Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A2661/2009
Urteil vom 24. August 2011
Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz),
Richter Christoph Bandli, Richterin Kathrin Dietrich, Richter Lorenz Kneubühler, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiber Christian Kindler.
Parteien
Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez,
vertreten durch Rechtsanwältinnen lic. iur. Mariella Orelli und lic. iur. Edith Blunschi, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314, 8037 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
swissgrid ag, Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Kosten und Tarife 2009 für die Netznutzung Netzebene 1 und Systemdienstleistungen.
A2661/2009
Sachverhalt:
A.
Mit Datum vom 23. Mai 2008 veröffentlichte die nationale Netzgesellschaft swissgrid ag (swissgrid) als Betreiberin des schweizerischen Übertragungsnetzes für elektrische Energie (Netzebene 1) die Kosten und Tarife 2009 für die Netzebene 1. B.
Am 26. Juni 2008 gab die Eidgenössische Elektrizitätskommission (El Com) bekannt, sie überprüfe die Tarife des Übertragungsnetzes von Amtes wegen. Vorgängig hatten bereits verschiedene Netzbetreiber und Endverbraucher gegen diese Tarife Gesuche um Absenkung bei der ElCom eingereicht.
C.
In der Folge legte die ElCom mit Verfügung vom 6. März 2009 insbesondere die Tarife 2009 für die Netznutzung der Netzebene 1 (DispositivZiff. 1), für allgemeine Systemdienstleistungen (SDL) für Netzbetreiber und direkt am Übertragungsnetz angeschlossene Endverbraucher (DispositivZiff. 2) und für allgemeine SDL für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW (DispositivZiff. 3) neu fest. Die Verfügung wurde der swissgrid und den übrigen beteiligten Parteien
(Übertragungsnetzeigentümer,
Netzbetreiber
und
Endverbraucher mit Ausspeisepunkten vom Übertragungsnetz sowie Betreiber von Kraftwerken mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW) eröffnet.
D.
Mit Eingabe vom 23. April 2009 erhebt die Engadiner Kraftwerke AG (Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt den Hauptantrag, es seien der 2. Satz von Ziff. 2 und Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung der ElCom vom 6. März 2009 (angefochtene Verfügung) ganz aufzuheben, und es sei der 1. Satz von Ziff. 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung zu ergänzen mit "und wird den Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie angelastet". Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die Vorinstanz stütze Ziff. 2 und 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung auf die auf den 1. Januar 2009 überaus kurzfristig in die Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734.71) eingefügten Art. 31b
, Art. 31c
und Art. 31d
sowie den geänderten Art. 15 Abs. 2 Bst. a
StromVV. Diese während laufendem Seite 2
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Verwaltungsverfahren bei der Vorinstanz vorgenommenen Änderungen hätten keine Grundlage im übergeordneten Recht. Gemäss dem Stromversorgungsgesetz vom 23. März 2007 (StromVG, SR 734.7) seien die Kosten der allgemeinen SDL für das Übertragungsnetz von den Endverbrauchern zu tragen. Für eine Umverteilung fehle eine gesetzliche Grundlage. Bezüglich Anlastung dieser SDLKosten auf Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft hätten somit weder der Verordnungsgeber noch die Vorinstanz einen Spielraum. Infolge Bundesrechtswidrigkeit seien die neuen bzw. geänderten Bestimmungen der StromVV deshalb nicht anzuwenden und die darauf gestützten Anordnungen der Vorinstanz aufzuheben.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 11. Juni 2009 beantragt die ElCom (Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde. Nachfrager nach einem sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netz seien nicht nur die Endverbraucher. Auch die Kraftwerke seien für die Elektrizitätsverteilung auf dieses Netz angewiesen und hätten mit der Einspeisung bzw. Nichteinspeisung einen Einfluss auf die Netzstabilität. Zu Verordnungen des Bundesrates existierten in der Regel wenige Gesetzesmaterialien, so auch zur Revision der StromVV vom 12. Dezember 2008. Daraus könne jedoch nach Auffassung der ElCom nicht geschlossen werden, dass ernsthafte und sachliche Gründe für Art. 31b
StromVV fehlten und dieser willkürlich sei. Im Übrigen werde diesbezüglich auf die entsprechenden Ausführungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen. F.
Die Beschwerdeführerin bestätigt mit Replik vom 31. August 2009 die gestellten Rechtsbegehren und die Ausführungen in ihrer Beschwerde vom 23. April 2009.
G.
Die Vorinstanz verzichtet mit Eingabe vom 2. Oktober 2009 auf eine weitere Stellungnahme und verweist auf ihre bisherigen Ausführungen. H.
Mit Instruktionsverfügung vom 19. Februar 2010 bezieht das Bundesverwaltungsgericht die swissgrid als Beschwerdegegnerin ins vorliegende Verfahren ein und gibt ihr Gelegenheit, die Akten einzusehen und eine allfällige Stellungnahme einzureichen.
Seite 3
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I.
Die swissgrid hält in ihrer Stellungnahme vom 19. April 2010 fest, die Mehrheit der Beschwerdeführenden in diesem bzw. in den anderen Verfahren bringe im Wesentlichen gleiche oder ähnliche Rügen vor, wobei diese in weiten Teilen auch den Einwänden entsprächen, welche sie selbst in ihrer eigenen Beschwerde vom 21. April 2009 gegen die Verfügung der ElCom vom 6. März 2009 vorgebracht habe. J.
Auf die übrigen Ausführungen der Beteiligten wird soweit entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Die ElCom gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. f
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme nach Art. 32
VGG, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben. Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der erhobenen Beschwerde zuständig (vgl. auch Art. 23
StromVG).
2.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Die Beschwerdeführerin hat als beteiligte Partei am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Betreiberin zweier Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW (vgl. Art. 31b Abs. 2
StromVV und Anhang 2 der angefochtenen Verfügung) von der Verfügung besonders betroffen. Sie ist damit zur Beschwerde legitimiert.
3.
Auf die im Übrigen form und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
und Art. 52
VwVG) ist einzutreten.
Seite 4
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Anzufügen ist an dieser Stelle, dass die Beschwerdeführerin mit ihren Rechtsbegehren in der Beschwerde vom 23. April 2009 lediglich die Ziff. 2 und 3 des Dispositivs der vorinstanzlichen Verfügung vom 6. März 2009 angefochten hat. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist somit einzig die Überprüfung des Tarifs 2009 für allgemeine SDL. Nicht Streitgegenstand bilden dagegen die Tarife 2009 für die Netznutzung der Netzebene 1 (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.8). 4.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, das heisst auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (Art. 49
VwVG).
Die Vorinstanz ist keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige
Kollegialbehörde
mit
besonderen
Kompetenzen. Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheides. Es befreit das Bundesverwaltungsgericht aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Sodann amtet die Vorinstanz in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachfragen sowohl im Bereich der Stromversorgung als auch ökonomischer Ausrichtung zu beantworten sind. Ihr steht dabei wie anderen Behördenkommissionen auch ein eigentliches "technisches Ermessen" zu. In diesem Rahmen darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen ein gewisser Ermessens und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. BGE 133 II 35 E. 3, BGE 132 II 257 E. 3.2, BGE 131 II 13 E. 3.4, BGE 131 II 680 E. 2.3.2 mit Hinweisen BVGE 2009/35 E. 4 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.155).
5.
5.1. Die Beschwerdeführerin bringt in materieller Hinsicht vor, die sie mit SDLKosten belastenden neuen Bestimmungen der StromVV, darunter insbesondere Art. 31b Abs. 2
StromVV, seien ohne entsprechende bzw. ausreichende gesetzliche Grundlage kurzfristig vom Bundesrat Seite 5
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festgesetzt worden, weshalb DispositivZiff. 3 der Verfügung der Vorinstanz aufzuheben sei. Dem StromVG lasse sich keine Bestimmung und namentlich auch keine Delegationsnorm entnehmen, die es dem Verordnungsgeber oder der Vorinstanz erlauben würde, das in Art. 14 Abs. 2
StromVG festgelegte Prinzip, wonach das Netznutzungsentgelt von den Endverbrauchern zu tragen ist, zu durchbrechen. Es liege diesbezüglich auch keine Unvollständigkeit des Gesetzes vor. Die neue Verordnungsbestimmung, wonach Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mehr als 50 MW mit den Kosten für SDL belastet werden sollen, bewirke einen schweren Eingriff und bedürfte deshalb sicher einer formellgesetzlichen Grundlage. Diese Kostenregelung sei auch verfassungswidrig.
5.2. Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung dagegen, aus Art. 14 Abs. 3 Bst. d
StromVG ergebe sich, dass es zulässig sei, Kosten individuell in Rechnung zu stellen. Das StromVG gehe nicht davon aus, dass die gesamten
Betriebs
und
Kapitalkosten
eines
Netzes
den
Endverbrauchern angelastet würden. Die individuelle Anlastung von Kosten an Kraftwerke verstosse demzufolge nicht gegen das in Art. 14 Abs. 2
StromVG vorgesehene Ausspeiseprinzip. Schon Art. 15 Abs. 1
StromVV sehe vor, gewisse Kosten individuell in Rechnung zu stellen. Diese individuelle Zuordnung der Kosten sei im Rahmen der Vernehmlassung weitgehend unbestritten gewesen. Die individuelle Anlastung von Kosten an Kraftwerke widerspreche auch nicht dem Prinzip der Aufgliederung der Elektrizitätstarife in einen Anteil für die Netznutzung und in einen solchen für die Energielieferung. Kraftwerke hätten ebenfalls Einfluss auf einen sicheren Netzbetrieb. Falle ein Kraftwerk aus, müsse Regelenergie ins Elektrizitätsnetz eingespiesen werden. Art. 4 Abs. 1 Bst. g
StromVG nenne als SDL zum Beispiel ausdrücklich die Schwarzstart und Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern. Es entspreche dem Grundsatz der Verursachergerechtigkeit, dass diese Kosten individuell angelastet würden. Dieser Grundsatz sei in der Stromversorgungsgesetzgebung zentral und werde verschiedentlich genannt.
Der Ausfall eines Kraftwerks mit höherer elektrischer Leistung verursache in der Regel höhere Kosten für Regelenergie als der Ausfall eines Kraftwerks mit kleinerer Leistung. Aus diesem Grund sei es angebracht, nur grössere Kraftwerke mit SDLKosten zu belasten. Die Grenze von 50 MW erscheine damit als sachlich gerechtfertigt. Selbst wenn Art. 31b Abs. 2
StromVV gegen den Grundsatz des staatlichen Handelns nach Seite 6
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Treu und Glauben verstossen würde, hätte dies nicht zur Folge, dass diese Verordnungsbestimmung nicht anwendbar wäre. Bei der Festlegung der Rechtsetzungsstufe (Gesetz oder Verordnung) seien die Wichtigkeit, das Flexibilitätsbedürfnis und die Eignung der rechtsetzenden Behörde zu beachten. Das Flexibilitätsbedürfnis lasse eine Regelung auf Verordnungsstufe zu. Bei Art. 31b Abs. 2
StromVV handle es sich um eine Übergangsbestimmung, welche nur für die Jahre 2009 bis 2013 gelte. Betroffen seien etwa 70 Kraftwerke. Die finanzielle Bedeutung sei zwar nicht gering, aber mit 0.45 Rappen/kWh im Verhältnis zu den aktuellen schweizerischen und europäischen Grosshandelspreisen, den mit der Produktion erzielten Erlösen und den Energiepreisen der Endverbraucher mit Grundversorgung von durchschnittlich 8 Rappen/kWh vertretbar. Hinzu komme, dass beim Fehlen einer gesetzlichen Regelung die Exekutive kraft ihrer Kompetenz zur Regelung des Inkrafttretens auch das Übergangsrecht umfassend ordnen könne. Der politische Wille des Parlaments sei gewesen, die Tariferhöhungen rückgängig zu machen, insbesondere im Bereich der SDL. Um diesen politischen Willen umzusetzen, habe der Bundesrat am 12. Dezember 2008 eine Revision der StromVV verabschiedet. Art. 31b Abs. 2
StromVV beruhe auf einem breiten Konsens. 5.3. Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
BV). Werden Rechtssetzungskompetenzen
des
Gesetzgebers
auf
den
Verordnungsgeber (im Bund insbesondere an den Bundesrat) übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im formellen Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Reine Vollziehungsverordnungen sind dagegen kein Delegationsfall, denn für den Erlass solcher Vorschriften verfügt der Bundesrat über eine verfassungsunmittelbare Kompetenz (vgl. Art. 182 Abs. 2
BV PIERRE TSCHANNEN, in: Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar [Kommentar BV], Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender [Hrsg.], 2. Aufl., Zürich 2008, Rz. 34 zu Art. 164 THOMAS SÄGESSER, in: Kommentar BV, Rz. 17 zu Art. 182).
5.3.1. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Seite 7
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Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
und 2
BV BGE 128 I 113 E. 3c Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A1751/2006 vom 25. März 2009 E. 2.2). Delegiert das Gesetz beispielsweise die Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an den Verordnungsgeber, so muss es zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlagen der Abgabe selber festlegen (Urteil des Bundesgerichts 2C_729/2008 vom 3. März 2009 E. 3.1 mit Hinweisen, publiziert in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats und Verwaltungsrecht [ZBl] 2010, S. 280 ff.). 5.3.2. Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kognitionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.177). Bei unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich wie hier auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz oder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
BV widerspricht, weil sie sinn oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (Urteile des Bundesgerichts 2C_246/2009 vom 22. März 2010 E. 7.1, 2C_735/2007 vom 25. Juni 2008 E. 4.2 und 2A.142/2005 vom 24. November 2005 Seite 8
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E. 3.1 BGE 130 I 26 E. 2.2.1, je mit weiteren Hinweisen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A1751/2006 vom 25. März 2009 E. 2.4). 5.4.
5.4.1. Der Strompreis für die Stromabnehmer setzt sich aus den Kosten für die Stromproduktion, für die Netznutzung hinsichtlich der Stromübertragung,
Stromverteilung
und
Stromeinspeisung
(Stromtransport), den Abgaben an die Gemeinwesen sowie dem Unternehmensgewinn zusammen (ROLF H. WEBER/ANNJA MANNHART, Neues Strompreisrecht Kontrollkriterien und Kontrollmethoden für Elektrizitätstarife sowie Netznutzungstarife und entgelte, in: ZBl 2008, S. 457). Das Netznutzungsentgelt ist demnach ein Bestandteil des Strompreises. Die Stromgesetzgebung bestimmt, dass das Entgelt für die Netznutzung die anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen nicht übersteigen darf (Art. 14 Abs. 1
StromVG sog. Kostendeckungsprinzip). Es ist von den Endverbrauchern je Ausspeisepunkt zu entrichten (Art. 14 Abs. 2
StromVG sog. Ausspeiseprinzip). Endverbraucher sind Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen. Ausgenommen hiervon ist der Elektrizitätsbezug für den Eigenbedarf eines Kraftwerks sowie für den Antrieb von Pumpen in Pumpspeicherkraftwerken (Art. 4 Abs. 1 Bst. b
StromVG). Für die Festlegung der Netznutzungstarife ist gemäss Art. 14 Abs. 3
StromVG Folgendes zu beachten:
Die Netznutzungstarife haben einfache Strukturen aufzuweisen und sollen die von den Endverbrauchern verursachten Kosten widerspiegeln (Bst. a).
Die Netznutzungstarife müssen unabhängig von der Distanz zwischen Ein und Ausspeisepunkt ermittelt werden (Bst. b).
Pro Spannungsebene und Kundengruppe im Netz des Netzbetreibers ist der Netznutzungstarif einheitlich zu gestalten (Bst. c).
Die Einrechnung individuell in Rechnung gestellter Kosten ist nicht zulässig (Bst. d).
Netznutzungstarife haben zu einer effizienten Elektrizitätsverwendung beizutragen (Bst. e).
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Als anrechenbare Kosten im Sinne von Art. 14 Abs. 1
StromVG gelten die Betriebs und Kapitalkosten eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes. Sie beinhalten einen angemessenen Betriebsgewinn. Als Betriebskosten gelten die Kosten für die mit dem Betrieb der Netze direkt zusammenhängenden Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Kosten für SDL sowie für den Unterhalt der Netze (Art. 15 Abs. 1
und 2
StromVG).
SDL sind die für den sicheren Betrieb der Netze notwendigen Hilfsdienste. Diese umfassen insbesondere Systemkoordination, Bilanzmanagement,
Primärregelung,
Schwarzstart
und
Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung (inkl. Anteil Blindenergie), betriebliche Messungen und Ausgleich der Wirkverluste (Art. 4 Abs. 1 Bst. g
StromVG). Gemäss Medienmitteilung des Bundesamtes für Energie (BFE) vom 5. Dezember 2008 zur revidierten StromVV handelt es sich bei den SDL vor allem um Energiereserven, die für Kraftwerksausfälle oder Konsumschwankungen bereitgehalten werden müssen.
5.4.2. Für eine transparente Zuweisung der Netzkosten werden die Übertragungs und Verteilnetze in vier Spannungs und drei Transformationsebenen und damit in sieben Netzebenen aufgeteilt (vgl. VERBAND
SCHWEIZERISCHER
ELEKTRIZITÄTSUNTERNEHMEN
[VSE],
Branchenempfehlung Strommarkt Schweiz, Marktmodell für die elektrische Energie Schweiz, Grundsatzdokument zur Regelung der zentralen Aspekte der Organisation des Strommarktes Schweiz, Ausgabe 2009 [MMEECH 2009], Ziff. 4.1.2 [1] und [2], abrufbar unter www.strom.ch). Das Übertragungsnetz umfasst die Netzebene 1 und wird als Elektrizitätsnetz definiert, das der Übertragung von Elektrizität über grössere Distanzen im Inland sowie dem Verbund mit den ausländischen Netzen dient und in der Regel auf der Spannungsebene 220/380 kV betrieben wird (Art. 4 Abs. 1 Bst. h
StromVG). Das Verteilnetz umfasst die Netzebenen 2 bis 7 und ist gemäss Art. 4 Abs. 1 Bst. i
StromVG ein Elektrizitätsnetz hoher, mittlerer oder niederer Spannung zum Zwecke der Belieferung
von
Endverbrauchern
oder
Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Art. 14
und Art. 15
StromVG enthalten Bestimmungen zur Berechnung der Netznutzungsentgelte sämtlicher Netzebenen (wenn der Gesetzgeber von den Netzbetreibern spricht, sind damit sowohl die Verteilnetzbetreiber wie auch die Übertragungsnetzbetreiberin gemeint vgl. Botschaft zur Änderung des Elektrizitätsgesetzes und zum Stromversorgungsgesetz vom 3. Seite 10
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Dezember 2004 [Botschaft StromVG], BBl 2005 1646 i.V.m. BBl 2005 1651 und ROLF H. WEBER/BRIGITTA KRATZ, Stromversorgungsrecht, Ergänzungsband Elektrizitätswirtschaftsrecht, Bern 2009, § 4 Rz. 25). Nach Art. 15 Abs. 4 Bst. a
und b StromVG legt der Bundesrat die Grundlagen fest zur Berechnung der Betriebs und Kapitalkosten und zur einheitlichen und verursachergerechten Überwälzung der Kosten sowie der Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen. Dabei ist der Einspeisung von Elektrizität auf unteren Spannungsebenen Rechnung zu tragen.
5.4.3. Die Anlastung von Kosten des Übertragungsnetzes ist in Art. 15
StromVV geregelt. Grundsätzlich werden die Kosten gemäss Abs. 1 bis 3 auf drei Arten überwälzt (vgl. Erläuternder Bericht des BFE zum Vernehmlassungsentwurf der StromVV vom 27. Juni 2007 [Erläuternder Bericht StromVV]): Abs. 1 regelt die individuell in Rechnung gestellten Kosten (individueller SDLTarif) und Abs. 2 die von allen rund 900 Netzbetreibern in der Schweiz getragenen Kosten für die SDL (allgemeiner SDLTarif). Abs. 3 ist Grundlage für die Überwälzung der Kosten an die rund 40 direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Verteilnetzbetreiber
und
an
die
Endverbraucher.
Die
Beschwerdegegnerin stellt den überwälzten Kostenblock den einzelnen Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern gestützt auf einen für die Regelzone Schweiz einheitlichen Netznutzungstarif in Rechnung (Netznutzungstarif). Von Interesse ist im vorliegenden Fall die Überwälzung der Kosten für allgemeine SDL gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a
StromVV (vgl. Ziff. 2 und 3 des Dispositivs sowie E. 4.3.4.3 und 4.3.4.4 der angefochtenen Verfügung) im Gegensatz zur Überwälzung der Kosten für individuelle SDL gemäss Art. 15 Abs. 1 Bst. a
StromVV. Für die Jahre 2009 bis 2013 wurde bezüglich der Überwälzung der allgemeinen SDL die Übergangsbestimmung von Art. 31b
StromVV geschaffen. Die fraglichen Bestimmungen lauten wie folgt:
Art. 15 Abs. 2 Bst. a
StromVV, "Anlastung von Kosten des Übertragungsnetzes" (in der Fassung vom 12. Dezember 2008, AS 2008 6467, in Kraft seit 1. Januar 2009):
2Sie [Anm.: die nationale Netzgesellschaft, d.h. die Beschwerdegegnerin] stellt
den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen
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Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbraucher folgende Kosten in Rechnung:
a. die Kosten für Systemmanagement, Messdatenmanagement, Schwarzstart und Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung, Primärregelung und die Anteile der Leistungsvorhaltung für die Sekundär und Tertiärregelung, welche nicht einer Bilanzgruppe zugeordnet werden können. Die ElCom legt jährlich den Höchstbetrag fest
Art. 31b
StromVV, "Systemdienstleistungen" (eingefügt mit der Revision vom 12. Dezember 2008, AS 2008 6467, in Kraft seit 1. Januar 2009): 1Die
nationale
Netzbetreibern
Netzgesellschaft
und
den
am
stellt
in
den
Jahren
20092013
den
Übertragungsnetz
direkt
angeschlossenen
Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbraucher die Kosten für Systemmanagement, Messdatenmanagement, Schwarzstart und Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung, Primärregelung und die Anteile der Leistungsvorhaltung für die Sekundär und Tertiärregelung, welche nicht einer Bilanzgruppe zugeordnet werden können, zu höchstens 0,4 Rappen pro kWh in Rechnung.
2Sie stellt in den Jahren 20092013 den Betreibern von Kraftwerken mit einer
elektrischen Leistung von mindestens 50 MW den Teil der Kosten der Systemdienstleistungen, der mit dem nach Absatz 1 festgelegten Tarif von 0,4 Rappen pro kWh nicht gedeckt werden kann, gemäss ihrem Anteil an der Bruttoenergieerzeugung individuell in Rechnung.
6.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass ihr gestützt auf die per 1. Januar 2009 neu eingefügten Bestimmungen der StromVV im Wesentlichen Art. 31b Abs. 2 Kosten für allgemeine SDL angelastet werden können. Das StromVG (insbes. dessen Art. 14) biete hierfür keine genügende gesetzliche Grundlage. Die diesbezüglich erforderlichen Abklärungen, wer in Bezug auf das Netznutzungsentgelt Zahlungspflichtiger ist, was unter den individuell in Rechnung gestellten Kosten gemäss Art. 14 Abs. 3 Bst. d
StromVG zu verstehen ist und was die Gesetzesdelegation gemäss Art. 15 Abs. 4 Bst. b
StromVG umfasst, hat das Bundesverwaltungsgericht bereits angestellt: In seinem 1. Piloturteil (A 2607/2009) zu den Strompreisen 2009 vom 8. Juli 2010, welches rechtskräftig geworden und amtlich publiziert ist (BVGE 2010/49), hat es die vorstehend aufgeworfenen Rechtsfragen als materieller Hauptteil in den E. 8 bis 12 schon beantwortet. Es liegen hier keine zusätzlichen Gesichtspunkte vor, die noch einer separaten Prüfung bedürften. Seite 12
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Nachfolgend werden der Vollständigkeit halber und mit Blick auf den Kostenteil und das Dispositiv einzig die auf die vorliegende Situation angepassten Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts, wie sie im erwähnten Grundsatzurteil gezogen worden sind, wiedergegeben. 6.1. Die fragliche Gesetzesdelegation ist in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten (Art. 15 Abs. 4 Bst. b
StromVG), beschränkt sich auf die Überwälzung der Kosten und damit auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet. Sodann sind die wichtigen Regelungen wie insbesondere die Bestimmung des grundsätzlich zahlungspflichtigen Endverbrauchers im StromVG selber enthalten (Art. 14
und Art. 15
StromVG). Der Gesetzgeber hat somit nicht etwa in verfassungswidriger Weise dem Verordnungsgeber die Kompetenz übertragen, betreffend die nicht individuell anrechenbaren Kosten neue Zahlungspflichtige einzuführen, sondern an ihn lediglich die Aufgabe delegiert, die Überwälzung der Kosten auf den Endverbraucher zu regeln. Diese Gesetzesdelegation ist zulässig (vgl. nebst vorne E. 5.3.1 f. auch Botschaft StromVG, BBl 2005 1681). Das Bundesverwaltungsgericht kann deshalb Art. 31b
StromVV uneingeschränkt auf seine Gesetz und Verfassungsmässigkeit überprüfen.
