Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 130/01

Urteil vom 24. Februar 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari und nebenamtlicher Richter Staffelbach; Gerichtsschreiber Renggli

Parteien
M.________, 1953, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwältin Muriel Houlmann, Kreuzstrasse 82, 8032 Zürich,

gegen

Ausgleichskasse des Kantons Thurgau, St. Gallerstrasse 13, 8501 Frauenfeld, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden

(Entscheid vom 20. Februar 2001)

Sachverhalt:
A.
Die 1953 geborene M.________ ist am 21. November 1995 von Deutschland nach E.________ zugezogen. Ihr Ehegatte X.________ verlegte den Wohnsitz auf den 1. Februar 1999 in die Schweiz. Am 13. August 1996 ergingen Beitragsverfügungen des Amtes für AHV und IV des Kantons Thurgau, die die Beiträge der M.________ an die AHV für die Jahre 1995 bis 1997 festlegten. Für die Beitragsbemessung wurde von einem massgebenden Vermögen von Fr. 770'000.- ausgegangen. Für die Jahre 1998 und 1999 ergingen die Beitragsverfügungen am 10. Februar 1998. Für das Jahr 2000 erliess das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau eine Beitragsverfügung am 10. Februar 2000. In allen Beitragsverfügungen ging das Amt vom gleichen massgebenden Vermögen aus.

Am 8. August 2000 erliess das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau sechs Nachtragsverfügungen für die Beitragsjahre 1995 bis 2000. Hierbei ging das Amt für die Jahre 1995 und 1996 von einem für die Beitragbemessung massgebenden Vermögen von Fr 6'103'020.- aus. Für die Jahre 1997 bis 2000 wurde das massgebende Vermögen auf Fr. 4'872'944.- festgesetzt.
B.
Mit Eingabe vom 1. September 2000 reichte die Wirtschaftstreuhand GmbH für M.________ bei der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau Beschwerde gegen die sechs Nachtragsverfügungen vom 8. August 2000 ein. Hierbei wurde gerügt, dass bei der Festlegung des für die Beitragsbemessung massgebenden Vermögens lediglich das Vermögen von M.________ beigezogen werden dürfe und das Vermögen ihres Ehemannes X.________ ausser Acht zu lassen sei. Mit Entscheid vom 20. Februar 2001 wies die Rekurskommission die Beschwerde ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt M.________ die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids und der Nachtragsverfügungen vom 8. August 2000 verlangen. Weiter wird beantragt, die Gerichtskosten seien der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen bzw. durch die Staatskasse zu tragen und es seien Parteientschädigungen für das letztinstanzliche und das kantonale Verfahren zuzusprechen.
Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung, während das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau die Abweisung der Beschwerde beantragt.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die streitige Verwaltungsverfügung wurde vor Inkrafttreten (1. Juni 2002) des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit erlassen. Dieses Abkommen, insbesondere dessen Anhang II, der die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit regelt, muss demnach im vorliegenden Verfahren unberücksichtigt bleiben (noch nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichtes, in SVR 2003 ALV Nr. 3 S. 7 zugängliches Urteil S. vom 9. August 2002, C 357/01, Erw. 1).
1.2 Aufgrund staatsvertraglicher Regelung zwischen Deutschland und der Schweiz finden für die Pflichtversicherung von nicht erwerbstätigen Personen - von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen - die Rechtsvorschriften des jeweiligen Aufenthaltslandes Anwendung (Art. 5 Abs. 1 Satz 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit vom 25. Februar 1964 in der Fassung gemäss Art. 1 Ziff. 6 des Zweiten Zusatzabkommens hierzu, vom 2. März 1989). Demnach ist im vorliegenden Fall allein schweizerisches Recht anzuwenden.
1.3 Die Vorinstanz hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Rechtsprechung über die Versicherungspflicht (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG), über die Beiträge nichterwerbstätiger Versicherter (Art. 10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
. Abs. 1 AHVG und Art. 28
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV in den beiden Fassungen vor und seit dem 1. Januar 1997) und über die Festlegung des massgeblichen Vermögens, insbesondere auch bei Ehepaaren, (BGE 105 V 244 Erw. 5 und 6, AHI 1994 S. 168, ZAK 1991 S. 415, siehe auch BGE 125 V 230) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.
Die Beitragsverfügungen vom 13. August 1996, 10. Februar 1998 und vom 10. Februar 2000 sind in Rechtskraft erwachsen. Etwas anderes ist den Akten nicht zu entnehmen. Zu prüfen ist, ob die so genannten Nachtragsverfügungen vom 8. August 2000 betreffend die zu entrichtenden Beiträge für die Jahre 1995 bis 2000 Wiedererwägungs- oder Revisionsverfügungen sind, ob diese zu Recht ergangen sind und - sollte diese Frage bejaht werden - ob der vorinstanzliche Entscheid, der diese Verfügungen schützt, Bundesrecht verletzt.
3.
3.1
3.1.1 Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung, welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen).

