Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 244/02
Urteil vom 24. Februar 2005
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Schön und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Durizzo
Parteien
V.________, 1953, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Baur, Bahnhofstrasse 55, 8600 Dübendorf,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheide vom 9. August 2002 und 26. August 2002)
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2001 sprach die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) dem am 13. Oktober 2000 verunfallten V.________ eine Integritätsentschädigung für eine Integritätseinbusse von 5 % zu; den Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte sie. Die mit dem Begehren um Zusprechung einer Integritätsentschädigung von 15 % und einer Invalidenrente ab 5. Oktober 2001 erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 29. April 2002 ab.
B.
V.________ liess gegen den Einspracheentscheid Beschwerde erheben und beantragen, es seien ihm eine Integritätsentschädigung von 10 % und eine Invalidenrente von 50 % zuzusprechen.
Mit Beschluss vom 9. August 2002 trat das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht ein. Mit einem weiteren Beschluss vom 26. August 2002 trat es auf ein Wiedererwägungsgesuch betreffend den Beschluss vom 9. August 2002 ebenfalls nicht ein und wies ein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist ab.
C.
V.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, die Beschlüsse vom 9. und 26. August 2002 seien aufzuheben und es sei die Sache an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zur materiellen Beurteilung zurückzuweisen; ferner sei die SUVA zu verpflichten, ihm eine Parteientschädigung zu bezahlen oder es sei ihm eine Entschädigung zu Lasten der Staatskasse des Kantons Zürich zuzusprechen.
Die SUVA beantragt, es sei im Falle einer Gutheissung der Beschwerde von einer Entschädigungspflicht der SUVA abzusehen; im Übrigen verzichtet sie auf eine Stellungnahme. Das Bundesamt für Sozialversicherung, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung (seit 1. Januar 2004 im Bundesamt für Gesundheit) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1
UVG können Einspracheentscheide nach Art. 105 Abs. 1
UVG, die nicht der Beschwerde an die eidgenössische Rekurskommission nach Art. 109
UVG unterliegen, beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht mit Beschwerde angefochten werden. Die Beschwerdefrist beträgt bei Einspracheentscheiden über Versicherungsleistungen drei Monate, in den übrigen Fällen 30 Tage (so mit Bezug auf Versicherungsleistungen auch unter der Herrschaft des am 1. Januar 2003 in Kraft getretenen, auf den vorliegenden Fall nicht anwendbaren Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000; vgl. ATSG-Anhang Ziff. 12 Art. 106
). Nach Art. 108
UVG regeln die Kantone das Verfahren, welches den in lit. a bis i dieser Bestimmung genannten Anforderungen zu genügen hat. Die bundesrechtlichen Vorschriften enthalten keine Regeln zur Fristberechnung.
Die Bestimmungen von Art. 20 bis
24 VwVG über die Fristen sind im kantonalen Beschwerdeverfahren betreffend Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung nicht direkt anwendbar, bilden teilweise jedoch Ausdruck allgemeiner Verfahrensvorschriften (vgl. etwa BGE 108 V 109 ff.). Nach diesen Bestimmungen beginnt die Frist am Tag nach der Eröffnung des Entscheids zu laufen und endigt, falls der letzte Tag auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen am Wohnsitz oder Sitz der Partei oder ihres Vertreters vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag fällt, am nächsten Werktag (Art. 20 Abs. 1
und 3
VwVG). Das VwVG enthält keine Bestimmung über die Berechnung von Monatsfristen.
