Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 732/2021
Arrêt du 24 février 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Maîtres Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats,
3. C.________,
intimés.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation routière, etc.; arbitraire, etc.,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 février 2021 (n° 52 PE17.020328-//LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, de violation grave des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident et l'a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 3'000 fr., convertible en 50 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a dit que la peine pécuniaire fixée était complémentaire à celle prononcée le 19 février 2018 par le ministère public et a renoncé à révoquer le sursis octroyé à A.________ le 19 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a également dit que A.________ était le débiteur de B.________ et lui devait immédiatement paiement de la somme de 749 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
B.
Par jugement du 4 février 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement du 29 juin 2020.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. A.________ est né en 1985 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il vit avec son amie, à U.________. Le couple a une fille, née en 2017. A.________ exploite une entreprise et perçoit un salaire mensuel net d'environ 6'300 francs. Pour le surplus, il n'a ni dette ni fortune.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante: 19.02.2018, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 900 fr., pour emploi d'étrangers sans autorisation.
Son fichier ADMAS mentionne ce qui suit:
- 02.08.2007: retrait du permis de conduire de 3 mois pour distance insuffisante;
- 07.07.2014: avertissement pour excès de vitesse.
B.b. À V.________, sur la route principale dite route W.________, en 2017, vers 17h35, alors qu'il descendait le col V.________ en direction de X.________, au guidon d'un motocycle gris et noir de marque D.________, immatriculé VD xxx, A.________ a entrepris, dans une courbe à droite sans visibilité, le dépassement d'une file de véhicules, en roulant sur la voie de circulation opposée, à une vitesse inadaptée en raison de la configuration des lieux.
Par son comportement, A.________ a mis en danger C.________ qui arrivait en sens inverse, au guidon de sa moto, et qui a dû donner plusieurs coups de frein et faire une manoeuvre d'évitement sur sa droite, en roulant sur plusieurs mètres sur la chaussée herbeuse à quelques centimètres d'un talus, afin d'éviter une collision frontale.
C.________ a déposé plainte le 19 octobre 2017.
B.c. Par sa manoeuvre inconsidérée, A.________ a également mis en danger la vie de B.________, en le percutant ou à tout le moins en le frôlant au niveau du coude gauche, alors que celui-ci circulait derrière son ami C.________, au guidon de son motocycle immatriculé GE yyy. B.________ a chuté sur la chaussée avant de glisser sur la droite et de dévaler un talus sur une dizaine de mètres en contrebas de la montagne, endroit où son motocycle ainsi que lui-même se sont finalement immobilisés. A.________, ne pouvant pas ignorer avoir percuté B.________, a poursuivi sa route sans se soucier du sort de la personne qu'il venait de blesser, dans le but d'échapper à toute poursuite pénale.
B.d. À la suite de cet accident, B.________ a souffert d'une fracture de la clavicule gauche, d'une fracture d'un doigt et d'une fracture du nez. Transporté par des ambulanciers à l'Hôpital de X.________, il a pu quitter cet établissement le lendemain, en attendant d'être opéré, le 20 octobre 2017, opération qui a été suivie d'une hospitalisation de cinq jours. Il ressort d'un certificat médical du 20 octobre 2017, que le précité a subi une incapacité totale de travail entre le 15 octobre 2017 et le 17 décembre 2017. Une attestation, établie le 19 mars 2018 par le Dr E.________, psychiatre, mentionne en outre que B.________, qui souffrait déjà d'une dépression avant l'accident, a présenté une nette aggravation de son trouble anxieux après celui-ci.
B.________ a également déposé plainte par courrier reçu par le ministère public le 5 avril 2018. Il a confirmé sa plainte par courrier du 5 octobre 2018, dans lequel il a fait valoir des prétentions civiles qu'il n'a pas chiffrées.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 4 février 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable des fautes retenues à sa charge par le jugement de première instance du 29 juin 2020, de sorte qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 4 février 2021 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé sa réquisition de preuve tendant à l'audition comme témoin de F.________. Il lui reproche également de ne pas avoir motivé son refus.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Selon l'art. 389 al. 1
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
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1 | Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
a | consulter le dossier; |
b | participer à des actes de procédure; |
c | se faire assister par un conseil juridique; |
d | se prononcer au sujet de la cause et de la procédure; |
e | déposer des propositions relatives aux moyens de preuves. |
2 | Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
|
1 | Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. |
2 | Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
1.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.3. Dans son jugement, la cour cantonale a rappelé que le recourant requérait, comme mesure d'instruction en appel, l'audition comme témoin de F.________. À cet égard, elle a considéré que plusieurs autres motocyclistes qui accompagnaient le recourant le jour des faits avaient déjà été entendus comme témoins en première instance. Elle ne voyait pas ce que l'audition de F.________ pourrait apporter de plus, dès lors que celui-ci n'avait pas passé tout l'après-midi avec le recourant et qu'aucun motocycliste ne suivait la moto responsable de l'accident. Elle en a conclu que ce moyen de preuve ne s'avérait pas pertinent.
1.4. Le recourant soutient qu'il a demandé l'audition du témoin par courrier du 7 août 2020. Il fait valoir que le refus de cette réquisition de preuve, au motif que les conditions de l'art. 389
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
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1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.4.1. Selon l'art. 331 al. 3
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
|
1 | Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel. |
2 | La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. |
3 | Elle cite le ministère public à comparaître aux débats: |
a | dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4; |
b | s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint. |
4 | Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
|
1 | Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
2 | Les ordonnances rendues avant les débats par le président d'un tribunal collégial peuvent être modifiées ou annulées d'office ou sur demande par le tribunal. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
1.4.2. En l'espèce, tout d'abord, il y a lieu de relever que le recourant n'a pas demandé cette réquisition de preuve en première instance. Il a formulé sa demande dans un courrier du 5 août 2020 en complément à sa déclaration d'appel (cf. pièce 43 du dossier cantonal; art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 331 Fixation des débats - 1 La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
|
1 | La direction de la procédure détermine les preuves qui seront administrées lors des débats. Elle fait connaître aux parties la composition du tribunal et les preuves qui seront administrées. |
2 | Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles.242 |
3 | Elle informe les parties des réquisitions de preuves qu'elle a rejetées en motivant succinctement sa décision. Celle-ci n'est pas sujette à recours; les réquisitions de preuves rejetées peuvent toutefois être présentées à nouveau aux débats. |
4 | La direction de la procédure fixe la date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. |
5 | Elle se prononce de manière définitive sur les demandes d'ajournement qui lui parviennent avant le début des débats. |
Christian Denys dans un article dans forumpoenale (La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves, forumpoenale, 5/2018, p. 410). En effet, dans l'arrêt auquel il est fait référence, la Présidente de la cour cantonale avait certes rejeté les réquisitions de preuves par courrier en indiquant que celles-ci ne répondaient pas aux conditions de l'art. 389
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 389 Compléments de preuves - 1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
|
1 | La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. |
2 | L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si: |
a | les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes; |
b | l'administration des preuves était incomplète; |
c | les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables. |
3 | L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. |
1.5. Le recourant critique l'appréciation de la cour cantonale quant à la pertinence de ce moyen de preuve. Il soutient qu'il aurait "entendu dire" que F.________ aurait "des choses à dire" sur ce que faisait le recourant au moment approximatif de l'accident et l'endroit où il se trouvait.
1.5.1. Selon le jugement attaqué, le recourant a déclaré que, le jour des faits, il roulait avec quatre autres motocyclistes. Trois d'entre eux ont été entendus en première instance. Or, il ressort de leur audition qu'aucun d'entre eux n'a déclaré avoir vu l'accident, qu'ils n'étaient par ailleurs pas tout le temps avec le recourant et que leurs témoignages ne permettaient pas de reconstituer tous les trajets effectués par le recourant. Il en va apparemment de même pour F.________, dès lors notamment qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas avec le recourant tout le temps la journée en question et donc qu'il ne roulait pas toujours derrière lui.
On relèvera, pour le surplus, qu'il ressort du jugement attaqué que le recourant a lui-même admis qu'il avait croisé l'intimé 2 précisément à l'endroit où a eu lieu l'accident. Il a soutenu à cet égard qu'il n'avait pas effectué de dépassement, mais que "la personne blessée a[vait] été surprise de [le] voir à la sortie de son virage, [...] et a[vait] perdu la maîtrise de son engin" (PV d'audition n° 5, p. 3; art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
1.5.2. Le recourant soutient que l'audition comme témoin de F.________ était d'autant plus potentiellement utile que les autres témoins entendus n'avaient pas été très utiles à l'instruction. En outre, le recourant évoque le fait qu'une "dizaine de motards" auraient roulé ce jour-là en compagnie du recourant et reproche aux autorités de ne pas avoir enquêté sur l'identité de ceux-ci, "comme s'ils avaient d'emblée jugé ces témoignages inutiles". Outre que cela contredit ses déclarations selon lesquelles il roulait avec quatre autres motocyclistes ce jour-là, le recourant ne soutient pas qu'il aurait requis l'audition de ces motocyclistes, laquelle aurait été refusée en violation du CPP, ni qu'il aurait formulé un tel grief devant la cour d'appel et que celle-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas son grief. Son argumentation à cet égard est dès lors irrecevable. Pour le surplus, s'agissant des témoins qui ont roulé avec lui et qui ont été entendus le jour des faits, la cour cantonale a notamment retenu que leur crédibilité était douteuse compte tenu de l'écoulement du temps. Elle s'est ainsi fondée sur les déclarations concordantes et crédibles des deux intimés - qui ont, peu après les faits, clairement identifié le
recourant comme étant le conducteur responsable -, corroborées par la déposition du témoin G.________ pour conclure, sans arbitraire, que le recourant avait commis les faits reprochés (cf. infra consid. 2.4-2.8).
