Tribunal federal
{T 0/2}
5P.33/2007 /rme
Arrêt du 24 avril 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat,
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3,
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8.
Objet
art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
recours de droit public [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 14 décembre 2006.
Faits :
A.
Y.________ SA (ci-après: la banque) a requis deux poursuites en réalisation de gage immobilier, pour des créances de 3'000'000 fr. et de 1'000'000 fr. en capital, plus intérêts, garanties par deux cédules hypothécaires respectivement inscrites en premier et deuxième rangs. Les oppositions formées par le poursuivi ont été levées provisoirement le 11 janvier 2001.
Par jugement du 26 février 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action en libération de dette formée par le poursuivi. Le 12 novembre 2004, ce jugement a été confirmé, sur appel du demandeur, par la Cour de justice. Le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme déposé par le poursuivi contre cet arrêt.
B.
Dans le cadre de la réalisation, à la suite de la sommation aux créanciers (art. 138
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 138 - 1 Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance. |
|
1 | Les enchères sont publiées au moins un mois à l'avance. |
2 | La publication porte: |
1 | l'indication des lieu, jour et heure des enchères; |
2 | l'indication de la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées; |
3 | la sommation aux créanciers gagistes et autres intéressés de produire à l'office des poursuites, dans le délai de 20 jours, leurs droits sur l'immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais. Avertissement leur sera donné que, passé ce délai, ils seront exclus de la répartition, pour autant que leurs droits ne soient pas inscrits au registre foncier. |
3 | Cette sommation s'adresse aussi à ceux qui ont des droits de servitude, s'il y a lieu d'appliquer encore la législation cantonale.275 |
Le 20 septembre 2006, X.________ a contesté l'état des charges, en particulier les trois créances produites par la banque. Il a sollicité l'Office de fixer aux parties un délai de vingt jours pour ouvrir action au sens de l'art. 107 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
|
1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
C.
Le 27 septembre 2006, l'Office a refusé la demande de sursis et la contestation de l'état des charges concernant les créances de 1'000'000 fr. et 3'000'000 fr. Toutefois, il a invité X.________ à préciser s'il entendait contester le montant de la production complémentaire se rapportant à la cédule de 1'200'000 fr. qui n'avait pas fait l'objet d'une poursuite.
Le 9 octobre 2006, X.________ a porté plainte auprès de la Commission cantonale de surveillance contre la décision de l'Office, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu principalement à l'admission de sa contestation de l'état des charges et à ce qu'il soit fixé aux parties un délai de vingt jours pour introduire action au sens de l'art. 107 al. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
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1 | Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet: |
1 | un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur; |
2 | une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers; |
3 | un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier. |
2 | L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet. |
3 | À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie. |
4 | Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question. |
5 | Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. |
Le 13 octobre 2006, l'immeuble a été adjugé pour le montant de 4'000'000 fr.
Par décision du 16 octobre 2006, l'Office a fixé à X.________ un délai de vingt jours pour ouvrir action contre la banque, après avoir précisé que cette contestation ne concernait que le montant de la cédule hypothécaire de 1'200'000 fr. Le 20 octobre 2006, X.________ a ouvert action en contestation de l'état des charges.
D.
Par décision du 14 décembre 2006, la Commission cantonale a constaté que les conclusions principales de la plainte du 9 octobre 2006 étaient devenues sans objet en raison de l'action introduite le 20 octobre 2006.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, avec suite de dépens. L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
1.2 La décision attaquée, qui émane de l'autorité cantonale unique de surveillance au sens de l'article 13 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
|
1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 13 - 1 Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
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1 | Chaque canton désigne une autorité de surveillance pour les offices des poursuites et les offices des faillites.19 |
2 | Les cantons peuvent en outre instituer des autorités inférieures de surveillance pour un ou plusieurs arrondissements. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
2.
Invoquant les art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 En l'espèce, la Commission cantonale a relevé que, par décision du 16 octobre 2006, l'Office avait imparti au recourant un délai pour ouvrir action en contestation concernant le montant de la production complémentaire de 1'200'000 fr. Cette décision n'avait pas fait l'objet d'une plainte par le recourant, qui avait ensuite ouvert action en contestation du droit inscrit à l'état des charges dans le délai imparti. Cette action ouverte le 20 octobre 2006 rendait sans objet les conclusions principales de sa plainte. Ce raisonnement est erroné. La Commission cantonale méconnaît que le recourant s'est plaint du refus par l'Office d'admettre sa contestation, dans l'état des charges, non seulement de la créance de 1'200'000 fr. qui faisait l'objet de l'action du 20 octobre 2006, mais également de celles de 1'000'000 fr. et de 3'000'000 fr. Or, par décision du 27 septembre 2006, l'Office avait refusé d'impartir un délai pour ouvrir action en épuration de l'état des charges en ce qui concernait ces deux dernières créances. Quant à la décision du 16 octobre 2006 sur laquelle se fonde la Commission cantonale, elle n'avait pour but que de fixer aux parties un délai pour ouvrir action afin de contester la production complémentaire relative
à la créance de 1'200'000 fr. et ne concernait donc plus les créances de 1'000'000 fr. et de 3'000'000 fr. C'est dire que la Commission cantonale devait également se prononcer sur le refus d'admettre la contestation relativement à ces deux créances. En déclarant globalement la conclusion en contestation de l'état des charges sans objet, elle a commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.
En conclusion, le recours apparaît bien fondé et doit par conséquent être admis. Les frais et dépens de la procédure seront dès lors supportés par l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des poursuites de Genève.
Lausanne, le 24 avril 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: