Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 413/2008
Arrêt du 24 avril 2009
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Tornay.
Parties
A.________, recourant,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
contre
Commune de Blonay, 1807 Blonay, représentée par
Me Daniel Dumusc, avocat,
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), rue du Valentin 10, 1014 Lausanne.
Objet
zones de protection des eaux souterraines,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2008.
Faits:
A.
Du 16 novembre au 15 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a mis à l'enquête publique un plan de délimitation des zones de protection des sources dites "de Chantemerle". Ledit plan prévoit deux zones de protection S1 de faibles dimensions, chacune entourant un groupe de captages; il délimite en outre une zone de protection S2 qui englobe les deux précédentes et s'étend sur une largeur d'environ 75 m au sud de la voie ferrée et sur une longueur d'environ 350 m; il définit enfin une zone de protection S3 au nord-ouest. Ce projet de planification a suscité l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles n° 648 et 652 du registre foncier de la commune de Blonay, sises dans la zone de protection S2. Il a mis en doute l'intérêt public de ces captages, estimant que les ressources en eaux de la commune étaient suffisantes. Il a également fait valoir qu'il existait d'autres possibilités de captages et que la zone de protection S2 était trop étendue.
B.
Par décision du 16 avril 2002, le chef du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud a levé cette opposition et approuvé le plan de délimitation des zones de protection S1, S2 et S3 des sources "de Chantemerle" ainsi que son règlement d'application. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le DIRE). Dans le cadre de l'instruction du recours, le bureau B.________, auteur des études hydrogéologiques sur lesquelles repose la délimitation des zones de protection, a déposé deux rapports complémentaires répondant aux questions de A.________. Celui-ci a fait établir deux rapports d'expertise privée l'un par C.________ et l'autre par D.________. Par arrêt du 6 septembre 2005, le DIRE a rejeté le recours.
C.
A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Mandaté par celle-ci, le Professeur F.________, directeur du Laboratoire de géologie de l'ingénieur et de l'environnement de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a rendu un rapport d'expertise le 21 avril 2007. A.________ a quant à lui déposé un nouveau rapport de C.________ et de D.________ ainsi qu'une expertise du bureau E.________, destinée à évaluer l'ampleur et le coût des travaux nécessaires à délimiter de manière plus précise les limites des zones de protection S sur les parcelles n° 648 et 652. Invité à compléter son rapport, le Professeur F.________ a décliné le mandat. Par arrêt du 13 août 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que l'intérêt public à la protection des sources "de Chantemerle" était établi, les captages de celles-ci délivrant chaque année entre 110'000 et 120'000 m3 d'une eau aux qualités chimiques, physiques et bactériologiques irréprochables, et couvrant 20 % (30 % en période d'étiage) des besoins en eau de boisson de la commune. Les parcelles n° 648 et 652 devaient être
incluses dans la zone de protection S2, dans la mesure où il était suffisamment établi par différentes études scientifiques qu'elles se trouvaient dans la zone d'appel des sources. Les conditions qui permettraient à titre exceptionnel une construction dans la zone S2 n'étaient en outre pas réunies sur les parcelles de A.________.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il estime que le refus d'ordonner des mesures d'investigation supplémentaires pour permettre de définir précisément le périmètre de la zone S2 constitue une violation arbitraire du droit à la preuve (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
|
1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. La Municipalité de Blonay conclut au rejet du recours. Le Service des eaux, sols et assainissement du canton de Vaud conclut également à son rejet. L'Office fédéral de l'environnement soutient la décision du Tribunal cantonal. Par courrier du 11 février 2009, le recourant s'est prononcé sur ces déterminations.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Il y a d'abord lieu de poser le cadre dans lequel s'inscrit le présent litige. L'art. 20 al. 1

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins (annexe 4 OEaux chiffre 123 al. 2 let. a) et que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couverture peu perméables et intactes (let. b).
Selon les Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage en 2004 (ci-après: les Instructions pratiques), la distance minimum de 100 m peut être réduite, en présence d'une nappe d'eau souterraine unique, lorsque des fouilles, des forages et/ou des études géophysiques montrent que les couches de couverture sont homogènes et que les sondages effectués ne réduisent pas leur capacité de protection; ces terrains doivent être peu perméables, avoir une épaisseur d'au moins 5 m et ne pas comprendre de lentilles plus perméables. La perméabilité des couches de couverture est déterminée expérimentalement (par exemple au moyen d'essais d'infiltration). La distance entre les limites des zones S1 et S2 ne doit cependant pas être inférieure à 50 m.
