Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 1237/2014

Arrêt du 24 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
agissant par A.X.________ et B.X.________,
eux-mêmes représentés par Me Daniel Känel, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.

Objet
Exécution de peine, droit d'être entendu, prestation personnelle (art. 23
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
DPMin),

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 décembre 2014.

Faits :

A.
Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, le juge des mineurs a condamné X.________, né en 1997, pour contravention à l'art. 19a ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LStup, à une prestation personnelle sous la forme d'un cours de prévention contre la drogue.

Le 19 août 2014, X.________ a été convoqué par l'association REPER à deux cours les mardis 9 et 16 septembre 2014 de 8h à 10h. Divers échanges ont eu lieu entre les parents de X.________, l'association et le juge des mineurs à la suite de la demande des premiers nommés de déplacer la convocation en fin de journée ou un samedi afin d'éviter que leur fils ne doive manquer des cours pour sa maturité professionnelle. Dans un premier temps, le juge des mineurs a dispensé X.________ de se rendre aux cours des 9 et 16 septembre 2014. Toutefois, il s'est avéré que l'association ne pouvait organiser les cours aux horaires souhaités. Le 1 er octobre 2014, une « convocation prestation personnelle » a par conséquent été adressée à X.________ afin qu'il se présente le samedi 27 décembre 2014 auprès du responsable "textiles et lits" de l'Hôpital de Fribourg pour effectuer un jour de travail en remplacement des cours de sensibilisation.

Par courrier du 13 octobre 2014, les parents de X.________ ont fait part au juge des mineurs de leur surprise à la suite de la transformation de la peine de leur fils. Ils ont requis que la convocation soit modifiée, voire l'ordonnance pénale - à laquelle ils auraient fait opposition si la peine avait immédiatement été fixée à une journée de travail - soit révisée en faveur d'une réprimande ou d'une exemption de peine. A défaut, ils ont demandé qu'une décision formelle de transformation de la peine soit rendue. Le 21 octobre 2014, le juge des mineurs a indiqué aux parents de X.________ que celui-ci avait été condamné à une peine sous forme de prestation personnelle et qu'il n'avait pas été possible de le convoquer à brève échéance aux horaires souhaités. Il était invité à accomplir sa peine.

Le 31 octobre 2014, X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre la décision du 21 octobre 2014, invoquant un vice de forme et un déni de justice ainsi qu'une violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Le juge des mineurs a, par courrier du 19 novembre 2014, indiqué qu'il maintenait la convocation du 1 er octobre 2014. Il ne s'agissait pas d'une décision judiciaire ultérieure mais représentait de simples mesures relatives à l'exécution de la peine et aux modalités de celle-ci.

B.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par X.________ contre le courrier du 19 novembre 2014.

C.
X.________, par l'intermédiaire de ses représentants légaux A.X.________ et B.X.________, forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal des mineurs pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution de peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).

2.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140
III 264
consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).

2.2. Le recourant débute son mémoire par une présentation personnelle des faits. Il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule de la sorte aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.
Le recourant invoque un déni de justice et la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que le juge des mineurs aurait dû respecter la procédure de l'ordonnance pénale pour aggraver sa peine et aurait dû lui donner l'occasion de s'exprimer à cet égard. Dès lors qu'il ne l'avait pas fait, il aurait commis un déni de justice et violé son droit d'être entendu, griefs invoqués par le recourant devant la cour cantonale sans que celle-ci ne les examine dans son arrêt.

3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445). La motivation peut pour le reste être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B 101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).

3.2. La cour cantonale a retenu que, quand bien même la procédure n'aurait pas été rigoureusement respectée, il apparaissait que l'importance accordée à la personne du mineur au sens de l'art. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin avait été largement prise en compte par le juge des mineurs dans ses démarches en vue de l'exécution de la peine, notamment en accueillant les doléances des parents et du mineur quant aux horaires du programme de prévention, en dispensant dans un premier temps le mineur de suivre le programme de prévention auquel il avait été convoqué et finalement en convoquant le mineur sur un samedi, soit en tenant compte de son souhait de ne pas manquer des heures de cours. On comprend de cette motivation que la cour cantonale a estimé que le recourant avait pu s'exprimer s'agissant de la modification de sa peine, même si la procédure n'avait pas été rigoureusement respectée. De la sorte, elle a, à tout le moins implicitement, rejeté les griefs de violation du droit d'être entendu et de déni de justice du recourant. Aussi succincts qu'ils soient, ces motifs excluent le déni de justice et la violation du droit d'être entendu invoqués à l'encontre de la cour cantonale.

Pour le surplus, il ressort de l'arrêt entrepris et du dossier cantonal que le recourant a, dans un premier temps, pu exprimer, par l'intermédiaire de ses représentants légaux, son point de vue s'agissant des horaires et des modalités d'exécution de sa peine (cf. les divers échanges avec l'association et le juge des mineurs pièces 9002, 9005 ss dossier de première instance). Après la conversion de la peine, il a pu, dans un premier courrier du 1 er octobre 2013 (pièces 9010 à 9012 dossier de première instance), exposer ses griefs concernant cette transformation. Il a ensuite, dans un courrier de son conseil d'une douzaine de pages, formé « opposition » au courrier du juge des mineurs du 21 octobre 2014, dans lequel il a formulé en détail ses critiques. A la suite de la réponse du juge des mineurs du 19 novembre 2014, il a déposé un recours motivé devant la cour cantonale (pièce 3 dossier cantonal). Le recourant a ainsi bénéficié d'une voie de recours devant la cour cantonale qui s'est déclarée compétente (cf. arrêt entrepris p. 5) et qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 39
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 39 Recours - 1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
1    La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
2    De plus, le recours est recevable contre:
a  les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
b  l'observation;
c  la restriction de la consultation du dossier;
d  la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
e  les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.
3    La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.
PPMin et 393 al. 2 CPP). Même à supposer que c'est à tort que les autorités cantonales n'ont pas suivi la procédure de
l'ordonnance pénale - question qui n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce au vu du sort du grief - le recourant ne démontre pas quels arguments il n'aurait pas pu faire valoir aux différents stades de la procédure cantonale. La prétendue violation de son droit d'être entendu a, à tout le moins, été guérie devant la cour cantonale à qui le recourant a pu exposer l'entier de ses arguments et qui disposait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Les critiques du recourant sont infondées dans la mesure où elles sont recevables. Enfin, le recourant ne fait qu'évoquer le principe d'oralité des débats, sans y consacrer de développement, et son grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, respectivement 106 al. 2 LTF.

3.3. Invoquant encore son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la validité et le bien-fondé de l'aggravation de sa peine.

En substance, la cour cantonale a retenu que le juge des mineurs avait procédé à la transformation de la peine sur intervention du mineur et de ses parents et non d'office. Le juge des mineurs avait pris la peine d'essayer de concrétiser cette sanction en adéquation avec les souhaits du mineur, d'abord en lui accordant une dispense pour les dates auxquelles il avait été convoqué, puis finalement en le convoquant durant un week-end, soit en tenant compte de son souhait de ne pas manquer des heures de cours, pour effectuer une prestation personnelle en faveur de l'Hôpital de Fribourg. Le recourant s'opposait à la nouvelle forme de prestation personnelle arguant que celle-ci n'était pas éducative, qu'elle devait s'exécuter le lendemain des fêtes de Noël et qu'elle représentait une aggravation de sa peine. Il saisissait l'occasion du recours pour soulever des griefs contre l'ordonnance pénale du 13 mai 2014 et conclure à ce qu'il soit finalement exempté de toute peine voire condamné à une autre peine plus légère comme la réprimande. La lecture de ses conclusions, en particulier celle requérant d'organiser une mesure de sensibilisation sans empiéter sur sa formation, suggérait qu'il considérait le droit pénal des mineurs comme un droit
à la carte, en tentant de moduler à souhait, sous le couvert du principe éducatif, la peine à laquelle il avait été condamné. Son comportement durant la procédure allait clairement à l'encontre du principe de la bonne foi. Dès lors, son recours devait être rejeté.

On comprend de sa motivation que la cour cantonale a estimé que le changement dans l'exécution de la peine auquel avait procédé le juge des mineurs était possible et que le principe de proportionnalité avait été respecté. En effet, la sanction avait été transformée en une journée de prestation personnelle sur un samedi, conformément au souhait du mineur qui ne voulait pas manquer des heures de cours. Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant l'a comprise dans la mesure où il la conteste dans son recours. Mal fondé, son grief doit être rejeté.

4.
Le recourant conteste la modification de sa peine dont il se plaint de l'aggravation.

4.1. Le système des sanctions applicables aux mineurs est réglementé par les art. 21
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
à 35
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
1    L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
2    Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.
de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin; RS 311.1). L'une des peines que l'autorité de jugement peut prononcer est la prestation personnelle (art. 23
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
DPMin). Celle-ci peut prendre la forme d'une astreinte au travail (art. 23 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
DPMin) ou de la participation à des cours (art. 23 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
DPMin).

Les principes directeurs du droit pénal des mineurs sont la protection et l'éducation (cf. art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin). Cette conception du droit pénal des mineurs doit être observée aussi bien lors de l'instruction, lors du prononcé de la sentence que lors de l'exécution de la sanction (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 1787, 2028 ch. 421.2; ci-après: Message du 21 septembre 1998). Contrairement au droit pénal des adultes, le droit pénal des mineurs met l'accent sur l'auteur plutôt que sur l'acte répréhensible. Il ne prévoit, en principe, pas de condamnation pénale en fonction de l'acte commis et du tort à réparer, mais des suites juridiques à buts exclusivement préventifs, afin de ramener le délinquant mineur dans le droit chemin (Message du 21 septembre 1998, FF 1999 2023 ch. 411). Il doit s'appliquer de manière individualisée et non schématique (Message du 21 septembre 1998, FF 1999 2028 ch. 421.2). Ainsi, le droit pénal des mineurs se caractérise par une grande flexibilité, en fonction des besoins du mineur.

4.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin; RS 312.1), l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction. L'autorité d'exécution se confond ainsi avec l'autorité d'instruction. L'exécution peut en outre être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers (art. 42 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
PPMin).

Dans le canton de Fribourg, l'art. 83 de la loi cantonale sur la justice (LJ/FR; RS/FR 130.1) prévoit que les présidents ou présidentes du Tribunal pénal des mineurs (appelés également juges des mineurs) sont l'autorité d'instruction au sens de l'article 6 al. 2
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
PPMin et l'art. 163 al. 1 LJ/FR rappelle qu'ils constituent l'autorité d'exécution pour ce qui concerne la procédure pénale applicable aux mineurs.

4.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné « à une prestation personnelle sous la forme de la participation à un cours de prévention contre la drogue (REPER) » (cf. ordonnance pénale du 13 mai 2014). L'ordonnance pénale, qui n'a pas été contestée, ne précisait pas la durée du cours. Celle-ci, ainsi que le moment où le cours est dispensé et sa forme relèvent des modalités d'exécution de la sanction. Dans ce contexte, le recourant a été convoqué à deux fois deux heures de cours, les mardis matins. Ces modalités d'exécution n'étaient toutefois pas conformes aux intérêts du mineur, en particulier aux principes de protection et d'éducation qui prévalent en droit pénal des mineurs (cf. supra consid. 4.1 et art. 2 al. 1
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
DPMin), dès lors que ces cours empiétaient sur ceux que le recourant suivait pour l'obtention de sa maturité professionnelle. C'est donc à bon droit que le juge des mineurs a privilégié la formation du recourant en ne maintenant pas sa participation aux cours de prévention. Toutefois, un tel cours ne pouvant être dispensé en dehors des heures de cours de maturité professionnelle du recourant, le juge n'avait d'autre choix que d'aménager la sanction pour qu'elle puisse être exécutée sans empiéter sur la formation du
recourant. C'est ce qu'il a fait en convoquant le recourant un samedi pour qu'il exécute sa prestation personnelle sous forme d'astreinte au travail. Cette transformation de la sanction reste dans le cadre d'une modification des modalités d'exécution de la sanction et, à ce titre, relève de la compétence de l'autorité d'exécution et de son pouvoir d'appréciation.