1.2 Nach § 12 des zürcherischen Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht (GSVGer) vom 7. März 1993 (LS 212.81) finden auf das Verfahren vor dem kantonalen Gericht ergänzend die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 13. Juni 1976 (LS 211.1) sinngemäss Anwendung (vgl. hiezu Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, S. 62 ff., insbes. S. 68 ff.). Zur Fristberechnung bestimmt § 191 GVG, dass der Tag der Eröffnung einer Frist oder der Tag der Mitteilung eines Entscheids bei der Fristberechnung nicht mitgezählt wird, was auch für die nach Monaten bestimmten Fristen gilt (Zünd, a.a.0., S. 101 N 31). Eine ausdrückliche Regelung des Fristenlaufs bei Monatsfristen findet sich auch in diesem Gesetz nicht. Nach den Ausführungen der Vorinstanz werden die Regeln von Art. 77
OR analog herangezogen. Gemäss Abs. 1 Ziff. 3 dieser Bestimmung fällt die Erfüllung einer Verbindlichkeit oder eine andere Rechtshandlung, die mit dem Ablauf einer nach Monaten bestimmten Frist zu erfolgen hat, auf denjenigen Tag des letzten Monats, der durch seine Zahl dem Tag des Vertragsabschlusses entspricht, und, wenn dieser Tag im letzten Monat fehlt, auf den letzten Tag dieses Monats.
Auszugehen ist dabei vom Eröffnungstag (beziehungsweise dem Tag des Ereignisses im Rahmen von Art. 77
OR) und nicht vom Tag des Fristbeginns. Mit der Beibehaltung des gleichen Monatstages wird dem Umstand bereits Rechnung getragen, dass der Tag der Eröffnung der Frist oder der Mitteilung eines Entscheides bei der Fristberechnung nicht mitgezählt wird. Insofern kann Ziff. 3 der Bestimmung als Anwendungsfall von Ziff. 1 aufgefasst werden (Rolf H. Weber, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Berner Kommentar], Das Obligationenrecht, Art. 68
-96
OR, 3. Aufl. Bern 1983, N 24 zu Art. 77; Marius Schraner, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Zürcher Kommentar], Obligationenrecht, Die Erfüllung der Obligationen: Art. 68
-96
OR, 3. Aufl., Zürich 2000, N 18 zu Art. 77; Urs Leu, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar], Obligationenrecht I: Art.1
-529
, Basel 1992, N 2 zu Art. 77
OR).
2.
2.1 Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zu alt Art. 9 Abs. 1 lit. a VO II über die Unfallversicherung, wonach die "gerichtliche Klage" gegen die Erledigung von Versicherungsansprüchen durch die SUVA innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der Mitteilung durch die Anstalt zu erfolgen hatte, beginnt die Frist am Tag nach der Eröffnung zu laufen und ist der Monat nach der Kalenderzeit zu berechnen. In dem in BGE 103 V 157 ff. beurteilten Fall wurde dementsprechend festgestellt, die sechsmonatige Klagefrist, innerhalb welcher die am 23. November 1976 eröffnete Verfügung der SUVA angefochten werden konnte, habe am 24. November 1976 um 0.00 Uhr zu laufen begonnen und sei am 23. Mai 1977 um 24.00 Uhr abgelaufen (und nicht, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, am 24. Mai 1977). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht ausgeführt hat, betrüge die Frist andernfalls sechs Monate und einen Tag, indem der 24. des Monats (November und Mai) zweimal gezählt würde (BGE 103 V 159 Erw. 2b). In BGE 125 V 37 ff. hat das Gericht diese Rechtsprechung in einem Urteil, welches die Beschwerdefrist von drei Monaten gemäss Art. 104 Abs. 1
Satz 1 MVG betraf, bestätigt und festgestellt, die Frist ende am Kalendertag,
welcher dem Eröffnungstag (jour de la notification) entspreche, beziehungsweise - wenn ein entsprechender Kalendertag fehle - am letzten Tag des zutreffenden Monates. Die vom Versicherten am 10. Oktober 1997 eingereichte Beschwerde gegen eine am 9. Juli 1997 eröffnete Verfügung hat das Gericht daher als verspätet bezeichnet. Dabei wies es darauf hin, dass die Frist ungerechtfertigterweise um einen Tag verlängert würde, wenn auf den dem Beginn des Fristenlaufs entsprechenden Kalendertag abgestellt würde. Des Weitern hat es festgestellt, dass auch das Europäische Übereinkommen über die Berechnung von Fristen vom 16. Mai 1972, für die Schweiz in Kraft getreten am 28. April 1983 (SR 0.221.122.3), zu keinem andern Ergebnis führt (BGE 125 V 40).
2.2 Der Einspracheentscheid vom 29. April 2002 ist dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 30. April 2002 eröffnet worden. Nach dem Gesagten ist die dreimonatige Beschwerdefrist am 30. Juli 2002 abgelaufen. Die am 31. Juli 2002 der Post übergebene Beschwerde ist damit verspätet eingereicht worden, wie die Vorinstanz mit Beschluss vom 9. August 2002 zu Recht erkannt hat.
3.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich des Weitern gegen den Beschluss des kantonalen Gerichts vom 26. August 2002, mit welchem eine Wiedererwägung des Beschlusses vom 9. August 2002 und eine Fristwiederherstellung abgelehnt wurden. Gemäss Art. 97 Abs. 2
UVG in der hier anwendbaren, bis Ende 2002 gültigen Fassung kann eine Frist nur dann wiederhergestellt werden, wenn der Betroffene unverschuldet abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln. Ein solcher Grund wird nicht geltend gemacht, weshalb die Vorinstanz das Gesuch auf Wiederherstellung zu Recht abgewiesen hat und auf das Begehren auf Wiedererwägung nicht eingetreten ist.
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig, weil es nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen betrifft (Art. 134
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 135
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 1
OG). Eine Parteientschädigung zu Gunsten der obsiegenden Beschwerdegegnerin wird gemäss Art. 159 Abs. 2 nicht zugesprochen, da sie als Unfallversicherer eine öffentlichrechtliche Aufgabe wahrnimmt und die Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zusprechung einer Entschädigung nicht gegeben sind (BGE 128 V 133 Erw. 5b, 126 V 150 Erw. 4a).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 24. Februar 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 244/02
Urteil vom 24. Februar 2005
I. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Schön und nebenamtlicher Richter Maeschi; Gerichtsschreiberin Durizzo
Parteien
V.________, 1953, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg Baur, Bahnhofstrasse 55, 8600 Dübendorf,
gegen
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin
Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur
(Entscheide vom 9. August 2002 und 26. August 2002)
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2001 sprach die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) dem am 13. Oktober 2000 verunfallten V.________ eine Integritätsentschädigung für eine Integritätseinbusse von 5 % zu; den Anspruch auf eine Invalidenrente verneinte sie. Die mit dem Begehren um Zusprechung einer Integritätsentschädigung von 15 % und einer Invalidenrente ab 5. Oktober 2001 erhobene Einsprache wies sie mit Entscheid vom 29. April 2002 ab.
B.
V.________ liess gegen den Einspracheentscheid Beschwerde erheben und beantragen, es seien ihm eine Integritätsentschädigung von 10 % und eine Invalidenrente von 50 % zuzusprechen.
Mit Beschluss vom 9. August 2002 trat das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht ein. Mit einem weiteren Beschluss vom 26. August 2002 trat es auf ein Wiedererwägungsgesuch betreffend den Beschluss vom 9. August 2002 ebenfalls nicht ein und wies ein Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist ab.
C.
V.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Rechtsbegehren, die Beschlüsse vom 9. und 26. August 2002 seien aufzuheben und es sei die Sache an das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich zur materiellen Beurteilung zurückzuweisen; ferner sei die SUVA zu verpflichten, ihm eine Parteientschädigung zu bezahlen oder es sei ihm eine Entschädigung zu Lasten der Staatskasse des Kantons Zürich zuzusprechen.