En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal cantonal, les différents rapports scientifiques versés au dossier divergent sur le point de savoir si les conditions permettant une réduction de la zone de protection S2 sont réunies. Dans le cadre du présent recours, le recourant se plaint uniquement du refus d'ordonner des mesures d'investigation supplémentaires qui tenteraient de permettre une définition plus précise du périmètre de la zone de protection S2.
3.
S'appuyant sur les trois rapports d'expertise privée établis à sa demande, le recourant sollicite des investigations supplémentaires et considère qu'un refus constitue une violation arbitraire du droit à la preuve (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
3.1. Garanti à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
3.2. En l'espèce, le recourant a produit trois rapports d'expertises privées qui considèrent que les données à disposition sont insuffisantes pour définir les limites des zones S2 et S3 sur les parcelles n° 648 et 652 de manière plus fine qu'en appliquant simplement la distance minimale de 100 m dans le sens supposé des écoulements. Les rapports provenant de C.________ et de D.________ ont proposé un forage et deux fouilles pour injecter des traceurs, à titre d'investigations complémentaires. Le troisième rapport d'expertise, confié à E.________, a suggéré une autre méthode d'investigation pour déterminer si la couche de moraine recouvrant l'aquifère présentait une valeur protectrice suffisante pour réduire les dimensions de la zone S2: une campagne géophysique par topographie géoélectrique pour vérifier l'épaisseur et la continuité de la couche morainique de couverture, une campagne de six à huit sondages à la pelle mécanique, l'exécution de six à huit essais d'infiltration pour déterminer la perméabilité de cette couche de moraine et, éventuellement, en cas d'anomalie géophysique importante, l'exécution d'un forage de vérification d'une longueur d'environ dix mètres. Le coût de ces investigations complémentaires a été estimé à
16'000 francs.
Pour répondre à ces sollicitations, le Tribunal cantonal a donné la mission à un expert judiciaire de vérifier si la délimitation des zones de protection des sources reposait sur des bases scientifiques correctes et suffisamment documentées et, cas échéant, de proposer des investigations supplémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires. L'expert a écarté les mesures préconisées par C.________ et D.________, estimant qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des données suffisamment représentatives de l'aquifère pour prendre le risque de réduire la zone S2. Selon lui, les fouilles à la pelle mécanique à partir desquelles seraient faits des essais de traçage ne seraient représentatives que de quelques mètres carrés des parcelles litigieuses et la grande complexité de l'aquifère rocheux ne permettrait pas de généraliser ces résultats ponctuels à toute la surface. Pour apporter une réponse fiable, il faudrait implanter plusieurs forages d'une vingtaine de mètres de profondeur pour y réaliser des essais de pompage, éventuellement couplés à des traçages, mais cette opération serait excessivement coûteuse (plus de 100'000 francs) et ne serait pas sans risque de tarissement pour les sources.
Invité à se déterminer sur la pertinence, l'opportunité et le coût de l'investigation supplémentaire proposée par E.________, l'expert judiciaire a réaffirmé sa conviction que la réduction du périmètre de la zone S2 ferait courir un risque non supportable pour les eaux. Même si les essais proposés par E.________ aboutissaient à montrer que la couverture était épaisse et peu perméable, la construction de maisons et l'habitation sur cette surface coincée entre les deux sources constitueraient un risque trop important pour la sécurité de l'alimentation en eau potable. Même si la couche morainique de couverture était peu perméable, l'aquifère est un aquifère rocheux fissuré qui peut conduire très rapidement les eaux aux sources. La réduction de 100 m à 50 m évoquée par les Instructions pratiques concerne les aquifères meubles dans lesquels les risques de vitesses ultra-rapides sont peu présents. Or en l'occurrence, l'aquifère des sources "de Chantemerle" n'est pas une roche meuble, mais un aquifère à porosité de fissures ("wildflysch"), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Invoquer cette règle dans le cas présent est donc une mesure que l'expert considère comme dangereuse. Ce d'autant plus que selon le Guide pratique
intitulé "Délimitation des zones de protection des eaux souterraines en milieu fissuré" édité en 2003 notamment par l'Office fédéral des eaux et de la géologie, pour des captages peu vulnérables, la distance entre les limites extérieures des zones S1 et S2 doit être au minimum égale à 100 m vers l'amont dans la direction générale des écoulements.