Ces moyens de preuves étant suffisants pour lui permettre de se forger une conviction, la cour cantonale pouvait sans arbitraire refuser de procéder à l'audition de F.________. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.6. Pour le surplus, le recourant invoque le fait qu'un certain H.________ aurait été au départ soupçonné d'être le conducteur ayant provoqué la chute de l'intimé 2. Il soutient avoir demandé avant l'audience d'appel que la police soit interpellée sur les motifs qui avaient fait, en premier temps, de H.________ un suspect. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait formulé une telle demande, sans que celui-ci ne se plaigne à cet égard d'un déni de justice formel. En tout état de cause, la cour cantonale a retenu que le fait que H.________ avait été considéré brièvement au début de l'enquête comme le conducteur fautif était sans incidence sur l'appréciation des preuves et pouvait s'expliquer par les déclarations du recourant, qui avait indiqué la présence d'une moto - vraisemblablement identique à celle conduite par le prénommé - sur les lieux de l'accident peu après les faits. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
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SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1 destiné à la publication; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.3; 6B 457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2; 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêt 6B 1498/2020 précité consid. 3.1).
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être essentiellement fondée sur les déclarations des intimés 2 et 3.
2.4.1. La cour cantonale a considéré que les déclarations des intimés étaient concordantes. L'intimé 3 avait en effet indiqué qu'il avait dû éviter une moto, ce qui l'avait obligé à sortir de la chaussée. L'intimé 2, qui le suivait, avait confirmé ce fait et il avait ajouté que le véhicule litigieux l'avait fait tomber. Certes, dans ses premières déclarations, l'intimé 3 n'avait pas désigné la moto du recourant. Toutefois, l'intimé 2 avait immédiatement décrit le véhicule du recourant à la police et l'intimé 3 avait ensuite confirmé qu'il s'agissait de ce modèle de moto.
2.4.2. Le recourant soutient que lesdites déclarations ne sont pas concordantes. Il fait valoir que l'intimé 3 ne l'a pas identifié comme le motocycliste responsable de l'accident.
Ce faisant, le recourant oppose essentiellement sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement attaqué qu'immédiatement après l'accident, les intimés ont décrit les faits de manière concordante, déclarant notamment tous deux aux policiers qu'ils s'étaient trouvés l'un après l'autre face à un motocycliste qui arrivait en sens inverse sur la voie de circulation. Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, l'intimé 3 a bien identifié le modèle de moto rare que conduisait le recourant comme étant la moto responsable (cf. audition à la police cantonale le 19 octobre 2017). À cet égard, c'est également en vain que le recourant soutient que l'intimé 3 n'aurait fait cette confirmation qu'après avoir discuté des premières auditions avec l'intimé 2. En effet, comme susmentionné, les intimés ont, dès le début, présenté la même version des faits. Or, comme le retient la cour cantonale, compte tenu des blessures de l'intimé 2, ainsi que de la présence rapide de l'ambulance et de la police sur les lieux, il ne paraît pas possible que les intimés aient pu se mettre d'accord aussi rapidement sur une version des faits. Au
demeurant, il n'y a aucun élément qui ressort du jugement attaqué ou du dossier qui laisserait penser qu'il y aurait eu de l'animosité des intimés envers le recourant qui les aurait poussés à se concerter pour accuser celui-ci à tort.
2.4.3. Le recourant soutient qu'il est arbitraire de retenir que la version de l'intimé 2 suffit à établir sa culpabilité. Il allègue en particulier que l'intimé 2 n'a en réalité que "reconstitué ce qu'il dit être la vérité"; il aurait eu l'impression que la moto responsable était une moto de marque D.________ dès lors qu'il venait de voir une moto de ce type.