Die SUVA beantragt, es sei im Falle einer Gutheissung der Beschwerde von einer Entschädigungspflicht der SUVA abzusehen; im Übrigen verzichtet sie auf eine Stellungnahme. Das Bundesamt für Sozialversicherung, Abteilung Kranken- und Unfallversicherung (seit 1. Januar 2004 im Bundesamt für Gesundheit) verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 106 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 106 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 106 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
Die Bestimmungen von Art. 20 bis
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 106 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
1.2 Nach § 12 des zürcherischen Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht (GSVGer) vom 7. März 1993 (LS 212.81) finden auf das Verfahren vor dem kantonalen Gericht ergänzend die Bestimmungen des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) vom 13. Juni 1976 (LS 211.1) sinngemäss Anwendung (vgl. hiezu Christian Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, S. 62 ff., insbes. S. 68 ff.). Zur Fristberechnung bestimmt § 191 GVG, dass der Tag der Eröffnung einer Frist oder der Tag der Mitteilung eines Entscheids bei der Fristberechnung nicht mitgezählt wird, was auch für die nach Monaten bestimmten Fristen gilt (Zünd, a.a.0., S. 101 N 31). Eine ausdrückliche Regelung des Fristenlaufs bei Monatsfristen findet sich auch in diesem Gesetz nicht. Nach den Ausführungen der Vorinstanz werden die Regeln von Art. 77
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
Auszugehen ist dabei vom Eröffnungstag (beziehungsweise dem Tag des Ereignisses im Rahmen von Art. 77
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 68 |
||||||
| Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
||||||
| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 68 |
||||||
| Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
||||||
| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 529 |
||||||
| Les droits du créancier sont incessibles. | ||||||
| Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. | ||||||
| Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
2.
2.1 Nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zu alt Art. 9 Abs. 1 lit. a VO II über die Unfallversicherung, wonach die "gerichtliche Klage" gegen die Erledigung von Versicherungsansprüchen durch die SUVA innerhalb von sechs Monaten nach Eröffnung der Mitteilung durch die Anstalt zu erfolgen hatte, beginnt die Frist am Tag nach der Eröffnung zu laufen und ist der Monat nach der Kalenderzeit zu berechnen. In dem in BGE 103 V 157 ff. beurteilten Fall wurde dementsprechend festgestellt, die sechsmonatige Klagefrist, innerhalb welcher die am 23. November 1976 eröffnete Verfügung der SUVA angefochten werden konnte, habe am 24. November 1976 um 0.00 Uhr zu laufen begonnen und sei am 23. Mai 1977 um 24.00 Uhr abgelaufen (und nicht, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, am 24. Mai 1977). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht ausgeführt hat, betrüge die Frist andernfalls sechs Monate und einen Tag, indem der 24. des Monats (November und Mai) zweimal gezählt würde (BGE 103 V 159 Erw. 2b). In BGE 125 V 37 ff. hat das Gericht diese Rechtsprechung in einem Urteil, welches die Beschwerdefrist von drei Monaten gemäss Art. 104 Abs. 1
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 104 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
welcher dem Eröffnungstag (jour de la notification) entspreche, beziehungsweise - wenn ein entsprechender Kalendertag fehle - am letzten Tag des zutreffenden Monates. Die vom Versicherten am 10. Oktober 1997 eingereichte Beschwerde gegen eine am 9. Juli 1997 eröffnete Verfügung hat das Gericht daher als verspätet bezeichnet. Dabei wies es darauf hin, dass die Frist ungerechtfertigterweise um einen Tag verlängert würde, wenn auf den dem Beginn des Fristenlaufs entsprechenden Kalendertag abgestellt würde. Des Weitern hat es festgestellt, dass auch das Europäische Übereinkommen über die Berechnung von Fristen vom 16. Mai 1972, für die Schweiz in Kraft getreten am 28. April 1983 (SR 0.221.122.3), zu keinem andern Ergebnis führt (BGE 125 V 40).
2.2 Der Einspracheentscheid vom 29. April 2002 ist dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 30. April 2002 eröffnet worden. Nach dem Gesagten ist die dreimonatige Beschwerdefrist am 30. Juli 2002 abgelaufen. Die am 31. Juli 2002 der Post übergebene Beschwerde ist damit verspätet eingereicht worden, wie die Vorinstanz mit Beschluss vom 9. August 2002 zu Recht erkannt hat.
3.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich des Weitern gegen den Beschluss des kantonalen Gerichts vom 26. August 2002, mit welchem eine Wiedererwägung des Beschlusses vom 9. August 2002 und eine Fristwiederherstellung abgelehnt wurden. Gemäss Art. 97 Abs. 2
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
4.
Das Verfahren ist kostenpflichtig, weil es nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen betrifft (Art. 134
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 24. Februar 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Répertoire des lois
CO 1
CO 68
CO 77
CO 96
CO 529
LAA 97
LAA 105
LAA 106
LAA 108
LAA 109
LAM 104
OJ 134OJ 135OJ 156
PA 20
PA 20 bis
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 68 |
||||||
| Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 77 |
||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée ou quelque autre acte juridique accompli à l'expiration d'un certain délai depuis la conclusion du contrat, l'échéance est réglée comme suit:L'expression «demi-mois» équivaut à un délai de quinze jours; si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours sont comptés en dernier lieu. | ||||||
| si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai, celui de la conclusion du contrat n'étant pas compté; s'il est de huit ou de quinze jours, il signifie non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; | ||||||
| si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat; | ||||||
| si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour qui, dans le dernier mois, correspond par son quantième au jour de la conclusion du contrat; s'il n'y a pas, dans le dernier mois, de jour correspondant l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. | ||||||
| Ces règles sont également applicables si le délai court à partir d'une époque autre que celle de la conclusion du contrat. | ||||||
| Lorsqu'une obligation doit être exécutée au cours d'un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 96 |
||||||
| Le débiteur est autorisé à consigner ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 529 |
||||||
| Les droits du créancier sont incessibles. | ||||||
| Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. | ||||||
| Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 97 [1] Communication de données |
||||||
| Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA [2]: | ||||||
| à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; | ||||||
| aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS; | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [4] et aux dispositions cantonales correspondantes; | ||||||
| aux autorités chargées d'appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [5], conformément à l'art. 24 de ladite loi; | ||||||
| aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale [6]; | ||||||
| aux organes d'exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques [7], de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques [8], de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [9] et de l'ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection [10], lorsque les données sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; | ||||||
| à l'institution chargée, en vertu de l'art. 88, al. 1, de promouvoir la prévention des accidents non professionnels, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement de cette tâche; | ||||||
| aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime; | ||||||
| au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu'il existe une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [12]; | ||||||
| dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14].... | ||||||
| aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; | ||||||
| aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; | ||||||
| aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit; | ||||||
| aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; | ||||||
| aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte visées à l'art. 448, al. 4, CC [14]. | ||||||
| ... | ||||||
| Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir [16]. [17] | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données peuvent également être communiquées à l'autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l'art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé [18]. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un accident ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers lorsqu'il s'agit d'écarter un danger pour la vie ou la santé. Les intérêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. | ||||||
| En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti. | ||||||
| Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l'art. 33 LPGA, communiquer à l'employeur et aux organes visés à l'art. 85, al. 1, les conclusions relatives à l'aptitude d'un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. | ||||||
| Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA: | ||||||
| s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie; | ||||||
| s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré. | ||||||
| Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée. | ||||||
| Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. | ||||||
| Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l'art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l'entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l'égard de l'employeur. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). [2] RS 830.1 [3] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d'assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). [4] RS 642.11 [5] RS 661 [6] RS 431.01 [7] [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197annexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir actuellement la L du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (RS 930.11). [8] [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676annexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155annexe ch. 4, 1998 3033annexe ch. 7. RO 2004 4763annexe ch. I, 2005 2293]. Voir actuellement la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1). [9] RS 814.01 [10] RS 814.501 [11] Introduite par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [12] RS 121 [13] Introduit par l'annexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). [14] RS 210 [15] Introduit par l'annexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 44732010 7147). Abrogé par l'annexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [16] RS 822.41 [17] Introduit par l'annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). [18] RS 642.21 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 105 [1] Opposition à des décomptes de primes |
||||||
| Les décomptes de primes fondés sur des décisions peuvent également être attaqués par voie d'opposition (art. 52 LPGA [2]). | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 106 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 832.20 LAA Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) Art. 109 [1] Recours au Tribunal administratif fédéral |
||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [2], le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant: | ||||||
| la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise; | ||||||
| le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes; | ||||||
| les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 833.1 LAM Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (LAM) Art. 104 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 112 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). |
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 20 |
||||||
| Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. | ||||||
| S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. | ||||||
| Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1] | ||||||
| Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2] | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
Décisions dès 2000