Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 488/2019
Arrêt du 24 janvier 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Fonjallaz et Haag.
Greffière : Mme Nasel.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par le Service du développement territorial du canton de Vaud, avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne,
Municipalité de Montricher, rue du Bourg 3, 1147 Montricher, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 15 août 2019 (AC.2019.0075).
Faits :
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n o 205 de la Commune de Montricher. D'une surface de 19'575 m 2, ce bien-fonds supporte quatre bâtiments à vocation agricole, ainsi qu'un bâtiment destiné à l'habitation. Dite parcelle est en très grande partie affectée à la zone agricole. Seule une portion située au sud-est est affectée à la zone du village et à la zone du dégagement selon le plan d'affectation communal (ci-après: PGA) approuvé par le département compétent le 22 février 2007.
B.
Le 6 février 2017, A.________ a déposé une demande de permis de construire deux habitations mitoyennes avec deux garages et deux places de stationnement, l'installation de panneaux solaires et photovoltaïques ainsi que des fenêtres en toiture. Il résulte du plan de situation joint à cette demande qu'il est prévu de détacher de la parcelle n o 205 une nouvelle parcelle (205 B) comprenant l'entier de la surface située dans la zone du village. Le projet de construction est prévu entièrement dans la zone du village, respectivement de dégagement pour le deuxième garage. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 15 mars au 13 avril 2017.
Le 10 avril 2017, le Service du développement territorial (ci-après: SDT), agissant sur délégation du Département du territoire et de l'environnement (ci-après: DTE), a formé opposition à cette demande.
Par décision du 23 mai 2017, la Municipalité de Montricher (ci-après: municipalité) a levé l'opposition formée par le SDT et a octroyé le permis de construire requis.
Par acte du 22 juin 2017, le DTE a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: CDAP) contre cette décision.
C.
Le 7 juillet 2017, le DTE a mis à l'enquête, jusqu'au 7 août 2017, une zone réservée sur la parcelle n o 205; elle a suscité une opposition de la part de la municipalité qui l'a retirée le 26 janvier 2018.
Par décision du 20 février 2018, la Cheffe du DTE a approuvé la zone réservée cantonale sur la partie est de la parcelle n o 205. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
D.
Le 29 novembre 2018, la CDAP a admis, dans la cause AC.2017.0237, le recours déposé par le DTE le 22 juin 2017 et annulé la décision rendue par la municipalité le 23 mai 2017.
E.
Par lettre du 17 décembre 2018, A.________ a renouvelé sa demande de permis de construire en application de l'art. 77 al. 5 de la loi [du canton de Vaud] du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dans sa teneur antérieure au 1 er septembre 2018 (aLATC), considérant que le délai de six mois prévu à l'art. 77 al. 3 aLATC n'avait pas été respecté.
Dans sa séance du 21 janvier 2019, la municipalité a "accept (é) de lever l'opposition" du SDT. Elle a formalisé cette décision le 4 février 2019 en levant l'opposition du 10 avril 2017 du SDT et en délivrant le permis de construire requis.
Statuant sur le recours déposé par le DTE contre cette dernière décision, la CDAP l'a annulée par arrêt du 15 août 2019.
F.
A.________ interjette un recours "de droit public" au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son admission ainsi qu'à sa réforme en ce sens que le recours déposé par le DTE est rejeté, la décision municipale étant confirmée. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le SDT, pour le DTE, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par A.________. Quant à la municipalité, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours. Le SDT a déposé des observations complémentaires par lesquelles il persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Dans la mesure où l'arrêt attaqué annule le permis de construire qui lui avait été accordé, il dispose d'un intérêt évident à l'annulation de cet arrêt et dispose dès lors de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans son écriture, le recourant commence par présenter son propre état de faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le recourant prétend ensuite que la cour cantonale se serait livrée à une application arbitraire des art. 77 et 79 aLATC (actuels art. 47 et 49 LATC).
3.1.
3.1.1. Appelé à revoir l'interprétation de normes cantonales sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 p. 113). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124).
3.1.2. En l'espèce, la municipalité a statué le 23 mai 2017 sur la première demande de permis de construire du recourant; elle s'est ensuite prononcée le 4 février 2019 sur sa demande renouvelée. A cette date, la novelle du 17 avril 2018 était déjà en vigueur (depuis le 1 er septembre 2018); celle-ci a notamment abrogé les art. 77 et 79 aLATC qui réglaient les zones réservées. Ces dispositions ont été remplacées par les art. 47 et 49 LATC. Faute d'une disposition transitoire spécifique dans cette novelle (cf. art. 136d LATC), le droit applicable se détermine conformément aux principes généraux en la matière; ceux-ci commandent à l'autorité de recours d'appliquer, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 144 II 326 consid. 2.1.1 p. 328; 139 II 263 consid. 6 p. 267 s.; arrêt 1C 156/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.1.2). C'est dès lors avec raison que la cour cantonale a examiné la première décision octroyant le permis de construire le 23 mai 2017 à l'aune de l'ancien droit, la seconde décision du 4 février 2019 l'ayant été sous l'angle du nouveau droit.
3.1.3. La décision de créer une zone réservée sur la parcelle du recourant ayant été adoptée le 20 février 2018, soit avant l'entrée en vigueur de la novelle du 17 avril 2018, l'examen de la présente affaire commande de rappeler la teneur de l'ancien droit. Intitulé "Plans et règlements en voie d'élaboration", l'art. 77 aLATC - remplacé par l'art. 47 LATC - prévoit que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale (al. 1). L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un double est remis au département (al. 2); le projet doit
être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique (al. 3); lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département (al. 5).
Quant à l'art. 79 aLATC, remplacé par l'art. 49 LATC, il s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
3.2.
3.2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, en substance, que l'adoption, le 20 février 2018, d'une zone réservée sur la parcelle n o 205 constituait un changement de planification modifiant, fût-ce à titre provisoire, l'affectation de la parcelle destinée à la construction litigieuse. Selon la cour cantonale, le projet de construction ayant fait l'objet de la demande de permis renouvelée le 17 décembre 2018 devait par conséquent satisfaire aux exigences de cette nouvelle affectation (cf. art. 104 LATC), ce qui n'était pas le cas; dès lors, le permis de construire devait être refusé. Elle a ainsi conclu que, compte tenu de l'opposition du SDT et de l'adoption d'une zone réservée, c'était à tort que la municipalité avait délivré le permis de construire litigieux.
3.2.2. Le recourant estime pour sa part que tant les zones réservées que leurs effets anticipés constitueraient des mesures provisionnelles; ainsi, dès lors que le délai de six mois prescrit par l'art. 77 al. 3 aLATC n'avait pas été respecté par le DTE, la municipalité pouvait, selon lui, faire abstraction de la zone réservée sur sa parcelle et délivrer le permis de construire. De plus, l'art. 77 al. 5 aLATC constituerait selon le recourant une disposition particulière, qui dérogerait et primerait sur la règle générale de l'art. 79 aLATC.
Ces affirmations ne sont pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal, qui repose sur des motifs objectifs. Au contraire de ce que prétend le recourant, l'autorité précédente n'a pas nié la nature provisionnelle de la zone réservée et de ses effets anticipés. Elle a toutefois relevé que la zone réservée en cause était parfaitement valable et en vigueur depuis le 20 février 2018, indépendamment du délai de l'art. 77 al. 3 aLATC, dès lors qu'elle avait été adoptée sans être contestée, ce qu'aucune des parties ne discute. La cour cantonale en a conclu que la municipalité devait refuser de délivrer le permis de construire à nouveau requis à partir du moment où le projet du prénommé n'était pas conforme au plan et au règlement de dite zone. Cette interprétation n'apparaît pas arbitraire; le dépassement du délai de six mois prévu à l'art. 77 al. 3 aLATC n'empêche pas que la procédure d'approbation du plan d'affectation se poursuive et que celui-ci soit valablement approuvé par la suite. Dans ces circonstances, il n'est pas non plus arbitraire de considérer que dès lors que la zone réservée a été adoptée avant la date du renouvellement de la demande de permis de construire
déposée le 17 décembre 2018 par le recourant, le projet de construction devait satisfaire aux exigences de cette nouvelle affectation, en vertu de l'art. 104 LATC. A cet égard, force est de constater, ainsi que l'a retenu sans arbitraire la cour cantonale, que le recourant n'a pas renouvelé sa demande de permis de construire entre l'échéance du délai prévu par l'art. 77 al. 3 aLATC et la décision approuvant la zone réservée du DTE, alors qu'il était en mesure de le faire; il ne prétend en tout cas pas le contraire.
S'agissant plus particulièrement des arrêts auxquels se réfère le recourant, ils ne lui sont d'aucun secours dans la mesure où les situations de fait qu'ils traitent étaient différentes. En particulier, dans l'affaire vaudoise AC.2007.0204 du 31 janvier 2008 citée par le recourant, le constructeur avait renouvelé sa demande de permis de construire selon ce que prescrit l'art. 77 al. 5 aLATC, alors que le nouveau plan général d'affectation n'avait pas encore été mis à l'enquête publique. Quant à l'affaire 1P.421/2006 jugée par le Tribunal fédéral le 15 mai 2007, la demande de permis de construire ainsi que son renouvellement avaient été déposés avant l'adoption du nouveau plan général d'affectation et la municipalité s'était également prononcée avant la modification du droit.
3.2.3. En définitive, avec la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans cet examen, il y a lieu de constater que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en jugeant que le projet de construction devait satisfaire aux exigences de la nouvelle affectation de la parcelle no 205. Considérant que tel n'était pas le cas - ce que les parties ne contestent pas - elle était fondée à annuler la décision municipale octroyant le permis de construire litigieux. Cette solution adoptée par l'autorité précédente n'est en tout cas pas insoutenable, dans la mesure où elle revient à refuser le permis de construire en raison d'une adaptation de la planification communale destinée à sauvegarder les objectifs d'aménagement du territoire, respectivement à mettre en oeuvre la LAT. On ne voit pas d'arbitraire dans un tel résultat. Le grief peut par conséquent être écarté.
4.
Le recourant se contente ensuite de prétendre que l'argumentation de la cour cantonale violerait la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 27 Zones réservées - 1 S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
|
1 | S'il n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. À l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation. |
2 | Une zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut prolonger ce délai. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, à la Municipalité de Montricher et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 24 janvier 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Nasel