Von der Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision von Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen).
3.1.2 Das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau ging beim Erlass der ursprünglichen Beitragsverfügungen davon aus, dass das für die Beitragsbemessung massgebende Vermögen der Beschwerdeführerin gemäss der Selbstdeklaration (Fragebogen zur Abklärung der Beitragspflicht AHV/IV/EO/ ALV für Nichterwerbstätige, vom 28. März 1996) Fr. 770'000.- betrug. Die Beschwerdeführerin machte ihre Angaben offensichtlich aufgrund einer eigenständigen rechtlichen Würdigung des Sachverhalts beziehungsweise ihrer Lebensumstände. Sie gab an, sie habe kein Einkommen und verfüge über ein Vermögen von Fr. 770'000.-. Hierbei bezog sie sich lediglich auf das gemäss ehelichem Güterstand in ihrem Eigentum befindlichen Vermögen und liess ausser Acht, dass ihr Ehemann über ein beträchtlich höheres Vermögen verfügte und ein beachtliches Einkommen erzielte, das allenfalls auch in die Beitragsbemessung mit einzubeziehen wäre. Die Beitragsverfügungen des Amtes für AHV und IV des Kantons Thurgau stützten sich auf die Angaben der Beschwerdeführerin. Dem Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau war bekannt, dass die Beschwerdeführerin die Ehefrau eines nicht Versicherten mit Wohnsitz in K.________ (Deutschland) war (s. Rückseite des eben genannten Fragebogens). Auch
wenn damit eigene Abklärungen der Verwaltung möglich gewesen wären, so übernahm diese doch die rechtliche Würdigung der Tatsachen durch die Beschwerdeführerin und stützte sich auf deren Angaben. Somit liegt ein Fall der Wiedererwägung vor, da die rechtliche Würdigung des Sachverhaltes zweifelsohne falsch war.
3.2 Gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
AHVG zahlen nicht erwerbstätige Versicherte je nach ihren sozialen Verhältnissen Beiträge von Fr. 168.- bis Fr. 8400.- pro Jahr. Art. 10 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
AHVG ermächtigt den Bundesrat, nähere Vorschriften über den Kreis der betroffenen Personen und die Bemessung der Beiträge zu erlassen, von welcher Befugnis dieser in Art. 28 ff
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
. AHVV Gebrauch gemacht hat. In diesen Bestimmungen wird der vom Gesetz verwendete Begriff der "sozialen Verhältnisse" umschrieben, indem die Beiträge aufgrund des Vermögens und des mit einem Faktor 20 multiplizierten jährlichen Renteneinkommens festgesetzt werden (Art. 28 Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
und 2
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV). Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat wiederholt die Gesetzmässigkeit dieser Lösung anerkannt. Der Begriff des Renteneinkommens ist weit zu fassen. Entscheidend ist, dass die in Frage stehenden Leistungen die sozialen Verhältnisse des nicht Erwerbstätigen beeinflussen (BGE 125 V 233 Erw. 3a und b mit Hinweisen).

