Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 97/2011
Arrêt du 24 mars 2011
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
case postale, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Induction de la justice en erreur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 23 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 8 [recte : 9] mars 2010, le Juge de police de l'arrondissement de La Broye a reconnu X.________ coupable d'induction de la justice en erreur pour s'être faussement accusée d'avoir conduit la Ford Focus immatriculée FR n°________ au nom de A.________ au moment où, le 7 août 2009 à 3h30, ce véhicule ignorait les consignes d'un agent de police et forçait un contrôle de circulation. La prénommée a été condamnée à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 francs. Le 23 décembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de l'intéressée. Cette dernière interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal dont elle requiert l'annulation.
2.
La recourante reproche d'abord aux juges cantonaux d'avoir rendu l'arrêt attaqué avant qu'il ne soit statué sur la plainte qu'elle a déposée pour faux témoignage à l'encontre de deux témoins à charge. En cas de faux témoignage avéré, la personne ainsi lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision (art. 410 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 410 Recevabilité et motifs de révision - 1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
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1 | Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision: |
a | s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; |
b | si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits; |
c | s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière. |
2 | La révision pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)277 peut être demandée aux conditions suivantes: |
a | la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH); |
b | une indemnité n'est pas de nature à remédier aux effets de la violation; |
c | la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation. |
3 | La révision en faveur du condamné peut être demandée même après l'acquisition de la prescription. |
4 | La révision limitée aux prétentions civiles n'est recevable qu'au cas où le droit de la procédure civile applicable au for permettrait la révision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.
3.1 Dans un second moyen, la condamnée reproche à l'instance cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que B.________ avait vu la Ford Focus sortir du village des Frasses, alors que le témoin se serait borné à déclarer qu'il avait vu le véhicule entrer dans le village, pas en ressortir.
A l'appui de leur prononcé de culpabilité, les juges cantonaux se sont fondés sur les témoignages de deux des trois agents de police ayant officié lors du contrôle de circulation. Ceux-ci ont formellement déclaré que personne n'occupait le siège passager du véhicule au moment où celui-ci forçait le contrôle et que le conducteur était un homme de petite taille et portant une moustache, description correspondant à la corpulence de A.________. La version des gendarmes a été corroborée par B.________ qui a indiqué avoir été dépassé, peu après le contrôle de police, par une voiture circulant à vive allure, laquelle correspondait au signalement que la police lui avait donné. Le témoin avait vu la voiture suivre la direction de l'autoroute A1 ou d'Estavayer-le-Lac (en ce sens également cf. procès-verbal d'audition de B.________ du 30 août 2009 [pces 16-17 du dossier de 1ère instance]). Les juges cantonaux ont également souligné que la condamnée était revenue sur ses premières déclarations selon lesquelles elle aurait forcé le contrôle de circulation car elle n'avait pas vu les indications de la police, pour se raviser et alléguer qu'elle avait en réalité désobéi par jeu, par défi. Invitée à localiser le lieu où se tenaient les policiers
lors du contrôle, elle s'était de surcroît trompée sur plus d'une cinquantaine de mètres. Enfin, A.________ avait tout intérêt à soutenir que X.________ avait forcé le contrôle de police, et non lui, afin d'éviter une lourde sanction administrative compte tenu de son casier judiciaire chargé en matière d'infractions à la loi sur la circulation routière.
Il y a lieu d'inférer de l'ensemble de ces éléments que l'itinéraire pris par le véhicule de A.________ n'a pas d'influence sur la condamnation de la recourante pour induction de la justice en erreur. Le grief soulevé se révèle sans incidence sur le sort de la cause, de sorte qu'il est irrecevable (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.2 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas procédé à l'audition de B.________ et C.________ - lequel aurait pu confirmer qu'elle n'était pas sortie du village des Frasses mais s'y était arrêtée chez le prénommé, un ami, pour y prendre un café - , ni organisé une confrontation entre ces derniers et la police.
Les juges cantonaux ont jugé inutile d'interroger les témoins prénommés pour entendre le premier confirmer la version des faits de la police et le second corroborer celle de la condamnée. Ils ont ajouté que le dossier était suffisamment étayé pour leur permettre de statuer en connaissance de cause. Cela étant, ils ont clairement indiqué que les preuves administrées leur avaient permis de se forger leur conviction et que les mesures d'instruction supplémentaires requises ne les amèneraient pas à la modifier, raison pour laquelle ils ont renoncé à tout complément d'instruction. En procédant ainsi à une appréciation anticipée des preuves dont il n'a pas été établi qu'elle serait arbitraire (sur la notion d'appréciation anticipée des preuves voir ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429), ils n'ont pas davantage commis de violation du droit fédéral.
4.
Le recours se révèle mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 24 mars 2011
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring