Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.288/2002/zga

Urteil vom 24. März 2003
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Müller, Bundesrichter Merkli, Ersatzrichter Zünd,
Gerichtsschreiber Hugi Yar.

Parteien
1. Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz (FDS), Clausiusstrasse 68, 8033 Zürich,
2. Schweizerischer Verband der FilmproduzentInnen (SFP), Zinggstrasse 16, 3007 Bern,
3. Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA), Stampfenbachstrasse 61, 8023 Zürich,
4. Swiss Film and Video Producers (SFVP), Theaterstrasse 4, 8001 Zürich,
5. Telesuisse - Privat-TV-Anbieter der Schweiz, Stadtturmstrasse 19, 5400 Baden,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch Fürsprecher Dr. Willi Egloff, Zinggstrasse 16, 3007 Bern,

gegen

SUISA, Schweizerische Gesellschaft für die Rechte der Urheber musikalischer Werke,
Bellariastrasse 82, Postfach 782, 8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Ernst Brem, Militärstrasse 76, 8021 Zürich,

Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, c/o Bundesamt für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern.

Gegenstand
Tarif VN (Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, die nicht ans Publikum abgegeben werden),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Beschluss der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten vom 13. November 2001.

Sachverhalt:
A.
Die Gültigkeitsdauer des Tarifs VN (Aufnehmen von Musik auf Tonbild-Träger, die nicht ans Publikum abgegeben werden) lief am 31. Dezember 2001 ab. Mit Eingabe vom 28. Juni 2001 beantragte die SUISA der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten (im Folgenden Schiedskommission), einen neuen Tarif VN mit einer Gültigkeitsdauer von fünf Jahren, d.h. bis zum 31. Dezember 2006, zu genehmigen (Fassung vom 18. Mai 2001). Obwohl der Entwurf nicht wesentlich vom bisherigen Tarif abwich, hatte die SUISA mit den massgebenden Nutzerorganisationen keine Einigung erzielen können, da sich diese auf den Standpunkt stellten, dem Tarif fehle die rechtliche Grundlage, weil die Integration der Musik in das Filmwerk als Teil des Produktionsvorgangs und nicht als Nutzung des (Musik-)Werks zu gelten habe und der Komponist Miturheber des audiovisuellen (Gesamt-)Werks sei, dessen Nutzung nicht der Bundesaufsicht unterstehe.
B.
Mit Beschluss vom 13. November 2001 genehmigte die Schiedskommission mit einer geringfügigen Änderung (Verweigerung der geplanten Erhöhung der Vergütung für Amateurfilme und -tonbildschauen) den vorgelegten Tarif, soweit er ihrer Kognition unterlag. Sie reduzierte seine Geltungsdauer indessen auf zwei Jahre (bis 31. Dezember 2003) und hielt die SUISA an, im Tarif zu vermerken und hervorzuheben, dass der Vorbehalt der Zustimmung der Rechtsinhaber sowie die in einer Fussnote geregelte Vergütung für das Synchronisationsrecht (Recht zum Verbinden der Musik mit anderen Werken) nicht der Genehmigungspflicht unterlägen.
C.
Der "Verband Filmregie und Drehbuch Schweiz (FDS)", der "Schweizerische Verband der FilmproduzentInnen (SFP)", der "Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA)", die "Swiss Film and Video Producers (SFVP)" und die "Telesuisse-Privat-TV-Anbieter der Schweiz" haben hiergegen am 7. Juni 2002 Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Sie beantragen, den Beschluss der Schiedskommission aufzuheben und den Tarif VN nicht zu genehmigen. Die SUISA beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
D.