6.2. Art. 31b Abs. 2
StromVV belastet die Betreiber von Kraftwerken mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW mit dem Teil der Kosten der SDL, der mit dem nach Art. 31b Abs. 1
StromVV festgelegten Tarif nicht gedeckt werden kann. Art. 31b Abs. 1
StromVV betrifft die allgemeinen SDL, weshalb den Betreibern von Kraftwerken mit Art. 31b Abs. 2
StromVV Kosten für allgemeine SDL auferlegt werden. Diese sind als nicht individuell anrechenbare Kosten Teil des Netznutzungsentgelts. Auch wenn Art. 31b Abs. 2
StromVV bestimmt, dass den Kraftwerken die Kosten für allgemeine SDL gemäss ihrem Anteil an der Bruttoenergieerzeugung individuell in Rechnung zu stellen sind, ändert dies nichts daran, dass es sich bei den Kosten für allgemeine SDL nicht um individuelle Kosten handelt. Gemäss dem Konzept des StromVG können aber nur direkt am Übertragungsnetz angeschlossene Endverbraucher oder in einem ersten Schritt Verteilnetzbetreiber, welche die Möglichkeit haben, die Kosten der allgemeinen SDL auf nicht direkt am Übertragungsnetz angeschlossene Endverbraucher (ev. über einen weiteren Verteilnetzbetreiber) zu überwälzen, mit Kosten für allgemeine SDL belastet werden. Mit andern Worten ist eine Überwälzung der Kosten für allgemeine SDL jeweils nur dort gewährleistet und zulässig, wo vertragliche Beziehungen zwischen den einzelnen Akteuren Seite 13
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betreffend die Netznutzung bestehen (Übertragungsnetzbetreiber und direkt
am
Übertragungsnetz
angeschlossene
Endverbraucher,
Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber sowie Verteilnetzbetreiber und Endverbraucher). Die Betreiber von Kraftwerken können die Kosten für die allgemeinen SDL im Gegensatz zu den Verteilnetzbetreibern nicht an die Endverbraucher überwälzen, da zwischen den Betreibern von Kraftwerken und den Endverbrauchern keine vertragliche Beziehung betreffend die Netznutzung besteht (vgl. MMEECH 2009, Ziff. 2.3, insbesondere Ziff. 2.3.2). Indem Art. 31b Abs. 2
StromVV neu auch Betreiber von Kraftwerken mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW mit Kosten für allgemeine SDL individuell belastet, verstösst er somit gegen das Ausspeiseprinzip von Art. 14 Abs. 2
StromVG. Zudem ist die Bestimmung, wer das Netznutzungsentgelt letztlich zu entrichten hat, eine wichtige rechtsetzende Bestimmung im Sinne von Art. 164 Abs. 1
BV und muss bzw. müsste (bei einer abweichenden Neuformulierung) zwingend im formellen Gesetz verankert sein. Art. 31b Abs. 2
StromVV ist demnach gesetz und verfassungswidrig und kann nicht zur Anwendung gelangen.
6.3. Das Argument der Vorinstanz, es sei aufgrund von Art. 14 Abs. 3 Bst. d
StromVG zulässig, den Kraftwerken individuell Kosten anzulasten, ist nicht stichhaltig. Diese Aussage ist zwar korrekt, verkennt aber, dass es im vorliegenden Fall nicht um die Anlastung von individuellen Kosten, sondern um die Belastung der Kraftwerke mit allgemeinen SDL im Sinne von Art. 15 Abs. 2 Bst. a
bzw. Art. 31b
StromVV geht. Diese allgemeinen SDL sind als Betriebskosten Teil des Netznutzungsentgelts (Art. 14 Abs. 1
i.V.m. Art. 15 Abs. 1
und 2
StromVG). Die von der Vorinstanz angeführten individuell in Rechnung gestellten Kosten gemäss Art. 14 Abs. 3 Bst. d
StromVG sind dagegen gerade nicht Bestandteil des Netznutzungsentgelts.
6.4. Weiter bringt die Vorinstanz vor, dass auch Kraftwerke einen Einfluss auf den sicheren Netzbetrieb hätten. Falle ein Kraftwerk aus, müsse Regelenergie ins Elektrizitätsnetz eingespeist werden. Es entspreche dem Grundsatz der Verursachergerechtigkeit, dass diese Kosten individuell angelastet würden. Werde die Regelleistung ausschliesslich von den Endverbrauchern bezahlt, habe der Kraftwerksbetreiber keinen Anreiz, Ausfälle zu vermeiden. Auch das Flexibilitätsbedürfnis lasse eine Regelung auf Verordnungsstufe zu. Da es sich bei Art. 31b Abs. 2
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StromVV um eine befristete Übergangsbestimmung handle, sei der Eingriff weniger intensiv. Zudem beruhe er auf einem breiten Konsens. Diese Ausführungen der Vorinstanz sind zwar allesamt nachvollziehbar. So trifft es insbesondere zu, dass Sinn und Zweck von Art. 31b
StromVV sein sollte, die Kosten für SDL verursachergerecht zu verrechnen, damit die angekündigten Strompreiserhöhungen gedämpft werden könnten (vgl. Medienmitteilung des BFE vom 5. Dezember 2008). Sie ändern jedoch nichts an der Tatsache, dass für neue Zahlungspflichtige bzw. die Einführung einer neuen Kategorie von Zahlungspflichtigen des Netznutzungsentgelts gestützt auf Art. 164 Abs. 1
BV eine Grundlage im formellen Gesetz erforderlich ist (vgl. vorne E. 6.2). Ein Abweichen vom Erfordernis der Gesetzmässigkeit aus Gründen der Praktikabilität das BFE hält in seiner Medienmitteilung vom 5. Dezember 2008 fest, die Massnahmen gemäss revidierter StromVV seien "einfach zu vollziehen" und würden zu einer "kurzfristig wirksamen Strompreisreduktion" führen ist nicht zulässig. Wie bereits erwähnt, hat der Gesetzgeber in Art. 15 Abs. 4 Bst. b
StromVG nicht etwa den Verordnungsgeber in verfassungswidriger
Weise
ermächtigt,
in
Bezug
auf
das
Netznutzungsentgelt
zusätzliche
Zahlungspflichtige
neben
den
Endverbrauchern gemäss Art. 14 Abs. 2
StromVG festzulegen. Die ElCom bringt mit Betonung auf den Charakter von Art. 31b
StromVV als Übergangsbestimmung schliesslich noch vor, die Exekutive könne beim Fehlen einer gesetzlichen Regelung kraft ihrer Kompetenz zur Regelung des Inkrafttretens auch das Übergangsrecht umfassend ordnen und verweist dazu auf BGE 106 Ia 256 f. Auch daraus kann die Vorinstanz jedoch nichts zu ihren Gunsten ableiten, da der Verordnungsgeber im vorliegenden Fall über seine ihm übertragene Kompetenz zur Regelung der Überwälzung der Kosten in Art. 15 Abs. 4 Bst. b
StromVG hinausgegangen ist und mit den Betreibern von Kraftwerken in der StromVV neue Zahlungspflichtige bzw. eine neue Kategorie von Zahlungspflichtigen betreffend das Netznutzungsentgelt eingeführt hat. Dagegen enthält die Übergangsregelung in BGE 106 Ia 254 E. 2c keine grundsätzlichen Rechtssätze im Sinne von Art. 164 Abs. 1
BV.
6.5. Das Bundesverwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Betreiberin zweier Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW nicht mit Kosten für allgemeine SDL belastet werden kann. Deshalb ist Ziff. 3 des Seite 15
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Dispositivs der
aufzuheben.
angefochtenen
Verfügung,
soweit
sie
betreffend,
7.
7.1. Die Beschwerdeführerin beantragt auch die Aufhebung von Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und bestreitet somit den von der Vorinstanz für allgemeine SDL festgelegten Tarif 2009 von 0.77 Rappen/kWh (Ziff. 2 Satz 1 des Dispositivs) nicht. Sie rügt lediglich, dass von diesen 0.77 Rappen/kWh bloss 0.4 Rappen/kWh den Netzbetreibern und den direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Endverbrauchern angelastet werden dürfen (Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs). Nur insofern ist Ziff. 2 des Dispositivs deshalb nachfolgend auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen. Eingangs ist (auch mit Bezug auf einen entsprechenden Teil des Hauptbegehrens der Beschwerdeführerin) anzumerken, dass Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs die "Endverbraucher" aufführt, welchen die 0.4 Rappen/kWh entsprechend der "bezogenen elektrischen Energie" angelastet werden sollen. Dabei handelt es sich um einen Redaktionsfehler. Gemeint sind Art. 31b Abs. 1
StromVV folgend die Netzbetreiber und die direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Endverbraucher, welchen die 0.4 Rappen/kWh entsprechend der "bezogenen Energie der Endverbraucher" angelastet werden. 7.2. Art. 31b Abs. 1
StromVV bestimmt, dass den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern die Kosten für allgemeine SDL zu höchstens 0.4 Rappen/kWh in Rechnung gestellt werden.
Die Beschränkung der Belastung der Netzbetreiber und der am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbraucher auf 0.4 Rappen/kWh erfolgte erst mit der Revision der StromVV vom 12. Dezember 2008 (vgl. vorne E. 6.4.3) und im Hinblick auf die Bestimmung von Art. 31b Abs. 2
StromVV, wonach auch Betreiber von Kraftwerken mit Kosten für allgemeine SDL belastet werden sollten. Wie bereits festgehalten, ist Art. 31b Abs. 2
StromVV gesetz und verfassungswidrig und kann nicht angewendet werden. Das StromVG sieht vor, dass das gesamte Netznutzungsentgelt und damit auch die gesamten Kosten für allgemeine SDL von den Endverbrauchern zu tragen sind (Art. 14 Abs. 2
StromVG). Zur Beschränkung der Belastung der Endverbraucher hat der Gesetzgeber im Gegenzug verbindliche Vorschriften zur Berechnung des Netznutzungsentgelts, insbesondere der anrechenbaren Kosten, erlassen (Art. 14 Abs. 1
i.V.m. Art. 15
StromVG). Die Vorinstanz hat die Seite 16
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Kompetenz, zu überprüfen, welche Kosten anrechenbar im Sinne von Art. 15 Abs. 1
StromVG sind (Art. 22 Abs. 2 Bst. b
StromVG). Die von der Vorinstanz anerkannten Kosten für allgemeine SDL entsprechen einem Tarif von 0.77 Rappen/kWh. Diese Kosten sind den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbraucher vollumfänglich in Rechnung zu stellen. Art. 31b Abs. 1
StromVV ist somit insofern gesetzwidrig und kann nicht zur Anwendung gelangen, als er bestimmt, dass den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern nur ein Tarif für allgemeine SDL zu höchstens 0.4 Rappen/kWh in Rechnung gestellt werden kann. In diesem Sinne ist auch Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung mit Bezug auf die Beschwerdeführerin aufzuheben.
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art. 31b Abs. 2
StromVV gegen Art. 164 Abs. 1
BV und Art. 14 Abs. 2
StromVG verstösst, mit andern Worten verfassungs und gesetzwidrig ist und damit nicht angewendet werden kann. Art. 31b Abs. 1
StromVV ist insofern gesetzwidrig und kann nicht zur Anwendung gelangen, als er bestimmt, dass den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern nur ein Tarif für allgemeine SDL zu höchstens 0.4 Rappen/kWh in Rechnung gestellt werden kann. Somit ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin vollständig gutzuheissen und Ziff. 2 Satz 2 sowie Ziff. 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 6. März 2009 sind soweit die Beschwerdeführerin betreffend aufzuheben. 9.
Das
Bundesverwaltungsgericht
auferlegt
die
Verfahrenskosten
grundsätzlich der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Da die Beschwerdeführerin wie auch die Beschwerdegegnerin obsiegen, während der unterliegenden Vorinstanz nach Art. 63 Abs. 2
VwVG keine Verfahrenskosten
auferlegt
werden
können,
werden
keine
Verfahrenskosten erhoben. Demnach ist der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500. ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils vollumfänglich zurückzuerstatten. 10.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin steht eine Parteientschädigung für Seite 17
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ihr erwachsene und verhältnismässig hohe Kosten zu (Art. 64 Abs. 1
VwVG und Art. 7 ff
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Rechtsvertreterinnen der Beschwerdeführerin haben keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Entschädigung aufgrund der Akten festzusetzen ist (Art. 64 Abs. 2
VwVG i.V.m. Art. 14 Abs. 2
VGKE). Dabei ist allerdings zu beachten, dass vorliegend ein Parallelverfahren mit praktisch identischer bzw. sogar noch gekürzter Beschwerde sowie Replik vorliegt wie beim durch die gleichen Rechtsvertreterinnen betreuten "Haupt"Verfahren A2649/2009 i.S. Alpiq AG und Mitbeteiligte. Entsprechend ist wegen des geringen Zusatzaufwandes die Entschädigung deutlich zu kürzen. Die Parteientschädigung für das gesamte Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist demnach hier auf Fr. 2'000. (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) festzusetzen und der vollständig unterliegenden Vorinstanz aufzuerlegen. Der nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegnerin wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und Ziff. 2 Satz 2 sowie Ziff. 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 6. März 2009 werden mit Bezug auf die Beschwerdeführerin aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500. wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils vollumfänglich
zurückerstattet.
Hierzu
hat
sie
dem
Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.
3.
Der Beschwerdeführerin wird für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'000. zugesprochen, welche ihr durch die Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten ist.
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4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (RefNr. 95208005 Gerichtsurkunde) das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
André Moser
Christian Kindler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
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Versand:
Seite 20
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A2661/2009
Urteil vom 24. August 2011
Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz),
Richter Christoph Bandli, Richterin Kathrin Dietrich, Richter Lorenz Kneubühler, Richter Jérôme Candrian,
Gerichtsschreiber Christian Kindler.
Parteien
Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez,
vertreten durch Rechtsanwältinnen lic. iur. Mariella Orelli und lic. iur. Edith Blunschi, Prime Tower, Hardstrasse 201, Postfach 314, 8037 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
swissgrid ag, Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick, Beschwerdegegnerin,
und
Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Kosten und Tarife 2009 für die Netznutzung Netzebene 1 und Systemdienstleistungen.
A2661/2009
Sachverhalt:
A.
Mit Datum vom 23. Mai 2008 veröffentlichte die nationale Netzgesellschaft swissgrid ag (swissgrid) als Betreiberin des schweizerischen Übertragungsnetzes für elektrische Energie (Netzebene 1) die Kosten und Tarife 2009 für die Netzebene 1. B.
Am 26. Juni 2008 gab die Eidgenössische Elektrizitätskommission (El Com) bekannt, sie überprüfe die Tarife des Übertragungsnetzes von Amtes wegen. Vorgängig hatten bereits verschiedene Netzbetreiber und Endverbraucher gegen diese Tarife Gesuche um Absenkung bei der ElCom eingereicht.
C.
In der Folge legte die ElCom mit Verfügung vom 6. März 2009 insbesondere die Tarife 2009 für die Netznutzung der Netzebene 1 (DispositivZiff. 1), für allgemeine Systemdienstleistungen (SDL) für Netzbetreiber und direkt am Übertragungsnetz angeschlossene Endverbraucher (DispositivZiff. 2) und für allgemeine SDL für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW (DispositivZiff. 3) neu fest. Die Verfügung wurde der swissgrid und den übrigen beteiligten Parteien
(Übertragungsnetzeigentümer,
Netzbetreiber
und
Endverbraucher mit Ausspeisepunkten vom Übertragungsnetz sowie Betreiber von Kraftwerken mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW) eröffnet.
D.
Mit Eingabe vom 23. April 2009 erhebt die Engadiner Kraftwerke AG (Beschwerdeführerin) Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt den Hauptantrag, es seien der 2. Satz von Ziff. 2 und Ziff. 3 des Dispositivs der Verfügung der ElCom vom 6. März 2009 (angefochtene Verfügung) ganz aufzuheben, und es sei der 1. Satz von Ziff. 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung zu ergänzen mit "und wird den Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie angelastet". Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die Vorinstanz stütze Ziff. 2 und 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung auf die auf den 1. Januar 2009 überaus kurzfristig in die Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734.71) eingefügten Art. 31b
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement |
||||||
| Pour le premier trimestre 2009, les gestionnaires de réseau facturent des tarifs prévisionnels sur la base des art. 13, 31a et 31b. | ||||||
| Ils publient ces tarifs conformément à l'art. 10 au plus tard le 1er avril 2009. | ||||||
| Ils remboursent le plus vite possible, mais au plus tard avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009, la différence entre les prix effectifs et les tarifs facturés jusqu'à fin mars 2009. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31d Application du droit dans le temps |
||||||
| Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s'appliquent aux procédures pendantes devant des autorités ou des instances judiciaires à la date où ils entrent en vigueur. | ||||||
| Les décisions qui ont été prises par des autorités, et contre lesquelles aucun recours n'a été interjeté, peuvent être adaptées sur demande ou d'office aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l'intérêt public à l'applicabilité de la présente disposition prime l'intérêt privé au maintien de la décision. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
||||||
| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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Verwaltungsverfahren bei der Vorinstanz vorgenommenen Änderungen hätten keine Grundlage im übergeordneten Recht. Gemäss dem Stromversorgungsgesetz vom 23. März 2007 (StromVG, SR 734.7) seien die Kosten der allgemeinen SDL für das Übertragungsnetz von den Endverbrauchern zu tragen. Für eine Umverteilung fehle eine gesetzliche Grundlage. Bezüglich Anlastung dieser SDLKosten auf Unternehmen der Elektrizitätswirtschaft hätten somit weder der Verordnungsgeber noch die Vorinstanz einen Spielraum. Infolge Bundesrechtswidrigkeit seien die neuen bzw. geänderten Bestimmungen der StromVV deshalb nicht anzuwenden und die darauf gestützten Anordnungen der Vorinstanz aufzuheben.
E.
In ihrer Vernehmlassung vom 11. Juni 2009 beantragt die ElCom (Vorinstanz) die Abweisung der Beschwerde. Nachfrager nach einem sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netz seien nicht nur die Endverbraucher. Auch die Kraftwerke seien für die Elektrizitätsverteilung auf dieses Netz angewiesen und hätten mit der Einspeisung bzw. Nichteinspeisung einen Einfluss auf die Netzstabilität. Zu Verordnungen des Bundesrates existierten in der Regel wenige Gesetzesmaterialien, so auch zur Revision der StromVV vom 12. Dezember 2008. Daraus könne jedoch nach Auffassung der ElCom nicht geschlossen werden, dass ernsthafte und sachliche Gründe für Art. 31b
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
Die Beschwerdeführerin bestätigt mit Replik vom 31. August 2009 die gestellten Rechtsbegehren und die Ausführungen in ihrer Beschwerde vom 23. April 2009.
G.
Die Vorinstanz verzichtet mit Eingabe vom 2. Oktober 2009 auf eine weitere Stellungnahme und verweist auf ihre bisherigen Ausführungen. H.
Mit Instruktionsverfügung vom 19. Februar 2010 bezieht das Bundesverwaltungsgericht die swissgrid als Beschwerdegegnerin ins vorliegende Verfahren ein und gibt ihr Gelegenheit, die Akten einzusehen und eine allfällige Stellungnahme einzureichen.
Seite 3
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I.
Die swissgrid hält in ihrer Stellungnahme vom 19. April 2010 fest, die Mehrheit der Beschwerdeführenden in diesem bzw. in den anderen Verfahren bringe im Wesentlichen gleiche oder ähnliche Rügen vor, wobei diese in weiten Teilen auch den Einwänden entsprächen, welche sie selbst in ihrer eigenen Beschwerde vom 21. April 2009 gegen die Verfügung der ElCom vom 6. März 2009 vorgebracht habe. J.
Auf die übrigen Ausführungen der Beteiligten wird soweit entscheidrelevant im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Gemäss Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
||||||
| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
2.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
3.
Auf die im Übrigen form und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Seite 4
A2661/2009
Anzufügen ist an dieser Stelle, dass die Beschwerdeführerin mit ihren Rechtsbegehren in der Beschwerde vom 23. April 2009 lediglich die Ziff. 2 und 3 des Dispositivs der vorinstanzlichen Verfügung vom 6. März 2009 angefochten hat. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist somit einzig die Überprüfung des Tarifs 2009 für allgemeine SDL. Nicht Streitgegenstand bilden dagegen die Tarife 2009 für die Netznutzung der Netzebene 1 (vgl. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 2.8). 4.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die bei ihm angefochtenen Verfügungen und Entscheide grundsätzlich mit uneingeschränkter Kognition, das heisst auch auf eine allfällig unrichtige oder unvollständige Feststellung des Sachverhalts hin, ebenso auf Angemessenheit (Art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
Die Vorinstanz ist keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige
Kollegialbehörde
mit
besonderen
Kompetenzen. Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheides. Es befreit das Bundesverwaltungsgericht aber nicht davon, die Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Sodann amtet die Vorinstanz in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachfragen sowohl im Bereich der Stromversorgung als auch ökonomischer Ausrichtung zu beantworten sind. Ihr steht dabei wie anderen Behördenkommissionen auch ein eigentliches "technisches Ermessen" zu. In diesem Rahmen darf der verfügenden Behörde bei der Beurteilung von ausgesprochenen Fachfragen ein gewisser Ermessens und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. BGE 133 II 35 E. 3, BGE 132 II 257 E. 3.2, BGE 131 II 13 E. 3.4, BGE 131 II 680 E. 2.3.2 mit Hinweisen BVGE 2009/35 E. 4 MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., Rz. 2.155).
5.
5.1. Die Beschwerdeführerin bringt in materieller Hinsicht vor, die sie mit SDLKosten belastenden neuen Bestimmungen der StromVV, darunter insbesondere Art. 31b Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
A2661/2009
festgesetzt worden, weshalb DispositivZiff. 3 der Verfügung der Vorinstanz aufzuheben sei. Dem StromVG lasse sich keine Bestimmung und namentlich auch keine Delegationsnorm entnehmen, die es dem Verordnungsgeber oder der Vorinstanz erlauben würde, das in Art. 14 Abs. 2
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
5.2. Die Vorinstanz hält in ihrer Verfügung dagegen, aus Art. 14 Abs. 3 Bst. d
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
Betriebs
und
Kapitalkosten
eines
Netzes
den
Endverbrauchern angelastet würden. Die individuelle Anlastung von Kosten an Kraftwerke verstosse demzufolge nicht gegen das in Art. 14 Abs. 2
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
||||||
| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
Der Ausfall eines Kraftwerks mit höherer elektrischer Leistung verursache in der Regel höhere Kosten für Regelenergie als der Ausfall eines Kraftwerks mit kleinerer Leistung. Aus diesem Grund sei es angebracht, nur grössere Kraftwerke mit SDLKosten zu belasten. Die Grenze von 50 MW erscheine damit als sachlich gerechtfertigt. Selbst wenn Art. 31b Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
A2661/2009
Treu und Glauben verstossen würde, hätte dies nicht zur Folge, dass diese Verordnungsbestimmung nicht anwendbar wäre. Bei der Festlegung der Rechtsetzungsstufe (Gesetz oder Verordnung) seien die Wichtigkeit, das Flexibilitätsbedürfnis und die Eignung der rechtsetzenden Behörde zu beachten. Das Flexibilitätsbedürfnis lasse eine Regelung auf Verordnungsstufe zu. Bei Art. 31b Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
des
Gesetzgebers
auf
den
Verordnungsgeber (im Bund insbesondere an den Bundesrat) übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im formellen Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Reine Vollziehungsverordnungen sind dagegen kein Delegationsfall, denn für den Erlass solcher Vorschriften verfügt der Bundesrat über eine verfassungsunmittelbare Kompetenz (vgl. Art. 182 Abs. 2
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
5.3.1. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Seite 7
A2661/2009
Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
||||||
| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
A2661/2009
E. 3.1 BGE 130 I 26 E. 2.2.1, je mit weiteren Hinweisen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A1751/2006 vom 25. März 2009 E. 2.4). 5.4.
