Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.266/2003 /frs

Arrêt du 24 mars 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 3,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
frais de poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 novembre 2003.

Faits:
A.
Le 11 mars 2003, X.________ a requis l'Office des poursuites de Genève de notifier un commandement de payer à Y.________ Sàrl. L'office a établi cet acte le 28 avril 2003 (poursuite n° xxxxx) et l'a remis à la poste pour notification. L'acte n'a toutefois pas été retiré au guichet de la poste et a été retourné le 8 mai 2003 à l'office. Une notification par un notificateur interne de l'office a été tentée ce 8 mai, sans succès, puis le 2 juin suivant, cette fois avec succès. Le 18 juin 2003, l'office a adressé à la créancière l'exemplaire du commandement de payer - non frappé d'opposition - qui lui était destiné. Le 3 juillet 2003, la créancière a requis la continuation de la poursuite.

Dans l'intervalle, le 25 juin 2003, l'office a eu connaissance du fait que la poursuivie avait été déclarée en faillite par jugement du 27 mai 2003. Par décision du 15 août 2003, il a donc annulé la notification dudit commandement de payer, considéré la poursuite en cause comme nulle et de nul effet, et rejeté la réquisition de continuer la poursuite.
B.
Par plainte du 28 août 2003, la créancière a fait valoir devant la Commission cantonale de surveillance que le commandement de payer avait été établi et notifié tardivement, ce qui avait eu pour effet que des frais de poursuite lui avaient été facturés indûment. Elle a conclu notamment au constat de ce retard injustifié et à la restitution de tous les frais et émoluments perçus par l'office, soit au total 150 fr. 40.

Statuant le 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, dit que les frais à la charge de la créancière s'élevaient à un total de 84 fr. et ordonné à l'office de restituer à celle-ci tout montant supérieur à ces 84 francs.
C.
Contre cette décision qui lui a été communiquée le 3 décembre 2003, l'office a recouru le (lundi) 15 décembre 2003 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Au fond et en substance, il la requiert d'annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, d'admettre partiellement la plainte de la créancière, de dire que les frais à la charge de celle-ci sont au total de 94 fr., de donner acte à l'office qu'il restituera à la créancière tout montant supérieur à 94 fr. et de rejeter toutes autres ou contraires conclusions.
La Commission cantonale de surveillance a formulé ses propres observations en transmettant le dossier au Tribunal fédéral (art. 80 OJ). Tout en s'en remettant à l'appréciation de celui-ci sur l'issue à donner au recours, elle se réfère aux motifs de sa décision.

Vu la valeur litigieuse peu importante, la créancière s'est contentée de déclarer persister dans les termes de sa plainte et de renvoyer aux développements et conclusions de la Commission cantonale de surveillance.

La Chambre considère en droit:
1.
L'office recourant soulève des griefs concernant l'interprétation et, partant, l'application des art. 13
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
et 16
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35). En vertu de l'art. 2 de cette ordonnance, il a qualité pour recourir contre la décision sur plainte rendue en l'espèce (cf. ATF 126 III 490 consid. 2).
2.
La Commission cantonale de surveillance a constaté qu'il y avait eu indéniablement du retard dans l'établissement du commandement de payer (consid. 4a), mais que cela ne signifiait pas que tous les frais de la poursuite avaient été indûment mis ou maintenus à la charge de la créancière (consid. 4b). Étaient ou restaient dus par la créancière:
- l'émolument de base prévu par l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP pour le commandement de payer (60 fr.), cet acte ayant été établi au moins un mois avant la faillite de la poursuivie (consid. 5);
- la taxe postale de 5 fr. qui, conformément à l'art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP, s'ajoutait à l'émolument de base (consid. 6);
- l'émolument de 7 fr. selon l'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP pour la tentative infructueuse de notification du 8 mai 2003, antérieure au prononcé de faillite, et un émolument réduit à 2 fr. pour la tentative réussie du 2 juin 2003, cette prestation - effectuée avant que l'office soit informé de la faillite - devant être assimilée à une seconde présentation du commandement de payer telle qu'elle serait effectuée par la poste (consid. 7);