Mit Verfügung vom 27. Juni 2002 hat der Abteilungspräsident das von den Nutzerorganisationen mit ihrer Eingabe verbundene Gesuch um aufschiebende Wirkung abgewiesen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Gegenstand des Verfahrens bildet ein gestützt auf das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1) ergangener Tarifgenehmigungsentscheid der Eidgenössischen Schiedskommission. Gegen diesen steht die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen (Art. 74 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;
b  l'art. 53 PA n'est pas applicable;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97
URG; Art. 97 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;
b  l'art. 53 PA n'est pas applicable;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG und Art. 98 lit. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
sowie Art. 99 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG). Die Beschwerdeführer sind als "massgebende Nutzerverbände" hierzu legitimiert (Art. 103 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; Art. 103 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
und 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
sowie Art. 59 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
URG; vgl. Urteil 2A.245/2000 vom 27. Oktober 2000 [Tarif VI], E. 2a, in: sic! 2001 S. 27 ff.). Auf ihre frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
2.
Der von der SUISA vorgelegte Tarif VN regelt die urheberrechtliche Vergütung für das Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, welche zum Zweck der Sendung, Vorführung usw. hergestellt werden und nicht zur Abgabe an das Publikum für dessen eigenen privaten Gebrauch bestimmt sind. Er bezieht sich auf das Aufnehmen der Musik auf Tonbildträger und deren Vervielfältigung sowie auf die Vorführung dieser Tonbildträger ohne Eintrittspreise durch den Hersteller oder seinen Auftraggeber (vgl. Rz. 1 und 4 des Tarifs). Die Beschwerdeführer wenden ein, der Tarif umfasse Verwertungshandlungen, die nicht der Bundesaufsicht unterstünden. Er regle einerseits einen Teilaspekt der Herstellung audiovisueller Werke, nämlich das Zusammenfügen der auditiven und visuellen Elemente, und andererseits die Verwendung dieser Werke selber bzw. der Tonbildträger, auf denen sie festgehalten würden. Weder die Herstellung noch die Verwertung der in Frage stehenden Rechte an diesen audiovisuellen Werken unterlägen der Bundesaufsicht, was selbst dann gelte, wenn es sich bei der verwendeten Musik um ein vorbestehendes nichttheatralisches Musikwerk handle, da auch das Recht, die Verwendung eines Werks zur Schaffung eines Werks zweiter Hand zu gestatten, nicht der
Bundesaufsicht unterstehe. Die Schiedskommission hätte den Tarif deshalb mangels Zuständigkeit nicht genehmigen dürfen.
3.
3.1 Die Frage der Rechtsnatur der Verwertung der Rechte an der Filmmusik ist in der Doktrin umstritten: Willi Egloff unterscheidet zwischen vorbestehender Musik und Originalfilmmusik (Willi Egloff, Urheberrecht und Urhebervertragsrecht in der audiovisuellen Produktion, in: sic! 1998 S. 14 ff., insbesondere S. 19 und 30; in gleichem Sinne Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2000, N 7 zu Art. 40
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG sowie N 7 und 7a zu Art. 7
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
URG). Bei letzterer liege Miturheberschaft an einem audiovisuellen Werk im Sinne von Art. 7 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
URG vor, womit für eine getrennte kollektive Verwertung der Rechte an der Filmmusik kein Raum bleibe. Zudem sei original komponierte Filmmusik integraler Bestandteil des audiovisuellen Werkes, das sich ohne Musik nicht vorführen lasse, weshalb sie als dramatisches Musikwerk zu qualifizieren sei und der Bundesaufsicht auch aus diesem Grund nicht unterstehe. Dieser Auffassung ist Vincent Salvadé (Gestion collective et musique de film: au-delà d'un modus vivendi, in: sic! 1999 S. 621 ff.) entgegengetreten. Er erachtet auch bei originaler Filmmusik die Zusammenarbeit des Komponisten mit den weiteren Urhebern des Filmes regelmässig nicht als so eng, als dass von einer Miturheberschaft auszugehen
