Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 44/2013
Arrêt du 24 avril 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffier: M. Berthoud.
Participants à la procédure
S.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,
recourant,
contre
AXA Vie SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, représentée par Me Didier Elsig, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2012.
Faits:
A.
S.________ est directeur et administrateur de plusieurs sociétés. Il bénéficie de deux polices d'assurances auprès d'AXA Vie SA (anciennement: Winterthur Vie). Selon la police de prévoyance libre n° "xxx" du 31 août 1999, les prestations de cet assureur comprennent notamment un capital de 250'000 fr. en cas de décès de l'assuré avant le 1er septembre 2019, une indemnité journalière de 20 fr. en cas d'hospitalisation et de cure, durant toute la vie, ainsi que la libération du paiement de la prime totale en cas d'incapacité de gain, jusqu'au 31 août 2019, avec un délai d'attente de trois mois. D'après la police de prévoyance liée n° "yyy" du 31 août 1999, les prestations de l'assureur comprennent notamment une rente annuelle de 24'000 fr. en cas de perte de gain jusqu'au 31 août 2019, la durée des prestations étant de 24 mois, diminuée d'un délai d'attente de 30 jours, sans bonus, ainsi qu'une rente annuelle de 36'000 fr. en cas de perte de gain jusqu'au 31 août 2019, avec un délai d'attente de 24 mois et bonus de prestations. La libération du paiement de la prime totale est prévue en cas d'incapacité de gain, jusqu'au 31 août 2019, avec un délai d'attente de 3 mois.
Le 20 août 2002, S.________ a été victime d'un accident qui a entraîné une entorse grave des deux genoux avec rupture des tendons rotuliens et un long arrêt de travail. La CNA et l'AI ont alloué des prestations pour les suites de cet accident. Dès le 20 août 2002, la Winterthur a également versé des indemnités journalières durant les périodes d'hospitalisation et de cures thermales. Dans le cadre de la prévoyance liée, la Winterthur lui a alloué, notamment, une rente d'incapacité de gain de 100 % du 20 septembre 2002 au 19 mars 2004, de 50 % du 20 mars au 30 avril 2004, de 40 % du 1er mai au 1er août 2004, de 100 % du 2 août au 31 décembre 2004, puis de 40 % du 1er janvier 2005 au 30 novembre 2008.
Par lettre du 17 décembre 2008, la Winterthur a fait savoir à S.________ qu'il ne subissait plus de perte de gain dans son activité professionnelle, malgré son état de santé, si bien qu'elle mettait un terme au versement de ses prestations.
B.
Le 17 décembre 2010, S.________ a saisi le Tribunal du district de Z.________ (pour instruction) et le Tribunal cantonal du canton du Valais (pour jugement) en concluant à ce que AXA Vie SA fût condamnée à exécuter le contrat de prévoyance liée, soit lui servir une rente annuelle d'un taux de 50 % à compter du 1er décembre 2008, ainsi qu'à le libérer du paiement de la prime annuelle pour un taux de 50 % à partir du 1er décembre 2008. Il a également pris des conclusions dans le cadre du contrat de prévoyance libre.
La cause opposant les parties au sujet de la police de prévoyance liée "yyy" (cause "vvv") a été disjointe du litige qui les divise dans le cadre de la police de prévoyance libre "xxx" (cause "www"), le dossier de la cause "vvv" étant transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Cette dernière, par jugement du 26 novembre 2012, a rejeté la demande du 17 décembre 2010 dans la mesure où elle était recevable.
C.
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant principalement à que AXA Vie SA soit condamnée à lui verser l'intégralité des prestations dues à teneur de la police "yyy" dès le 30 novembre 2008, subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'intimée au-delà du 30 novembre 2008 dans le cadre de la police de prévoyance liée "yyy".
2.
Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclu avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
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1 | Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
2 | Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. |
SR 831.461.3 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) OPP-3 Art. 1 Formes de prévoyance - 1 Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
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1 | Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l'art. 82 LPP: |
a | le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances; |
b | la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires. |
2 | Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité3, qui |
a | sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67, al. 1, LPP et |
b | sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. |
3 | Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d'épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque. |
4 | Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l'administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance - 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: |
|
1 | Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: |
a | la prévoyance individuelle liée auprès d'un établissement d'assurances; |
b | la prévoyance individuelle liée auprès d'une fondation bancaire. |
2 | Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l'al. 1 sont admises. |
3 | Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l'ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l'ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite. |
4 | Les bénéficiaires d'une forme reconnue de prévoyance disposent d'un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L'établissement d'assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
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1 | Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
a | pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307; |
b | pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; |
c | pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; |
d | pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308 |
2 | Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. |
3 | Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. |
4 | ...309 |
3.