- l'émolument de 5 fr. prévu par l'art. 20 al. 4
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 20 Exécution de la saisie - 1 L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
2    En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs.
3    Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.
OELP pour l'enregistrement de la réquisition de continuer la poursuite et un émolument de 5 fr. selon l'art. 42
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 42 Autres inscriptions - L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.
OELP pour l'enregistrement de la faillite de la poursuivie (consid. 9 b et c);
- en revanche, l'office ne pouvait pas réclamer à la créancière 5 fr. de taxe de lettre signature pour l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, cela en vertu de l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP (consid. 8c).
En conclusion, le total des frais susceptibles d'être mis ou laissés à la charge de la créancière était de 84 fr., montant inférieur de 66 fr. 40 à celui réclamé par l'office.
Le recourant ne conteste la décision attaquée qu'en tant qu'elle retient qu'il ne pouvait réclamer l'émolument prévu à l'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP pour la tentative de notification réussie et qu'elle exclut le remboursement des 5 fr. de frais d'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière.
3.
3.1 Selon l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP, l'émolument de base pour le commandement de payer couvre notamment la notification de cet acte, c'est-à-dire sa présentation ouverte à son destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14 ad art. 72
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
LP; Karl Wüthrich/Peter Schoch, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 s. ad art. 72
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
LP). A cet émolument de base s'ajoutent, dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, les taxes postales (art. 13
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP; arrêt 7B.251/2003 du 23 février 2004 consid. 3, destiné à la publication). L'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP prévoit en outre un émolument de 7 fr. pour chaque tentative de notification.
3.2 Il est constant, selon la décision attaquée, qu'en plus de la tentative infructueuse de notification par la poste, l'office a effectué deux tentatives de notification, dont la seconde a réussi. La Commission cantonale de surveillance considère que dès lors que l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP intègre la notification dans l'émolument de base, il est exclu de facturer l'émolument de 7 fr. prévu par l'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP pour une tentative de notification qui réussit, qui est forcément unique et donc intégrée dans l'émolument de base; cela étant, si l'office pouvait percevoir l'émolument de 7 fr. prévu par l'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP pour la tentative infructueuse de notification du 8 mai 2003, il ne pouvait et ne devait facturer, en vertu de l'art. 13 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP, ni plus ni moins que le montant que la poste lui facturerait à titre de prestation complémentaire consistant en une seconde présentation du commandement de payer, soit 2 fr. C'est donc un montant de 9 fr. (7 + 2) qui pouvait être ajouté aux 65 fr. d'émolument de base et de taxe postale.
3.3 L'office fait valoir pour sa part que l'art. 16 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP prévoit un émolument de base incluant la première tentative de notification, réussie ou non, que la notification ait lieu par la poste ou par l'office (art. 66 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
et 72 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP); à cet émolument s'ajoute la taxe postale si la notification a lieu par la poste (art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP) ou le montant de la taxe postale évitée de la sorte si c'est l'office qui procède à la notification (art. 13 al. 2
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP); s'y ajoutent par la suite, après la première tentative de notification et pour chacune des tentatives, y compris celle qui réussit, l'émolument de l'art. 16 al. 3
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP, ainsi que, le cas échéant, le montant de la facture de la commune ou de la police selon l'art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP, si l'office doit transmettre l'acte de poursuite à un employé communal ou à un agent de la police (art. 64 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP).
3.4 Le point de vue de l'office peut s'appuyer sur le texte de l'art. 16
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
OELP, qui ne fait pas de distinction entre tentative infructueuse ou réussie et prévoit, en plus de l'émolument de base couvrant la notification, y compris donc la première tentative de notification (al. 1), un émolument de 7 fr. pour chaque tentative - sous-entendu supplémentaire - de notification (al. 3). Il trouve également confirmation dans la doctrine (Gilliéron, n. 44 ad art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP; Paul Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 24 ad art. 64
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
LP). La Chambre de céans peut s'y rallier.

On relève au demeurant, à l'encontre de l'opinion de la Commission cantonale de surveillance, que la seconde présentation à laquelle la poste peut procéder en cas d'absence du destinataire est expressément prévue pour la distribution de la lettre signature et de la lettre assurance (Brochure de La Poste 202.17 "Courrier Suisse" - actuellement "Lettres Suisse" -, édition janvier 2003, p. 11), mais pas pour la distribution des actes de poursuite (ibid. p. 13).
L'émolument pour la tentative de notification réussie du 2 juin 2003 était donc de 7 fr. et non de 2 fr.
4.
L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
LP) n'est pas visé par l'art. 13 al. 3 let. d
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP; il s'agit d'une communication de l'office selon l'art. 34
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
LP effectuée par lettre recommandée (lettre signature) et donnant lieu à remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
OELP (arrêt 7B.251/2003 du 23 février 2004 consid. 4, destiné à la publication).

C'est donc à tort que la Commission cantonale de surveillance a refusé le remboursement des 5 fr. de frais d'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière.
5.
Le recours se révélant ainsi bien fondé, il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que les frais dus par la créancière pour la poursuite en cause s'élèvent à 94 fr. (84 fr. arrêtés par la Commission cantonale de surveillance + 5 fr. selon consid. 3 ci-dessus + 5 fr. selon consid. 4 ci-dessus).

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que:
a) les frais à la charge de X.________ pour la poursuite n° xxxxx sont de 94 fr.;
b) ordre est donné à l'Office des poursuites de restituer à X.________ tout montant supérieur à 94 fr. qu'il aurait perçu de cette créancière dans la poursuite n° xxxxx.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________ Sàrl en faillite, p.a. Office des faillites de Genève, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 7B.266/2003
Date : 24 mars 2004
Publié : 03 avril 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 7B.266/2003 /frs Arrêt du 24 mars 2004


Répertoire des lois
LP: 34 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2    Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle:
64 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
1    Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.
2    Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121
72 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
1    La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145
2    Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis.
76
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
1    L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention.
2    Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition.
OELP: 13 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
1    Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8
2    Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte.
3    Ne donnent pas lieu à remboursement:
a  les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument;
b  les frais généraux de télécommunications;
c  les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3;
d  ...
e  l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a.
4    Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12
16 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance:
2    L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1.
3    L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance.
20 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 20 Exécution de la saisie - 1 L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
1    L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
2    En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs.
3    Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.
4    L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie.
42 
SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
OELP Art. 42 Autres inscriptions - L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs.
66  72
OJ: 80
Répertoire ATF
126-III-490
Weitere Urteile ab 2000
7B.251/2003 • 7B.266/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de poursuite • amiante • augmentation • avis • brochure • calcul • case postale • commandement de payer • commission de surveillance • communication • doctrine • décision • frais de poursuite • greffier • guichet • la poste • lausanne • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • membre d'une communauté religieuse • mois • oelp • office des faillites • office des poursuites • opposition • prestation complémentaire • qualité pour recourir • retard injustifié • réquisition de continuer la poursuite • taxe postale • tribunal fédéral • valeur litigieuse • vue