5.4.1. Der Strompreis für die Stromabnehmer setzt sich aus den Kosten für die Stromproduktion, für die Netznutzung hinsichtlich der Stromübertragung,
Stromverteilung
und
Stromeinspeisung
(Stromtransport), den Abgaben an die Gemeinwesen sowie dem Unternehmensgewinn zusammen (ROLF H. WEBER/ANNJA MANNHART, Neues Strompreisrecht Kontrollkriterien und Kontrollmethoden für Elektrizitätstarife sowie Netznutzungstarife und entgelte, in: ZBl 2008, S. 457). Das Netznutzungsentgelt ist demnach ein Bestandteil des Strompreises. Die Stromgesetzgebung bestimmt, dass das Entgelt für die Netznutzung die anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen nicht übersteigen darf (Art. 14 Abs. 1
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
Die Netznutzungstarife haben einfache Strukturen aufzuweisen und sollen die von den Endverbrauchern verursachten Kosten widerspiegeln (Bst. a).
Die Netznutzungstarife müssen unabhängig von der Distanz zwischen Ein und Ausspeisepunkt ermittelt werden (Bst. b).
Pro Spannungsebene und Kundengruppe im Netz des Netzbetreibers ist der Netznutzungstarif einheitlich zu gestalten (Bst. c).
Die Einrechnung individuell in Rechnung gestellter Kosten ist nicht zulässig (Bst. d).
Netznutzungstarife haben zu einer effizienten Elektrizitätsverwendung beizutragen (Bst. e).
Seite 9
A2661/2009
Als anrechenbare Kosten im Sinne von Art. 14 Abs. 1
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
SDL sind die für den sicheren Betrieb der Netze notwendigen Hilfsdienste. Diese umfassen insbesondere Systemkoordination, Bilanzmanagement,
Primärregelung,
Schwarzstart
und
Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung (inkl. Anteil Blindenergie), betriebliche Messungen und Ausgleich der Wirkverluste (Art. 4 Abs. 1 Bst. g
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
5.4.2. Für eine transparente Zuweisung der Netzkosten werden die Übertragungs und Verteilnetze in vier Spannungs und drei Transformationsebenen und damit in sieben Netzebenen aufgeteilt (vgl. VERBAND
SCHWEIZERISCHER
ELEKTRIZITÄTSUNTERNEHMEN
[VSE],
Branchenempfehlung Strommarkt Schweiz, Marktmodell für die elektrische Energie Schweiz, Grundsatzdokument zur Regelung der zentralen Aspekte der Organisation des Strommarktes Schweiz, Ausgabe 2009 [MMEECH 2009], Ziff. 4.1.2 [1] und [2], abrufbar unter www.strom.ch). Das Übertragungsnetz umfasst die Netzebene 1 und wird als Elektrizitätsnetz definiert, das der Übertragung von Elektrizität über grössere Distanzen im Inland sowie dem Verbund mit den ausländischen Netzen dient und in der Regel auf der Spannungsebene 220/380 kV betrieben wird (Art. 4 Abs. 1 Bst. h
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
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| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
von
Endverbrauchern
oder
Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Art. 14
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
A2661/2009
Dezember 2004 [Botschaft StromVG], BBl 2005 1646 i.V.m. BBl 2005 1651 und ROLF H. WEBER/BRIGITTA KRATZ, Stromversorgungsrecht, Ergänzungsband Elektrizitätswirtschaftsrecht, Bern 2009, § 4 Rz. 25). Nach Art. 15 Abs. 4 Bst. a
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
5.4.3. Die Anlastung von Kosten des Übertragungsnetzes ist in Art. 15
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
||||||
| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
und
an
die
Endverbraucher.
Die
Beschwerdegegnerin stellt den überwälzten Kostenblock den einzelnen Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbrauchern gestützt auf einen für die Regelzone Schweiz einheitlichen Netznutzungstarif in Rechnung (Netznutzungstarif). Von Interesse ist im vorliegenden Fall die Überwälzung der Kosten für allgemeine SDL gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
||||||
| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
Art. 15 Abs. 2 Bst. a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
2Sie [Anm.: die nationale Netzgesellschaft, d.h. die Beschwerdegegnerin] stellt
den Netzbetreibern und den am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen
Seite 11
A2661/2009
Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbraucher folgende Kosten in Rechnung:
a. die Kosten für Systemmanagement, Messdatenmanagement, Schwarzstart und Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung, Primärregelung und die Anteile der Leistungsvorhaltung für die Sekundär und Tertiärregelung, welche nicht einer Bilanzgruppe zugeordnet werden können. Die ElCom legt jährlich den Höchstbetrag fest
Art. 31b
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
nationale
Netzbetreibern
Netzgesellschaft
und
den
am
stellt
in
den
Jahren
20092013
den
Übertragungsnetz
direkt
angeschlossenen
Endverbrauchern entsprechend der bezogenen elektrischen Energie der Endverbraucher die Kosten für Systemmanagement, Messdatenmanagement, Schwarzstart und Inselbetriebsfähigkeit von Erzeugern, Spannungshaltung, Primärregelung und die Anteile der Leistungsvorhaltung für die Sekundär und Tertiärregelung, welche nicht einer Bilanzgruppe zugeordnet werden können, zu höchstens 0,4 Rappen pro kWh in Rechnung.
2Sie stellt in den Jahren 20092013 den Betreibern von Kraftwerken mit einer
elektrischen Leistung von mindestens 50 MW den Teil der Kosten der Systemdienstleistungen, der mit dem nach Absatz 1 festgelegten Tarif von 0,4 Rappen pro kWh nicht gedeckt werden kann, gemäss ihrem Anteil an der Bruttoenergieerzeugung individuell in Rechnung.
6.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass ihr gestützt auf die per 1. Januar 2009 neu eingefügten Bestimmungen der StromVV im Wesentlichen Art. 31b Abs. 2 Kosten für allgemeine SDL angelastet werden können. Das StromVG (insbes. dessen Art. 14) biete hierfür keine genügende gesetzliche Grundlage. Die diesbezüglich erforderlichen Abklärungen, wer in Bezug auf das Netznutzungsentgelt Zahlungspflichtiger ist, was unter den individuell in Rechnung gestellten Kosten gemäss Art. 14 Abs. 3 Bst. d
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
A2661/2009
Nachfolgend werden der Vollständigkeit halber und mit Blick auf den Kostenteil und das Dispositiv einzig die auf die vorliegende Situation angepassten Schlussfolgerungen des Bundesverwaltungsgerichts, wie sie im erwähnten Grundsatzurteil gezogen worden sind, wiedergegeben. 6.1. Die fragliche Gesetzesdelegation ist in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten (Art. 15 Abs. 4 Bst. b
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
6.2. Art. 31b Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
A2661/2009
betreffend die Netznutzung bestehen (Übertragungsnetzbetreiber und direkt
am
Übertragungsnetz
angeschlossene
Endverbraucher,
Übertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber sowie Verteilnetzbetreiber und Endverbraucher). Die Betreiber von Kraftwerken können die Kosten für die allgemeinen SDL im Gegensatz zu den Verteilnetzbetreibern nicht an die Endverbraucher überwälzen, da zwischen den Betreibern von Kraftwerken und den Endverbrauchern keine vertragliche Beziehung betreffend die Netznutzung besteht (vgl. MMEECH 2009, Ziff. 2.3, insbesondere Ziff. 2.3.2). Indem Art. 31b Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
6.3. Das Argument der Vorinstanz, es sei aufgrund von Art. 14 Abs. 3 Bst. d
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
6.4. Weiter bringt die Vorinstanz vor, dass auch Kraftwerke einen Einfluss auf den sicheren Netzbetrieb hätten. Falle ein Kraftwerk aus, müsse Regelenergie ins Elektrizitätsnetz eingespeist werden. Es entspreche dem Grundsatz der Verursachergerechtigkeit, dass diese Kosten individuell angelastet würden. Werde die Regelleistung ausschliesslich von den Endverbrauchern bezahlt, habe der Kraftwerksbetreiber keinen Anreiz, Ausfälle zu vermeiden. Auch das Flexibilitätsbedürfnis lasse eine Regelung auf Verordnungsstufe zu. Da es sich bei Art. 31b Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
A2661/2009
StromVV um eine befristete Übergangsbestimmung handle, sei der Eingriff weniger intensiv. Zudem beruhe er auf einem breiten Konsens. Diese Ausführungen der Vorinstanz sind zwar allesamt nachvollziehbar. So trifft es insbesondere zu, dass Sinn und Zweck von Art. 31b
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
Weise
ermächtigt,
in
Bezug
auf
das
Netznutzungsentgelt
zusätzliche
Zahlungspflichtige
neben
den
Endverbrauchern gemäss Art. 14 Abs. 2
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
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| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
6.5. Das Bundesverwaltungsgericht kommt zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin in ihrer Eigenschaft als Betreiberin zweier Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW nicht mit Kosten für allgemeine SDL belastet werden kann. Deshalb ist Ziff. 3 des Seite 15
A2661/2009
Dispositivs der
aufzuheben.
angefochtenen
Verfügung,
soweit
sie
betreffend,
7.
7.1. Die Beschwerdeführerin beantragt auch die Aufhebung von Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung und bestreitet somit den von der Vorinstanz für allgemeine SDL festgelegten Tarif 2009 von 0.77 Rappen/kWh (Ziff. 2 Satz 1 des Dispositivs) nicht. Sie rügt lediglich, dass von diesen 0.77 Rappen/kWh bloss 0.4 Rappen/kWh den Netzbetreibern und den direkt am Übertragungsnetz angeschlossenen Endverbrauchern angelastet werden dürfen (Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs). Nur insofern ist Ziff. 2 des Dispositivs deshalb nachfolgend auf ihre Rechtmässigkeit zu überprüfen. Eingangs ist (auch mit Bezug auf einen entsprechenden Teil des Hauptbegehrens der Beschwerdeführerin) anzumerken, dass Ziff. 2 Satz 2 des Dispositivs die "Endverbraucher" aufführt, welchen die 0.4 Rappen/kWh entsprechend der "bezogenen elektrischen Energie" angelastet werden sollen. Dabei handelt es sich um einen Redaktionsfehler. Gemeint sind Art. 31b Abs. 1
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
Die Beschränkung der Belastung der Netzbetreiber und der am Übertragungsnetz direkt angeschlossenen Endverbraucher auf 0.4 Rappen/kWh erfolgte erst mit der Revision der StromVV vom 12. Dezember 2008 (vgl. vorne E. 6.4.3) und im Hinblick auf die Bestimmung von Art. 31b Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
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| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
A2661/2009
Kompetenz, zu überprüfen, welche Kosten anrechenbar im Sinne von Art. 15 Abs. 1
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Art. 31b Abs. 2
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
Das
Bundesverwaltungsgericht
auferlegt
die
Verfahrenskosten
grundsätzlich der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
auferlegt
werden
können,
werden
keine
Verfahrenskosten erhoben. Demnach ist der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500. ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils vollumfänglich zurückzuerstatten. 10.
Der obsiegenden Beschwerdeführerin steht eine Parteientschädigung für Seite 17
A2661/2009
ihr erwachsene und verhältnismässig hohe Kosten zu (Art. 64 Abs. 1
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, und Ziff. 2 Satz 2 sowie Ziff. 3 des Dispositivs der angefochtenen Verfügung vom 6. März 2009 werden mit Bezug auf die Beschwerdeführerin aufgehoben.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500. wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils vollumfänglich
zurückerstattet.
Hierzu
hat
sie
dem
Bundesverwaltungsgericht einen Einzahlungsschein zuzustellen oder ihre Kontonummer bekannt zu geben.
3.
Der Beschwerdeführerin wird für das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'000. zugesprochen, welche ihr durch die Vorinstanz nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten ist.
Seite 18
A2661/2009
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (RefNr. 95208005 Gerichtsurkunde) das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
André Moser
Christian Kindler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlichrechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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Versand:
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Répertoire des lois
Cst 5
Cst 9
Cst 164
Cst 182
Cst 190
FITAF 7
FITAF 14
LApEl 4
LApEl 14
LApEl 15
LApEl 22
LApEl 23
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTF 42
LTF 82
OApEl 15
OApEl 31 b
OApEl 31 c
OApEl 31 d
PA 5
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit |
||||||
| Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. | ||||||
| L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. | ||||||
| Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. | ||||||
| La Confédération et les cantons respectent le droit international. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 164 Législation |
||||||
| Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: | ||||||
| à l'exercice des droits politiques; | ||||||
| à la restriction des droits constitutionnels; | ||||||
| aux droits et aux obligations des personnes; | ||||||
| à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; | ||||||
| aux tâches et aux prestations de la Confédération; | ||||||
| aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; | ||||||
| à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. | ||||||
| Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 182 Législation et mise en oeuvre |
||||||
| Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. | ||||||
| Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 14 Calcul des dépens |
||||||
| Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. | ||||||
| Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 4 Définitions |
||||||
| Au sens de la présente loi, on entend par: | ||||||
| réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments; | ||||||
| consommateur final: le client soutirant de l'électricité du réseau pour ses propres besoins ou à des fins de stockage; | ||||||
| énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse; | ||||||
| production propre élargie: production d'électricité à partir d'installations propres et qui provient de prélèvements reposant sur des participations; est également inclue, l'électricité découlant de l'obligation de reprise au sens de l'art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) [3]; | ||||||
| accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité; | ||||||
| énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé manuellement et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau; | ||||||
| groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse; | ||||||
| énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées; | ||||||
| zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure; | ||||||
| services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport; | ||||||
| réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV; | ||||||
| réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] RS 730.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 23 [1] Voies de recours |
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| Les recours contre les décisions de l'ElCom sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale. | ||||||
| L'ElCom a qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 15 [1] Imputation des coûts du réseau de transport |
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| La société nationale du réseau de transport facture individuellement aux groupes-bilan l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée dans l'OIRH [2]. | ||||||
| Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux: | ||||||
| les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension et de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan; leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom; | ||||||
| les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH et les coûts visés à l'art. 15a, al. 1, LApEI; | ||||||
| les coûts des renforcements du réseau de distribution et des lignes de raccordement visés à l'art. 15b, al. 3 à 5, LApEl. | ||||||
| Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse: | ||||||
| à hauteur de 10 % selon l'énergie électrique soutirée du réseau concerné: par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, etpar les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau, et | ||||||
| par les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs; | ||||||
| à hauteur de 90 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139). [2] RS 734.722 | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31b [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013 559). |
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31c Application des nouveaux tarifs, publication et remboursement |
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| Pour le premier trimestre 2009, les gestionnaires de réseau facturent des tarifs prévisionnels sur la base des art. 13, 31a et 31b. | ||||||
| Ils publient ces tarifs conformément à l'art. 10 au plus tard le 1er avril 2009. | ||||||
| Ils remboursent le plus vite possible, mais au plus tard avec le décompte définitif émis après le 1er juillet 2009, la différence entre les prix effectifs et les tarifs facturés jusqu'à fin mars 2009. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31d Application du droit dans le temps |
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| Les art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c s'appliquent aux procédures pendantes devant des autorités ou des instances judiciaires à la date où ils entrent en vigueur. | ||||||
| Les décisions qui ont été prises par des autorités, et contre lesquelles aucun recours n'a été interjeté, peuvent être adaptées sur demande ou d'office aux art. 13, al. 4, 15, al. 2, let. a, et 31a à 31c si l'intérêt public à l'applicabilité de la présente disposition prime l'intérêt privé au maintien de la décision. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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