En réalité, le recourant présente sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle retenu par la cour cantonale serait arbitraire. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, l'hypothèse selon laquelle l'intimé 2 aurait cru reconnaître à tort la moto du recourant parce qu'il l'aurait vue précédemment ne repose sur rien. Il ressort du jugement attaqué que l'intimé 2 était blessé à la suite de l'accident, mais qu'il était néanmoins resté conscient et que rien n'indiquait qu'il aurait pu confondre le véhicule incriminé avec un autre aperçu auparavant. A cet égard, il convient de relever, à l'instar de la cour cantonale, que l'intéressé a d'ailleurs été en mesure, alors qu'il était dans l'ambulance, de reconnaître la moto de marque I.________ aux couleurs J.________ qu'il avait croisée juste avant l'impact et qui, après être remontée sur les lieux de l'accident, redescendait en direction de X.________ (PV d'audition n° 1 du 11 novembre 2017).
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intimé 2 ait pu distinguer de manière précise le type de la moto en cause, malgré le fait que "tout était allé très vite", ne le rend pas moins crédible, étant rappelé qu'il est amateur de motos et que, comme le recourant l'a lui-même déclaré, sa moto est une "moto très rare, il est [donc] très facile pour les connaisseurs et les fans de moto de pouvoir la décrire de manière très précise" (PV d'audition n° 5, p. 3; art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations concordantes et convaincantes des intimés.
2.6. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas uniquement fondée sur les déclarations des intimés. Elle a également retenu que le motocycliste G.________ avait confirmé la présence de la moto du recourant sur le trajet en direction de X.________. Celui-ci avait d'ailleurs également parlé d'une "deuxième moto de type sportive" de couleurs "rouge, orange et blanche" qui, peu après l'accident, était "descendue depuis le Col". Le témoin a déclaré qu'il avait vu les deux conducteurs discuter une fraction de seconde et puis redémarrer en trombe en direction de X.________. Il a précisé qu'il avait trouvé ce comportement "étrange". Une dizaine de minutes plus tard, il avait vu "une ambulance emprunter la route du Col en direction de V.________, suivie par la suite, d'une voiture de police" (PV d'audition n° 4; art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
La cour cantonale s'est également fondée sur les déclarations du recourant lui-même, qui a reconnu qu'il était sur la route de V.________, comme un certain nombre d'autres motocyclistes, au moment des faits, au guidon de sa moto de marque D.________, dont seulement deux exemplaires sont immatriculés dans le canton de Vaud. Elle a également retenu que le recourant avait admis avoir croisé l'intimé 2 précisément à l'endroit où a eu lieu l'accident. En effet, il a déclaré à la police: "entre le lieu où je me suis engagé pour redescendre en direction de X.________ et le lieu de l'accident, il m'aurait pas été possible d'atteindre une vitesse élevée et [...] je n'ai à aucun moment effectué le moindre dépassement. Pour moi, j'imagine que la personne blessée a été surprise de me voir à la sortie de son virage alors que je m'engageais de la petite place où je me trouvais et a perdu la maîtrise de son engin"; PV d'audition n° 5, p. 3).
À cet égard, c'est en vain que le recourant soutient que, dans son audition, il n'a jamais prétendu avoir croisé l'intimé 2 à "l'endroit où a eu lieu l'accident". En effet, compte tenu de ses déclarations précitées à la police, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que celles-ci constituaient un élément allant dans le sens des déclarations des intimés. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas considéré ces déclarations comme un "élément décisif pour forger sa conviction". Le grief est rejeté.
2.7. Le recourant soutient enfin que, même en admettant que ce soit bien lui qui a subitement confronté l'intimé 2, cela ne veut pas encore dire que la perte de maîtrise du prénommé serait le résultat d'une faute de conduite de sa part, sauf à croire sur parole l'intimé 2. Ce faisant, le recourant oppose en réalité sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, qui s'est notamment fondée sur les déclarations crédibles et concordantes des intimés. Au demeurant, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'instruire davantage sur la personnalité de l'intimé 2 et sur le fait qu'il ferait apparemment l'objet d'une instruction parallèle dans le cadre de laquelle il serait accusé d'être un "motard fou" qui se filmait sur l'autoroute à des vitesses démesurées. En effet, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, le fait que l'intimé 2 ait pu avoir un comportement très dangereux à moto fin mars/début avril 2020 ne signifie pas qu'il a perdu seul la maîtrise de son véhicule le 14 octobre 2017, ni qu'il soit capable d'inventer des accusations à l'encontre du recourant. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.8. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de l'arbitraire, ni la présomption d'innocence, en retenant que le recourant avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
3.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits, ni le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée. Ces questions n'ont pas à être examinées (art. 42 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 février 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann