Tribunal federal
{T 0/2}
7B.266/2003 /frs
Arrêt du 24 mars 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
frais de poursuite,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 novembre 2003.
Faits:
A.
Le 11 mars 2003, X.________ a requis l'Office des poursuites de Genève de notifier un commandement de payer à Y.________ Sàrl. L'office a établi cet acte le 28 avril 2003 (poursuite n° xxxxx) et l'a remis à la poste pour notification. L'acte n'a toutefois pas été retiré au guichet de la poste et a été retourné le 8 mai 2003 à l'office. Une notification par un notificateur interne de l'office a été tentée ce 8 mai, sans succès, puis le 2 juin suivant, cette fois avec succès. Le 18 juin 2003, l'office a adressé à la créancière l'exemplaire du commandement de payer - non frappé d'opposition - qui lui était destiné. Le 3 juillet 2003, la créancière a requis la continuation de la poursuite.
Dans l'intervalle, le 25 juin 2003, l'office a eu connaissance du fait que la poursuivie avait été déclarée en faillite par jugement du 27 mai 2003. Par décision du 15 août 2003, il a donc annulé la notification dudit commandement de payer, considéré la poursuite en cause comme nulle et de nul effet, et rejeté la réquisition de continuer la poursuite.
B.
Par plainte du 28 août 2003, la créancière a fait valoir devant la Commission cantonale de surveillance que le commandement de payer avait été établi et notifié tardivement, ce qui avait eu pour effet que des frais de poursuite lui avaient été facturés indûment. Elle a conclu notamment au constat de ce retard injustifié et à la restitution de tous les frais et émoluments perçus par l'office, soit au total 150 fr. 40.
Statuant le 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, dit que les frais à la charge de la créancière s'élevaient à un total de 84 fr. et ordonné à l'office de restituer à celle-ci tout montant supérieur à ces 84 francs.
C.
Contre cette décision qui lui a été communiquée le 3 décembre 2003, l'office a recouru le (lundi) 15 décembre 2003 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Au fond et en substance, il la requiert d'annuler la décision attaquée et, statuant à nouveau, d'admettre partiellement la plainte de la créancière, de dire que les frais à la charge de celle-ci sont au total de 94 fr., de donner acte à l'office qu'il restituera à la créancière tout montant supérieur à 94 fr. et de rejeter toutes autres ou contraires conclusions.
La Commission cantonale de surveillance a formulé ses propres observations en transmettant le dossier au Tribunal fédéral (art. 80
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Vu la valeur litigieuse peu importante, la créancière s'est contentée de déclarer persister dans les termes de sa plainte et de renvoyer aux développements et conclusions de la Commission cantonale de surveillance.
La Chambre considère en droit:
1.
L'office recourant soulève des griefs concernant l'interprétation et, partant, l'application des art. 13
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
|
1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
|
1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
2.
La Commission cantonale de surveillance a constaté qu'il y avait eu indéniablement du retard dans l'établissement du commandement de payer (consid. 4a), mais que cela ne signifiait pas que tous les frais de la poursuite avaient été indûment mis ou maintenus à la charge de la créancière (consid. 4b). Étaient ou restaient dus par la créancière:
- l'émolument de base prévu par l'art. 16 al. 1
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
- la taxe postale de 5 fr. qui, conformément à l'art. 13 al. 1
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
|
1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
- l'émolument de 7 fr. selon l'art. 16 al. 3
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
- l'émolument de 5 fr. prévu par l'art. 20 al. 4
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 20 Exécution de la saisie - 1 L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance: |
|
1 | L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance: |
2 | En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs. |
3 | Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 42 Autres inscriptions - L'émolument pour toute inscription non tarifée aux articles 16 à 41 est de 5 francs. |
- en revanche, l'office ne pouvait pas réclamer à la créancière 5 fr. de taxe de lettre signature pour l'envoi de l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné, cela en vertu de l'art. 13 al. 3 let. d
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
|
1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
En conclusion, le total des frais susceptibles d'être mis ou laissés à la charge de la créancière était de 84 fr., montant inférieur de 66 fr. 40 à celui réclamé par l'office.
