Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-5316/2006/wan
{T 0/4}

Arrêt du 24 novembre 2009

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, Walter Stöckli, Gabriela Freihofer, juges,
Astrid Dapples, greffière.

Parties
A._______,
Côte d'Ivoire,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 juillet 2006 /
N (...).

Faits :

A.
L'intéressée a demandé l'asile à la Suisse le 5 avril 2004.

B.
Entendue au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 8 avril 2004 puis le 27 mai suivant par les autorités cantonales compétentes, elle a déclaré qu'elle était originaire d'Abidjan et qu'elle gagnait sa vie en faisant du commerce. Environ une année avant son départ, elle aurait fait la connaissance d'un dénommé T. chez lequel elle aurait emménagé après 6 mois. Le 13 janvier 2004, alors que son compagnon se serait absenté pour des raisons professionnelles, des individus armés auraient fait irruption à leur domicile. Ils auraient battu et interrogé l'intéressée afin de savoir où son ami avait caché des armes. Ignorant tout de cette histoire, elle n'aurait pas pu leur donner de réponse satisfaisante. Conduite en un lieu inconnu, elle aurait été maltraitée et interrogée au sujet de son ami, avant d'être libérée le 17 janvier suivant. Le 21 février 2004, ces mêmes personnes se seraient à nouveau présentées à son domicile, dans le but de l'interroger une seconde fois. Elle aurait été violée à plusieurs reprises et battue, avant d'être à nouveau placée en détention dans un lieu inconnu. Là, elle aurait été torturée et interrogée. En raison des traitements subis, elle aurait dû être hospitalisée, le 25 février 2004. Deux jours après son admission, elle aurait pu profiter d'un moment d'inattention de son gardien pour s'échapper. Elle serait retournée chez elle, y prenant ses économies pour se rendre à Ouagadougou. Là, une relation d'affaires l'aurait mise en contact avec la personne qui l'aurait aidée à quitter le continent africain pour l'Europe.

C.
Le 12 juillet 2006, elle a été convoquée à une audition fédérale complémentaire, au cours de laquelle elle a été interrogée au sujet de son compagnon.

D.
Par décision du 17 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance du récit présenté. Il a, en outre, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible. Dans les considérants de la décision, l'ODM a non seulement relevé le défaut de logique des propos tenus, mais encore le manque de précisions et de substance. Cet office a notamment constaté qu'il est peu vraisemblable que l'intéressée n'ait aucune connaissance du prénom, de l'ethnie, de l'activité professionnelle et de la famille de l'homme avec lequel elle affirme avoir partagé sa vie. De plus, il est surprenant qu'elle n'ait pas pu fournir la moindre information sur les motifs pour lesquels son concubin aurait été recherché, sur le nombre de personnes l'ayant arrêtée, sur le nom de la prison où elle aurait été incarcérée à deux reprises et sur le nom de l'hôpital duquel elle se serait enfuie.

E.
Dans son recours interjeté auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 16 août 2006, l'intéressée a maintenu ses déclarations en expliquant que « l'expérience générale de la vie en Afrique ne peut être comparée à celle prévalant sous nos latitudes ». De plus, elle a expliqué les incohérences relevées par l'autorité de première instance par l'état perturbé dans lequel elle se trouvait lors des auditions compte tenu des événements qu'elle avait vécus. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi du statut de réfugié et de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité, en outre, l'assistance judiciaire partielle.

F.
Par décision incidente du 24 août 2006, la juge alors en charge de l'instruction de son dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dès lors que le recours apparaissait dénué de chance de succès suite à un examen prima facie. L'intéressée a été invitée à verser une avance de frais et à déposer une attestation médicale si elle la jugeait nécessaire à sa cause.

G.
Par courrier du 6 septembre 2006, le docteur B._______, chirurgien plasticien, a fait parvenir à la juge en charge de l'instruction un rapport médical daté du 5 septembre 2006 duquel il ressort que l'intéressée présente des cicatrices prurigineuses au visage nécessitant d'être massées avec une pommade idoine. Il a en outre précisé que l'intéressée avait déjà suivi dans son pays un traitement à base d'injections de cortisone pour soigner lesdites plaies.

H.
Par courrier du 12 septembre 2006, l'intéressée a produit trois certificats médicaux et sollicité la reconsidération de la décision incidente, rejetant sa demande d'assistance judiciaire partielle et l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais. Le premier certificat médical, rédigé par le docteur C._______, gynécologue, atteste que l'intéressée a subi une myomectomie multiple par laparatomie, le 27 mai 2005, ayant permis d'enlever 9 fibromes. Il certifie en outre que le dernier examen, en date du 6 septembre 2006, a mis en évidence un kyste ovarien, qui nécessiterait un suivi médical. Une prochaine consultation a été proposée en ce sens à l'intéressée. Le second certificat médical, rédigé par le docteur D._______, spécialiste FMH en médecine interne, atteste que l'intéressée souffre d'asthénie et de perte de cheveux. Enfin, le troisième certificat médical, rédigé par le docteur E._______, médecine générale, précise que l'intéressée était en consultation du 11 avril au 30 novembre 2004 en raison de plaintes multiples (céphalées, douleurs abdominales diffuses) et qu'elle souffre d'anxiété, de troubles dépressifs réactionnels ainsi que de problèmes d'adaptation.