En reprenant l'argumentation développée par l'expert judiciaire et en faisant siennes ses conclusions, le Tribunal cantonal n'a pas fait preuve d'arbitraire. En effet, après avoir effectué une visite du terrain en compagnie des parties et de leurs conseils géologues, après avoir examiné les captages incriminés et vérifié les conditions de terrain, le Professeur F.________ a apprécié la vraisemblance des différents rapports et examiné de façon détaillée l'ensemble de la problématique de la protection des eaux sur les parcelles concernées. Il a expliqué de façon concrète et convaincante que la nature de l'aquifère rendait nécessaire la protection des eaux telle que confirmée par la décision attaquée. Il a également donné son avis scientifique sur les investigations complémentaires proposées par les spécialistes mandatés par le recourant: son analyse n'a pas été mise en cause de façon convaincante dans le mémoire de recours. Dans ces conditions, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal n'a pas non plus violé le droit d'être entendu du recourant en jugeant superflu de procéder au complément d'expertise requis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation arbitraire du droit de faire administrer des
preuves s'avère mal fondé.
3.3. Le recourant se prévaut en outre d'une violation de l'obligation qui incombe aux détenteurs de captages d'eaux souterraines de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection, en vertu de l'art. 20 al. 2 let. a

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
|
1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |

SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux LEaux Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines - 1 Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
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1 | Les cantons délimitent des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines qui sont d'intérêt public; ils fixent les restrictions nécessaires du droit de propriété. |
2 | Les détenteurs de captages d'eaux souterraines sont tenus: |
a | de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection; |
b | d'acquérir les droits réels nécessaires; |
c | de prendre à leur charge les indemnités à verser en cas de restriction du droit de propriété. |
3.4. Le recourant fait encore valoir que l'expert judiciaire a relevé que "les essais sur les parcelles litigieuses auraient pu être planifiés différemment et qu'un peu plus de soin aurait pu être apporté au levé géologique et notamment à ses traits structuraux". Ce moyen n'est pas pertinent, puisque l'expert a d'emblée précisé qu'"il est cependant peu probable que ces mesures aient permis de préciser beaucoup la structure intime de l'aquifère", "les conditions d'observation étant particulièrement difficiles de par l'étendue et la qualité des affleurements".
3.5. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait que le classement hors de la zone de protection S3 des parcelles n° 2072, 2071 et 2070, sises en amont de la zone S2 et situées aussi dans le proche impluvium de la partie active de l'aquifère, n'est pas justifié et conduirait à classer arbitrairement les bien-fonds du recourant en zone S2. Il ressort en effet des études hydrogéologiques que l'extension plus importante de la zone S2 dans la direction de l'affleurement se justifie par la forte anisotropie de l'aquifère à porosité de fissures ("wildflysch") dans cette même direction. En d'autres termes, les écoulements ouest-est doivent être fortement privilégiés dans le tronçon situé entre les deux groupes de captages par rapport aux écoulements dans d'autres directions en raison de la nature très hétérogène de l'aquifère, ce qui justifie de ne pas réduire l'extension de la zone S2 (rapport du Professeur F.________, p. 9 et 10). Le classement des parcelles n° 2072, 2071 et 2070 n'est donc pas susceptible d'avoir une influence sur le classement des terrains du recourant. Ce grief tombe donc à faux.
4.
Enfin, le recourant se plaint d'une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
Or, il a été démontré ci-dessus que, procédant à une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal n'a pas jugé nécessaire de procéder à des investigations supplémentaires, les études hydrogéologiques scientifiques du bureau CSD et l'expertise judiciaire justifiant suffisamment l'inclusion des parcelles litigieuses en zone S2 (consid. 3.2 et 3.3). Le grief relatif à la violation de la propriété tombe donc à faux.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Blonay, au Service des eaux, sols et assainissement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 24 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Féraud
La Greffière: Tornay