2A.21/2000
[AZA 0]
2A.21/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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24 janvier 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
R.________, né le 15 septembre 1975, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève,
contre
la décision prise le 7 janvier 2000 par le Département fédéral de justice et police;
(art. 13

Considérant en fait et en droit:
1.- a) Le 13 mai 1997, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de délivrer une autorisation de séjour à R.________, ressortissant indien. Statuant le 13 avril 1999, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé ce refus.
Le 12 novembre 1999, R.________ a sollicité le réexamen de la décision du 13 mai 1997.
Parallèlement, il a demandé au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département) d'être exempté des mesures de limitation selon l'art. 13

Le 7 janvier 2000, le Département a informé R.________ qu'il n'avait pas un intérêt actuel digne de protection à ce que les autorités fédérales se prononcent sur sa requête tendant à l'exemption des mesures de limitation selon l'art. 13

b) Agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du Département du 7 janvier 2000 et d'être mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
Il conclut également à ce que le dossier soit renvoyé aux autorités cantonales compétentes en matière d'autorisations de séjour pour nouvelle décision.
2.- a) En matière de police des étrangers, le recours de droit administratif est irrecevable contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit (art. 100 al. 1

Dans la mesure où le recourant reproche aux autorités fédérales de ne pas avoir examiné s'il remplissait les conditions de l'art. 13

En tant qu'il vise à obtenir une autorisation de séjour (à laquelle il n'a pas droit), son recours est par contre irrecevable.
b) Selon la jurisprudence, à partir du moment où un canton n'envisage pas de délivrer à un étranger une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, les autorités fédérales compétentes (art. 52

c) Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les autorités cantonales de police des étrangers ont, en l'occurrence, clairement refusé de lui accorder une autorisation de séjour, fût-elle hors continent. Dès lors, le Département fédéral de justice et police n'a pas commis un déni de justice formel en refusant notamment de transmettre l'affaire à l'autorité fédérale compétente en la matière (c'est-à-dire l'Office fédéral des étrangers) pour qu'elle statue sur la question de l'assujettissement du recourant aux mesures de limitation. C'est en outre manifestement à tort que le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi, dans la mesure où il n'a pas établi avoir reçu des assurances quant à une décision sur exception aux mesures de limitation, même pour le cas où les autorités cantonales compétentes n'envisageraient pas, comme ici, de lui accorder une autorisation de séjour.
d) Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a




Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l'art. 36a

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2.- Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3.- Dit qu'il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
4.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 24 janvier 2000 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,