I.
Par décision incidente du 18 septembre 2006, il a été renoncé au versement de l'avance de frais sollicitée.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).

1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 50ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.
3.1 En l'occurrence, il sied de constater que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du 17 juillet 2006 et ce, en dépit des divers certificats médicaux produits par l'intéressée. A l'instar de l'ODM, le Tribunal juge que les propos tenus par l'intéressée sont manifestement invraisemblables, au vu notamment de leur manque de substance. Dans le cadre de son recours, l'intéressée justifie la faiblesse de ses propos par son état perturbé, suite aux événements qu'elle aurait vécus. Toutefois, même si la recourante a pu attester certains problèmes de santé, un tel manque de précisions dans le récit présenté ne saurait s'expliquer par les difficultés de santé avancées. Ainsi, le Tribunal a peine à croire qu'un de ses tortionnaires, après avoir participé aux viols et électrocutions qu'on lui aurait infligés, l'ait conduite à l'hôpital pour qu'elle y reçût des soins. Il semble également peu vraisemblable que la recourante, alors qu'elle aurait été sous perfusion, après les mauvais traitements allégués, ait pu trouver la force, deux jours après son admission, de s'enfuir de l'hôpital pour se rendre à son domicile, y rassembler ses économies, prendre le bus jusqu'à Ouagadougou, soit un trajet d'une journée entière selon ses déclarations et, arrivée sur place, se mettre en contact avec une relation d'affaires pour organiser son départ définitif du continent. L'intéressée a manifestement inventé de toutes pièces un récit, ce que tend d'ailleurs à confirmer le fait qu'elle n'est pas en mesure de dresser le portrait de l'homme dont elle aurait partagé la vie les six derniers mois avant son départ.

3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Les trois conditions posées par cette disposition sont de nature alternative, à savoir, il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée pour que l'exécution du renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).

6.
6.1 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi, la recourante, qui n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi pour les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors invoquer l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).

6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les raisons précitées, le Tribunal ne saurait tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour la recourante, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays.

6.3 Partant l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et 83 al. 3 LEtr.

7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

7.2 Dans un arrêt rendu en 2008 (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006, du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a donc retenu, dans l'arrêt précité, qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible.
Dans le cas d'espèce, il s'agit d'examiner la question de l'exécution du renvoi à Abidjan d'une jeune femme.

7.3 A cette fin, le Tribunal s'est penché sur la situation générale actuelle de la Côte d'Ivoire et des femmes en particulier en s'appuyant notamment sur les documents de portée générale suivants : Rapports du Conseil de sécurité de l'ONU des 29 septembre, 7 juillet et 13 avril 2009 concernant la Côte d'Ivoire (S/2009/495; S/2009/344; S/2009/196); le rapport sur la Côte d'Ivoire de International Crisis Group du 2 juillet 2009; rapport du 18 mai 2009 de l'IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre); le rapport Ivory Coast du 13 février 2009, établi par le Home Office, UK Border Agency Operational Guidance Note; les articles publiés sur le site de l'Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire (ONUCI); les articles relatifs à la Côte d'Ivoire sur le site Internet du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF; United Nations International Children's Emergency Fund); le rapport du Ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Mise en oeuvre du programme d'action de Beijing (1995) et des textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l'assemblée générale (2000), Beijing + 10, Bilan et défis à relever; les rapports du Département fédéral américain, Country Reports on Human Rights Practices 2007 et 2008; le rapport de Human Rights Watch de 2007; les rapports d'Integrated Regional Information Networks (IRIN) du 9 mai 2007 et 28 février 2008; le papier thématique de l'OSAR du 17 septembre 2007, intitulé Côte d'Ivoire, Soins de santé mentale à Abidjan; le rapport de mars 2009 du Ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire; les articles de fond en particulier du quotidien Le Monde ainsi que de différents hebdomadaires.
7.3.1 L'Accord politique de Ouagadougou (APO), signé le 4 mars 2007 par le président Laurent Gbagbo et le chef des Forces Nouvelles (FN) Guillaume Soro prévoyait tout un catalogue de mesures en vue d'un retour à la normalité politique, administrative et militaire en Côte d'Ivoire, après que ce pays, suite à une tentative de renversement du gouvernement en 2002 par des unités militaires mutinées, eut été déchiré par une guerre civile et divisé en deux (le nord du territoire contrôlé par les rebelles et le sud par les forces gouvernementales). Ainsi, les autorités devaient notamment mettre en oeuvre les moyens pour former un nouveau gouvernement, pour réinsérer les anciens rebelles au sein des Forces armées nationales, pour redéployer l'administration dans l'ancienne zone rebelle et pour identifier la population afin d'établir et de distribuer de nouvelles cartes nationales d'identité et des cartes d'électeurs en vue d'élections présidentielles ouvertes, démocratiques et transparentes, conformément aux Accords de Linas-Marcoussis, d'Accra et de Pretoria (cf. Accord politique inter-ivoirien du 4 mars 2007, Ouagadougou).
7.3.2 Aujourd'hui, plus de deux ans après la signature de dit Accord, et même si ce dernier n'a pas pu être respecté à la lettre et a nécessité à plusieurs reprises le report de la tenue d'élections présidentielles, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas pour autant dans une situation comparable à celle qui était la sienne au lendemain du 4 mars 2007. En effet, la question sécuritaire a considérablement évolué, ainsi qu'on le verra ci-après, et les acteurs internationaux, notamment l'ONU, s'entendent à considérer que nombre de mesures ont été entreprises pour sécuriser le pays.
Ainsi, les « zones de confiance », contrôlées par les forces internationales de la paix ont été démantelées. Il s'agissait de bandes de territoire délimitant le territoire du nord aux mains des rebelles par rapport au sud contrôlé par les troupes gouvernementales. Les déplacements entre le nord et le sud sont dorénavant possibles, même si les postes de contrôle et les barrages routiers de la police et de l'armée sont fréquents. Sur le terrain, la réunification du pays n'est cependant pas encore une réalité, dès lors que les ex-rebelles peinent à lâcher leurs pouvoirs dans les zones du nord vu les profits financiers qu'ils en retirent (barrages inofficiels, actes de racket, embuscades, etc.) et que diverses milices ou individus non identifiés armés de Kalachnikov et de machettes s'attaquent régulièrement à la population à l'ouest du pays. La situation en matière de sécurité demeure donc précaire au nord et à l'ouest du pays. Afin de favoriser la réunification et la sécurité du pays, le Centre de Commandement Intégré (CCI, chargé par l'APO de la sécurité dans le pays jusqu'à la sortie de la crise) a lancé avec l'assistance de l'ONUCI, le déploiement de 8000 personnes qui doivent être affectées en plusieurs endroits du territoire national. Ces forces mixtes sont composées d'éléments de la Police et Gendarmerie Nationale, des Forces Armées des Forces Nouvelles (FAFN) et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Ces patrouilles conjointes, soutenues par des policiers des Nations Unies, ne disposent toutefois pas encore des capacités et des ressources nécessaires pour s'acquitter efficacement de leurs tâches de sécurité et à mi-septembre 2009, seuls 601 éléments ont pu être déployés à Abidjan et Bouaké. Les troupes de l'ONUCI (Forces de l'ONU pour la Côte d'Ivoire), actuellement stationnées à Abidjan ainsi que dans 22 camps répartis dans tout le pays, permettent de réagir rapidement à toute situation d'urgence. Elles fournissent, avec les forces de l'opération Licorne (900 hommes basés dans la région d'Abidjan), un appui technique et logistique aux brigades mixtes, toutefois compte tenu de l'absence de ressources financière adéquates (les salaires ne sont pas payés), le CCI est entravé dans sa mission de maintien de l'ordre dans le pays.
7.3.3 Parallèlement à ces mesures de sécurité, un programme d'intégration et de démobilisation des combattants des deux forces (FDS et FAFN) a été initié (Programme national de réinsertion et de réhabilitation communautaire: PNRRC). Ainsi, une partie des combattants rebelles ont été intégrés au sein de la nouvelle armée nationale et des forces communes de police et de gendarmerie. Dans le cadre du programme de réinsertion, plus de trois mille soldats rebelles ou anciens miliciens ont pu trouver un emploi grâce au financement de micro-projets de l'ONUCI et du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) (not. à Bouaké, Séguela, Daloa, Issia et San Pedro). De plus, des manifestations publiques de destruction de matériel de guerre ont eu lieu. Toutefois, les objectifs de démobilisation, de désarmement et de réinsertion des ex-combattants sont des processus longs et difficiles et ne sont de loin pas encore atteints vu, notamment, les problèmes liés à la reconnaissance des grades des forces de l'ex-rébellion en vue de leur insertion dans l'armée du pays, au versement des montants prévus pour chaque combattant démobilisé et au démantèlement des milices, en particulier de l'ouest du pays. En outre, l'APO reposant sur un équilibre des forces entre le camp présidentiel et celui de Guillaume Soro, le désarmement s'effectue dans les deux camps à petits pas, par crainte de rompre cet équilibre. De plus, il est peu probable que le désarmement total soit voulu par les parties avant la normalisation de la situation politique.

7.4 Compte tenu d'une stabilité relative des conditions de sécurité dans le pays et de l'incitation au retour des déplacés, les deux tiers (env. 80'000 pers. selon l'ONU) des personnes déplacées sont retournés volontairement dans leurs régions d'origine, notamment dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et de la vallée du Bandama. Toutefois, jusqu'à ce jour, il doit être constaté qu'il existe au nord et à l'ouest une impossibilité de rétablir les institutions pouvant assurer la sécurité et le droit, vu, notamment, l'absence d'unités mixtes de police (cf. paragraphe 7.3.2). Ainsi, en dépit de la tenue d'une manifestation symbolique de passation de pouvoir, en date du 26 mai 2009, entre les commandants des dix zones du nord contrôlées par les FN (appelés communément les com'zones) et les préfets, une partie de ces commandants de zones ne sont pas pressés de voir les préfets se réinstaller avec les pleins pouvoirs dans leurs zones respectives, dès lors qu'ils y ont érigé des petits royaumes militaires et financiers, quasi-autonomes, dictant à la population, la conduite à tenir, et se disputant, souvent avec violence, le contrôle de l'exploitation et l'exportation des ressources naturelles. Ainsi, des éléments des FN se livrent au nord du pays à des graves violations des droits de l'homme, à savoir des meurtres, des tortures, des mauvais traitements, des arrestations arbitraires, des détentions illégales et des extorsions. Le Burkina Faso, tirant profit des trafics en provenance des régions du nord, est peu enclin à désirer la réunification rapide de la Côte d'Ivoire et fourni donc des armes et de la munition aux commandants des zones du nord. En outre, les différends fonciers (rétrocession des biens immobiliers aux Ivoiriens ayant trouvé refuge au sud) ont amené des tensions intercommunautaires et des actes de barbarie envers la population, en particulier à l'ouest du pays, et compromettent actuellement les perspectives d'une réintégration socioéconomique viable des personnes déplacées.
En dépit de ce qui précède, on peut cependant constater que la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire a continué à s'améliorer, même si des actes de criminalité sont encore à déplorer, notamment à l'ouest du pays et que le nord souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer la sécurité.

7.5 Quant au développement politique, il convient de constater que Guillaume Soro, chef des FN, a été nommé premier ministre de la Côte d'Ivoire et s'engage à mener à bien l'accord qu'il a signé avec le président Gbagbo, même s'il doit faire face à des membres des FN récalcitrants au compromis. On constate que tous les acteurs de la scène politique, dont notamment les trois plus grands partis politiques, à savoir le Front populaire ivoirien (FPI, parti du gouvernement du président Laurent Gbagbo, représentant plutôt l'ouest du pays), le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, parti de l'ex-président Henri Konan Bédié, représentant plutôt l'est du pays) et le Rassemblement des Républicains (RDR, parti de l'ancien premier ministre Alassane Dramane Ouattara, représentant essentiellement les musulmans du nord), et les acteurs de la société civile se mobilisent pour les élections présidentielles prévues pour le 29 novembre 2009 afin de donner au pays un pouvoir légitime. Les trois partis précités ont signé un accord le 25 avril 2008, en présence du secrétaire général des Nations Unies (Code de bonne conduite), aux termes duquel ils s'engagent à se soumettre au verdict des urnes, à ne pas faire usage de la violence lors de la campagne électorale et à respecter la liberté de la presse.
En vue de ces élections, il était toutefois nécessaire de procéder à l'identification et l'enrôlement électoral de la population permettant de délivrer des cartes nationales d'identité, d'une part, et d'établir les listes électorales, d'autre part. Or, le processus d'identification et d'enrôlement consistant en la reconstitution et l'informatisation des registres d'état civil perdus ou détruits pendant la guerre a connu des retards en raison notamment des lenteurs dans le redéploiement de l'administration judiciaire (création d'audiences foraines destinées à auditionner en public les personnes sur leur identité devant un juge). Ce n'est que le 30 juin 2009 que ce processus a pris officiellement fin, permettant à un peu plus de 6 millons d'Ivoriens (soit plus de 70% de la population) de se faire enrôler, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en vue de la tenue des futures élections présidentielles prévues pour le 29 novembre 2009 (les personnes non enregistrées ont la possibilité d'obtenir une carte d'identité grâce à une opération d'identification hors du cadre du recensement électoral). Réalisés sans incident majeur, avec l'engagement de la population et sous la conduite de la Commission Electorale Indépendante (CEI), l'identification et l'enrôlement de tous ces Ivoiriens peuvent être considérés comme un acquis irréversible et un premier pas en vue des élections prévues.

7.6 Quant à la situation socio-économique du pays, il sied de constater que la guerre, la crise financière et économique mondiale ont entraîné une baisse des investissements et des échanges commerciaux. Des milliers de travailleurs ivoiriens ont été licenciés et de nombreuses entreprises ont fermé (ex. secteur du bois). Au nord du pays, c'est essentiellement dans le textile et l'agroalimentaire que l'on a assisté à la fermeture d'entreprises. Celles-ci ont cependant réussi, pour une part d'entre elles, à s'adapter et sont allées chercher des marchés à l'extérieur du pays. On a pu constater un fort développement des activités en relation avec la production pétrolière et la téléphonie mobile. Afin de mener à bien ses projets de reprise économique, de réduction de la pauvreté et de paix, la Côte d'Ivoire a négocié des accords avec des partenaires internationaux (Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale, etc.). A cet effet, le pays a mis sur pied un programme de réformes, condition à l'obtention des crédits internationaux, afin de réduire sa dette extérieure (plus de 12 milliards de francs CFA) ainsi que la pauvreté, en particulier en milieu rural. Le pays a donc initié une restructuration de divers secteurs comme par exemple celui du café et du cacao, permettant une meilleure rémunération des producteurs et un allègement fiscal (les cultivateurs représentent environ un tiers des pauvres en Côte d'Ivoire).
Actuellement, une « normalité africaine » est en train de s'installer et on peut relever la présence de nombreux pays étrangers, dont la France, qui s'investissent dans des missions publiques et privées. Les secteurs les plus touchés restent cependant l'hôtellerie et la restauration en raison des craintes d'insécurité. En dépit de la crise, la Côte d'Ivoire a vu progresser son produit intérieur brut en raison essentiellement de la hausse des cours des matières premières (pétrole, hévéa, cacao).

7.7 Pour ce qui a trait à la situation sanitaire, il sied de préciser que des efforts importants ont été entrepris pour lutter, d'une part, contre le paludisme (première cause de mortalité en Côte d'Ivoire) par la distribution de moustiquaires imprégnées et de comprimés en vue d'un traitement préventif des femmes enceintes et, d'autre part, pour lutter contre les maladies contagieuses telles que le choléra, la fièvre jaune ou la fièvre typhoïde ou encore contre le virus VIH. Ainsi, par rapport à cette dernière maladie, la gratuité du traitement antirétroviral a été instauré dès août 2008, dans tous les établissements sanitaires publics, grâce à la baisse du coût des médicaments et au soutien du Fonds mondial de lutte contre le SIDA et du « President's Emergency Plan for AIDS Relief » (PEPFAR) (les contrôles de laboratoire à effectuer régulièrement sont cependant payants). La Côte d'Ivoire a également pu bénéficier d'un important programme de prévention, de soins et de soutien. Ainsi, plus de 50'000 personnes bénéficiaient, par exemple, à fin septembre 2008, d'un traitement antirétroviral; plus de 100'000 personnes séropositives recevaient, fin 2008, un soutien et des soins ad hoc et plus de 340'000 femmes enceintes bénéficiaient de conseils de prévention, pour éviter une transmission du virus à leur foetus. L'UNICEF est également présent dans ce domaine et a ouvert, fin 2007, le Centre de dépistage volontaire « Lumière Action », situé au coeur du quartier Abobo, à Abidjan. Il offre des informations sur les maladies sexuellement transmissibles et plus particulièrement sur le virus VIH, permet de procéder à des tests et, en cas de résultat positif, d'envoyer les personnes concernées vers des structures de prise en charge.
Afin de garantir à toute personne résidant sur le territoire ivoirien la couverture des risques liés à la maladie et la maternité, le pays avait créé en 2001, l'assurance maladie universelle (AMU). Cette assurance devait constituer le système national de sécurité sociale. Toutefois, l'élaboration de ce système a été contrariée par la longue période de guerre qu'a traversée la Côte d'Ivoire et la réalisation du programme de réformes du gouvernement de sortie de la crise. Actuellement, il doit être précisé que le système institutionnel de protection sociale n'englobe pas toute la population. Les Ivoiriens qui ne peuvent compter sur une protection sociale doivent prendre en charge leurs frais médicaux. Certes, les services sociaux rattachés à quasiment tous les établissements publics de santé proposent une prise en charge à titre gratuit des soins liés à la santé; toutefois vu le manque de couverture sociale d'une partie de la population, ils sont très sollicités et n'ont de ce fait pas l'efficacité nécessaire.

7.8 Aussi, si la situation économique, politique, sociale et sanitaire prévalant en Côte d'Ivoire laisse apparaître encore nombre d'améliorations à entreprendre - en particulier au regard du niveau de vie prévalant en Europe - il n'en demeure pas moins que cet Etat se dirige vers une économie de marché s'efforcant de répondre aux besoins sécuritaires et sociaux élémentaires de sa population.
7.9
7.9.1 Quant à la situation des femmes en particulier, il convient de préciser que la Constitution ivoirienne, adoptée en juillet 2000, proclame en son article 30 que « La République de Côte d'Ivoire assure à tous l'égalité devant la loi, sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe et de religion ». Cette déclaration de principe et, préalablement, la ratification le 20 décembre 1995 de la « Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes », ne sauraient toutefois occulter le fait que la femme occupe dans la société ivoirienne une position inférieure à celle de l'homme et est davantage que celui-ci exposée à des actes de violence de tout genre (maltraitances, violences sexuelles, mariages forcés, mutilations génitales, etc.).
7.9.2 La Côte d'Ivoire a adopté une loi interdisant les mutilations génitales, mais sans pouvoir exclure que des femmes soient encore exposées à des actes de violence, notamment dans les régions provinciales toujours accrochées à des traditions asservissantes pour les femmes. Ainsi, on estime qu'environ 40% des femmes subissent des mutilations génitales, en particulier dans le nord et l'ouest du pays. Les mariages forcés ou ceux conclus avec des très jeunes personnes (moins de 18 ans pour la femme et moins de 20 ans pour l'homme) sont interdits, mais sont encore largement répandus dans le monde rural. Le système judiciaire, souvent gangréné par la corruption ou soumis à des influences familiales, ethniques ou amicales est considéré, à tort ou à raison, comme peu fiable. La proportion de la population, respectivement des femmes, qui ont véritablement accès à la justice pour faire valoir leurs droits est très faible, ce d'autant plus en raison du manque de moyens financiers.
7.9.3 Pendant la guerre, les femmes ont été particulièrement exposées à des actes de violence exercées par les rebelles et les forces gouvernementales. Malgré l'amélioration intervenue sur le plan sécuritaire, les enlèvements, viols et actes de violence dirigés contre les filles et les femmes ont persisté surtout dans l'ouest et le nord du pays. On constate cependant, depuis la fin de la guerre, l'émergence d'une prise de conscience des risques auxquels sont exposées les femmes et la nécessité de modifier cet état de fait. Plusieurs initiatives ont ainsi été prises par l'Etat (Comité national en charge de la lutte contre les actes de violence à l'encontre des femmes et des enfants) ainsi que par divers acteurs du développement (ONG, réseaux féminins, partenaires internationaux, structures onusiennes) pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers le pays et éliminer ces abus. Concrètement, on peut en particulier relever la création d'un numéro de téléphone permettant aux victimes de solliciter de l'aide, l'aménagement de lieux sûrs permettant aux femmes d'échapper à des actes de violence, la mise sur pied de centres d'écoute (4 centres à Abidjan) afin de permettre la prise en charge psycho-sociale de base, le soutien des victimes dans leurs démarches juridiques à l'encontre des auteurs de violences, la lutte contre l'impunité, l'information et la sensibilisation publique contre les violences faites aux femmes et aux filles ou encore le travail de prévention en relation avec les mutilations génitales féminines.
7.9.4 La Côte d'Ivoire a réalisé que les femmes, représentant le 52% de la population, constituent une force sociale et économique importante pour la remise sur pied du pays. Aussi, de nombreux relais ont été créés dans la société, tant officiels que particuliers, pour les soutenir dans leur formation ainsi que dans leur recherche d'un travail propre à leur assurer une autonomie financière. Ainsi, le gouvernement encourage, notamment par l'intermédiaire du Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires sociales, la participation des femmes à la vie économique et sociale. A cette fin, l'institution du micro-crédit est largement soutenue et on peut dénombrer un grand nombre d'institutions internationales, publiques ou privées, proposant des petits crédits (de 300 à 500 dollars), des micro-assurances, des prêts logement, éducation et santé aux plus démunis (p. ex. la Fédération des associations de femmes de Côte d'Ivoire (Fafci), la Première Agence de MicroFinance (PAMF) lancée le 29 avril 2008 sous l'égide de l'Aga Khan Development Network (AKDN), la Banque africaine de développement (BAD), diverses ONG).
Les femmes se sont d'ailleurs révélées être plus habiles pour se saisir des opportunités que leur offrent les grandes villes. Ainsi, à Abidjan, cité où l'on tolère la situation de femme célibataire ou vivant en union libre, voire divorcée sans contraintes particulières, les femmes acquièrent difficilement mais plus librement leur autonomie. Profitant des possibilités offertes par la ville pour les échanges, les relations et les opportunités nouvelles et variées, elles se sont essentiellement lancées dans le petit commerce et disposent ainsi de quelque argent. Pour les familles, le revenu obtenu par la femme est souvent essentiel aux besoins journaliers, vu notamment l'augmentation des coûts de la vie. Le travail de la femme est aujourd'hui une composante principale de l'économie urbaine.
La migration intérieure importante en direction d'Abidjan de personnes à la recherche de sécurité et d'un travail et parmi celles-ci, de nombreuses femmes, ainsi que la présence de nombreux militaires, a eu pour conséquence une augmentation de la prostitution. Ce phénomène qui existait en Côte d'Ivoire bien avant la guerre et qui ne touche pas seulement les femmes, n'a cessé de se développer en Côte d'Ivoire au cours de cette dernière décennie à cause de la crise économique, aggravée par les huit années de guerre. La pauvreté et l'espoir d'une vie meilleure peut pousser les femmes et les jeunes filles à se lancer occasionnellement ou professionnellement dans cette activité. Ce métier est exercé par des femmes de tous âges souvent pour pourvoir aux besoins de leur famille au sens large. Les femmes, outre celles provenant des communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, viennent également de plusieurs pays de l'Ouest africain (Libéria, Ghana, Burkina Faso). On les trouve essentiellement dans les quartiers de Yopougan, Treichville et Marcory. Il existe plusieurs organisations internationales (ONG, ONU, institutions religieuses, etc.), qui s'engagent pour la prévention et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et du virus VIH chez les professionnel(le)s du sexe et pour lutter contre l'expansion de la prostitution.
7.9.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Côte d'Ivoire a mis en place des instruments susceptibles d'aider les femmes à trouver une place égale à celle de leur compagnon dans la société civile et économique.

7.10 Aussi, compte tenu des développements figurant ci-dessus, le Tribunal doit constater une amélioration générale de la situation régnant en Côte d'Ivoire même si cette évolution ne touche pas toutes les régions de la même manière. La situation du pays est actuellement calme, mais reste cependant fragile dans l'attente de la finalisation du processus électoral en cours. Dans l'ouest du pays, à savoir dans les régions du Moyen Cavally, des dix-huit Montagnes et du Bafing, la situation doit être considérée comme plus tendue vu les conflits relatifs aux différends fonciers (cf. ch. 7.4) et les problèmes récurrents de banditisme sur les axes routiers (pseudo coupeurs de routes) et de criminalité (attaques et pillages de la population, actes de barbarie) liés à la présence de milices et de « freelancers » provenant du Libéria. Au nord du pays, à savoir dans les régions du Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la vallée du Bandama, le fonctionnement de la nouvelle administration et la restauration de l'autorité de l'Etat ne sont pas encore réalisés, une confusion persistant entre les différents pouvoirs, à savoir ceux des com'zones et des préfets. Les préfets en place se voient contraints de « s'arranger » plus ou moins avec les commandants de leurs zones afin de maintenir leur position et ainsi, comme précisé sous le chiffre 7.4 la région souffre de l'absence d'organes en mesure d'assurer réellement la sécurité des personnes et un système judiciaire efficace. Ainsi, dans la mesure où une insécurité certaine doit être déplorée dans les régions de l'ouest et du nord précitées, l'exécution du renvoi de personnes dans ces régions est actuellement inexigible compte tenu du risque de leur mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. Toutefois, au vu de la situation générale de la Côte d'Ivoire telle que décrite dans les considérants ci-dessus, il peut en principe être admis, suite à un examen individualisé tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, réseau social et familial, possibilité de réinstallation), une possibilité de refuge interne dans le sud et à l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple à Abidjan, à Yamoussoukrou, à San Pedro, etc....En effet, compte tenu de la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes et du brassage important de la population, les conflits intercommunautaires sont moins présents et toute personne peut y trouver des membres de son ethnie susceptibles de lui apporter un soutien de tout genre. En outre, compte tenu de l'importance accordée au réseau familial et social dans les pays de l'Afrique de l'ouest, il est hautement probable que les personnes venues
en Suisse, et ayant transité par une grande ville avant leur départ, y ont de la famille au sens large, voire des relations à même de leur apporter un soutien et une possibilité d'hébergement en cas de retour. Enfin, il doit être relevé que la Côte d'Ivoire a toujours connu de grands flux migratoires tant internes qu'externes et présente un taux d'étrangers relativement élevé (env. 26%). Ces déplacement importants de population sont dûs aux besoins de main d'oeuvre du pays dans les plantations, dans les ports d'Abidjan et San Pedro, dans l'administration, etc... Abidjan est actuellement la ville la plus peuplée de l'Afrique de l'ouest francophone vu qu'elle concentre plus de la moitié des activités socio-économique du pays. Même si les flux de main d'oeuvre n'ont pas pu être absorbés complètement par l'économie moderne des secteurs publics et privés, il peut être relevé qu'une grande partie des personnes actives ont su trouver un emploi hors du secteur salarial stabilisé, soit dans le secteur des activités urbaines informelles. Compte tenu de ces éléments, il peut être admis qu'une personne provenant des régions du nord et de l'ouest a, en règle générale, une possibilité concrète de se réinstaller au sud ou à l'est du pays.

7.11 Eu égard à l'analyse de situation précitée, le Tribunal juge que l'exécution du renvoi des ressortissants de Côte d'Ivoire vers les régions du Moyen Cavally, des Montagnes, du Bafing, du Denguele, des Savanes, du Worodougou et de la vallée du Bandama est actuellement inexigible. Une possibilité de refuge interne au sud et à l'est du pays, notamment dans les grandes villes, peut cependant, en principe, être admise pour les personnes provenant de ces régions de l'ouest et du nord.

7.12 Quant à la situation personnelle de la recourante, il convient de relever qu'elle a déclaré être née et avoir toujours vécu (plus de 20 ans) à Abidjan dans le quartier d'Abobo, puis celui du Plateau (quartier d'affaires et d'administration de la ville). Compte tenu de ce fait, il est vraisemblable qu'elle y dispose d'un réseau familial et social susceptible de la soutenir pour se réinstaller dans son pays d'origine, même si elle affirme avoir perdu ses parents. Aujourd'hui, elle a (âge) et prétend avoir exercé la profession de commerçante dans son pays d'origine. Elle aurait vendu des objets d'art et des pagnes. Or, il convient de relever que la grande majorité des femmes résidant à Abidjan se consacre au commerce sur les marchés ou dans les rues, que ce soit en tant que vendeuses de denrées alimentaires, d'habillement, de médicaments ou d'autres articles. Vu son expérience dans le domaine de la vente, il lui sera loisible de renouer avec son ancienne activité lucrative. Afin de mener à bien ce projet, elle a également la possibilité de requérir un micro-crédit dans son pays d'origine (cf. chiffre 7.9.4 ci-dessus). Par ailleurs, elle pourra faire appel à une des organisations de soutien pour les femmes à Abidjan afin de faciliter sa recherche d'un travail susceptible de lui assurer une autonomie financière. Rien au dossier ne permet dès lors de supposer qu'un renvoi de l'intéressée en Côte d'Ivoire l'exposerait à un dénuement complet, au point de craindre qu'elle s'adonnera à la prostitution pour subvenir à ses besoins. A cela s'ajoute qu'il sera également loisible à l'intéressée de solliciter une aide au départ, au sens de l'art. 93 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi.
7.12.1 Pour justifier l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, l'intéressée a produit au stade du recours plusieurs certificats médicaux. Le Tribunal observe cependant que les pathologies relevées chez la recourante (asthénie, perte de cheveux, douleurs abdominales chroniques et cicatrices) ne sont pas de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible dès lors qu'elles ne nécessitent pas un suivi médical que seule la Suisse est en mesure d'apporter à la recourante, ce d'autant moins qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait déjà bénéficié d'un traitement dans son pays d'origine (injections de cortisone pour traiter ses cicatrices). Même si l'infrastructure médico-sanitaire de la Côte d'Ivoire a également beaucoup souffert des années de guerre civile, il peut être constaté que de nombreuses organisations internationales (not. UNICEF) sont aujourd'hui très présentes sur le terrain et soutiennent efficacement les structures nationales en finançant des centres de santé. Ainsi, à Abidjan même, on compte 37 établissements médico-sanitaires de premier contact, soutenus par l'Etat et gérés par des associations de quartier. Ces centres, avec un médecin généraliste, sont aptes à offrir des soins dits de proximité et proposent des médicaments à prix réduits en cas de disponibilité. Outre ces centres de santé, on dénombre plusieurs établissements universitaires à Abidjan ainsi que nombre d'institutions privées. Par ailleurs, de manière générale, les pharmacies proposent les mêmes médicaments qu'en Occident, même si leurs coûts peuvent parfois être élevés. Aussi, doit-on admettre qu'il existe dans le pays d'origine de l'intéressée une infrastructure médico-sanitaire à même de prendre en charge les difficultés de santé invoquées.
7.12.2 Quant au diagnostic qui a été rendu par le docteur E._______, à savoir une anxiété et un syndrome dépressif réactionnel ainsi que des troubles d'adaptation, force est de constater qu'il n'a pas fait l'objet d'un suivi médical puisque la recourante a cessé de consulter ce praticien en novembre 2004. Si l'intéressée devait toutefois avoir besoin d'un suivi psychologique, il lui serait loisible de s'adresser aux divers centres psychologiques ou psychiatriques du district d'Abidjan (hôpital psychiatrique de Bingerville, Service d'hygiène mentale pour adultes (INSP d'Adjamé), Psycho Dev-capsy, Cabinet médical TCA (Thérapeutes Consultants Associés), voire aux cliniques d'Abidjan qui disposent d'une consultation psychiatrique ou psychologique (PISAM, polyclinique Les deux Plateaux, clinique Hôtel-Dieu, clinique La Colombe).
Dans ces circonstances, force est de constater qu'il n'existe au dossier aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi mettrait la recourante concrètement en danger.

7.13 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.
Dans ces conditions, la recourante est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, l'intéressée ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'au moment du dépôt du recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA). En conséquence, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.
Il est statué sans frais.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au canton.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5316/2006
Date : 24 novembre 2009
Publié : 07 décembre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Publié comme BVGE-2009-41
Domaine : Asile
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
93 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50__  63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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D-4477/2006 • E-5316/2006
JICRA
1999/28 • 2001/1 S.2