. La doctrine s'est montrée critique (cf. en particulier l'analyse de THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht [...], in PJA 1997 p. 1428 ss). Un courant apparemment majoritaire considère que le droit préférentiel du lésé devrait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral (BECK, op. cit., § 6 n° 6.148). Qu'il s'agisse de tort moral ou de dommage stricto sensu, le juge doit commencer par établir le préjudice, avant de fixer l'indemnité due par le responsable en tenant compte d'éventuels facteurs de réduction tels que la faute concomitante du lésé (WERRO, op. cit., nos 1424 et 1485; BEATRICE GURZELER, Beitrag zur Bemessung der Genugtuung, 2005, p. 122 in fine et 123; ALEXANDRE GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II 260 nbp 199). La solution de l'ATF 123 III 306 s'écarterait sans fondement suffisant de l'art. 73 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
LPGA, qui parle de dommage sans distinguer entre les différents postes (MARC M. HÜRZELER, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 36 n° 36.23; FRANÇOIS KOLLY, Le droit préférentiel du lésé, in Colloques et journées d'études 1999-2001 [IRAL éd.], p. 652 nbp 17). Il n'y aurait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel (HARDY LANDOLT, Genugtuungsrecht,
vol. 2, 2013, p. 230 n. 674; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 83c ad art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO; MAX SIDLER, Schaden - Haftung - Versicherung, 1999, § 10 n° 10.38).
Un auteur est cependant d'avis que la solution de l'ATF 123 III 306 favorise le règlement des sinistres et offre le mérite de la praticabilité (FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 368 s.).

4.4. En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas appliqué le droit préférentiel du lésé, que ce soit dans la forme prévue par l'art. 73 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
LPGA ou dans la forme partielle appliquée à l'ATF 123 III 306. Selon l'arrêt attaqué, la lésée doit supporter entièrement la réduction de 13'000 fr. due à son état maladif antérieur, puisqu'elle n'obtient finalement que 50'000 fr. (18'500 fr. de la part du défendeur et 31'500 fr. de la part de l'assureur LAA), alors que son préjudice moral total a été fixé à 63'000 fr.
Force est d'admettre que les juges cantonaux auraient dû prendre en compte le droit préférentiel du lésé. Se pose toutefois la question de savoir si la méthode partielle controversée de l'ATF 123 III 306 doit trouver application.

4.5. La doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l'indemnité pour tort moral, laquelle n'est rien d'autre que la réparation d'un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l'indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu'il est possible de fixer tout d'abord le préjudice moral subi, puis d'appliquer d'éventuels facteurs de réduction (ATF 124 III 182 consid. 4d p. 186; 116 II 733 consid. 4f p. 735). Il faut également concéder que l'art. 73 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
LPGA parle de «dommage» ( Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les «prestations légales» qu'alloue l'assureur social (art. 72 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
LPGA; cf. KOLLER, op. cit., p. 1431), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l'art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l'indemnité de l'art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA et l'indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu'au moment d'introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l'art. 74 al. 2 let. e (cf. ATF 125 II 169 consid. 2d; FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 538 s.).
Reste à savoir s'il est légitime que l'assureur social supporte économiquement la réduction de l'indemnité pour le préjudice moral, qui n'a pas vocation à couvrir un besoin économique de base. Encore une fois, l'art. 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAA impose une telle indemnisation à l'assureur-accidents, même si cela est inhabituel en matière d'assurance sociale (cf. FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 542 s. n° 1635). Lorsque la réduction de l'indemnité pour tort moral est due à un état maladif préexistant, il paraît conforme à l'esprit de l'assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l'assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Le cas présent se distingue à cet égard de l'ATF 123 III 306, où la réduction de l'indemnité civile était due à une faute concomitante du lésé.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il faut admettre qu'aucune raison ne justifie de priver la lésée du droit préférentiel prévu par l'art. 73 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
LPGA. Peut rester indécise la question de savoir si la solution consacrée par l'ATF 123 III 306 garde sa raison d'être lorsque la réduction de la responsabilité civile est due à une faute concomitante du lésé.