Quant à la durée fixée à une journée d'astreinte au travail, il convient de considérer que, même si la durée du cours de prévention n'était que de deux fois deux heures - durée fixée non par l'ordonnance pénale mais par l'autorité d'exécution - quasi deux matinées auraient dû être consacrées par le recourant à ces cours. A tout le moins n'était-il pas disproportionné de la part du juge, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, de considérer que ces deux cours correspondaient à une journée d'astreinte au travail. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'art. 39
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
CP ne s'applique pas au droit pénal des mineurs (art. 1 al. 2
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
DPMin a contrario). Ainsi, son argument consistant à prétendre qu'une journée de travail correspondrait à deux jours-amende ou deux jours de privation de liberté est vain.

Au vu de ce qui précède, la modification des modalités d'exécution de la prestation personnelle (passant de la participation à un cours de prévention à un jour d'astreinte au travail) ne prête pas le flanc à la critique et ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Infondé, le grief du recourant est rejeté.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1237/2014
Date : 24 mars 2015
Publié : 11 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Exécution de peine, droit d'être entendu, prestation personnelle (art. 23 DPMin)


Répertoire des lois
CP: 39
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
DPMin: 1 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 1 Objet et relation avec le code pénal - 1 La présente loi:
1    La présente loi:
a  régit les sanctions applicables à quiconque commet, avant l'âge de 18 ans, un acte punissable en vertu du code pénal (CP)3 ou d'une autre loi fédérale;
b  ...
2    Les dispositions ci-après du CP, applicables par analogie, complètent la présente loi:
a  art. 1 à 33 (champ d'application et conditions de la répression), à l'exception de l'art. 20 (doute sur la responsabilité de l'auteur);
b  art. 47, 48 et 51 (fixation de la peine);
c  art. 56, al. 2, 5 et 6 et art. 56a (principes applicables aux mesures);
d  art. 69 à 73 (confiscation et allocation au lésé);
e  art. 74 (principes de l'exécution);
f  art. 83 (rémunération);
g  art. 84 (relations avec le monde extérieur);
h  art. 85 (contrôles et inspections);
i  art. 92 (interruption de l'exécution);
ibis  art. 92a (droit à l'information);
j  art. 98, 99, al. 2, 100 et 101, al. 1, let. a à d, 2 et 3 (prescription);
k  art. 103, 104 et 105, al. 2 (contraventions);
l  art. 110 (définitions);
m  art. 111 à 332 (Livre 2: Dispositions spéciales);
n  art. 333 à 392 (Livre 3: Entrée en vigueur et application du code pénal), à l'exception des art. 380 (Frais), 387, al. 1, let. d, et 2 (Dispositions complémentaires du Conseil fédéral) et 388, al. 3 (Exécution des jugements antérieurs);
o  ...
3    Lors de l'application de ces dispositions du CP, les principes définis à l'art. 2 doivent être pris en compte et l'âge et le degré de développement du mineur doivent peser en sa faveur.
2 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 2 Principes - 1 La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
1    La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi.
2    Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l'environnement familial du mineur, ainsi qu'au développement de sa personnalité.
21 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 21 Exemption de peine - 1 L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
1    L'autorité de jugement renonce à prononcer une peine:
a  si la peine risque de compromettre l'objectif visé par une mesure de protection déjà ordonnée ou qui sera ordonnée dans la procédure en cours;
b  si la culpabilité du mineur et les conséquences de l'acte sont peu importants;
c  si le mineur a réparé lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens ou a fourni un effort particulier pour compenser le tort causé, et que:
c1  la réprimande visée à l'art. 22 est la seule peine envisageable,
c2  l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants, et
c3  le mineur a admis les faits;
d  si le mineur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée;
e  si le mineur a déjà été suffisamment puni par ses parents, par une autre personne responsable de son éducation ou par des tiers, ou
f  si une période relativement longue s'est écoulée depuis l'acte, si le comportement du mineur a donné satisfaction et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement sont peu importants.
2    L'autorité de jugement peut également renoncer à prononcer une peine si l'infraction est déjà poursuivie dans l'Etat étranger où le mineur a sa résidence habituelle ou si cet Etat s'est déclaré prêt à la poursuivre.
3    ... 24
23 
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 23 Prestation personnelle - 1 Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
1    Le mineur peut être astreint à fournir une prestation personnelle au profit d'une institution sociale, d'une oeuvre d'utilité publique, de personnes ayant besoin d'aide ou du lésé, à condition que le bénéficiaire de la prestation personnelle donne son consentement. La prestation doit être adaptée à l'âge et aux capacités du mineur. Elle n'est pas rémunérée.
2    La participation à des cours ou à d'autres activités analogues peut aussi être ordonnée au titre de prestation personnelle.
3    La prestation personnelle dure au maximum dix jours. Si le mineur a commis un crime ou un délit et qu'il avait quinze ans le jour où il l'a commis, la prestation personnelle peut être ordonnée pour une durée de trois mois au plus et être assortie d'une obligation de résidence.
4    Si la prestation n'est pas accomplie dans le délai imparti ou si elle est insuffisante, l'autorité d'exécution adresse au mineur un avertissement et lui fixe un ultime délai.
5    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur n'avait pas quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité d'exécution peut astreindre le mineur à accomplir la prestation sous sa surveillance directe ou sous la surveillance d'une personne désignée par ses soins.
6    Lorsque l'avertissement reste sans effet et que le mineur avait quinze ans le jour où il a commis l'acte, l'autorité de jugement convertit:
a  en amende la prestation personnelle ordonnée pour dix jours au plus;
b  en amende ou privation de liberté la prestation personnelle ordonnée pour plus de dix jours. La privation de liberté ne peut dépasser la durée de la prestation convertie.
35
SR 311.1 Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) - Droit pénal des mineurs
DPMin Art. 35 Sursis à l'exécution de la peine - 1 L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
1    L'autorité de jugement suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté de 30 mois au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner le mineur d'autres crimes ou délits.
2    Les art. 29 à 31 s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Si une privation de liberté est suspendue partiellement, les art. 28 à 31 ne s'appliquent pas à la partie de la peine qui doit être exécutée.
LStup: 19a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19a - 1. Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
1    Quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
2    Dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.
3    Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale est engagée s'il se soustrait à ces mesures.
4    Lorsque l'auteur est victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge peut ordonner son renvoi dans une institution spécialisée. Les art. 60 et 63 du code pénal100 sont applicables par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
PPMin: 6 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 6 Autorités de poursuite pénale - 1 Sont des autorités de poursuite pénale:
1    Sont des autorités de poursuite pénale:
a  la police;
b  l'autorité d'instruction;
c  le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2    Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:
a  soit un ou plusieurs juges des mineurs;
b  soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3    Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP8) sont réservées.
4    Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.
39 
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 39 Recours - 1 La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
1    La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP27.
2    De plus, le recours est recevable contre:
a  les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
b  l'observation;
c  la restriction de la consultation du dossier;
d  la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
e  les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable.
3    La compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.
42
SR 312.1 Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) - Procédure pénale applicable aux mineurs
PPMin Art. 42 Compétence - 1 L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
1    L'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction.
2    Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.
Répertoire ATF
117-IA-116 • 133-I-201 • 133-III-439 • 134-I-83 • 135-I-6 • 135-I-91 • 136-I-65 • 136-V-351 • 137-I-195 • 137-II-353 • 138-I-232 • 138-V-67 • 140-I-201 • 140-III-264
Weitere Urteile ab 2000
6B_101/2011 • 6B_1237/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit d'être entendu • tribunal fédéral • droit pénal des mineurs • samedi • astreinte • vue • violation du droit • loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs • code pénal • exécution des peines et des mesures • décision • maturité professionnelle • droit pénal • tribunal cantonal • examinateur • pouvoir d'appréciation • loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs • participation à un cours • frais judiciaires • recours en matière pénale • effet suspensif • tennis • représentation légale • proportionnalité • principe de la bonne foi • viol • première instance • quant • pouvoir d'examen • autorité cantonale • augmentation • titre • mesure de protection • tribunal des mineurs • directeur • tribunal pénal • exemption de peine • acte de recours • vice de forme • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • fribourg • participation à la procédure • lettre • interdiction de l'arbitraire • défaut de la chose • enfant • nullité • travaux d'entretien • demande • peines et mesures • mention • autorité de recours • droit d'obtenir une décision • procédure pénale • code pénal militaire • moyen de preuve • conversion de la peine • droit fondamental • d'office • lausanne • entrée en vigueur • commettant • procédure cantonale • allaitement
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1999/1787 • 1999/2023 • 1999/2028