Nach der Rechtsprechung werden die vom nicht erwerbstätigen Ehemann geschuldeten AHV/IV/EO-Beiträge auch aufgrund des Vermögens der Ehefrau bestimmt (BGE 103 V 51 Erw. 1b mit Hinweis; AHI 1994 S. 168 Erw. 3 mit Hinweisen, ZAK 1991 S. 418 Erw. 4b mit Hinweisen). Weder der Güterstand, wie zum Beispiel Gütertrennung, noch die Tatsache, dass der Ehemann keinen Nutzen aus dem Vermögen der Ehefrau zieht, geben Anlass, dieses Vermögen nicht zu berücksichtigen. Selbst das Vermögen und die Einkünfte minderjähriger Kinder werden bei der Berechnung miteinbezogen (BGE 103 V 51 Erw. 1b mit Hinweis).

Genauso wie das Vermögen und das Renteneinkommen der Ehefrau bei der Beitragsberechnung des nicht erwerbstätigen Ehemannes mit berücksichtigt werden, müssen auch Vermögen und Renteneinkommen des Ehemannes bei der Bemessung des Beitrages der nicht erwerbstätigen Ehefrau miteinbezogen werden. Denn in beiden Fällen werden die sozialen Verhältnisse des nicht erwerbstätigen Ehegatten durch Vermögen und Einkommen des anderen Ehegatten beeinflusst (BGE 105 V 241 Erw. 4). Das Eidgenössische Versicherungsgericht kam in den Erwägungen 5 und 6 des eben genannten Urteils zum Schluss, dass auch der Lohn des nicht bei der AHV versicherten Ehemannes bei der Bemessung des Beitrages seiner der Versicherungspflicht unterstehenden nicht erwerbstätigen Ehefrau zu berücksichtigen sei, wobei in casu ein Satz von einem Drittel anzuwenden sei. Das Gericht liess es hierbei offen, wie zu entscheiden gewesen wäre, wenn der Ehemann der Beschwerdeführerin neben seinem Gehalt auch über Vermögen verfügt hätte. Wenn in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit Bezug auf diesen Entscheid geltend gemacht wird, ein Einbezug des Vermögens des Ehemannes rechtfertige sich nicht, vermag dies nicht zu überzeugen. Übersehen wird dabei, dass das Eidgenössische
Versicherungsgericht im angeführten Entscheid einen reduzierten Anrechnungssatz für den Lohn, nicht jedoch für das Vermögen festsetzte. In Erwägung 2 des fraglichen Entscheides wird der Einbezug des Vermögens vielmehr bestätigt. Auch die übrige hievor zitierte Rechtsprechung lässt erkennen, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht betreffs des Vermögens - anders als für das Einkommen - nicht von einer anteilmässigen, sondern von einer vollen Anrechnung ausgeht.

Im vorliegenden Fall verfügte der Ehemann der Beschwerdeführerin sowohl über ein erhebliches Einkommen wie auch über ein beträchtliches Vermögen. In den ursprünglichen Beitragsverfügungen sind weder das Einkommen noch das Vermögen des Ehegatten der Beschwerdeführerin in die Beitragsbemessung eingeflossen. Die Beschwerdeführerin lässt rügen, dass die ursprünglichen Verfügungen richtig gewesen seien und weder das Einkommen noch das Vermögen des im Ausland wohnhaften Ehegatten in die Beitragsbemessung miteinbezogen werden dürfe. Die Argumente der Beschwerdeführerin dringen nicht durch. Die Verwaltung hätte gemäss dem damals geltenden Recht bei der Bemessung der AHV-Beiträge für die Jahren 1995 und 1996 sowohl das Vermögen des Ehegatten wie auch dessen Einkommen miteinbeziehen müssen. Im Lichte der klaren höchstrichterlichen Rechtsprechung sind die ursprünglichen Beitragsbemessungsverfügungen als zweifellos unrichtig zu qualifizieren. Unter diesen Umständen hat das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau zu Recht die ursprünglichen Verfügungen in Wiedererwägung gezogen und neue Verfügungen für die Beitragsjahre 1995 und 1996 erlassen. Nach dem Gesagten steht fest, dass diese neuen Verfügungen im Ergebnis auch inhaltlich richtig sind.
Die Vorinstanz hat keine Verletzung von Bundesrecht begangen, indem sie sie bestätigte.
3.3 Mit der 10. AHV-Revision wurde Art. 28
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV um Abs. 4 (in Kraft seit 1. Januar 1997) ergänzt. Ist eine verheiratete Person als nicht Erwerbstätige beitragspflichtig, so bemessen sich ihre Beiträge neu aufgrund der Hälfte des ehelichen Vermögens und Renteneinkommens. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in BGE 125 V 221 die Verfassungs- und Gesetzeskonformität dieser Verordnungsbestimmung festgestellt (vgl. auch BGE 125 V 230 betreffend die Anwendung dieser Bestimmung auf den Fall einer Versicherten, deren Ehemann seinen Wohnsitz nicht in der Schweiz hat). Angesichts dieser Rechtslage erweisen sich auch die ursprünglichen Beitragsbemessungsverfügungen für die Jahre 1997 bis 2000 als zweifellos unrichtig. Das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau hat zu Recht die ursprünglichen Verfügungen in Wiedererwägung gezogen und die neuen Verfügungen für die Betragsjahre 1997 bis 2000 erlassen, in denen in korrekter Anwendung von Art. 28 Abs. 4
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV die Hälfte des ehelichen Vermögens als Grundlage für die Bemessung der Beiträge herangezogen worden ist.
3.4 Andere Argumente gegen die Bemessung sind keine vorgebracht worden, weshalb der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen ist. Da in den Wiedererwägungsverfügungen stets der maximale Beitragssatz verfügt worden ist, können Überlegungen betreffend eine Rückweisung des Verfahrens an die Verwaltung zur Neubemessung der Beiträge unter Berücksichtigung des Einkommens des Ehemannes entfallen.
4.
Weil es nicht um die Bewilligung oder Verweigerung der Versicherungsleistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig (Art. 134
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
OG e contrario). Entsprechend dem Prozessausgang gehen die Kosten zu Lasten der Beschwerdeführerin.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 24. Februar 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 130/01
Date : 24 février 2003
Publié : 01 avril 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
10
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 10 - 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
1    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 422 francs58, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 422 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.59
2    Les personnes suivantes paient la cotisation minimale:
a  les étudiants sans activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 25 ans;
b  les personnes sans activité lucrative qui touchent un revenu minimum ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;
c  les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.60
2bis    Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés sans activité lucrative paient la cotisation minimale si une cotisation plus élevée ne peut raisonnablement être exigée d'eux.61
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations. Il peut prévoir qu'à la demande de l'assuré, les cotisations sur le revenu du travail sont imputées sur les cotisations dont il est redevable au titre de personne sans activité lucrative.
4    Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d'enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l'obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative. La caisse de compensation peut transmettre à l'établissement, si celui-ci y consent, la compétence de prélever les cotisations dues.62
OJ: 134
RAVS: 28
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
Répertoire ATF
103-V-49 • 105-V-241 • 125-V-221 • 125-V-230 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_357/01 • H_130/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
thurgovie • conjoint • tribunal fédéral des assurances • 1995 • autorité inférieure • revenu acquis sous forme de rente • allemagne • état de fait • inexactitude manifeste • frais judiciaires • salaire • fixation des cotisations • question • sécurité sociale • apg • office fédéral des assurances sociales • année de cotisation • exactitude • obligation d'assurance • greffier
... Les montrer tous
VSI
1994 S.168