4.6. En tenant compte du droit préférentiel du lésé, la demanderesse peut réclamer au responsable civil la différence entre le préjudice moral effectivement subi (63'000 fr.) et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité due par l'assureur-accidents (31'500 fr.), soit 31'500 fr. (63'000 fr. - 31'500 fr.). Ce montant reste dans les limites de l'indemnité due par le défendeur (50'000 fr.).
Le solde de 18'500 fr. (50'000 fr. - 31'500 fr.) constitue la prétention subrogatoire de l'assureur-accidents. L'indemnité qu'il doit à la lésée (31'500 fr.), plus la réparation due pour la même période par le tiers responsable (50'000 fr.), excèdent en effet de 18'500 fr. le dommage causé par celui-ci (63'000 fr.).
Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le défendeur doit verser à la demanderesse une indemnité pour tort moral de 31'500 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2014.

5.

5.1. La demanderesse reproche aux juges cantonaux d'avoir compensé les dépens, tout en mettant quelque 80% des frais judiciaires à la charge du défendeur. Cette répartition des dépens violerait les art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
et 107 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
let. a CPC; en présence d'un dommage difficile à chiffrer, on ne saurait lui reprocher d'avoir émis des prétentions trop élevées. Elle prétend à de pleins dépens pour le cas (réalisé en l'espèce) où son grief relatif au droit préférentiel du lésé serait admis.

5.2.

5.2.1. Lorsque le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut statuer sur la répartition des frais de la procédure antérieure ou renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF). De même, il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de le faire (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; CORBOZ, op. cit., n° 48 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).
Selon les règles générales de répartition de l'art. 106
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC, qui valent tant pour les frais judiciaires que les dépens (cf. art. 95 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
CPC), les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (al. 1). Lorsqu'aucune partie n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

5.2.2. Dans la mesure où la décision attaquée a été réformée sur le fond, il convient de procéder à une nouvelle répartition des frais et dépens.
Devant les instances cantonales, la demanderesse a conclu au paiement de 50'000 fr., tandis que le défendeur concluait au rejet. La première obtient en définitive gain de cause sur le principe et, dans une large mesure, sur la quotité (31'500 fr.). Dans ces circonstances, il se justifie selon l'art. 106 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
CPC d'imputer au défendeur 80% (soit quatre cinquièmes) des frais judiciaires, le solde de 20% (un cinquième) étant à la charge de la demanderesse. Telle est précisément la répartition opérée par l'autorité précédente, de sorte qu'il n'y a pas à modifier l'arrêt attaqué sur ce point.
La même clé de répartition (80%-20%) peut s'appliquer pour les dépens de première instance et d'appel, dont il convient de fixer le montant.

5.3. La fixation des dépens relève du tarif cantonal (art. 96
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
et 105 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
CPC).
Selon le Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires prévaut un tarif de base énoncé à l'art. 85 al. 1 RTFMC, dont le juge peut s'écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des critères énoncés ci-dessus. Dans les procédures d'appel ou de recours, l'art. 90 RTFMC prescrit de réduire en règle générale le défraiement d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85.
Pour une valeur litigieuse comprise entre 40'001 fr. et 80'000 fr. le tarif prescrit un défraiement de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.
En l'occurrence, la valeur litigieuse est de 50'000 fr. Selon le tarif de base, le défraiement est de 7'000 fr. (6'100 fr. + [9% de 10'000 fr. = 900 fr.]). Ce montant apparaît adéquat au regard de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps employé. Pour la procédure d'appel, il convient, sur le vu des questions examinées par la Cour de justice, de fixer le défraiement à deux tiers du montant alloué pour la première instance, soit 4'500 fr. (montant arrondi).

5.4. En appliquant aux dépens la même clé de répartition que pour les frais judiciaires et en procédant à une compensation, il apparaît que le défendeur doit verser 3/5 de dépens à la demanderesse (4/5 - 1/5 = 3/5; cf. CORBOZ, op. cit., n° 42 ad art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), dont 4'200 fr. pour la procédure de première instance (3/5 de 7'000 fr.) et 2'700 fr. pour la procédure d'appel (3/5 de 4'500 fr.), soit au total 6'900 fr.

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour l'essentiel, la recourante obtenant partiellement gain de cause sur la question secondaire du montant des dépens. L'arrêt attaqué doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent (cf. consid. 4.6 et 5.4 supra).
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du défendeur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), qui versera en outre à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse le montant de 31'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2014, à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi que la somme de 6'900 fr. à titre de dépens de première et deuxième instances.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du défendeur.