Sous le titre "Quelles sont nos prestations", il est spécifié sous ch. 1.1 des dispositions réglementaires de l'intimée applicables à l'assurance d'une rente pour perte de gain que "la rente pour perte de gain est versée pendant la durée d'une incapacité de gain de la personne assurée, à partir de la fin du délai d'attente contractuel (...)". Selon le ch. 1.2, "il y a incapacité de gain lorsque, par suite de maladie, d'accident ou d'infirmité, la personne assurée est de façon temporaire ou permanente empêchée d'exercer sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée (...)". D'après le ch. 1.3, "le degré de l'incapacité de gain des personnes exerçant une activité rémunérée est déterminé sur la base de la perte de gain subie par la personne assurée. A cet effet, on compare le produit de l'activité rémunérée exercée avant que l'incapacité de gain soit survenue, avec la rémunération qui est obtenue ou qui pourrait l'être par la suite, dans l'exercice d'une activité rémunérée légitimement exigible de l'assuré; la différence exprimée en pour-cent du premier de ces deux revenus, indique le degré d'incapacité de gain (...)".
Interprétant la portée de ces dispositions selon le principe de la confiance (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a constaté que le recourant n'avait subi aucune perte de gain depuis son accident et qu'il n'avait pas modifié son activité professionnelle depuis cet événement. En outre, à l'examen du dossier de l'AI, ainsi que du compte individuel des cotisations AVS et des décisions de taxation fiscale, le revenu annuel du recourant n'avait subi aucune diminution; au contraire, il avait sensiblement augmenté depuis l'accident, nonobstant l'engagement de quatre personnes. La demande devait ainsi être rejetée.
4.
Le recourant reproche au tribunal cantonal de s'être fondé exclusivement sur une analyse textuelle (sous-entendu: du contrat d'assurance), sans avoir pris en compte le but qu'il recherchait et les circonstances personnelles (l'existence de plusieurs activités, de promotions immobilières, d'activités dépendantes à côté d'activités indépendantes, etc.). Le recourant allègue qu'il voulait, par le biais d'une assurance de sommes, se prémunir en cas d'accident de tous les dommages connexes qu'il aurait dû assumer, notamment l'engagement de personnel complémentaire. A son avis, la rente annuelle est liée à la survenance de l'événement assuré, sans égard aux conséquences financières de cet événement. Selon le recourant, le tribunal, qui n'a donné aucun crédit à l'avis d'un cadre de l'assureur, n'a pas interprété le contrat d'assurance au regard du principe de la confiance, mais uniquement en faveur de l'assureur, sans tenir compte de la particularité des diverses activités professionnelles qu'il exerce et de leur ampleur. Il allègue aussi que les données fiscales retenues seraient erronées.
5.
5.1 Les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les mêmes principes que les autres dispositions contractuelles. Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.2 Dans le cas d'espèce, l'existence d'un contrat d'assurance de même que sa teneur ne sont pas contestées. En revanche, les opinions des parties divergent quant à l'interprétation du contrat. On se trouve ainsi dans l'éventualité où le juge doit interpréter les déclarations et les comportements des parties selon la théorie de la confiance.
En procédure fédérale, il incombait au recourant de démontrer en quoi l'interprétation du contrat, à l'issue de laquelle la juridiction cantonale avait admis l'existence d'une assurance-dommages et nié celle d'une assurance de sommes, résultait d'une appréciation des preuves violant le droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
De toute manière, à l'examen du dossier, l'appréciation des preuves et la solution adoptée par les premiers juges ne prêtent nullement le flanc à la critique. En particulier, il ressort clairement du contrat, singulièrement de la police d'assurance et des conditions générales que le recourant a acceptées, que c'est bien le risque d'une perte de gain effective (cette notion et les modalités de l'indemnisation étant spécifiées) que les parties entendaient assurer. Une interprétation différente reconnaissant le principe d'une indemnisation dans le cadre d'une assurance de sommes, en l'absence de toute perte de gain, serait à l'évidence contraire aux pièces du dossier et partant inconciliable avec la théorie de la confiance. Le recours est infondé.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
Le Greffier: Berthoud