wäre. Selbst wenn eine solche vorliege, könne der Komponist seinen Beitrag getrennt verwerten (Art. 7 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
URG), wobei auch die Integration in das audiovisuelle Werk als Verwendung des musikalischen Werkes zu gelten habe. Zudem könne der Komponist seine Stellung in der Gesamthandgemeinschaft der Verwertungsgesellschaft abtreten. Michael Hyzik (Zur urheberrechtlichen Situation der Filmmusik, Diss. Zürich 1999) verwirft die Qualifizierung der Filmmusik als dramatisch-musikalisches Werk, da die Unterscheidung zwischen dramatischer und nicht-dramatischer Musik lediglich bezwecke, die bühnenmässige Aufführung von der kollektiven Verwertung auszuschliessen, nachdem sich in diesem Bereich die individuelle Rechtewahrnehmung durch Bühnenverlage bewährt habe (S. 46 f.). Werde vorbestehende Musik in Verbindung mit dem Film gebracht, so werde in die Werkintegrität eingegriffen, was die Zustimmung des Komponisten erforderlich mache (Synchronisationsrecht). Daneben komme es bei der Übernahme eines vorbestehenden Musikstücks zu einer Vervielfältigung; dieses Recht werde von der SUISA nach Massgabe des Tarifs VN wahrgenommen (S. 102). Demgegenüber sei bei originaler Filmmusik Miturheberschaft des Filmkomponisten gegeben (S. 97 f., 107), womit
es während der Filmherstellung weder zu einem zustimmungsbedürftigen Eingriff in die Werkintegrität noch zu einer Vervielfältigung komme (S. 102, 108). Für die Erhebung der Filmmusiktantieme bei der Filmauswertung bestehe indessen dennoch insofern eine Grundlage, als sich die Komponisten die SUISA-Tantiemen in den Verträgen mit den Filmproduzenten regelmässig vorbehielten (S. 99 ff., 107). Für die von der SUISA gegenüber diesen für die Filmherstellung geltend gemachten Forderungen fehle jedoch eine entsprechende Grundlage (S. 102, 108).
3.2 Der Bundesaufsicht unterliegt die Verwertung der ausschliesslichen Rechte zur Aufführung und Sendung nichttheatralischer Werke der Musik und zur Herstellung von Tonträgern oder Tonbildträgern von solchen (Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG). Der Gesetzgeber hat mit Erlass des neuen Urheberrechtsgesetzes die kollektive Verwertung im hierfür traditionellen Bereich der nichttheatralischen Werke der Musik im bisherigen Umfang übernommen (BBl 1989 III 554; Carlo Govoni, Die Bundesaufsicht über die kollektive Verwertung von Urheberrechten, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht II/1, Basel 1995, S. 387). Es rechtfertigt sich deshalb, für die Abgrenzung der Zuständigkeiten auf die Umschreibung abzustellen, wie sie in der der SUISA unter dem alten Recht erteilten Bewilligung (BBl 1972 I 976 f.) vorgenommen wurde (Urteil 2A.180/1994 vom 10. Mai 1995 betreffend Tarif K, E. 3d; Govoni, a.a.O., S. 387, FN 82). Danach erstrecken sich deren Befugnisse unter anderem auf "alle Musikwerke, die in Ton- und Fernsehfilmen enthalten sind" (Art. 1 Abs. 1 lit. e der Verfügung des EJPD vom 23. Februar 1972; BBl 1972 I 976). Auch wenn in diesem Zusammenhang als "dramatisch-musikalisch" jene Werke bezeichnet werden, "deren szenischer Ablauf
durch Personen in bestimmten Rollen verkörpert und von der Musik so getragen wird, dass die Werke ohne Musik in der Regel nicht aufgeführt oder gesendet werden" (Art. 1 Abs. 2 der Verfügung), geht es hierbei bloss darum, die bühnenmässige Aufführung, d.h. die von den Musikverlagen wahrgenommenen sogenannten "grossen Rechte" (bühnenmässige Aufführung und Sendung musikdramatischer Werke) von der kollektiven Verwertung durch die SUISA abzugrenzen (Govoni, a.a.O., S. 388 f.; Hyzik, a.a.O., S. 46 f.). Für die Filmmusik lässt sich hieraus nichts ableiten, nachdem diese in Art. 1 Abs. 1 lit. e der Verfügung des EJPD ausdrücklich in die Bewilligung der SUISA aufgenommen und die entsprechende Regelung im Rahmen von Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG in das neue Urheberrecht überführt worden ist (BBl 1989 III 554). Es handelt sich bei der Filmmusik deshalb nicht um theatralische Musik, deren Verwertung von der Bundesaufsicht ausgenommen wäre (so für die vorbestehende Musik bereits das Urteil 4C.28/2002 vom 6. Mai 2002, E. 3.2.3, in: sic! 2002 S. 599 ff.).
