Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 665/2013

Arrêt du 24 mars 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Karlen.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H._______ _,
9. I.________,
10. J.________,
tous représentés par Me Amélie Piguet, avocate,
recourants,

contre

Fondation K.________,
L.________, représentés par Me Romain Jordan, avocat,

M.________ S.A.,
représentée par Me François Bellanger, avocat.

Commune de Chêne-Bougeries, représentée par Me David Lachat, avocat,
intimés,

Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,

Objet
Annulation d'une délibération municipale par le Conseil d'Etat, qualité pour recourir,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 11 juin 2013.

Faits:

A.
Le 28 août 2012, L.________ a promis-vendu à M.________ SA la parcelle n° 491 de la commune de Chêne-Bougeries, pour le prix de 20'500'000 fr. plus une donation de 8'500'000 fr. en faveur de la Fondation K.________. Sur intervention de l'Office cantonal du logement, le prix de vente a été ramené à 19'360'00' fr., correspondant à une estimation effectuée en octobre 2010. L'Etat de Genève a fait savoir, le 2 novembre 2012, qu'il renonçait à exercer son droit de préemption.

B.
Lors de sa séance du 28 novembre 2012, le Conseil communal de Chêne-Bougeries a décidé de charger le Conseil administratif (contre l'avis de celui-ci) d'exercer le droit de préemption communal. Par arrêté du 5 décembre 2012, le Conseil d'Etat du canton de Genève a invalidé cette délibération. Afin de préserver le site et de limiter les dépenses, le projet communal comportait moins de logements que celui de l'acquéreur, soit 150 au lieu de 250; il ne présentait dès lors pas un intérêt public suffisant et contrevenait aux objectifs du plan directeur cantonal en cours d'élaboration. Contre cet arrêté, onze conseillers municipaux ont recouru auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève.
Par arrêt du 11 juin 2013, la Chambre administrative a déclaré le recours irrecevable. La délibération municipale n'était pas le résultat d'une initiative populaire et n'était pas soumise au référendum; le recours pour violation des droits politiques n'était donc pas ouvert. L'autorité communale pouvait recourir contre l'annulation de la délibération, mais ne l'avait en l'occurrence pas fait. Les conseillers communaux n'étaient pas touchés plus que quiconque contre la décision du Conseil d'Etat et n'avaient donc pas la qualité pour exercer un tel droit de recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les auteurs du recours cantonal (à l'exception de l'un d'entre eux) demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, de dire qu'ils ont qualité pour recourir et de renvoyer la cause à la Chambre administrative afin qu'elle statue sur le fond.
La cour cantonale a renoncé à présenter des observations. Le Conseil d'Etat et la commune de Chêne-Bougeries, par son Conseil administratif, M.________ SA, L.________ et la Fondation K.________ concluent au rejet du recours.
Les recourants et la commune de Chêne-Bougeries ont déposé des observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.
Le recours est fondé sur l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF. Il est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause relevant du droit public. Les recourants, dont le recours cantonal a été déclaré irrecevable, ont qualité au sens de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF pour contester ce prononcé, indépendamment de leur qualité pour agir sur le fond.

2.
Dans un grief formel, les recourants reprochent à la Chambre administrative d'avoir violé leur droit d'être entendus. Dans leurs observations complémentaires du 26 avril 2013, ils estimaient que l'admission de leur recours cantonal pourrait leur procurer un avantage idéal en ce sens que cela permettrait de rétablir la vérité: contrairement à ce que retenait le Conseil d'Etat, l'exercice du droit de préemption communal ne tendait pas à réaliser moins de logements. La cour cantonale n'aurait pas statué sur ce grief.

2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236).

2.2. L'argument dont se prévalent les recourants figurait dans des observations complémentaires, en réponse à la contestation concernant leur qualité pour recourir. Pour l'essentiel, les recourants prenaient position sur deux arrêts rendus dans ce domaine par la cour cantonale. Celle-ci s'est prononcée à ce sujet en relevant d'une part que les droits politiques des recourants n'étaient pas en jeu dans un tel contexte, et d'autre part qu'en tant que conseillers municipaux, ceux-ci n 'étaient pas touchés plus que quiconque par l'arrêté attaqué, dès lors qu'un éventuel droit de recours devait être exercé par la commune elle-même. Cette dernière appréciation se rapportait également au droit de rectification dont se prévalaient les recourants, puisqu'il appartenait le cas échéant à l'autorité communale de défendre ses propres délibérations et d'en exposer au besoin les motifs. L'argument, au demeurant peu développé par les recourants, n'appelait dès lors pas de motivation spécifique.

3.
Sur le fond, invoquant l'art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 60 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE), les recourants reprochent à la Chambre administrative d'avoir commis un déni de justice en leur déniant la qualité pour recourir contre l'arrêté du Conseil d'Etat. En tant que membres du Conseil communal dont la délibération avait été annulée, ils pouvaient se prévaloir d'un intérêt digne de protection; ils invoquaient également leur droit de vote. Les recourants relèvent que selon un arrêt de la Chambre administrative rendu en 2010, les conseillers municipaux pourraient se prévaloir de leurs droits politiques à l'encontre de l'annulation d'une délibération municipale. Selon un autre arrêt rendu en février 2013, des conseillers municipaux auraient qualité pour agir lorsque, comme en l'espèce, le conseil municipal charge le conseil administratif de recourir contre l'annulation d'une délibération par le Conseil d'Etat.

3.1. L'art. 60 al. 1 LPA/GE reconnaît notamment la qualité pour recourir aux personnes suivantes: a) les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée; b) toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; d) les organes compétents des communes, établissements et corporations de droit public lorsqu'ils allèguent une violation de l'autonomie que leur garantit la loi et la constitution; e) les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir. Comme l'exige l'art. 111 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
LTF pour les causes susceptibles d'être portées devant le Tribunal fédéral, les lettres a et b de cette disposition correspondent à l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.
L'intérêt personnel digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). Un intérêt seulement indirect à son annulation ou à sa modification n'est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296). La qualité pour recourir d'un tiers, qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée, ne peut être admise que de façon très limitée. Elle suppose que le tiers soit lui-même atteint de manière particulière par le prononcé litigieux (ATF 139 II 279 consid. 2.2 p. 282; 137 III 67 consid. 3.5 p. 74).

3.2. En l'occurrence, à l'instar de tout membre d'une autorité dont une décision se trouve remise en cause par l'instance supérieure, les membres du conseil communal ne sont pas personnellement touchés par l'annulation d'une délibération. Les recourants n'indiquent d'ailleurs nullement quel préjudice d'ordre économique ou idéal il pourraient retirer d'une annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat. Ils ne sont pas intéressés à titre personnel à l'exercice du droit de préemption de la commune. Ils contestent certes les motifs retenus par le Conseil d'Etat, mais, qu'il s'agisse de l'application correcte du droit ou de l'établissement des faits, cela ne saurait constituer un intérêt personnel et digne de protection au sens de l'art. 60 al. 1 let. b LPA/GE.
L'arrêt attaqué retient que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de leurs droits politiques dans la mesure où la délibération municipale n'était pas issue d'une initiative populaire. Les recourants ne contestent pas cette appréciation. Le parallèle avec l'arrêt de la Chambre administrative de 2010 est par ailleurs sans pertinence, dès lors que celui-ci se rapportait au processus même de délibération du conseil communal. Quant à l'arrêt de 2013, il confirme lui aussi que seul le conseil administratif communal a qualité pour contester l'annulation, par le Conseil d'Etat, d'une délibération municipale (art. 70 al. 5 de la loi cantonale sur l'administration des communes). Qu'il exerce effectivement ce droit de recours, ou qu'il y soit invité par le conseil municipal, ne change rien à la qualité pour agir des recourants. Il n'y a aucune contradiction dans la jurisprudence cantonale à ce sujet.

3.3. L'arrêt attaqué procède dès lors d'une application du droit cantonal dénuée d'arbitraire. La décision d'irrecevabilité ne constitue pas non plus un déni de justice formel puisqu'elle repose sur une interprétation soutenable du droit cantonal de procédure.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais de la cause sont mis à la charge des recourants, de même que des indemnités de dépens allouées aux intimés M.________ SA, ainsi que L.________ et la Fondation K.________ (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il n'est en revanche pas alloué de dépens à la commune de Chêne-Bougeries (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des recourants:

2.1. 2'000 fr. en faveur de l'intimée M.________ SA;

2.2. 2'000 fr. en faveur des intimés L.________ et la Fondation K.________ d'autre part.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Chêne-Bougeries, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 24 mars 2014

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_665/2013
Date : 24 mars 2014
Publié : 11 avril 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits politiques
Objet : Annulation d'une délibération municipale par le Conseil d'Etat, qualité pour recourir


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
111
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
Répertoire ATF
136-I-229 • 137-II-266 • 137-III-67 • 138-III-537 • 138-V-292 • 139-II-279 • 139-IV-179
Weitere Urteile ab 2000
1C_665/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission de la demande • annulabilité • application du droit • augmentation • autorité communale • calcul • conseil d'état • conseil exécutif • dernière instance • droit cantonal • droit d'obtenir une décision • droit d'être entendu • droit de préemption • droit de vote • droit public • droits politiques • décision • décision d'irrecevabilité • frais judiciaires • genève • greffier • initiative • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • intérêt personnel • intérêt public • jordanie • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • moyen de preuve • parlement communal • participation à la procédure • partie à la procédure • plan directeur • procédure administrative • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • recours pour violation des droits politiques • rectification • tribunal fédéral • viol