4.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 avril 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_631/2017
Date : 24 avril 2018
Publié : 12 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des obligations (général)
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 44 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 44 - 1 Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
1    Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
2    Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts.
47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CPC: 95 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 95 Définitions - 1 Les frais comprennent:
1    Les frais comprennent:
a  les frais judiciaires;
b  les dépens.
2    Les frais judiciaires comprennent:
a  l'émolument forfaitaire de conciliation;
b  l'émolument forfaitaire de décision;
c  les frais d'administration des preuves;
d  les frais de traduction;
e  les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).
3    Les dépens comprennent:
a  les débours nécessaires;
b  le défraiement d'un représentant professionnel;
c  lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
96 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 96 Tarif - Les cantons fixent le tarif des frais.
105 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 105 Fixation et répartition des frais - 1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
1    Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office.
2    Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.
106 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 106 Règles générales de répartition - 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
1    Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
2    Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3    Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
107
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 107 Répartition en équité - 1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
1    Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a  le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b  une partie a intenté le procès de bonne foi;
c  le litige relève du droit de la famille;
d  le litige relève d'un partenariat enregistré;
e  la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;
f  des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis    En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.41
2    Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige.
LAA: 24
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LPGA: 72 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 72 Principe - 1 Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
1    Dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable.
2    Lorsqu'il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l'égard de l'assureur.
3    Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à l'assureur. Pour les prétentions récursoires de l'assureur, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celui-ci ait eu connaissance des prestations qu'il doit allouer ainsi que du responsable.57
4    Lorsque la personne lésée dispose d'un droit direct contre l'assureur en responsabilité civile, ce droit passe également à l'assureur subrogé. Les exceptions fondées sur le contrat d'assurance qui ne peuvent pas être opposées à la personne lésée ne peuvent non plus l'être aux prétentions récursoires de l'assureur.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'exercice du droit de recours. Il peut notamment ordonner qu'en cas de recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile, plusieurs assureurs participant au recours fassent valoir leurs prétentions récursoires par l'intermédiaire d'un seul assureur. Le Conseil fédéral règle la représentation à l'égard des tiers si les assureurs intéressés ne parviennent pas à s'entendre.
73 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 73 Étendue de la subrogation - 1 L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
1    L'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré et de ses survivants que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.
2    Toutefois, si l'assureur a réduit ses prestations au sens de l'art. 21, al. 1, 2 ou 4, les droits de l'assuré ou de ses survivants passent à l'assureur dans la mesure où les prestations non réduites, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers, excèdent le montant du dommage.58
3    Les droits qui ne passent pas à l'assureur restent acquis à l'assuré ou à ses survivants. Si seule une partie de l'indemnité due par le tiers responsable peut être récupérée, l'assuré ou ses survivants ont un droit préférentiel sur cette partie.
74
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 74 Classification des droits - 1 Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
1    Les droits passent à l'assureur pour les prestations de même nature.
2    Sont notamment des prestations de même nature:
a  le remboursement des frais de traitement et de réadaptation par l'assureur et par le tiers responsable;
b  l'indemnité journalière et l'indemnisation pour l'incapacité de travail;
c  les rentes d'invalidité ou les rentes de vieillesse allouées à leur place, l'indemnisation pour incapacité de gain et l'indemnisation pour dommage de rente;
d  les prestations pour impotence, la contribution d'assistance et le remboursement des frais liés aux soins et des autres frais dus à l'impotence;
e  l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et l'indemnité à titre de réparation morale;
f  les rentes de survivants et les indemnités pour perte de soutien;
g  les frais funéraires et les autres frais liés au décès;
h  les frais engagés pour l'instruction et l'évaluation du dommage.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
113-II-86 • 116-II-733 • 117-II-609 • 123-II-210 • 123-III-306 • 124-III-182 • 124-V-174 • 125-II-169 • 131-III-12 • 131-III-360 • 132-II-117 • 135-III-397 • 140-III-115 • 140-III-86 • 141-III-97 • 93-II-407
Weitere Urteile ab 2000
4A_307/2008 • 4A_631/2017 • 4A_77/2011 • 4C.152/1997 • 6B_531/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tort moral • assureur-accidents • tribunal fédéral • première instance • frais judiciaires • physique • tennis • valeur litigieuse • calcul • agression • indemnité pour atteinte à l'intégrité • recours en matière civile • assurance sociale • procédure d'appel • lombalgie • répartition des frais • atteinte à la santé • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • autorité cantonale • dommage matériel
... Les montrer tous
PJA
1997 S.1428
SJ
2013 II S.260