3.3 Die Verwendung vorbestehender Musik für ein audiovisuelles Werk betrifft zunächst die Werkintegrität. Der Urheber hat das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie sein Werk zur Schaffung eines Werks zweiter Hand verwendet werden darf (Art. 11 Abs. 1 lit. b
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
URG). Die als Synchronisationsrecht bezeichnete Befugnis zum "Verbinden von Musik mit anderen Werken" ist Ausfluss des Urheberpersönlichkeitsrechts und unterliegt als solche nicht der Bundesaufsicht (Urteil 2A.245/2000 vom 27. Oktober 2000 betreffend den Tarif VI [Aufnehmen von Musik auf Tonbildträger, die ans Publikum abgegeben werden], in: sic! 2001 S. 27 ff.). Sie wird im Tarif VN - ohne inhaltliche Überprüfung durch die Schiedskommission - im Rahmen der Tarifautonomie der Verwertungsgesellschaft für den Fall geregelt, dass die Rechtsinhaber das Synchronisationsrecht nicht selber ausüben und keine anderen Weisungen erteilen. Dies ist zulässig, soweit - wie hier - durch entsprechende Hinweise und die graphische Gestaltung klargestellt wird, dass dieser Teil des Tarifs nicht der Genehmigung und den damit verbundenen Rechtswirkungen unterliegt (Urteil 2A.245/2000 vom 27. Oktober 2000, E. 2). Vom Synchronisationsrecht zu unterscheiden ist das
Vervielfältigungsrecht gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
URG, dessen Verwertung der Bundesaufsicht untersteht (Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG), und daher in einem genehmigungspflichtigen Tarif geregelt werden muss (Art. 46
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
URG), was im Tarif VN geschehen ist. Dieser beruht insofern deshalb sowohl bezüglich der in der Übernahme des vorbestehenden Musikstücks liegenden Vervielfältigung als auch der anschliessenden Vorführung im Rahmen von Rz. 21 ff. (vgl. Art. 10 Abs. 2 lit. c
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
URG) auf einer hinreichenden Rechtsgrundlage.
3.4
3.4.1 Fraglich bleibt, ob der Tarif VN auch bei originaler Filmmusik Anwendung finden kann. Dies wird von den beschwerdeführenden Nutzerverbänden vor allem mit dem Argument der Miturheberschaft der Komponisten am audiovisuellen Werk bestritten. Nach Art. 7 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
URG steht das Urheberrecht mehreren Personen, die als Urheber an der Schaffung eines Werks mitgewirkt haben, gemeinschaftlich zu. Sie können, wenn nichts anderes vereinbart wurde, das Werk nur mit Zustimmung aller verwenden, wobei diese nicht wider Treu und Glauben verweigert werden darf (Abs. 2). Jeder Miturheber kann Rechtsverletzungen selbständig verfolgen, jedoch nur Leistung an alle fordern (Abs. 3). Lassen sich die einzelnen Beiträge trennen und ist nichts anderes vereinbart, so darf jeder Miturheber den eigenen Beitrag selbständig verwenden, wenn dadurch die Verwertung des gemeinsamen Werkes nicht beeinträchtigt wird (Abs. 4). Nach dem früheren Recht setzte die Miturheberschaft voraus, dass sich die Beiträge der einzelnen Urheber nicht voneinander trennen liessen (vgl. Art. 7 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst; BS 2 S. 817 ff.). Daneben lag dem Gesetz das Prinzip zu Grunde, dass Miturheberschaft nur
durch Mitarbeit an Werken ein- und derselben Kunstgattung entsteht, weshalb beim Tonfilm ein selbständiges Urheberrecht des Komponisten für seinen Beitrag bestand (BGE 74 II 106 ff.).
3.4.2 Wie sich aus Art. 7 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
URG ergibt, bildet die Untrennbarkeit nach dem neuen Recht heute keine Voraussetzung für die Miturheberschaft mehr. Massgebend ist allein, ob die Beteiligten in wechselseitigem Zusammenwirken die einzelnen Beiträge aufeinander abstimmen, sie auf das Gesamtwerk ausrichten und diesem unterordnen (Roland von Büren, Der Urheber, in: Schweizerisches Immaterialgüter - und Wettbewerbsrecht II/1, Basel 1995, S. 138; BBl 1989 III 526 f.; Urteil 2A.180/1994 vom 10. Mai 1995, E. 3f/aa). Wie weit und in welchen Fällen der Komponist in diesem Sinn Miturheber am audiovisuellen Werk wird, ist zwischen den Parteien umstritten; ihren Ausführungen lässt sich entnehmen, dass der Produktionsablauf und der Grad der Zusammenarbeit tatsächlich sehr unterschiedlich ausfallen können. Es ist deshalb kaum möglich, abstrakt und losgelöst vom konkreten Fall zu bestimmen, ob Miturheberschaft besteht oder nicht. Liegt keine solche vor, steht der Anwendung des Tarifs VN zum Vornherein nichts entgegen. Aber selbst wenn eine Miturheberschaft zu bejahen ist, bedeutet dies nicht, dass die kollektive Rechtewahrnehmung durch die SUISA ihrer Grundlage entbehrte: Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG unterstellt der Bundesaufsicht und damit der
kollektiven Verwertung - unter Vorbehalt der persönlichen Verwertung durch den Urheber oder seine Erben (Art. 40 Abs. 3
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG) - die ausschliesslichen Rechte zur Herstellung von Tonbildträgern nichttheatralischer Werke der Musik. Dies einschränkend nur mit Blick auf die Herstellung von Tonbildträgern vorbestandener Musik zu verstehen, rechtfertigt sich nicht, nachdem eine entsprechende Beschränkung der bisherigen kollektiven Verwertung vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt war (BBl 1989 III 554). Die Komponisten behalten sich in den Verträgen mit den Filmproduzenten den Anspruch auf die SUISA-Tantiemen regelmässig vor, womit sie der Rechteübertragung an diese nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass ihnen im Gegenzug eine Verbotsbefugnis eingeräumt wird, die sie von der SUISA wahrnehmen lassen. Der Filmproduzent kann sich dem mit Blick auf die vom Gesetzgeber gewollte kollektive Rechtewahrnehmung für die Filmmusik nicht widersetzen (vgl. Hyzik, a.a.O., S. 99 ff.); die im entsprechenden Vorbehalt liegende urhebervertragsrechtliche Komponente ist verwertungsrechtlich ins Gesetz übernommen worden. Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG erfasst Bereiche, in denen sich die kollektive Verwertung aufgrund von Sachzwängen durchgesetzt hat und eine
individuelle Verwertung aus Praktikablitätsgründen ausser Betracht fallen muss (vgl. das Urteil 2A.180/1994 vom 10. Mai 1995, E. 3d/bb). Eine Verwertungsordnung, welche bei der Filmmusik nach dem Grad der Zusammenarbeit des Komponisten mit den anderen Urhebern des audiovisuellen Werks unterschiede, würde entgegen dieser Zielsetzung zu einer unerträglichen Rechtsunsicherheit führen. Die Verwertung des audiovisuellen Werkes untersteht deshalb, selbst wenn es sich um originale Filmmusik handelt, der Bundesaufsicht und kann somit Gegenstand des Tarifs VN bilden.
3.4.3 Nichts anderes gilt hinsichtlich des Produktionsvorgangs. Zwar erfasst der Tarif VN auch diesen, indem er das Aufnehmen der Musik auf Tonbildträger und deren Vervielfältigung durch den Hersteller generell regelt, wobei man sich fragen kann, ob es bei der Originalmusik überhaupt zu solchen kommt, was Hyzik verneint (a.a.O., S. 102). Dennoch ist der Tarifgenehmigungsentscheid jedoch auch diesbezüglich bundesrechtskonform: Gemäss Art. 2 Abs. 4
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
URG sind auch Entwürfe und Teile von Werken geschützt, sofern es sich dabei um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt. Die Verwertung des ausschliesslichen Rechts zur Herstellung von Tonbildträgern von einem Werk der nichttheatralischen Musik im Entwurfsstadium fällt deshalb ebenfalls in den Anwendungsbereich von Art. 40 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
URG. Selbst wenn am audiovisuellen Werk im konkreten Fall Miturheberschaft besteht, ist nicht ersichtlich, warum die entsprechenden Rechte nicht der Verwertungsgesellschaft überlassen werden können und die Regeln des Tarifs VN damit nicht auch für das Aufnehmen der originalen Musik auf Tonbildträger sowie deren Vervielfältigung im Herstellungsprozess Anwendung finden sollten.
4.
4.1 Die beschwerdeführenden Nutzerorganisationen machen geltend, der vorgelegte Tarif sei unangemessen und hätte auch deshalb nicht bestätigt werden dürfen. Die Schiedskommission genehmigt einen ihr vorgelegten Tarif, wenn er in seinem Aufbau und in den einzelnen Bestimmungen angemessen ist (Art. 59 Abs. 1
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
URG). Den Grundsatz der Angemessenheit hat der Gesetzgeber in Art. 60
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG konkretisiert. Danach ist bei der Festlegung der Entschädigung der aus der Nutzung des Werks oder des Tonbildträgers erzielte Ertrag oder hilfsweise der mit der Nutzung verbundene Aufwand zu berücksichtigen (Art. 60 Abs. 1 lit. a
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG); zudem ist das Verhältnis der geschützten zu den ungeschützten Werken zu beachten (Art. 60 Abs. 1 lit. c
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG). Die Entschädigung darf für die Urheberrechte in der Regel höchstens zehn Prozent des Nutzungsertrags oder -aufwands betragen; sie ist so festzusetzen, dass die Berechtigten bei einer wirtschaftlichen Verwaltung ein angemessenes Entgelt erhalten (Art. 60 Abs. 2
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
URG).
4.2
4.2.1 Nach Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG stellt die Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen fest, doch haben die Parteien hierbei mitzuwirken, soweit sie - wie im vorliegenden Fall - selbständige Begehren stellen (Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG). Das gilt im Tarifgenehmigungsverfahren um so mehr, als die Tarife grundsätzlich von den Beteiligten unter sich ausgehandelt werden und letztlich nur sie über die zur Prüfung des Tarifs erforderlichen Zahlen und Statistiken verfügen. Gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 9 Dépôt de la demande - 1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
1    Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
2    Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.
3    Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.
der Verordnung vom 26. April 1993 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsverordnung, URV; SR 231.11) müssen die Verwertungsgesellschaften ihren Tarifvorschlag mit den erforderlichen Unterlagen, d.h. auch mit dem ihrem Vorschlag zugrundeliegenden Zahlenmaterial einreichen. Hierzu können sich die Nutzerverbände anschliessend schriftlich (Art. 10 Abs. 2
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 10 Ouverture de la procédure - 1 Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.
1    Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.
2    Le président remet la demande d'approbation d'un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.
3    S'il ressort nettement de la demande d'approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n'est pas nécessaire de requérir des observations.
URV) und mündlich (Art. 13
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
URV) äussern. Sind sie mit den Zahlen nicht einverstanden, ist es an ihnen, auszuführen und zu belegen, von welchen Fakten richtigerweise bei der Berechnung des Tarifs auszugehen wäre (Urteil 2A.491/1998 vom 1. März 1999 betreffend den Tarif D, E. 2b, in: sic! 1999 S. 264 ff.).
4.2.2 Der von der SUISA vorgelegte Tarif VN unterscheidet sich vom abgelaufenen nur unwesentlich. Insbesondere sind die bisherigen Ansätze übernommen worden, welche die Zustimmung der Nutzerorganisationen gefunden hatten, weshalb deren Angemessenheit 1997 vermutet werden durfte und durch die Schiedskommission nicht detailliert zu prüfen war. Die Kritik der Nutzerverbände am bisherigen Tarif und die nunmehr behauptete Unangemessenheit blieben im vorinstanzlichen Verfahren völlig pauschal und wurden durch keinerlei Zahlenangaben belegt. In den Verhandlungen mit der SUISA hatten sich die Nutzerverbände ausdrücklich geweigert, auf die Tarifberechnung einzugehen, so lange nicht die von ihnen aufgeworfenen Grundsatzfragen geklärt seien. Wohl sind die Verwertungsgesellschaften nach dem Gesagten gehalten, ihren Tarifvorschlag mit den erforderlichen Unterlagen einzureichen, doch sind nur die Nutzerorganisationen in der Lage, über die Produktionskosten Auskunft zu geben. Wenn sie sich diesbezüglich passiv verhalten, darüber im Grunde gar nicht reden wollen, so können sie sich im Nachhinein nicht darüber beklagen, wenn die Schiedskommission die Ansätze des bisherigen Tarifs bestätigt, der immerhin ursprünglich auch ihre Zustimmung gefunden
hatte und deshalb als angemessen vermutet werden durfte. Im Übrigen genehmigte die Schiedskommission den vorgelegte Tarif nur bis Ende 2003, womit die Verhandlungspartner innert Kürze Gelegenheit erhalten werden, die nur ungenügend erörterte Tarifgestaltung erneut zu diskutieren. Unter diesen Umständen kann das Vorgehen der Schiedskommission nicht als bundesrechtswidrig qualifiziert werden.
5.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist damit unbegründet und deshalb abzuweisen. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
in Verbindung mit Art. 153
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
und Art. 153a
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
OG). Zudem haben sie die obsiegende Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (vgl. Art. 159
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 10'000.-- wird den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 10'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 24. März 2003
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.288/2002
Date : 24 mars 2003
Publié : 04 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 2A.288/2002/zga Urteil vom 24. März


Répertoire des lois
LDA: 2 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 2 Définition - 1 Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
1    Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
2    Sont notamment des créations de l'esprit:
a  les oeuvres recourant à la langue, qu'elles soient littéraires, scientifiques ou autres;
b  les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques;
c  les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques;
d  les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés;
e  les oeuvres d'architecture;
f  les oeuvres des arts appliqués;
g  les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles;
h  les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes.
3    Les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres.
3bis    Sont considérées comme des oeuvres les productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d'objets tridimensionnels, même si elles sont dépourvues de caractère individuel.6
4    Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d'oeuvres s'ils constituent des créations de l'esprit qui ont un caractère individuel.
7 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 7 Qualité de coauteur - 1 Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
1    Lorsque plusieurs personnes ont concouru en qualité d'auteurs à la création d'une oeuvre, le droit d'auteur leur appartient en commun.
2    Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent utiliser l'oeuvre que d'un commun accord; aucun d'eux ne peut refuser son accord pour des motifs contraires aux règles de la bonne foi.
