SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
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1 | Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
2 | Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: |
a | les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; |
b | les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; |
c | les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche. |
3 | Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: |
a | les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie; |
b | les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif; |
c | les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
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1 | Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
2 | Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: |
a | les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; |
b | les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; |
c | les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche. |
3 | Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: |
a | les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie; |
b | les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif; |
c | les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
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1 | Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
2 | Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: |
a | les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; |
b | les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; |
c | les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche. |
3 | Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: |
a | les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie; |
b | les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif; |
c | les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
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1 | Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
2 | Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: |
a | les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; |
b | les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; |
c | les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche. |
3 | Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: |
a | les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie; |
b | les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif; |
c | les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100 |
SR 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn) OPAn Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel - 1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
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1 | Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation. |
2 | Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: |
a | les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs; |
b | les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; |
c | les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche. |
3 | Sont exclus du champ d'application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel: |
a | les viviers pour poissons de consommation d'eau douce utilisés en gastronomie; |
b | les aquariums à des fins d'ornement, même s'ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif; |
c | les établissements détenant des cailles de l'espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.100 |