Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 137/2020
Arrêt du 24 mars 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me James Bouzaglo,
recourante,
contre
1. B.________ SA,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Vincent Tattini et Me Ingrid Cueva Molnar,
intimés.
Objet
procédure civile; mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13840/2019; ACJC/141/2020).
Considérant en fait et en droit :
1.
C.________ a déployé ses services en tant que directeur artistique pour le compte de la société genevoise A.________ SA, dont il est l'un des fondateurs et un ancien actionnaire.
Son activité pour A.________ SA a successivement été régie par un contrat de travail, puis par un "mandat" conclu par sa société B.________ SA, dont il est l'actionnaire unique. Les deux conventions contenaient une clause réservant à A.________ SA tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux créations et travaux effectués par le collaborateur, ainsi qu'une clause de confidentialité et une prohibition de faire concurrence.
2.
Les activités de A.________ SA ont porté sur la production d'un jeu de... en réalité virtuelle, dénommé J.________.
C.________ a donné l'idée du jeu et a enregistré le nom de domaine www.x_______.com. Il l'aurait fait à la demande de A.________ SA, qui aurait payé les frais d'enregistrement et de gestion, selon les allégations qu'elle a faites dans la procédure judiciaire décrite ci-dessous (consid. 5).
3.
Le 8 janvier 2019, A.________ SA a résilié le contrat de mandat pour le 8 mars 2019.
4.
Au mois de mai 2019, selon les allégués de sa procédure, A.________ SA SA aurait appris que C.________ - directement ou par l'entremise de B.________ SA - était en train de développer un jeu de... en réalité virtuelle et un site internet www.y_______.com, jeu qui correspondrait au produit sur lequel il avait travaillé pour le compte de A.________SA.
En juin 2019, A.________ SA a été informée que C.________ était titulaire du nom de domaine www.x_______.com et demandait à le récupérer.
5.
5.1. Le 20 juin 2019, A.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en constatation, en interdiction et en cessation de trouble, ainsi qu'en dommages-intérêts à l'encontre de C.________ et de B.________ SA. Elle l'a accompagnée d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Celle-ci visait entre autres à faire suspendre la demande de récupération du domaine "www.x_______.com", à faire interdire toute activité liée à la conception, au développement et/ou à la commercialisation d'un jeu de... en réalité virtuelle, à ordonner le retrait du site internet www.y_______.com et à interdire toute autre publication ou communication relative au jeu J.________ ou tout autre jeu de... en réalité virtuelle utilisant un logiciel (software)et/ou un matériel (hardware) similaires.
5.2. A titre superprovisionnel, le Tribunal de première instance a ordonné à C.________ de suspendre sa demande de récupération du nom de domaine www.x_______.com.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, au motif qu'il n'était pas compétent pour en connaître. En tant que le litige opposait la requérante à C.________, il relevait de la juridiction prud'homale. En tant qu'il concernait B.________ SA, il ressortissait à la Cour de justice, compétente en matière de concurrence déloyale et propriété intellectuelle.
5.3. La Cour de justice genevoise a confirmé cette décision.
6.
La requérante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à ce que sa requête soit déclarée recevable, à ce que l'ordonnance superprovisionnelle soit confirmée et à ce que la cause soit au surplus retournée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision.
Les parties adverses et l'autorité précédente n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
7.
Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont incidentes, au sens de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 263 Mesures avant litispendance - Si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
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1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
Il s'ensuit qu'un recours immédiat contre une telle décision n'est ouvert que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
La partie recourante doit expliquer de façon détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à ce défaut, le recours est irrecevable (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47; 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
8.
La recourante prétend avoir affaire à une décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
La recourante s'étant méprise sur la nature de la décision, elle n'explique pas en quoi le requisit de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
couverts par le droit d'auteur).
9.
Les éléments qui précèdent conduisent au constat d'irrecevabilité manifeste du présent recours, qui peut être prononcé en la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
La recourante supportera l'émolument judiciaire, fixé à 500 fr. (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti