Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 96/2017

Arrêt du 24 janvier 2018

Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Olivier Vallat, avocat,
intimé.

Objet
Assurance-accidents (troubles psychiques; lien de causalité adéquate),

recours contre le jugement de la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien du 1er décembre 2016
(AA 103 / 2015).

Faits :

A.

A.a. Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2003, A.________, né en 1966, a été agressé par une personne dans un bar à U.________. Frappé au visage au moyen d'un verre à bière qui s'est brisé au moment du choc, il a été transporté en urgence à l'hôpital B.________, où il a été opéré la nuit même par le docteur C.________, spécialiste en chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Dans son rapport opératoire, le docteur C.________ a fait état de plaies complexes de la face avec atteinte de la parotide. La plaie buccale mesurait environ 11 cm et celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm en forme de Y renversé. Une seconde intervention a eu lieu le 16 janvier 2004 pour suturer le nerf facial au niveau de sa branche buccale inférieure. L'incapacité de travail était totale. A.________, qui travaillait à l'époque en qualité d'agent technico-commercial au service de l'entreprise D.________ SA, était assuré contre le risque d'accidents auprès d'Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana), qui a pris en charge le cas.

Défiguré par l'agression, A.________ a développé un état dépressif réactionnel, qui a nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Dans un rapport du 30 janvier 2007, le docteur C.________ a constaté que sur le plan physique, l'assuré ne nécessitait plus de soins médico-chirurgicaux.

Helsana a confié une expertise au docteur E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (voir son rapport du 25 juin 2009 et son complément du 14 avril 2011). Selon l'expert, il existait un lien de causalité naturelle entre l'agression et les troubles psychiques développés par l'assuré (état dépressif majeur; état de stress post-traumatique; trouble panique avec agoraphobie). A partir du 29 novembre 2005, les troubles étaient d'origine mixte. Depuis août 2010, plus de 90 % de la causalité naturelle était imputable à des éléments étrangers à l'accident. Les facteurs "maladifs" (la personnalité de type passif-dépendant et immature décompensé et un éthylisme chronique sévère), avaient largement pris le dessus sur la dimension accidentelle.
Par décision du 15 juin 2011, confirmée sur opposition le 16 novembre 2011, Helsana a supprimé ses prestations de courte durée (traitement médical et indemnités journalières) dès le 19 août 2010.

A.b. Par jugement du 24 juillet 2012, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à Helsana pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Helsana a confié une expertise au docteur F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Pour cet expert, les facteurs étrangers avaient pris une valeur prépondérante (supérieure à 50 %) depuis le 28 novembre 2008 (rapport du 4 janvier 2013). Interrogé sur la survenance du statu quo sine/ante, il a répondu que l'état maladif antérieur était probablement parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident à partir du 29 novembre 2008 (complément d'expertise du 4 mars 2013).

Par décision du 6 mai 2013, confirmée sur opposition le 10 juillet 2013, Helsana a arrêté la date de la fin des prestations de courte durée au 29 novembre 2008, tout en renonçant à réclamer le remboursement des prestations versées à tort jusqu'au 18 août 2010.

B.

B.a. A.________ a derechef recouru devant la juridiction cantonale, qui a admis son recours, annulé la décision sur opposition du 10 juillet 2013 et renvoyé la cause à Helsana pour nouvelle décision (jugement du 8 mai 2014).

B.b. Saisi d'un recours de l'assureur-accidents, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, renvoyant la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement (arrêt 8C 464/2014 du 17 juillet 2015). Ce renvoi était motivé par le fait que l'expertise du docteur F.________ n'emportait pas entièrement la conviction, en particulier sur la question du statu quo sine.

B.c. A la suite de l'arrêt fédéral, la juridiction cantonale a demandé à la doctoresse G.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, de se prononcer sur le cas de l'assuré.

L'experte a constaté que l'état de stress post-traumatique avait régressé; il n'atteignait désormais plus un seuil diagnostique. Il persistait un syndrome de dépendance à l'alcool, un épisode dépressif, toutefois actuellement d'intensité légère et sans syndrome somatique associé, ainsi qu'un trouble panique avec agoraphobie d'intensité légère à modérée. Leur persistance à ce jour était à mettre sur le compte du trouble de la personnalité émotionnellement labile et borderline de l'assuré, préexistant à l'agression, qui s'était rigidifié avec l'âge et qui entraînait une diminution progressive des capacités adaptatives et un fonctionnement perturbé. Sur la question du lien de causalité avec l'agression du 28 novembre 2003, la doctoresse G.________ rejoignait les avis des experts précédents en ce sens qu'un tel lien pouvait être admis pour une durée maximale de 5 ans, soit tout au plus jusqu'à fin novembre 2008, les facteurs étrangers ayant par la suite pris le dessus (à plus de 90 %) (rapport du 28 décembre 2015). Questionnée par l'assuré et la cour cantonale, l'experte a revu sa position. Dans une appréciation finale du 12 juillet 2016, elle a conclu qu'au vu des constatations du docteur F.________, qui avait encore diagnostiqué un
état de stress post-traumatique au terme de son examen, il fallait admettre que le statu quo sine était intervenu à un moment ultérieur. Elle l'a fixé au mois de juillet 2014, date à laquelle l'assuré avait cessé de suivre tout traitement psychiatrique (suivi ambulatoire et médication psychotrope).

Statuant le 1er décembre 2016, la cour cantonale a admis le recours de A.________, annulé la décision du 10 juillet 2013, dit que Helsana était tenue de verser ses prestations jusqu'au 30 juin 2014, et renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision au sens des considérants.

C.
Helsana interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement cantonal dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à ce que la date de l'interruption de la causalité adéquate soit fixée au 18 août 2010 au plus tard; subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que l'état de santé de l'assuré a atteint un état final au 18 août 2010, cette date correspondant à la fin de son obligation de verser des indemnités journalières.

A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué reconnaît le droit de l'assuré aux prestations d'assurance de courte durée (traitement médical et indemnités journalières) jusqu'au 30 juin 2014, d'une part, et renvoie la cause à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire sur le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'autre part. Dans son recours, Helsana ne conteste que le premier point du dispositif. Cet aspect du jugement, qui fixe définitivement la durée des prestations de courte durée dues à l'assuré, doit être qualifié de décision finale au sens de l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF contre laquelle un recours au Tribunal fédéral est recevable.

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il convient donc d'entrer en matière.

2.

2.1. En ce qui concerne les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, il suffit de renvoyer à l'arrêt précédent de la Cour de céans du 17 juillet 2015 (cause 8C 464/2014).

2.2. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets (arrêt 8C 584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.
Après avoir relevé les difficultés auxquelles les trois experts psychiatres avaient été confrontés pour fixer le statu quo sine dans le cas de l'assuré, la cour cantonale a considéré que la doctoresse G.________ avait apporté une réponse convaincante à ce sujet dans sa prise de position finale du 12 juillet 2016, et s'y est ralliée. Elle a donc admis que les troubles psychiques développés par A.________ étaient encore en relation de causalité naturelle avec l'agression dont il avait été victime jusqu'au 30 juin 2014, tandis qu'ils étaient imputables à un état antérieur au-delà de cette date. Dans le cadre de l'examen de la causalité adéquate en application de l'ATF 115 V 133, la cour cantonale a qualifié l'événement de gravité moyenne à la limite des accidents graves. A l'appui de cette classification, elle a invoqué le fait que prénommé avait été frappé au visage au moyen d'un verre de bière et que cette agression lui avait causé des lésions graves qui non seulement avaient mis sa vie en danger, mais l'avaient également défiguré de façon permanente. Ces circonstances l'ont également amené à retenir que les critères du caractère particulièrement impressionnant de l'accident et de la gravité des lésions physiques étaient réalisés.
Pour la cour cantonale, ces deux critères s'étaient même manifestés de manière particulièrement marquante, de sorte que la causalité adéquate devait être admise en toute hypothèse, à savoir aussi si l'agression était à ranger parmi les accidents de gravité moyenne stricto sensu. En conclusion, Helsana était tenue de maintenir ses prestations de courte durée jusqu'au 30 juin 2014.

La recourante ne conteste pas l'appréciation de l'expertise psychiatrique judiciaire par la juridiction cantonale, mais s'en prend essentiellement la manière dont celle-ci a résolu la question de la causalité adéquate.

4.

4.1. La recourante remet en cause tout d'abord la qualification de l'accident. Elle cite plusieurs cas d'agressions à mains nues qualifiés par la jurisprudence d'accidents de gravité moyenne stricto sensu (les arrêts 8C 434/2013 du 7 mai 2014, 8C 445/2013 du 27 mars 2014 et 8C 476/2010 du 7 septembre 2010) et considère qu'ils sont comparables, en ce qui concerne le degré de violence des coups portés aux victimes concernées, à celui subi par l'intimé au visage au moyen d'un verre à bière. Un tel événement était en revanche éloigné de celui d'une personne ayant reçu plusieurs coups de couteau au ventre avec une lame de 23 cm de long et 4,5 cm de large, qui avait été rangé par le Tribunal fédéral dans la catégorie des accidents moyens à la limite des accidents graves (arrêt 8C 519/2008 du 28 janvier 2009).

4.2. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C 398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C 435/2011, consid. 4.2; arrêt 8C 929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1).

4.3. Dans un cas récent où un assuré avait été agressé par trois individus qui l'ont frappé à la tête au moyen d'un objet potentiellement dangereux (l'enquête de police n'avait pas pu déterminer s'il s'agissait d'une bouteille, d'une boucle de ceinture ou d'une barre à mine), ce qui avait eu pour conséquence un traumatisme cranio-cérébral, une plaie au front, une fracture des os du nez ainsi qu'une atteinte oculaire suivie d'une perte fonctionnelle de l'oeil droit, le Tribunal fédéral a refusé de classer cet événement dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne (arrêt 8C 595/2015 du 23 août 2016). Après avoir observé qu'il n'était pas déterminant à cet égard que la victime connaissait ses agresseurs avec lesquels il avait passé sa soirée à s'enivrer, il a constaté que l'ensemble des circonstances établies ne permettaient pas de conclure que la violence de l'agression était telle qu'il faille ranger l'événement à la limite des accidents graves. En particulier, la victime s'était relevée quelques minutes après le départ de ses agresseurs et avait été en mesure d'appeler son collègue de travail qui l'avait rejoint sur place et aidé à marcher jusqu'à son domicile, ne jugeant pas nécessaire de l'emmener immédiatement
à l'hôpital.

En l'espèce, au vu de la description du déroulement de l'accident tel qu'elle ressort du dossier, il ne semble pas que la force du coup à l'origine des lésions subies par l'intimé était comparativement beaucoup plus élevée que dans le cadre de l'agression de l'arrêt précité ou dans les autres cas d'agression auxquelles s'est référée la recourante. On doit cependant également tenir compte du fait que le verre à bière s'est brisé sous le choc, ce qui a augmenté l'effet délétère du coup donné par l'agresseur, le verre étant devenu aussi tranchant qu'une lame de couteau, au point d'occasionner des plaies mesurant environ 11 cm au niveau de la bouche et 25 cm au niveau de la joue et de la parotide, et de porter atteinte au nerf facial. Au regard de ces circonstances particulières, le point de vue des juges cantonaux apparaît soutenable, même s'il s'agit d'un cas limite.

On peut toutefois laisser ici cette question ouverte, dans la mesure où il y a lieu d'admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate même si l'on retient que l'agression dont a été victime l'intimé constitue un accident de gravité moyenne stricto sensu, comme l'a retenu la cour cantonale dans sa motivation subsidiaire, étant précisé que dans une telle éventualité, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l'accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 consid. 4.5 [8C 897/2009], arrêt 8C 196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

5.
Il convient donc d'examiner ce qu'il en est du critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident qui, selon la cour cantonale, s'est manifesté ici avec une intensité particulière, alors que la recourante en conteste entièrement la réalisation.

5.1. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question.

5.2. Pour la recourante, ce critère n'est pas réalisé car l'agression avait été brève et rapide, sans être d'une brutalité extraordinaire et sans disproportion des forces en présence (a contrario de l'arrêt U 36/07 du 8 mai 2007). De plus, l'intimé n'avait pas vu arriver son agresseur qui était situé derrière lui.

5.3. En l'occurrence, la brièveté de l'agression et la circonstance que l'agresseur s'est approché de l'intimé par derrière ne saurait ôter à l'événement en cause un caractère impressionnant. Alors qu'il se trouvait dans un lieu public, l'intimé a été frappé, par surprise et à courte distance, avec un objet en verre directement au visage, qui est une région du corps particulièrement sensible. Il pouvait immédiatement se rendre compte que son visage avait été entaillé sur une surface importante et que de telles lésions pouvaient potentiellement le laisser défiguré de manière irrémédiable (on rappellera que la plaie buccale mesurait environ 11 cm et que celle au niveau de la joue et de la parotide dépassait les 25 cm). Il s'est par ailleurs vu perdre une quantité importante de sang (au moins 1 litre et demi) dont l'écoulement, du fait de la nature de la blessure infligée, ne pouvait pas être jugulé par des soins sur place, mais seulement par un geste chirurgical (voir le rapport du docteur C.________). Aussi, quand bien même l'intimé n'aurait-il pas aperçu son agresseur lui porter le coup, les éléments qui précèdent sont suffisamment prégnants pour qu'il se justifie de retenir que l'acte de violence gratuite dont il a été victime a
revêtu en l'espèce un caractère impressionnant d'une intensité particulière.

5.4. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable en ce qui concerne la reconnaissance du lien de causalité adéquate.

6.

6.1. Dans un dernier moyen, la recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir examiné la question de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré. D'après elle, en effet, la situation médicale de celui-ci tant sur le plan somatique que psychique devait être considérée comme stationnaire et non susceptible d'amélioration depuis le mois d'août 2010 au plus tard, si bien que le droit aux prestations à court terme (soins médicaux et indemnités journalières) s'éteignait à partir de cette date. En la condamnant à maintenir ces prestations au-delà de ce moment, les juges cantonaux avaient violé les dispositions applicables en la matière (art. 16 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
LAA en relation avec l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAA).

6.2. Cet argument est infondé. Dans les faits, il y a eu une évolution des troubles psychiques liés à l'agression vers un statu quo sine au plus tard le 30 juin 2014 (voir les considérations de la doctoresse G.________). On ne saurait donc parler d'un état psychique stationnaire sans amélioration possible par les traitements depuis le mois d'août 2010. Un passage à la rente à partir de cette date ne se justifie donc pas.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). L'intimé a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de dépens de 2'800 francs (y compris la taxe à la valeur ajoutée) est allouée à l'intimé à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal jurassien et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 janvier 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : von Zwehl
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_96/2017
Date : 24 janvier 2018
Publié : 11 février 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (troubles psychiques; lien de causalité adéquate)


Répertoire des lois
LAA: 16 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 16 Droit - 1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
1    L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA35) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière.36
2    Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
3    L'indemnité journalière de l'assurance-accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, d'allocation à l'autre parent, de prise en charge ou d'adoption selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain37.38
4    L'indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d'attente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).40
5    Les personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l'art. 22bis, al. 5, LAI41 en relation avec l'art. 28 LAI n'ont pas droit à une indemnité journalière.42
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
115-V-133
Weitere Urteile ab 2000
8C_196/2016 • 8C_398/2012 • 8C_434/2013 • 8C_435/2011 • 8C_445/2013 • 8C_464/2014 • 8C_476/2010 • 8C_519/2008 • 8C_584/2009 • 8C_595/2015 • 8C_897/2009 • 8C_929/2015 • 8C_96/2017 • U_36/07
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
agression • tribunal fédéral • lien de causalité • vue • accident de gravité moyenne • indemnité journalière • tribunal cantonal • mois • accident grave • avis • décision • physique • office fédéral de la santé publique • nuit • droit social • frais judiciaires • examinateur • assureur-accidents • affection psychique • soins médicaux
... Les montrer tous