3    En cas de violation du droit d'auteur, chacun des coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire que pour le compte de tous.
4    Si les apports respectifs des auteurs peuvent être disjoints, chaque auteur peut, sauf convention contraire, utiliser séparément son apport, à condition que l'exploitation de l'oeuvre commune n'en soit pas affectée.
10 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 10 Utilisation de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
1    L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
2    Il a en particulier le droit:
a  de confectionner des exemplaires de l'oeuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données;
b  de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'oeuvre;
c  de réciter, de représenter et d'exécuter l'oeuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;
d  de diffuser l'oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs;
e  de retransmettre l'oeuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs;
f  de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises.
3    L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif de le louer.
11 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 11 Intégrité de l'oeuvre - 1 L'auteur a le droit exclusif de décider:
1    L'auteur a le droit exclusif de décider:
a  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b  si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil.
2    Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre ou à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération de l'oeuvre portant atteinte à sa personnalité.
3    L'utilisation d'oeuvres existantes pour la création de parodies ou d'imitations analogues est licite.
40 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
1    Sont soumis à la surveillance de la Confédération:
a  la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres;
abis  l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b;
b  l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige.
3    La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57
46 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
1    Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations.
2    Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs.
3    Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés.
59 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
1    La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses.
2    Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure.
3    Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66.
60 
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
1    L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants:
a  recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation;
b  nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés;
c  rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés.
2    L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable.
3    L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels.
4    La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67
74
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur
LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées:
a  les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu;
b  l'art. 53 PA n'est pas applicable;
c  le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé;
d  un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97
ODAu: 9 
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 9 Dépôt de la demande - 1 Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
1    Lors de la demande d'approbation d'un tarif, les sociétés de gestion déposent les documents requis ainsi qu'une brève description du déroulement des négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA).
2    Les demandes d'approbation d'un nouveau tarif doivent être présentées à la Commission arbitrale au moins sept mois avant l'entrée en vigueur prévue dudit tarif. Le président peut déroger à ce délai dans les cas fondés.
3    Si les négociations n'ont pas été menées avec la diligence requise, le président peut renvoyer les documents en fixant un délai supplémentaire.
10 
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 10 Ouverture de la procédure - 1 Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.
1    Le président ouvre la procédure d'approbation en désignant, conformément à l'art. 57 LDA, les membres de la Chambre arbitrale et en faisant circuler parmi eux les exemplaires des demandes avec les annexes et autres documents éventuels.
2    Le président remet la demande d'approbation d'un tarif aux associations représentatives des utilisateurs qui participent aux négociations avec les sociétés de gestion et leur fixe un délai équitable pour lui faire part, sous forme écrite, de leurs observations.
3    S'il ressort nettement de la demande d'approbation que les négociations avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46, al. 2, LDA) ont abouti à un accord, il n'est pas nécessaire de requérir des observations.
13
SR 231.11 Ordonnance du 26 avril 1993 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Ordonnance sur le droit d'auteur, ODAu) - Ordonnance sur le droit d'auteur
ODAu Art. 13 Audition - Les parties ont le droit d'être entendues oralement.
OJ: 97  98  99  103  153  153a  156  159
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
Répertoire ATF
74-II-106
Weitere Urteile ab 2000
2A.180/1994 • 2A.245/2000 • 2A.288/2002 • 2A.491/1998 • 4C.28/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
musique • compositeur • auteur • droit d'auteur et droits voisins • original • film • 1995 • société de gestion • coauteur • tribunal fédéral • question • nombre • autorisation ou approbation • ordonnance sur le droit d'auteur • loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins • oeuvre dérivée • tantième • intégration sociale • état de fait • scénario
... Les montrer tous
FF
1972/I/976 • 1989/III/526 • 1989/III/554
sic!
1998 S.14 • 1999 S.264 • 1999 S.621 • 2001 S.27 • 2002 S.599