Le recourant ne conteste la décision attaquée qu'en tant qu'elle retient qu'il ne pouvait réclamer l'émolument prévu à l'art. 16 al. 3
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
3.
3.1 Selon l'art. 16 al. 1
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
|
1 | La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
2 | Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 72 - 1 La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
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1 | La notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste.145 |
2 | Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
3.2 Il est constant, selon la décision attaquée, qu'en plus de la tentative infructueuse de notification par la poste, l'office a effectué deux tentatives de notification, dont la seconde a réussi. La Commission cantonale de surveillance considère que dès lors que l'art. 16 al. 1
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
3.3 L'office fait valoir pour sa part que l'art. 16 al. 1
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
3.4 Le point de vue de l'office peut s'appuyer sur le texte de l'art. 16
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 16 Commandement de payer - 1 L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
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1 | L'émolument pour la rédaction d'un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification est fonction du montant de la créance: |
2 | L'émolument pour l'établissement de chaque double supplémentaire s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1. |
3 | L'émolument pour chaque tentative de notification est de 7 francs. |
4 | L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de poursuite retirée avant l'établissement du commandement de payer est de 5 francs, quel que soit le montant de la créance. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 64 - 1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
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1 | Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. |
2 | Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.121 |
On relève au demeurant, à l'encontre de l'opinion de la Commission cantonale de surveillance, que la seconde présentation à laquelle la poste peut procéder en cas d'absence du destinataire est expressément prévue pour la distribution de la lettre signature et de la lettre assurance (Brochure de La Poste 202.17 "Courrier Suisse" - actuellement "Lettres Suisse" -, édition janvier 2003, p. 11), mais pas pour la distribution des actes de poursuite (ibid. p. 13).
L'émolument pour la tentative de notification réussie du 2 juin 2003 était donc de 7 fr. et non de 2 fr.
4.
L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 76 - 1 L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. |
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1 | L'opposition est consignée sur l'exemplaire du commandement de payer, destiné au créancier; s'il n'y a pas eu opposition, il en est également fait mention. |
2 | Cet exemplaire est remis au créancier immédiatement après l'opposition ou à l'expiration du délai d'opposition. |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 34 - 1 Les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
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2 | Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l'accord de la personne concernée. Elles sont munies d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique61. Le Conseil fédéral règle: |
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SR 281.35 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP) OELP Art. 13 Débours en général - 1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
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1 | Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d'un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 |
2 | Lorsque la notification est faite par l'office, il n'est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. |
3 | Ne donnent pas lieu à remboursement: |
a | les frais de matériel et de multiplication de pièces soumises à émolument; |
b | les frais généraux de télécommunications; |
c | les taxes des comptes postaux, sous réserve de l'art. 19, al. 3; |
d | ... |
e | l'émolument pour l'utilisation du réseau e-LP prévu à l'art. 15a. |
4 | Lorsque l'office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l'envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 |
C'est donc à tort que la Commission cantonale de surveillance a refusé le remboursement des 5 fr. de frais d'envoi de l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière.
5.
Le recours se révélant ainsi bien fondé, il y a lieu de réformer la décision attaquée en ce sens que les frais dus par la créancière pour la poursuite en cause s'élèvent à 94 fr. (84 fr. arrêtés par la Commission cantonale de surveillance + 5 fr. selon consid. 3 ci-dessus + 5 fr. selon consid. 4 ci-dessus).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision attaquée est réformée en ce sens que:
a) les frais à la charge de X.________ pour la poursuite n° xxxxx sont de 94 fr.;
b) ordre est donné à l'Office des poursuites de restituer à X.________ tout montant supérieur à 94 fr. qu'il aurait perçu de cette créancière dans la poursuite n° xxxxx.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________ Sàrl en faillite, p.a. Office des faillites de Genève, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: