Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 985/2011

Urteil vom 24. Januar 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Stadelmann,
Gerichtsschreiberin Dubs.

Verfahrensbeteiligte
X.________ AG,
Beschwerdeführerin, vertreten durch
Rechtsanwalt Prof. Dr. Hansjürgen Tuengerthal,

gegen

Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen,
Beschwerdegegner,

Gesundheitsdepartement des Kantons St. Gallen.

Gegenstand
Verbot der Einbringung von Fischen in die A.________ Fischfarm in L.________, vorsorgliche Massnahme,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. Oktober 2011.

Nach Einsicht
in das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. Oktober 2011,
in die Beschwerde der X.________ AG vom 23. November 2011 mit dem Antrag, der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. Oktober 2011 betreffend Abweisung der Beschwerde gegen den Entscheid des Bildungsdepartementes des Kantons St. Gallen vom 12. September 2011 sei aufzuheben und die vorsorgliche Massnahme des Verbots der Einbringung von Fischen in die Fischfarm der Beschwerdeführerin sei aufzuheben, sowie - hilfsweise - der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 31. Oktober 2011 sei aufzuheben und zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen,
in die Stellungnahme des Verwaltungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Dezember 2011 sowie in die Vernehmlassungen des Bildungsdepartementes des Kantons St. Gallen vom 14. Dezember 2011 und des Gesundheitsdepartementes des Kantons St. Gallen vom 16. Dezember 2011 mit den Anträgen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei,
in die ergänzenden Bemerkungen der X.________ AG vom 12. Januar 2012,

in Erwägung,
dass die Vorinstanz über das im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme erlassene Verbot der Einbringung von Fischen in die A.________ Fischfarm in L.________ entschieden hat,
dass Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens somit ausschliesslich die Zulässigkeit dieser vorsorglichen Massnahme darstellt, nicht dagegen die Frage, ob der Beschwerdeführerin eine Wildtierhaltebewilligung zu erteilen sei,
dass mit der Beschwerde gegen Entscheide über vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 98
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 98   Motifs de recours limités
  Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
BGG nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann,

dass die Beschwerdeführerin zwar die Verletzung der in Art. 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
BV statuierten Wirtschaftsfreiheit und einen Verstoss gegen die nach Art. 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV geschützte Eigentumsgarantie, sowie einen Verstoss gegen das Willkürverbot und eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben geltend macht,
dass die Rügen und Ausführungen der Beschwerdeführerin sich jedoch vorwiegend auf die Frage beziehen, ob ihr zu Recht eine Wildtierhaltebewilligung verweigert wurde, bzw. ob die zuständigen Behörden zu Recht feststellten, sie benötige eine solche, und somit nicht auf die gestützt auf das unbestrittene Fehlen der Wildtierhaltebewilligung erlassene vorsorgliche Massnahme,
dass insofern fraglich ist, inwieweit auf die Beschwerde überhaupt eingetreten werden kann, dies jedoch offen gelassen werden kann,
dass Betriebe, in denen Wildtiere für die Jagd oder die Fischerei gezüchtet werden, nach Art. 90 Abs. 2 lit. c
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
der Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) als gewerbsmässige Wildtierhaltungen gelten, welche gemäss Art. 90 Abs. 1
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
TSchV bewilligungspflichtig sind,
dass anderweitige Bewilligungen, wie die fischereirechtliche Bewilligung oder die Baubewilligung für die Anlagen, die nach Art. 90 Abs. 1
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
TSchV erforderliche Wildtierhaltebewilligung nicht ersetzen können,
dass gemäss Anhang 5 zur Tierschutzverordnung für die Bewilligungspflicht gemäss Art. 90 Abs. 1
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
TSchV keine Übergangsfristen bestehen,
dass die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen zumindest im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Entscheides über keine Wildtierhaltebewilligung nach Art. 90
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
TSchV verfügte,
dass die Beschwerdeführerin nicht berechtigt ist, sich eigenmächtig über die ihr für die Tierhaltung von der Tierschutzverordnung vorgegebenen Schranken hinwegzusetzen,
dass der Entscheid der Vorinstanzen, der Beschwerdeführerin die Einbringung von Fischen in die Fischzuchtanlage in L.________ zu verbieten, sich bei dieser Sachlage weder als willkürlich erweist, noch sonst wie gegen verfassungsmässige Rechte verstösst,

erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin sowie dem Bildungsdepartement, dem Gesundheitsdepartement und dem Verwaltungsgericht des Kantons St. Gallen schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 24. Januar 2012

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Die Gerichtsschreiberin: Dubs
2C_985/2011 24 janvier 2012 11 février 2012 Tribunal fédéral Non publié Équilibre écologique

Objet Verbot der Einbringung von Fischen in die Melander Fischfarm in Oberriet, vorsorgliche Massnahme

Répertoire des lois
Cst 26
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 26   Garantie de la propriété
  1.   La propriété est garantie.
  2.   Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst 27
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 27   Liberté économique
  1.   La liberté économique est garantie.
  2.   Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
LTF 98
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 98   Motifs de recours limités
  Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
OPAn 90
RS 455.1 OPAn Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)

Art. 90   Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
  1.   Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
  2.   Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
a.   les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b.   les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
c.   les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
  3.   Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
a. [1]   les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie;
b.   les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
c.   les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 573).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3709).
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