Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-5475/2016
Arrêt du 24 octobre 2016
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
Composition avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Parties Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
Objet
décision du SEM du 31 août 2016 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre 2015,
les procès-verbaux d'auditions des 13 octobre 2015 et 23 août 2016,
la décision du 31 août 2016, notifiée le 2 septembre 2016, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 septembre 2016 (date du sceau postal) contre cette décision, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 12 septembre 2016,
la décision incidente du 14 septembre 2016, par laquelle la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai au 29 septembre 2016 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité,
l'avance de frais versée le 20 septembre 2016,
l'écrit du recourant du 23 septembre 2016 adressé au Tribunal,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32




qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105


que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1


que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1


qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44


qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1


que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sontcontradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3

que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a

qu'en l'occurrence, force est de rappeler que le Sénégal a été désigné comme Etat d'origine sûr par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993 et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions
(cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que cela étant, et même si le SEM ne l'a pas relevé dans la décision attaquée, il peut de ce fait être présumé qu'une personne provenant de cet Etat pourra bénéficier d'une protection suffisante des autorités sénégalaises compétentes contre d'éventuels préjudices infligés par des tiers pertinents - ou non - en matière d'asile,
qu'entendu sommairement le 13 octobre 2015 et sur ses motifs d'asile le 23 août 2016, A._______ a déclaré, en substance, être né et avoir vécu en Casamance, dans le village de B._______ ou C._______, selon les versions, et avoir quitté son pays d'origine en 2013 ; qu'il aurait été une première fois enlevé par des rebelles et emmené dans une forêt durant 20 ou 25 jours, selon les versions, avant de parvenir à s'enfuir ; qu'environ six mois plus tard, il aurait à nouveau été enlevé de force par des rebelles, parmi lesquels plusieurs l'auraient reconnu et menacé de mort s'il tentait de s'échapper à nouveau ; que, six à huit mois plus tard, alors que ses camarades et lui auraient été conduits dans un village afin de l'attaquer, l'intéressé aurait réussi à prendre la fuite, sans attirer l'attention ; qu'il aurait gagné la Mauritanie, puis le Maroc et la Turquie, avant de transiter par divers Etats européens et entrer clandestinement en Suisse le 3 octobre 2015,
que, dans sa décision du 31 août 2016, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3

que dans son recours du 9 septembre 2016, ainsi que dans son écrit du 23 septembre 2016, l'intéressé a réitéré, de manière très générale, avoir été blessé en Casamance par les rebelles qui l'auraient menacé de mort ; qu'il a également contesté l'analyse retenue par le SEM en faisant valoir pour l'essentiel son incapacité à envisager de s'installer dans une autre partie du Sénégal, au risque pour lui d'être à nouveau bouleversé par les événements traumatisants vécus dans sa région d'origine ; qu'il a précisé se sentir beaucoup mieux depuis qu'il séjournait en Suisse, où il n'avait plus guère le temps de penser à son pays,
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM a considéré que, même en admettant la vraisemblance des propos tenus par le recourant, les préjudices invoqués par celui-ci sont circonscrits au plan local ou régional,
qu'il est en effet de notoriété publique que les rebelles de Casamance, dont les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n'ont qu'un rayon d'action étroitement limité à leur région,
que, par ailleurs, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, qu'une demande d'asile d'une personne qui a accès à une protection effective de la part des autorités sur une partie du territoire de son pays d'origine peut être rejetée si celle-ci n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays (cf. sur la notion de refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 8),
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que le recourant avait la possibilité de s'installer dans une autre partie du Sénégal, où les rebelles de Casamance ne sont pas actifs, et d'éviter ainsi d'être à nouveau enlevé par ceux-ci,
qu'en effet, A._______, qui a fréquenté une école coranique, s'exprime en wolof - l'une des six langues nationales du Sénégal, par ailleurs la plus parlée - et a également des connaissances en peul ainsi qu'en français - la langue officielle de ce pays -,
que force est également de relever qu'après avoir quitté son pays en 2013, l'intéressé a réussi à faire face à ses besoins essentiels dans les différents pays où il a vécu avant de venir en Suisse en octobre 2015,
que, dans ces conditions, il peut être attendu du recourant qu'il s'établisse dans une partie du Sénégal autre que celle de la Casamance, même dans l'hypothèse, peu vraisemblable, où il ne pourrait compter à son retour sur aucune aide des membres de sa famille - en particulier de sa mère - qui y vivent,
que, du reste, le recourant a admis avoir envisagé de s'établir ailleurs qu'en Casamance, mais y avoir renoncé, de crainte de vouloir ensuite retourner dans son village (cf. audition sur les motifs du 23 août 2016 p. 5 question 27),
qu'en outre, bien qu'ayant allégué avoir été enlevé, à deux reprises de surcroît, A._______ n'a pas fait valoir s'être adressé aux autorités de son pays pour obtenir protection, en Casamance ou ailleurs dans son pays, contre les agissements des rebelles ; que les explications avancées pour justifier le fait qu'il n'a pas cherché une quelconque aide auprès de dites autorités ne sont nullement convaincantes (cf. audition sur les motifs du 23 août 2016 p. 6 questions 38 et 39),
que, sur ce point, le Tribunal rappelle que, le Sénégal ayant été désigné comme un Etat exempt de persécutions (safe country ; cf. ci-dessus), il appartient à l'intéressé d'apporter des indices concrets et convergents de l'absence de toute possibilité d'obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays,
que, par conséquent, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les motifs d'asile allégués par A._______ ne sont pas déterminants,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44

qu'aucune des conditions de l'art. 32

que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5


que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4

que le Sénégal, désigné comme « Etat sûr » (cf. ci-dessus), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et apparemment en bonne santé ; que, de plus, outre sa langue maternelle, le wolof, il a des connaissances en peul et en français ; qu'il a également fréquenté une école coranique ; que, partant, il n'y a pas lieu de considérer qu'un retour au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2


que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111aal. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1



(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée au Tribunal le 20 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :